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COMMENCEMENT DE GUERRE. ET SES EFFETS IMMÉDUTS

4 >•. Les sociétés indépendantes d'hommes appelées Étals paM'wDpiol °® reconnaissent ni arbitre commun ni juge, excepté ceux de la force, ^^j ^^^^^ constitués par convention spéciale. La loi qui les gouverne, ou qu'ils reconnaissent comme telle, manque de ces sanctions positives qui sont annexées au code ci\il de chaque société distincte. Chaque État a donc le droit de recourir à la force comme étant le seul moyen de réparation pour les offenses à lui faites par les autres, de la même manière que' les particuliers auraient le droit d'employer ce remède , s'ils n'étaient soumis aux lois de la société civile. Chaque État a aussi le droit de juger pour lui-même de la nature et de l'étendue des offenses qui peuvent justifier de pareils moyens de réparation.

Parmi les divers modes de terminer les différends entre nations par remploi de la force, avant d'en venir à 1«) guerre actuelle, sont les suivants:

1^ Mettre l'embargo ou le séquestre sur les navires et sur les biens et autres propriétés de la nation offensante trouvés sur le territoire de l'État offensé.

COHMINCflUlIT Dt «DBtftK, R SMê MÊffËTS IMMÉDIATS. S76

V^ Prendre possession efficace de la chose controversée, en s'assurant par la force et en refusant à Tantre nation la puissance dn droit en question.

3® Eieroer le droit de rétorsion 4e fait frêtortio facH), OQ de rétorsion de droit; dernier moyen qui permet à l'une des nations d'adopter dans ses transactions vis-ènvis de Tantre la même règle de conduite que cette autre nation suivra dans des circonstances analogues.

4® Paire des représailles sur les personnes et les choses appartenant à la nation oflTensante, jusqu'à ce que répa^ ration soit faite de Poffense alléguée ^

Ces représailles semblent comprendre tous les moyens g^pl^u^ possibles de se faire faire réparation avant d'en venir à la guerre, et renfermer, bien entendu, tous ceux que nous venons d^énumérer. Les représailles sont négatives quand on État refuse de remplir une obligation qu'il a contractée, OQ de permettre à une autre nation de jouir d'un droit qu'elle réclame. Elles sont poiUives quand elles consistent à saisir les personnes et les biens appartenant à l'autre nation afin d'obtenir satisfaction*.

Les représailles sont aussi ou ginéraleê ou spéciales. Elles sont générales quand un État qui a reçu ou qui est supposé avoir reçu une offense d'une autre nation, donne pouvoir à ses officiers et sujets de s'emparer des {>er* sonnes et des propriétés de l'autre nation partout où on les pourra trouver. C'est, d'après l'usage présent, la pre* mière mesure prise ordinairement au commencement d'une guerre publique, et qui peut être considérée comme entraînant une déclaration d'hostilités, à moins que satisfac* tioD no soit donnée paf lIÈtat qui a commis l'offense. Les rqirésailles spéciales ont lieu quand, en temps de paix, on accorde des lettres de marque à certains individus qui

^ Vattbl, iiv. n, chap. xvui. — KlObei, Droit des gens moderne âe FBuropê, § 114.

* KlI^bsi, § lft4, note (c).

276 COHHBNCBlIBlfT DB GUBRBE,

ont souffert une oâénse du gouvernement ou des siqels d^une autre nation^.

On ne doit accorder de représailles qu'au cas d'un déni de justice clair et manifeste. Le droit de les accorder appartient au souverain ou au pouvoir suprême de FÉtat Il était anciennement réglé par les traités et les ordonnances municipales des différentes nations. Ainsi en Angleterre, les statuts 4, hen. Y^ cap. 7, déclarent «que si des siqets du royaume sont opprimés en temps de paix par des étrangers, le roi accordera des lettres de marque en due forme à tous ceux qui auront eu à souffrir.» Cette forpe est indiquée et son observation réglée dans ces statuts. De même, en France, la célèbre ordonnance sur la marine de Louis XIY, de 4684, prescrit les formes à observer pour obtenir des lettres de marque spéciales, pour les siyets français, contre ceux des autres nations. Mais ces représailles particulières, en temps de paix^ sont presque tombées en désuétude** § 3. Certains de ces actes de représailles ou recours aux

Effets des ^

représailles, moycns violents de réparation entre natbns peuvent revêtir le caractère de guerre dans le cas oh une juste satisfaction est refusée par TÉtat offensant «Les représailles,» dit Vattel, a sont usitées de nation à nation pour se faire justice soi-même, quand on ne peut pas l'obtenir autrement. Si une nation s^est emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure, ou d'en donner une juste satisfaction, celle-<H peut se saisir de quelque chose appartenant à la première, et l'appliquer à son pro6t jusqu^à concurrence de ce qui lui est dû, avec dommages et intérêts, ou retenir le gage

1 Btnkrrshoek, Quœstionum juria publici lib, 1. Tradaction de DtJPOKCEAu, p. 482, note.

' Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. xviii, § 34S — 346. ~ Btkkeishobk, QwBêtionum juriê publici Hb. I, cap. xxiv. — Marteks, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, liv. VIU, chap. it, § tSft. — Mabtens, Essai concernant les armateurs, § 4.

BT 8B8 EFFITS IMMÉDIATS. 2T7

jusqa'à ce qu'on lui ait donné une pleine satisfaction. Bans ce dernier cas, c'est plutAl arrêt ou saisie que représailles: 00 les confond souvent dans le langage ordinaire. Les effets saisis se conservent tant qu'il y a espérance d'obtenir satisfaction ou justice. Dès que cette espérance est perdue, on les copfisque; et alors les représailles s'accomplissent Si les deux nations sur cette querelle en viennent à une rupture ouverte, la satisfaction est censée refusée dès le moment de la déclaration de guerre ou des premières hostilités , et dès lors aussi les eflTets saisis peuvent être confisqués ^»

Ainsi, quand l'embargo fut mis sur les propriétés bol- gJ^J|: landhises dans les ports de la Grande-Bretagne, après ^MÎfîuiilr la rupture de la paix d'Amiens, faite, en 4803, dans des '■'^^"t^droonstances qui la firent considérer, par le gouvernement anglais, comme constituant une agression hostile de la part de la Hollande, sir W. Scott (lord Stowell), en donnant ses conclusions sur ce cas, dit: «La saisie fut d'abord équivoque, et si l'objet du différend s'était terminé par une réconciliation, la saisie aurait été convertie en un simple embargo civil, ainsi terminé. Tel eût été l'effet rétroactif de ce concours de circonstances. Au contraire, si la transaction finit par les hostilités, l'eflet rétroactif est tout à fait opposé. 11 imprime le caractère direc- • tement hostile à la saisie originaire; ce n'est plus un embargo; ce n'est plus un acte équivoque, sujet à deux inteiprétations; il y a déclaration de l'intention (animas) avec laquelle il a été fait; c'était avec une intention hostile fkosMt amfno), et l'on doit le considérer comme une mesure hostile, ab tniUo^ contre des personnes coupables d'offenses qu'elles ont refusé de réparer au moyen d'un changement amiable dans leur manière d'agir. C'est là la marche nécessaire, s'il ne survient aucune convention par-

' Vattbl, Droit des gen$, IW. H, chap. vnn, § 84t.

