PARTIE IV. — CHAPITRE I
« en la manière accoutumée ; mais le roi Charles V les confirma. Charles VI dé- « clara que des lettres-patentes et un acte fait et signé de sa main et scellé de « son sceau secret auraient autant d'autorité que s'ils étaient scellés de son «grand sceau. Charles de Recours ayant été institué amiral de France, ses «provisions ne furent scellées que du sceau secret du roi, parce que l'on n'a- « vait pas en main celui de la chancellerie. Il fut néanmoins reçu au parle-
« ment, le 6 juin 1 4 18 En diverses occasions les autres princes se servaient
«aussi de leurs sceaux secrets en l'absence du grand. Magnus, roi de Suède, «fit une donation l'an 1 35 1 par un diplôme, dont voici la conclusion : In «cujus evidentiam firmiorem, secretnm nostrum, sigillo non présente, presentibus est « appensum. Il est à présumer que dans les bas temps les rois d'Angleterre au- « ront quelquefois substitué à leur grand sceau leur cachet appelé griffon. Outre « les sceaux équestres réservés aux actes les plus solennels , la plupart des « ducs, des anciens comtes et des chevaliers de la haute noblesse eurent, sur- « tout aux xme et xive siècles, de petits sceaux pour les expéditions ordinaires. « Ces sceaux secrets, ainsi que ceux des évêques, devinrent authentiques à me- « sure que les uns et les autres cessèrent de faire représenter leurs images sur « leurs grands sceaux. Ce changement paraît avoir commencé dès le xme siècle, « quoiqu'il n'ait été consommé qu'au xve. Ce fut alors qu'on ne vit plus « guère sur les sceaux que des armoiries. » Enfin , si l'on se rappelle ce qui a été dit dans la seconde partie de cet ouvrage (p. 177) sur l'emploi de Vanneau du pêcheur, qui doit aussi être considéré comme un sceau secret, on verra qu'il n'est pas de pays dans lequel l'apposition du grand sceau fût regardée comme rigoureusement indispensable à l'authenticité de tous les actes publics. L'ordonnance de i358, en défendant l'usage du sceau secret, exceptait cependant les cas de nécessité absolue et les actes relatifs à l'hôtel du roi. On a vu d'ailleurs que sous Philippe de Valois l'apposition du sceau secret sur l'enveloppe qui renfermait les lettres patentes devait précéder l'apposition du grand sceau. Il faut donc reconnaître que le sceau secret avait, au moins dans certaines occasions, le caractère de sceau public. En effet, indépendamment du sceau secret que plusieurs de nos rois confiaient à la garde du chambellan, quelques actes constatent l'usage d'un sceau ou cachet qui restait entre les mains du roi. Tel est, par exemple, un cachet représentant un buste de femme, et dont Jean II a fait usage pour sceller un acte de i363. (Voyez tome I, p. 325.) « Pour «rendre les chartes plus authentiques, disent les Bénédictins, les rois et les « princes des bas temps y apposèrent quelquefois tous les sceaux dont ils se «servaient. En i3i2, lorsque Philippe le Bel supprima le parlement de Tou- «louse, les lettres- patentes qu'il fit expédier pour cet effet furent scellées du
« grand sceau de la couronne, dont le chancelier de France avait coutume de « sceller, du sceau ou cachet que le roi portait, et du sceau secret confié à la « garde du chambellan- D. Lobineau a publié une charte de l'an i383, à la fin « de laquelle on lit : Nous avons fait mettre notre c/rant scel a cestes présentes o « (avec) le signet secret de nos chevances. »
Au moment de passer un acte, il pouvait se faire que tous les témoins ou même toutes les parties contractantes n'eussent pas de sceau ; souvent alors on empruntait le sceau d'un parent ou celui d'une abbaye voisine, et même celui de l'un des témoins ou des contractants, de sorte que le même sceau pouvait se trouver apposé deux fois au même acte. « On en a des preuves, «disent les Bénédictins, dans le testament d'Aliient, comtesse de Clermont et « dauphine d'Auvergne, de l'an 1286, et dans celui de Bertrand IIIe du nom, « seigneur de la Tour. » En général, ces emprunts de sceaux étaient formellement exprimés dans les actes; mais il y a aussi des exemples du contraire. Les sceaux des autorités civiles ou ecclésiastiques, et surtout ceux des établissements publics, étaient employés de préférence à ceux des simples particuliers. L'exemple le plus important que l'on puisse citer à cet égard est l'emploi fréquent du sceau du Châtelet de Paris dans un grand nombre d'actes de Philippe VI et de ses successeurs. Ces actes, pour n'être pas scellés du grand sceau, avaient cependant tous les caractères de l'authenticité. Reconnaissait-on aussi pour authentiques les actes qu'un roi scellait, dans les premiers jours de son règne, du sceau qu'il avait employé avant son avènement? On ne doit pas douter que ces actes ne fussent reconnus pour tels tant qu'il n'existait pas de grand sceau; c'était le seul moyen de ne pas arrêter l'expédition des affaires urgentes. Mais, lorsque le grand sceau avait été gravé, il arrivait quelquefois que l'on faisait une nouvelle expédition de certains actes. Telle est, par exemple, une ordonnance du mois de décembre 1 3i A, qui a été citée à la fin de l'article de Louis le Hutin (tome I, p. 337), et sur le repli de laquelle on lit : Re~ scripta est propter novum sigillum. Cet exemple semble annoncer que la même formalité devait être remplie pour les diplômes les plus importants ; mais il est probable que les actes de simple administration, et tous ceux qui ne renfermaient que des mesures transitoires, n'étaient ni expédiés ni scellés de nouveau. Les évêques promus soit à un nouveau siège, soit à la dignité de cardinal, employaient aussi provisoirement leur ancien sceau : c'est ainsi que Jean, cardinal du titre de Saint-Marcel, scella un acte en 1376 avec le sceau dont il s'était servi autrefois comme évêque d'Amiens. (Jrch. du Royaume, J. 3 61.) Il y avait d'autres sceaux qui n'avaient qu'une autorité provisoire, quoiqu'ils fussent d ailleurs les sceaux actuels des parties contractantes : c'étaient les sceaux dos