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PROCÉDURE INCIDENTE RELATIVE AUX PREUVES

un jage commissaire le soin d*en diriger radministration, on voit que la preuve ainsi ordonnée, bien quelle ne soit le plus souvent ue le développement du procès primitif (1), fait naître au point e vue de la procédure un véritable incident, puisqu il se forme pour ainsi dire dans Finstruction une branche nouvelle, qui vient s^enler sur la cause principale.

480. Dans notre Traité des preuves, nous avons proposé une classification méthodique des divers modes de preuves, en nous attachant an degré de certitude qu*ils peuvent présenter. Mais les rédacteurs du Code civil et du Code de procédure les ont envisagés sous un tout autre aspect. Ils se sont attachés à Tusage plus ou moins fréquent qui se fait de telle ou telle preuve dans la pratique judiciaire; et comme nous nous bornons ici à rechercher seulement le rôle que jouent les preuves dans la procédure, nous ne nous écarterons point de Tordre adopté par le législateur.

Suivant cet ordre, la preuve écrite devait naturellement figurer en première liflfne. Ainsi que nous Tavons dit tout à Fheure, il ne s*agit point dans cette partie de la procédure du contenu des actes, mais de leur sincérité. Lorsque Fécrit produit n*est qu'un acte sous seing privé, comme il n*existe aucune présomption de sincérité en sa faveur, c*est au demandeur à provoquer la reconnaissance de Fécriture, et, si elle est déniée, à en opérer la vérification. An contraire, Facte qui a Fapparence de Fauthenticité étant présumé authentique, celui qui le produit n'a rien à prouver; c'est au défendeur à faire tomber la présomption d'authenticité an moyen d'une inscription de faux, — En second lieu, vient la preuve testimoniale, c'est-à-dire celle qui consiste dans les dépositions orales de personnes ayant assisté aux faits. Le mode d'administration de cette preuve, l'enquête, doit être autorisé en connaissance de cause, notre droit préférant la preuve par écrit au témoignage oral. — En troisième ligne, vientFexamendirect et matérieldes faits, soit par les juges opérant une descente sur les lieux, soit par des personnes ayant des connaissances spéciales sur la matière litigieuse , ce qui constitue l'expertise. Ces modes de preuves ont une Îrande importance , mais Fusage en est exceptionnel, la plupart es procès civils roulant moins sur des faite matériels que sur des conventions. — Le législateur ne place qu'en dernière ligne Faveu de la paf tie , qui est pourtant la plus solide des preuves. C'est que malheureusement, dans la pratique, c'est celle qu'on obtient le plus difficilement : aussi la provocation de Faveu n'est-elle considérée que comme une ressource extrême, employée le plus souvent en désespoir de cause. Les deux modes de provocation de l'aveu sont ï interrogatoire surfaits et articles , la comparution des parties. Enfin la délation du serment judiciaire (2) n'est autre

(1) Lei mêmes modei de preavet pourraient t'tppliqner à dei demandes incidenle«.

(2) Nous l'âvous déjà dit, si le Code n'a parlé de la comparution et do serment judiciaire qu'au

RfiCONNAISSâNCE DES ÉCRITURES. 193

cbose qu'an moyen solennel d'en appeler à la bonne foi de la partie intéressée.

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