278 cowuncimBNT di gvbeu,

tioulière pour la restitattoo de ces propriétés prises avant une déclaration fonnelle d'hostilités ^ » fi & Le droit de faire la guerre, aussi bien que celui d*au-

de fojre la ^ ioriscr dcs représailles on autres actes de rétorsion, de fiiit

^'ff dro?/ eppartient dans toute nation civilisée au pouvoir suprême de rÉtat L'exercice de ce drrât est réglé par les lois fondamentales ou la constitution civile de chaque pays. H peut être délégué à ses autorités inférieures dans les poa* sessions éloignées, ou même è une corporation commerciale, telle par exemple la compagnie anglaise des Indes orientales, qid exerce, sous l'autorité de l'État, des droits souverains par rapport aux nations étrangères*. J^^ Une contestation soutenue par la force entre des États

'^lenôêuê!' indépendants s'appelle guerre publique. Si ^e est déclarée dans les formes, ou dûment commencée, elle donne aux parties belligérantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre. Le droit des gens volontaire ou positif ne fait aucune distinction, à cet égard, entre une guerre juste ou une guerre injuste. Une guerre dans les formes, ou dûment commencée, doit être considérée quant à ses effets comme juste des deux côtés. Tout ce qui est permis par les lois de la guerre à l'une des parties belligé* rentes est également permis à l'autre ^ Guerre ^^^ gaerrc parfaite est celle où toute la nation entière

^m'pw&iius! ^^ ®" guerre avec une autre nation, et où tous les membres de l'une des nations sont autorisés à commettre des hostilités contre tous les membres de l'autre, dans tous iea cas et d*après toutes les circonstances permises par les lois générales de la guerre. Une guerre imparfaite est limitée aux lieux, aux personnes et aux dioses^.

* Robirson's Admiraity Beporti, yoI. V, p. t46. The Boeds Lusl.

* Vattbi, liv, III, cbap. i, S 4. ^ BURTEna, Précis, çtc.. Ut. Vm, g 260, 264.

* VAfTKL, Itv, III, ehap. m. — RirrHtwomTH'f fnsiii,, b. Il, chap. a,

* Telles furent les hostilités limitées, autorisées par les Etats-Unis contre la France en 4 799, '^fx de Paims, vo|. H, p. S4 ; vol. |V, p. 37.

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Une gaerre civile entre les différents membres de la même société est ce que Grotias appelle une gaerre mtSDCe; elle est, selon lui, pubUque de la part dn gouvernement établi , et privée de la part du peuple qui résiste à son aakMîté. Mais l'usage général des nations regarde une pa* reiile guerre comme donnant à chacune des deux parties combattantes tous les droits de la guerre l'une contre l'autre, et même par rapport aux nations neutres ^

Une déclaration de guerre formelle à F^imemi était NéceMité autrefois considérée ^ comme nécessaire pour légaliser les dédînlûon hostilités entre les nations. Les anciens Romains la prati- ^ ^^^' quaient uniformément, ainsi que les États de l'Europe modene, jusqu'au milieu du dix-septième siède environ. Le dernier exemple de cette espèce fut la déclaration de guerre de la France contre TEspagne à Bruxelles , en 4 635, par héraults d'armes, selon les formes observées dans le moyen Age. L'usage présent est de publier un manifeste dans 1q territoire de l'État qui déclare la guerre, annonçant l'eiistence des hostilités et les motifs pour les commenoer. Cette publication peut être nécessaire pour Finstniotion et la direction des sujets de l'État belligérant par rapport à leurs relations avec l'ennemi, ayant trait à certains effets que le droit des gens volontaire attribue à la guerre laite dans les formes* Sans une telle déclaration il pourrait être difficile de distinguer dans un traité de paix les aotes qu'on regarde comme les effets légaux de la guerre, de ceux que chaque nation peut considérer comme des torts évidents, et pour lesquels elle peut en de certaines circoDstances demander réparation'.

Comme aucune déclaration ou autre avis à l'ennemi de ^^ l'eustenoe de la guerre n'est nécessaire pour légaliser les

' Vide ante, partie I, chap. ii, § 7 — 10, p. 33 à 36.

* Groiu», de Jure beUi ae patù, Ub. I, cap. m, § 4. — - BniuatHOii, QwesHonum juris publid Ub. I, cap. ii. -^ Rutheipobth's InstU., b. n, chap. IX, § fO. — Vattel, Droit des gens, liv. 111, chap. nr, § 54-w$e. -~ KlObis, DroU de$ gme modem» de l'Europe, § 338—339.

de raDoemi.

280 comnfCBinnrr db gubrrb,

^iiTés sur hostilités, et comme la propriété de Temnemi est en «énéral

les terres an

commeoce- somnise à la saisie et à la confiscation comme prise de

meot de la *

Josqu'â quel point elles sont sasceptiblei l'être 001 fliquées

if^Tôiiei 8^^P*®> ^ semblerait suivre de là, comme conséquence, que la propriété qui lui appartient, et est trouvée sur les d%re*côn- torres de l'État belligérant au commencement des hostilités, est soumise au même sort que tous ses autres biens en quelque lieu qu'ils soient Mais il y a une grande diversité d'opinions sur ce siqet parmi les jurisconsultes, et la tendance de l'usage moderne entre les nations semble être d'exempter ces propriétés des opérations de la guerre.

Une des exceptions à la règle générale exposée par les publîdstes, qui soumet toutes les propriétés de l'ennemi à la capture, respecte les propriétés locales situées dans la juridiction d'un État neutre; mais cette exception résulte du droit de l'État neutre et non d'un privilège que donne la situation au propriétaire eonemL La raison et l'usage reconnu des nations fournissent-ils d'autre exception?

