PARTIE IV. —CHAPITRE I
ce dernior est siispenclu à un acte de 12^6 rendu par le sénéchal de Raymond dans le pays Venaissin. [Arcli. du Royaume, J. 3o3.) Ces exemples suffisent pour constater un fait qui est d'ailleurs bien connu et dont il existe des preuves aussi nonil)reuses qu'incontestahles. L'usage d'employer un sceau extraordinaire pour tel ou tel acte en particulier paraît remonter au temps de Charlemagne. «Carolus imperator, ditEckhart, adcpto imperio, chartis majoris mo- « menti bullain auream appendi fecit, cujus clironicon Farfense meminit; furto « tamen sublatam esse reiert. » Quoique l'on ne connaisse pas cette bulle d'or, tout porte à croire qu'elle n'avait pas été produite par le même type que les empreintes plaquées au bas des autres diplômes de Cbarlemagne; en effet, les bulles d'or dont les auteurs ont donné une description exacte, et celles qui existent encore dans les archives, diffèrent presque toujours des sceaux publics qui étaient employés dans les actes ordinaires. Telle est, par exemple, la bulle d'or citée à l'article de Louis le Débonnaire , dans la Liste alphabétique des princes souverains (tome I, pag. 33 1). Le sceau d'or de Henri VIII, suspendu au traité de Londres de i52 7, diffère entièrement des autres sceaux de ce prince. Il est impossible d'affirmer cependant qu'il n'existe pas quelques bulles d'or sur lesquelles on ait reproduit les images représentées sur les sceaux ordinaires; mais ce qu'il importe de constater, c'est que depuis le ix^ siècle l'usage s'est maintenu de faire exécuter des sceaux particuliers qui ne servaient que pour des actes d'une haute importance.
Tous les critiques se sont accordés à reconnaître l'authenticité des sceaux publics ou grands sceaux. On ne doit pas douter non plus que le même caractère ne soit attaché aux sceaux que certains actes désignent sous le titre de sceaux communs, et qui paraissent répondre à ceux que l'on appelait en France sceaux ordonnés en l'absence du grand. Quant aux petits sceaux, s'il est inexact de dire qu'ils ont toujours été reconnus comme authentiques, il le serait encore plus de prétendre qu'ils n'avaient d'autorité que dans le cercle étroit des affaires privées. « Quelque nom qu'on ait donné aux petits sceaux, disent les «Bénédictins, ils servirent non-seulement à contre-sceller, mais ils tinrent en- « core lieu des grands sceaux authentiques absents ou jugés non nécessaires, « surtout quand il ne s'agissait que d'affaires particulières ou d'expéditions peu « importantes. 11 y a plus ; on s'est quelquefois servi du sceau secret par préfé- « rence : témoin l'empereur Henri III, qui en scella un diplôme pour donner « aux religieuses de Nivelle une preuve de son affection particulière. Le sceau « secret de ce prince était donc regardé comme authentique en Allemagne, vers « le milieu du xi^ siècle. De pareils sceaux ne passaient pas encore pour tels aux «xiii^ et xiv^ dans quelques provinces de France; ou, pour mieux dire, on
«variait sur leur autorité ^ Charles, prince de Salerne, n'ayant point
>' encore fait faire de sceau après être sorti de prison, scella une obligation de « son anneau à trois faces, et écrivit de sa propre main ; Credatis. Le recueil des « ordonnances de nos rois de la troisième race fournit un très-grand nombre de « lettres-royaux scellées seulement du sceau secret. Philippe de Valois portait « un petit cachet ou signet pour sceller surtout en l'absence du grand sceau. « Le chancelier ne devait apposer celui-ci qu'aux lettres-patentes auxquelles le «petit sceau du secret avait été mis auparavant^. D. Vaissette a publié une « charte de Jehan aisné fils et lieutenant du roi de France, duc de Normandie , don- « née à Carcassonne le 1 1 d'août l'an de grâce i3/i4, sous le sceau du secret, « en l'absence du grand. Les provisions de l'office de gardien des Juifs dans le « Languedoc, données l'an iSôg par Jean, comte de Poitiers, fds du roi et son « lieutenant dans cette province, furent scellées de son contre-scel seulement^. « D. Martenne a publié des lettres-patentes de Charles, ^/s aisné du roi de France, « duc de Normandie et dalphin de Vienne, scellées d'un petit sceau de cire rouge « sur simple queue. L'ordonnance faite à Compiègne, le 1 4 mai 1 358, en consé- « quence de l'assemblée des trois états du royaume, régla par l'article xii que « les lettres-patentes ne seraient point scellées du sceau secret, à peine de nul- «lité, si ce n'était dans le cas de nécessité ou lorsqu'il s'agirait du gouverne- « ment de l'hôtel du roi. La même ordonnance ne permet de sceller du sceau « secret que les lettres closes, qui sont devenues si célèbres depuis un siècle « sous le nom de lettres de cachet. On a cependant des patentes du i8 mai 1870 « signées du signet et du scel secret du roi, auquel il veut être obéi comme à son « (jrand scel, lecjuel est absent. Le procureur du roi du Châtelet prétendit que ces «lettres-royaux ne devaient pas avoir d'exécution, parce qu'elles n'avaient « point été passées par l'examen du grand sceau et de la chancellerie de France
1 Les Bénédictins ci lent ici l'exemple de Henri de Vergy, que nous avons rapporté tout à l'heure, mais dont il est difficile de tirer une conclusion rigoureuse, puisqu'il s'agit d'un contresceau proprement dit, plutôt que d'an sceau secret.
2 Le sens de l'ordonnance à laquelle les Bénédictins empruntent ce passage se trouve un peu altéré par les expressions qu'ils emploient. Il semblerait, en effet, que l'on devrait trouver sur des lettres patentes, non -seulement le grand sceau, mais encore le sceau secret; ce qui n'arrive presque jamais. Aux termes de l'ordonnance, le chambellan devait enclore les lettres sous le sceau se-
cret avant de les adresser au chancelier, qui ne pouvait sceller aucunes lettres se ainsi n estaient encloses. Ainsi le sceau secret ne devait pas être appliqué ou suspendu aux lettres elles-mêmes; il fallait seulement qu'il fût apposé ou attaché à une enveloppe , ce qui suffisait pour garantir les actes de toute altération jusqu'à ce qu'ils fussent remis entre les mains du chancelier. Les faits s'accordent avec les termes de l'ordonnance , car on ne connaît qu'un très-petit nombre de lettres patentes qui portent à la fois l'empreinte du grand sceau et celle du sceau secret.
^ '< Datum Tolosae sub nostro contrasigillo. » [Ordonn. tome III, page 352.)