D'après les Romains, qui regardaient comme loyal d'asservir ou même de tuer l'ennemi trouvé sur le territoire de l'État au moment où la guerre éclate, il s'ensuivrait tout naturellement que la propriété de cet ennemi trouvée aux mêmes lieux deviendrait la proie de celui qui s'en emparerait le premier. Grotius ,' dont le grand ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix parut en 4625, adopte comme base de son opinion dans cette question les règles du ^roit romain , qu'il tempère par les sentiments plus généreux qui commencèrent à prévaloir dans les relations de l'humanité au temps où il écrivait A l'égard des créances dues à dos personnes privées, il considère le droit de les demander seulement comme suspendu pendant la guerre et revivant avec la paix. Bynkershoek, qui écrivait vers 4737, adopte les mêmes règles et les suit dans toutes leurs conséquences. II soutient que comme aucune dédaration de guerre à l'ennemi n'est nécessaire, aucun avis n'est n'écessaire pour légaliser la capture de ses proprié-

IT SEê Wrwm DBÉBUTS. 381

tés, à moins qu'y ne se soU, par conYentioD expresse, réservé le droit de la retirer à l'engagement des hostilités* Cette règle, il l'étend aux choses en action, comme les dettes et les créances, aussi bien qu'aux choses en possession, n tire, en confirmation de cette doctrine, une variété d'exemples, de la conduite de différents États, embrassant une période d'un peu plus d'un siècle, 'qui commence en l'an 4656 ot finit en 4657. Mais il reconnaît que ce droit a été discuté, et spécialement par les États -Généraux de Hollande; et il ne produit aucun précédent à l'exercice de ce droit postérieur à l'année 4667, soixante et dix ans avant sa publication. Contre les ancieiis exemples dtés par lui il y a l'usage négatif de la période subsé^ qaente de près d'un siède et demi avant les guerres de la révolution firançaiso. Durant toute ccftte période, la' seule exception qu'on puisse trouver est le cas de l'emprunt de Silésie en 4753. Dans l'argument des légistes anglais contre les représaflles faites dans ce cas par le roi ^ Prusse, à cause de la capture de vaissaux prussiens par les croiseurs anglais, on établit a qu'il n'était pas facile de trouver un exemple d'un prince ayant jugé à propos de faire des représailles à cause d'une dette due par luimême à des particuliers. On devait croire que cela n'arriverait pas. Un particulier prête de l'argent à un prince sur engagement d'honneur, parce qu'un prince ne peut étire forcé par une cour de justice comme les autres hommes. L'Angleterre et la France adhérèrent si scrupuleusement à cet acte de «foi publique , que même pendant la guerre (faisant allusion à la guerre terminée par la paix d'Aix-la- Chapelle) elles n'ont pas souffert qu'il fftt recherché si quelque portion de la dette publique était due aux sujets de l'ennemi, quoique assurément beaucoup d'Anglais avaient de l'argent dans les fonds français , et réciproquement beaucoup de Français en avaient dans les nôtres', d ' GaoTfus, de Jufre btUi ac paeis, Ub. Ul, cap. n, § 16. — - BnfKiM-

98S COUBRCUIBlfT DB GUBEU,

Vatlel, qui éorivait environ trente ans après Bynkershoek, après avoir exposé le principe générai <|ue la propriété de l'ennemi était susceptible d'être saisie et confisquée , le modifie par l'exception des immeubles appartenant aux smets de l'ennemi dans l'État belligérant, lesquels ayant été acquis du consentement du souverain, doivent être considérés sur le même pied que ceux de ses propres sigets et exempts de confiscation jure belU. Mais il ajoute que les revenus et profits peuvent être séquestrés pour empêcher qu'ils ne soient remis à l'ennemi. Quant aux créances et aux autres choses en action, fl soutient que la guerre donne le même droit sur elles que sur les autres propriétés appartenant à l'ennemi H dte alors l'exemple, rapporté aussi par Grotius, des cent talents dus par les Thébains aux Thessaliens, dont Alexandre s'était emparé par droit de conquête, mais qu'il remit aux Thessaliens comme un acte de faveur; et U commence à dire que «le souverain a naturellement le même droit sur ce que ses scyets peuvent devoir aux ennemis. Il peut donc con^ fisquer des dettes de cette nature, si le terme du payement tombe au temps de la guerre; ou au moins défendre à ses sujets de payer tant que la guerre durera. Hais aujourd'hui l'avantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les souverains de TEurope à se relâcher de cette rigueur, et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte blesserait la foi publique; car les étrangers ne se sont confiés à ses si^ets que dans la ferme persuasion que l'usage général serait observé. L'État ne touche pas même aux sommes qu'il doit aux ennemis; partout les fonds confiés au public sont exempts de confiscation et de saisie en cas de guerre. 9 Dans un autre

HOEK, Quœstionum juris publici lib. I, cap. 11, vu. — Lettres of Camillus by A. Hamlton , n^ tO.

Vattel appelle le rcqpport des légistes anglais «uo excellent morceau de droit des gens» (liv. n, chap. vu, § 34, note a), et Ifontesqoîeu le nomme «une réponse sans réplique.» (Oeuvres, t. VI, p. 445.)

tT 8B8 UWWWn OOliDUTS. 983

passage Vattel doime la raiaon de cette exeeptioo : « Dans les reprèsaiDes on saiaU les bieos des si^jets toat comme OD saisirait ceux de l'État ou du souverain. Tout ce qqi appartient à la nation est sujet aux représailleSy dès qu'on peut s'en saisir, pourvu que ce ne soit pas un dép6t confié à la foi publique* Ce dép6t ne se trouvant entre nod mains que par une suite de la confiance que le propriétaire a mise dans notre bonne foi, il doit être i*e8pecté même en cas de guerre ouverte. C'est ainsi que l'on en use en France, en Angleterre et ailleurs à l'égard de l'argent que les étrangers ont placé dans les fonds publics.» Il dit encore: iLe souverain qui déclare la guerre ner peut retenir les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au moment de la déclaration, non plus que leurs efiets. Us sont remis chez lui sur la foi publique: en leur permettant d'entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a promis tacitement toute Uberté et toute sûreté pour le retour. Il doit donc leur assigner un temps convenable pour ce retour avec leurs effets, et s'ils restent au delà du terme prescrit, il est en droit deMes traiter en ennemis, toutefois en ennopois désarmés^.

On peut donc consiidérer comme la règle moderne du droit international que la propriété de l'ennemi trouvée sur le territoire de l'État belligérant, ou les créances dues à ses sujets par le gouvernement ou des individus au commenoeroent des bostîlitéSi ne sont pas susceptibles d'être confisquées comme prise de guerre. Cette règle est encore fortifiée par les stipulations des traités; mais à moins qu'elle ne soit ainsi corroborée, on ne peut pas la considérer comme une règle inflexible quoique établie. « Cette règle, v comme on Ta si bien (ait observer, « comme tous les autres préceptes de morale, d'humanité, et même de sagesse, s'adresse au jugement du souverain. C'est un guide qu'il

> Vattbl, Droit des gens, liv. II, chap. xviii , § 844 ; Uv. UI, cbap. !▼, §6S;cl)«p. V, g7a— 77.

284 GOMMBNGBHBNT DB GnBBRB,

suit OQ abandonne à son gré, et quoiqu'il ne poisse la méconnaître sans déshonneur, toujours est -il qu'il peut l'enfreindre. Ce n'est pas une règle immuable du droit; mais elle dépend de considérations politiques qui peuvent continuellement varier V»

} 10. Parmi ces considérations est la conduite observée par

réciprôcitV l'ennemi. S'il confisque les propriétés se trouvant sur son territoire ou les créances dues à nos sujets au moment où la guerre éclate, il serait assurément très-juste et, en certaines circonstances, politique, de rendre le réciproque à ses sujets par un procédé semblable. Ce principe de réciprocité s'opère dans plusieurs cas de droit international. Sir W. Scott expose que la pratique constante de la Grande-Bretagne, quand la guerre éclate , est de condamner de bonne prise la propriété saisie avant la guerre, si l'ennemi la condamne; de la rendre, s'il la rend. «C'est,» dit- il, «un principe sanctionné par le grand acte fondamental de la loi d'Angleterre, la Grande ^Charte ellemême, qui prescrit qu'au commencement d'une guerre les marchands de Tennemi seront pris et traités comme les nôtres dans leur pays'.» Il est aussi exposé ce qui suit dans le rapport des jurisconsultes anglais en I7S3, dont nous avons déjà parié; dans le but de donner plus de force à leut* argument, que le roi de Prusse ne pouvait pas sans injustice étendre ses représailles à l'emprunt de Silésie. «Les vaisseaux français, d dit ce rapport, «pris à tort après la guerre d'Espagne et avant la guerre de France, ont, au plus fort de la guerre avec la France et depuis , été rendus aux propriétaires français par sentence des tribunaux de Votre Majesté. On n'essaya jamais de confisquer des vaisseaux et des biens de cette sorte comme propriété de l'ennemi, ici, pendant la guerre; parce que

^ M. Chief Jutice Marshall, in Brown v. the United States, Ckahcb'» Reports, vol. m. '

* RoBiRsoir'f AdmiraUy Reports » vol. 1, p. 64. The Santa Grui.

BT SIS BPFBTS lUrtDUTS. 285

ce D'étaît que par suite de ce premier tort commis que ' ces propriétés se trouvaient dans les domaines de Votre Majesté.»

L'ancienne loi de l'Angleterre semble avoir ainsi sur- ^Xub passé en générosité l'usage moderne de ce pays. Dans les dernières guerres maritimes entreprises par ce pays, l'usage constant a été de saisir et condamner comme droit d'amirauté les propriétés de l'ennemi se trouvant dans les ports de l'Angleterre au commencement des hostilités, et cette pratique ne parait pas avoir été influencée par la conduite correspondante de l'ennemi à cet égard. Gomme Ta observé un écrivain anglais, en commentant le jugement de sir W. Scott à propos des vaisseaux hoUcmdais, «il semble y avoir quelque subtilité dans la distinction entre la déijfaration de guerre virtuelle, et la déclaration effective, et dans le dessein de donner à la déclaration effective une efficacité rétrospective pour couvrir le défaut de déclaration virtuelle antérieurement impliqué^.»

Pendant la guerre entre les États-Unis et la Grande- iftl^pn^ë Bretagne qui commença en 481t, la cour suprême arrêta MtrouTanl que les propriétés de l'ennemi se trouvant sur le territoire les umUeî des États-Unis à la déclaration de la guerre, ne pourraient de rÉtat

, ^ . , belligérani

^re saisies et condamnées comme pnse de guerre sans a la ,

^ ° dédaraUon

quelque acte législatif en autorisant la confiscation. La <>« guerre. cour soutint que la loi du congrès qui déclarait la guerre n'était pas un acte de cette espèce. Par sa seule opération cette déclaration n'investissait pas le gouvernement de la propriété de l'ennemi au point de lui fournir des procédés judiciaires pour i£^ saisir et la confisquer. Elle ne lui donnait qu'un droit de confiscation dont la sanction dépendait de la volonté du souverain pouvoir.

Le jugement de la cour arrêta que l'usage universel de défendre la saisie et la confiscation Jes dettes et créances, joint au principe universeOement reconnu que le droit à > GuTTT'a Law of nations, ehap. uu p. 80.

286 coHUNCBMsirr db gubrrb,

ces dettes et créances revit au retour de ta pmx, paraisait prouver que la guerre n'est pas une confiscation absolue de la propriété, mais qu'elle coufère simplement ce droit de confiscation.

La raison n'admet pas de distinction entre les dettes conlcai^es sous la foi des lois et les propriétés acquises dans le cours d'air commerce sous la foi des mêmes lois. Et quoiqu'on pratique, les vaissaAux et leurs cargaisons se trouvant dans le port lors de la dédaration de guerre pussent avoir été saisis, on ne croyait pas que l'usage moderne sanctionnât la saisie des biens sur terre d^un ennemi qui les avait acquis pendant la paix dans le cours d'un commerce. Un tel procédé était rare, et serait regardé comme un rigoureux exercice du droit de la guerre. Mais quoiqu'à cet égard la pratique ne fût pas uniforme, cette circonstance n'affectait pas essentiellement la question. Il s'agissait de savoir si cette propriété appartient au souverain par la simple déclaration de guerre, ou si elle reste soumise à un droit de confiscation dont l'exercice dépend de la volonté de la nation. La règle qui s'applique à un cas, en tant qu'elle se rapporte à Topération d'une dédaration de guerre sur la chose elle-même, doit s'appliquer à tous les autres sur lesquels la guerre donne un droit égal. Le droit du souverain de confisquer les dettes étant précisément le même que le droit de confisquer d'autres propriétés se trouvant dans le pays, Topération faite par une déclaration de guerre sur les dettes et sur les autres propriétés se trouvant dans le pays doit être la même.

Bynkershoek lui-même, qui soutient le large prindpe que dans la guerre toute chose faite contre un ennemi est légitime; qu'on peut le déti*uire quoique non armé et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison; qu'un droit illimité est acquis sur sa personne et ses biens; Bynkershoek admet que la guerre ne trans* fère pas au souverain une créance due à son ennemi, et

BT U8 BmT8 OntDIATS. S87

qu'alon si le payetnenl d'une pareille créance n*ost pas exigée la paix fait revivre Fanden droit du créandiM*; «parce que,» dit -il, «roccupation qui a lieu par 'la guerre, consiste plus dans un fait que dans un drgitD U ajoute à ses observations 8br ce siget: «qu'on ne suppose pas, cependant, que cela soit vrai dmâmatm^ des actions; qu'elles ne sont pas oMdMDéiv ipso /ure, car d'autres dioiiiii u— i appartenant à l'ennemi peuvent échappar à la eonfiscation K >

Tattel dit que « le souverain ne peut retenir ni la personne ni les biens de ceux des sujets de l'ennemi qui sont dans ses États au moment de la déclaration.»

D est vrai que cette règle n'était dans ses termes appliquée par Vattel qu'à la propriété de ceux personnellement présents sur le territoire au commencement des hostilités; mais elle s'applique également aux choses en action et aux choses en possession; et si la guerre par elle-même, sans aucun autre exercice de la volonté souveraine, investissait le souverain de la propriété de l'ennemi, la présence du propriétaire ne pourrait soustraire sa propriété à cette opération de la guerre. On ne pourrait trouver une raison pour soutenir que la foi publique est engagée d'une manière plus absolue pour la sûreté d'une propriété confiée

' Qood dix! de actionibus recte pubticandis, ita demum obtinet, si qaod subditi nosti hosUbus nosUis debeot, princeps a subdilis sois rêvera exegerit. Si exegerit» recte solutum est, si non exegerit, pace Cicta reviviscit Jus pristinum créditons, quia occupatio, quœ bello fit, oiagis in fBcto, quam in potestate juris consistit. Nomin» igitur, non exacta tempore belli qaodammodo intermori videntur, sed per paoen, génère quodam posilimlnii , ad priorem dominnm reverti. Second om haec inter gentes fere convenit, at nominibus bello publicatis, pace deinde facta, exacta censeantur periisse, et maneant ex- Uaeta, non aotem exacta reviviscant, et restitaantur verls creditori-

bas Noii aotem existimare, de actionibus duntaxat verum esse,

eas ipso Jure 'non pablicari , nam nec alia qu»que publicantur , quaa apud bostes sunt, et ibi forte celantnr. Unde et ea, quaa apud hostea ante beUnm exortum habebamus, indictoque bello suppressa erant, it4|iie ita non pnbUcata, si a nostris denuo recoperentnr , non fierl recuperantium , sed prislinia dominis restitui, recte responsoiu estT Consil. Btlg., t. fil, consil. 67. (Btn keeshoek , QuœsHonum jufis paMict Hb, I, cap. vin.)

288 comuncBiiBNT db gubmb,

au territoire de la nalion en t^mps de paix, si elle est accompagnée de son propriétaire, que si elle est remise au soin d'autres personnes.

I^ règle moderne donc semblerait être que la propriété tangible appartenant à un ennemi, et se trouvant dans le pays au commencement de la guerre, ne doit pas être immédiatement confisquée; et dans presque tous les traités de commerce on insère un article stipulant le droit de retirer cette propriété.

Cette règle semblait être totalement incompatible avec ridée que d'elle-même la guerre investit le gouvernement belligérant de la propriété. On pouvait considérer comme Fopinion de tous ceux qui ont écrit sur le JM beUiy que la guerre donne le droit de confisquer, mais ne confisque pas elle-même la propriété de l'ennemi; et les règles posées par ces écrivains conduisaient à l'exercice de ce droit.

La constitution des États-Unis était établie quand cette règle introduite par le commerce en faveur de la modération et de l'humanité fut reçue partout dans le monde civilisé. En examinant cette constitution, on ne pouvait admettre légèrement une interprétation qui donnerait à une déclaration de guerre un eflfet dans ce pays qu'elle ne possédait pas ailleurs, et qui ehtraverait cette entière discrétion à l'égard de la propriété de l'ennemi, qui permettait au gouvernement d'appliquer à l'ennemi la règle que l'ennemi nous appliquait.

On devait trouver que le raisonnement acquérait beaucoup de force par les termes de la constitution même: que la déclaration de guerre n'avait d'autre effet que de mettre les deux nations en état d'hostilités, de produire un état de guerre, de donner les droits que la guerre confère; mais non pas d'opérer par sa propre force aucun Ses résultats, tels qu'un transfert de propriété, produits ordinairement par les mesures ultérieures du gouverne-

BT 8BB BPFBT8 lUtDUTfl. 289

meoL Ce raisonnement pouvait fort bien se'dédiûre de réotmiératiQn des pouvoirs qui accompagnaient celui de déclarer la guerre: cLe congrès aura le pouvoir de dé* clarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir les règles concernant les captures de terre et de mer.»

Ce serait restreindre cette clause dans des limites plus étroites que ne le comportent les mots eux-mêmes, que de dire que le pouvoir d'établir les règles concernant les captures de terre et de mer devait se circonscrire aux captures extra- territoriales. En l'étendant aux règles qui ooocement la propriété de l'ennemi se trouvant sur le territoire , la cour voyait que le congrès jouissait du pouvoir en question comme d'un pouvoir indépendant, non compris dans celui de déclarer la guerre.

Les actes du congrès fournissaient beaucoup d'exemples de l'opinion que, par elle-même, la déclaration de guerre n'autorise pas de mesures contre les personnes ou les propriétés de l'ennemi se trouvant sur le territoire à cette époque.

La guerre donne un droit égal sur les personnes et sur les propriétés. Si l'on ne regarde pas la déclaration de guerre comme prescrivant une loi à l'égard de la personne d'un ennemi se trouvant sur notre territoire, elle ne {Prescrit pas non plus de loi pour sa propriété. L'acte concernant les ennemis étrangers qui confère au président de très-grands pouvoirs discrétionnaires relativement à leurs personnes , imi^quait fortement qu'il ne possédait pas ces pouvoirs en vertu de la dédaratioti de guerre.

L'acte «pour la sûreté et le traitement des prisonniers de guerre, ft avait le même caractère.

L'acte prohibant le conunerce avec l'ennemi contenait cette clause: «Le président des États-Unis sera et est, par ces présentes, autorisé à délivrer, dans les six mois qui suivront l'adoption de cet acte, des passeports pour

290 couiHcniBifT de gubrkb,

le iranspori sain et sauf de ioui navire ou autre propriété appartenant aux sqets anglais et 4|ai sont maintenant dans les limites du territoire des États-Unis.»

Les termes de oette loi montraient que la propriété d'un sujet anglais n'était pas considérée par la législature comme étant attribuée aux États-Unis^ par la dédaration de guerre, et le pouvoir que l'acte conférait au président était considéré comme un pouvoir qu'il ne possédait pas auparavant.

La proposition qu'une déclaration de guerre n'accomplît pas par elle* même une confiscation de la propriété de l'ennemi se trouvant sur le territoire de l'État belligérant, était admise comme entièrement hors de doute. Y avait-il dans t'aote du congrès qui déclarait la guerre contre la Grande-Bretagne quelque expression qui indiquât une pareille intention?

Cet acte, après avoir mis les deux nations en état de guerre, autorise le président à employer toutes les foieea de terre et de mer des États-Unis pour conduire la guerre , u et pour délivrer aux vaisseaux armés particuliers des États-Unis des commissions, ou lettres de marque et de représailles générales, contre les vaisseaux, biens, et eifets du gouvernement du royaume -uni de la Grande- Bretagne et de l'Irlande, et de ses si:gets.»

On avait adnns que les représailles pouvaient être faites sur la propriété de rennemi trouvée sur le territoire des États-Unis à la déclaration de guerre, si telle était la volonté de la nation. Mais il ne fut point admis que dans la déclaration de guerre, la nation eût exprimé sa volonté à cet égard.

Il serait inutile d'employer des arguments pour montrer que quand l'attorney des États-Unis dresse des actes de procédure pour la confiscation d'une propriété de l'ennemi trouvée sur terre ou flottant dans nos baies, aux soins et à la garde d'un de nos citoyens, il n'agit pas en vertu de

BT nS EFfCTl initDUTS. S91

lettres de marque et de représailles, et encore moins en verta de lettres semblables aooordées à un vaisseau armé particulier.

L'acte concernant les lettres de marque , les prises maritimes et prises de biens, ne contenait assurément rien qui autorisât cette saisie.

Comme il n'y avait pas d'autre acte du congrès relatif aa sqjet en question, on regarda comme prouvé que la législature n'avait pas confisqué la propriété de l'ennemi qm était dans les États - Unis au moment de la déclaration de guerre, et que la sentence de condamnation prononcée par la cour inférieure ne pouvait être soutenue.

Cependant on avait pris à ce siqet un point de vue qm méritait d'étiré approfondi. On exposa qu'en exécutant les Ims de la guerre, celui qui les exécute peut saisir, et les tribunaux condamner toute propriété qui, d'après le droit des gens moderne, est sujette à confiscation, quoi* qu'on pût invoquer un acte de la législature pour justifier la condamnation de cette propriété, qui , selon l'usage mo* deme, ne doit pas être confisquée.

Cet argument doit s'appuyer sur ce que l'usage moderne constitue une règle qui agit directement sur la chose elle» même, par sa propre force et non au moyen du souve» rain pouvoir. Ce fondement n'était pas admissible. Cet usage était un guide que le souverain suit ou abandonne à son gré. La règle, comme les autres préceptes de moralité, d'humanité et même de sagesse, s'adressait au jugement du souverain, et bien qu'il ne pût la méconnaître sans déshonneur, toi^ours est -il qu'il pouvait la méoon- Qattre.

La règle était flexible dans sa nature, elle était sujette à des modifications infinies. . Ce n'était pas une règle im«mnable du droit, mais elle dépendait de considérations politiques qui pouvaient continuellement varier. Les nations cemmerçantoi, dans la situation des États-Unis, avaient

29S COHIIBNCnfERT DE GUIEftK,

toujours une quantité considérable de propriétés dans les domaines de leurs voisins. Quand la guerre éclate, la ques* tion de savoir ce que Ton fera des propriétés que possède Fennemi, dans notre pays, est une question plutôt de politique que de droit La règ^e que nous appliquons à la propriété de notre ennemi sera par lui appliquée à la propriété de nos concitoyens. Gomme toutes les autres questions de politique , elle était bonne pour un pays qui peut la modifier à son gré, mais non pour un pays qui ne peut que suivre la loi comme elle est écrite. Elle pouvait être bonne pour la législature, non pour le pouvoir exécutif ou judiciaire. Il parut à la «our que le pouvoir de confisquer la propriété de Tennemî appart^iaii au pouvoir législatif, et que le pouvoir législatif n'avail pas encore déclaré sa volonté pour confisquer les propriétés qui se trouvaient sur le territoire de PÉtat au moment de la déclaration de guerre ^ Deues^^does ^ Tégard des dettes dues à un ennemi avant le commencement des hostilités, la jurisprudence anglaise suit une politique d'un caractère plus libéral, ou au moins plus sage que pour les droits d'amirauté. Une puissance qui possède une immense supériorité navale peut avoir intérêt, ou supposer avoir intérêt à ptendre le droit de confisquer la propriété d'un ennemi saisie avant une déclaration de guerre; mais une nation qui, par Fétendue de ses capitaux, doit généralement être la créancière de tous les pays commerçants, ne peut, certes, avoir aucun intérêt à confisquer les dettes dues à un ennemi, puisque cet ennemi peut dans presque tous les cas lui rendre la pareille avec un effet bien plus préjudiciable. C'est pourquoi, bien que la prérogative de confisquer ces dettes existe en théorie, il est rare qu'on l'exerce dans la pratique. Le droit du créancier originaire de suivre le recouvrement de sa dette

* if. Chief Justice Marshall, Crawch's Heporis, vol. VUI, p. 4

é l'ennemi.

BT SES BPFETS imilJlUTS. 893

n'est pas éteint; il n'est qae suspendu pendant la guerre, et renatt en pleine vigueur au retour de la paix^

Telles sont aussi la jurisprudence et la pratique des États-Unis. Les dettes dues par les citoyens américains aux sujets anglais arant la guerre de la révolution, et non entièrement confisquées, ont été juridiquement considérées comme ravivées, ainsi que le droit d'en suivre le recouvrement, à la restauration de la paix entre les deux paya. Les empêchements qui avaient existé au recouvrement des dettes anglaises sons les lois locales des différents États de la Confédération, furent stipulés écartés par le traité de paix de 4783, mais cette stipulation n'ayant pas réussi à indemniser complètement tous les créanciers, la controverse entre les deux pays sur ce sujet lut enfin arrangée au moyen du payement d'une somme en bloc par le gouvernement des États-Unis à Tusage des créanciers anglais. Le traité de commerce de 4794 contenait aussi une déclaration expresse, qu'il était injuste et impolitique que des contrats particuliers fussent altérés par des différends nationaux, avec une stipulation mutuelle que a ni les dettes dues par les individus d'une nation aux individus de l'autre nation, ni les parts ni les sommes qu'ils pourront avoir dans les fonds publics , ou dans les banques privées, ne seront jamais, à tout événement de guerre ou différends internationaux, séquestrés ou confisqués*.»

Au commencement des hostilités entre la France et la Grande-Bretagne en 4793, la première de ces puissances séquestra les dettes et autres propriétés appartenant aux sujets de son ennemie. La pareille fut rendue à cette dé* cision par une mesure réciproque dé la part du gouvernement anglais. Par les articles additionnels au traité de

* BOSAHQUBT et PULLEA, BepOTtS , VOl. III, p. 494. — FURTADO V.

RODEES. — Vkbbt, Jun. HêporU, vol. XII!, p. 71, ex parte Boummaker. — Edwaid'8 Admiralty Reports, p. 60. The naestra Signera de los Dolorea.

' Dallas Reports, vol. ni, p. 4, 6, 499 — S86.

S94 comiBiiaausiiT db ouibu,

paix entre les deux poissanoes, condu à Paris eu avril 1814, les séquestres furent levés de part et d'autre, et des commissaires furent chargés de liquider les réclamations des si^ets anglais pour la valeur de leurs propriétés indûment confisquées par les autorités françaises, et aussi pour la perte totale ou partielle des créances k eux dues, ou autres propriétés indûment retenues sous séquestre après 1793. L'engagement ainsi extorqué à la France peut être considéré comme une application sévère du droit de conquête sur un ennemi tombé, plutôt que comme une mesure de justice impartiale, puisqu'U ne parait pas que les propriétés françaises saisies dans les ports de la Grande* Bretagne et en mer avant les hostilités, et oon* damnées ensuite comme droits d'amirauté, aient été rendues aux premiers propriétaires, en vertu de ce traité, au retour de la paix entre les deux pays^

De même aussi, à la rupture entre la Grande-Bretagne et le Danemark, en 1867, lès vaisseaux danois et autres propriétés qui avaient- été saisies dans les ports aurais et en pleine mer avant la déclaration des hostilités, furent condanmés comme droits d'amirauté; par effet rétroactif de la déclaration. Le gouvernement danois publia une ordonnance qui rendait la pareille à cette saisie, en séquestrant toutes les créances dues par les siqets danois aux sigets anglais, et en les faisant payer au trésor royal de Danemark. La cour anglaise du Banc du roi arrêta que cette ordonnance, n'étant pas conforme à Tusage des nations, n'était pas une défense légale à la poursuite en Angleterre d'une pareille dette* Les jurisconsultes avaient condamné cette pratique, et il ne s'était présente aucun exemple de rexercice de ce droit, autre que l'ordonnance en question, depuis plus d'un siècle. La justesse de ce jugement peut être contestée. On vient d'observer qu'entre

* Martens, Nouveati Heoneil, 1. Il, p. 16.

RT SES BPTBTS UUUDUTS. S95

les dettes coniraciées sous la foi des lois et la propriété acquise sous la foi des mêmes lois, la raison ne faisait pas de disiinclîon; et le droit du souveraio de c^Hifisquer des dettes est précisémeat le même que de confisquer d'autres propriétés se trouvant dans le pays au moment oti la guerre éclate. Tous deux exigent quelque acte spécial exprimant la volonté du souverain, et tous deux dépendent non de la règle inflexible du droit des gens, mais des considérations politiques qui peuvent guider le jugement du sonverûn^.

Une des conséquences immédiates du commencement commerce des hostilités est Finterdiction de toutes relations commer- l'enoemi. dales entre les sujets des États en guerre sans la per- de la^an mission de leurs gouvernements respectifs. Dans le juge- de rÉut ment de sir W. Scott sur le cas du Hoop, ceci est exposé comme un principe de droit universel et non particulier à la jurisprudence maritime de TAngleterre. Bynkershoek l'émet comme un principe universel de la loi. «On ne saurut douter, « dit cet écrivain, «que par la nature de la guerre elle-même toute relation commerciale ne cesse entre les ennemis. Quoiqu'il n'y ait aucune interdiction spéciale de telles relations, par le simple effet du droit de la guerre, le commerce est défendu. Les déclarations de guerre le prouvent suffisamment, car elles enjoignent à tout sujet d'attaquer les sujets de l'autre prince, de saisir leurs biens et de leur faire tout le mal possible; cependant l'utilité des marchands, et les besoins mutuels des nations ont presque anéanti le droit de la guerre quant au commerce. Aussi ce droit est alternativement permis ou défendu en temps de guerre, selon que les princes pensent qu'il est plus ou moins dans Tintérét de leurs scgets. Une nation commerçante s'applique au commerce et accommode les lois de la guerre au besoin plus ou

* Maulb et SELwm, Repùrti, vol. VI, p. 93. — WoLrv v. Oxholm. Ckjlscb's Reporta^ vol. Vni, p. 440. — Biowir v., The Uoited States.

296 comuNcniBiiT bb ounu,

moios grand de marchandises qu'ont ces autres nations. Ainsi quelquefois un commerce mutuel générad est permis, quelquefois il est restreint à certaines marchandises, tandis que les autres sont prohibées, et quelquefois il est entièrement prohibé. Mais de quelque manière qu'il soit permis, ou généralement ou spécialement,' il n'est toujours dans mon opinion qu'une suspension des lois de la guerre; et de cette manière, les sujets des deux pays sont partie en guerre, partie en paix^»

n parait, d'après ce passage, que telle avait été la loi de la Hollande. Valin montre que c'a été la loi de la France, où l'en essaya de CMitinuer le commerce au moyen de vaisseaux nationaux ou neutres. Il parait résulter d'un cas cité déjà (sur le Hoop) que ce fut aussi la loi de l'Espagne, et Ton pourrait affirmer sans témérité que c'est là un principe général de droit dans la plupart des nations de l'Europe*.

Sir W. Scott commence par établir deux fondements d'après lesquels cette sorte de communication est défendue. Le premier c'est que: «par la loi et la constitution de la Grande-Bretagne, le souverain a seul le pouvoir de déclarer la guerre et la paix. Lui seul donc, qui a le pouvoir de faire cesser la guerre entièrement, a le pouvoir

1 Quamvis autem nulla specialis ait commerciorum prohibitio, ipso tamen jure belli commercia esse vetita, ipsœ indictiones bellorum satis déclarant, quisqae enim subditus Jubetur alterias principis sobditos, eorumque bona aggredi, occupare, et quomodocumqae lis nocere. Utilitas vero mercantium, et quod aller populus alterius rébus indigeat, fere jus beili, quod ad commercia, subeglt. Hinc in quoqae bello aliter atque aliter commercia permittuntur vetanturque, prout e re sua subditorumque suorum esse consent principes. Mercator populus studet commerciis frequentandis, et prout quisque alterius mercibus magis minusve carere potest, eo jus belli accomodat. Sic aliquando generaliter permittuntur mutna commercia, aliquando quod ad certas merces, reliquis prohibitis, aliquando simpliciter et generaliter vetantur. Ùtcunque autem permittas, sive generaliter, sive specialiter, semper/ si meaudias, quoad bsec status belli suspenditor. Pro parte sic bellum, pro parte pax erit inter subditos utriusque principis. (BvifKEESJiOBK, QucBStionum jwris piMici lib. I, cap. m.) ■ * Val1!«, Comm. sur l'ordonnance de la marine^ liv. Ul, lit. vi, art. 3.

BT SBfl ■VPBTS IIOlâDUTS. S97

de la faire cesser en partie, en permettant quand il le juge convenable ces relations commerciales , qui sont une suspension partielle de la gnerre. Il peut se trouver des cas dans lesquels de pareilles relations soient tout à fait indispensables, mais ce n'est pas aux individus à déterminer la nécessité de semblables cas, simplement d'après leurs propres notions de commerce et peut-être d'après les bases d'avantages privés peu conciliables avec l'intérêt général de l'État* C'est à TÉtat seul, d'après de plus hautes vues politiques et d'après toutes les circonstances qui peuvent se rattacher à ces relations, qu'il appartient de déterminer quand elles seront permises et sous quelles règles. On ne peut soutenir un principe plus sacré que celui qui établit que de telles relations ne peuvent exister autrement qu'avec la permission directe de l'État. Qui no sent les conséquences qui s'ensuivraient si chaque personne, en temps de guerre, avait le droit d'entretenir des relations commerciales avec l'ennemi, et sous ce prétexte avait le moyen d'entretenir toute autre espèce de relations qu'il jugerait à propos? L'inconvénient serait extrême pour tous. Où est de l'autre côté l'inconvénient à ce que le négociant soit forcé, dans la situation de deux pays, k conduire son commerce entre eux (si c'est nécessaire) sous les yeux et le contrôle du gouvernement chaîné du soin de la sûreté publique?

Un autre principe de droit d'un caractère moins politique « mais également général dans son acception et direct dans son application, défend cette sorte de communication comme fondamentalement incompatible avec les relations existant entre les deux pays belligérants: c'est l'impossibilité de soutenir aucun contrat par un appel aux tribu-naux de l'un des pays de la part des svyets de l'autre. Dans la loi de presque tous les pays le caractère d'ennemi étranger emporte avec lui inhabilité à suivre ou à soutenir ce que les jurisconsultes appellent persona sUmdi in ju-

S98 comBHcniBiiT db odbkib,

dido. Un état dans lequel les contrats ne peuvent être rendus obligatoîres ne saurait être un état de commerce légal. Si les parties qui doivent contracter n'ont pas le droit de forcer raccomplîssement du contrat, ni même de paraître en justice pour cet effet, peut-Il y avoir une preuve plus forte de Finhabilité légale à contracter qu'impose la loi. A de tels contrats la loi ne donne aucune sanction, lis n'ont pas d'existence légale, et tout ,commerce de cette espèce est fait sans sa protection et contre son autorité. Bynkershoek s'exprime lui*méme avec force sur cet argument dans son livre 4^, chapitre vu, quand il déclare que la légalité du commerce et l'usage mutuel des cours de

justice sont inséparables. Il dit qu'à cet égard les cas <ie commerce ne peuvent se distinguer de toute autre espèce de cas: «Mais si l'ennemi permet une fois de porter des actions, il est difficile de distinguer de quelles causes elles peuvent s'élever, et je n'ai jamais pu remarquer que cette distinction eût jamais été mise en pratique, b

Sir W. Scott remarque alors l'intention constante des décisions dans les tribunaux de prises anglais, où la règle avait été rigoureusement appliquée aux cas où des actes du pariement avaient été faits en différentes occasions pour se relâcher des lois de navigation et de douanes ; aux cas où le gouvernement avait autorisé, sous la sanction d'un acte du parlement, un commerce d'importation des possessions de l'ennemi, sans avoir spécialement protégé un commerce d'exportation vers les mêmes possessions, quoique intimement lié au commerce d'importation el presque nécessaire à son existence; aux cas où des titres non pas simplement de convenance, mais de nécesfflté, excusaient ce* commerce de la part d'un individu; aux cas où des cargaisons avaient été frétées avant la guerre^ sans que les parties eussent fait toutes les diligences possibles pour contre -mander le voyage après les premières nouvelles d'hostilités; et aux cas où la règle avait été

appliquée avec liguear non-seulement eontce des stqeU anglais mais contre les siqels des alliés de l'Angleterre dans la guerre, d'après la snpposition que la règle était fondée sur un principe universel que les États alliés dans la guerre avaient le droit de faire savoif , et d'appliquer naturellement aux sujets les uns des autres.

Tels sont, d'après ce magistrat éminent, les principes généraux de la règle d'après laquelle le droit public de TEarope, et le droit ci?U de ses différents États, ont interdit tout commerce avec un ennemL Cette règle est ainsi sanctbnnée par la double autorité de la jurisprudence publique et de la jurisprudence privée. Elle est fondée à la f<HS sur le légitime et salutaire principe qui défend tout rapport avec un ennemi, si ce n'est avec la permission du souYorain ou de l'État, et sur la doctrine que celui qui est ho$ii$f qui n'a pas de f^er^ona stondi injudkio^ pas de moyens de faire exécuter les contrats, ne peut faire de contrats sans une pareille permission K

Les mêmes prindpes ont été appliqués par les cours "^^j^^*^»* américaines de justice aux relations de leurs citoyens avec amAriralM l'ennemi lors de la dernière guerre entre les États-Unis et commerce la Grande-Bretagne. U se présenta un cas où un <dtoyea ''*°^,*°^ avait acheté une quantité de marchandises sur le territoire anglais longtemps avant la déclaration des hostilités, et les avait déposées sur une Ile près de la frontière. Au commencement des hostilités ses agents avaient loué un navire pour aller au lieu du dépôt et rapporter les marchandises. Â son retour le navire fut capturé et condamné de prise de guerre. Le réclamant soutint que ce n'était pas là un commerce dans le sens des cas cités comme condamnables; qu'au moment où la guerre éclatait, tout citoyen avait le droit d'enlever les propriétés achetées avant la guerre et se trouvant dans le pays mnemi; il était de l'in-

*RoMiisoff's ÀâmirttU^ BeporU, vol. II, p. 496. The Hoop.

300 commikcbmeut de «oirm,

térét de la sodété de le permettre à ses membres. Mais la cour suprême déclara que quelque relAchement à la rigueur des droits de la guerre qu*ait pu établir la pratique la plus modérée et la plus indulgente des temps modernes, il n'y en avait pas sur ce sajet. Le sentiment universel des nations avait reconnu les effets immoraui qui résulteraient de Tadmission de rapports individuels entre les États en guerre. La nation tout entière est engagée dans une même affaire et doit être comprise dans un même sort. Chaque individu de l'une des nations doit reconnaître chaque individu de Tautre comme son propre ennemi, parce qu'il est l'ennemi de son pays. Ceci étant le devoir du citoyen, quelle sera la conséquenoe d'une infraction à ce devoir? Le droit de prise est une partie du droit des gens ; par lui un caractère hostile est attaché au commerce, indépendant du caractère du commerçant qui le poursuit ou le dirige. La condamnation au profit de celui qui fait la capture est également le sort de la propriété de l'ennemi et de celle qui se trouve engagée dans un commerce hostile. Mais un citoyen ou un aUié peut être engagé dans un commerce hostile, et par là envelopper sa propriété dans le sort de ceux pour la cause desquels il s'embarque. Cette sujétion de la propriété d'un citoyen à être condamnée comme prise de guerre, doit être examinée sous d'autres considérations. Tout ce qui vient d'un pays ennemi est, prima fade, la propriété de l'ennemi, et il est obligatoire pour le réclamant de soutenir la négative de la proposition. Mais si le réclamant est un citoyen ou un allié, en même temps qu'il montre son intérêt, U avoue Toffense commise, ce qui, d'après la règle bien connue du droit civil, le prive de son droit de poursuivre sa réclamation. Et cette doctrine ne repose pas seulement sur un raisonnement abstrait £lle est soutenue par la pratique des nations les plus édairées, on pourrait même dire de toutes les nations

■T 8B8 KFfST§ nOiftDlATS. 301

commerçaotes. Ce qui donnait à la cour pleine confiance en son jugement, sur ce cas, c'est qu*en recourant rus archives de la cour des appels dans les oanses de prise maritime établie pendant la guerre de l'indépendance, on trouvait que dans des cas nombreux on avait raisonné comme la jurisprudence établie de cette cour. Il était cer* tain que c'était la loi de l'Angleterre avant la révolution américaine, et qu'elle formait ainsi une partie de la juridiction maritime conférée aux tribunaiix des États-Unis par leur constitution fédérale. La question de savoir si le commerce dans ce cas soumettait, aux yemc du droit de prise, la propriété à la capture et à la confiscation^ dépendait de la force des termes de la loi. Si par commerce dans la loi de prise, on entendait la signification du mot qui consiste en négociations ou en contrats, le cas ne se rangerait certainement pas sous la sanction pénale de la règle. Mais Yoi^ei, la politique et l'esprit de la règle sont de couper toute communication ou tout rapport réel d'un lieu à l'autre entre les individus des États en guerre. La négociation ou le contrat n'a donc aucune connexion nécessaire aVec le délit. Le rapport en contradiction avec les véritables hostilités est le délit contre lequel est dirigée la règle; et ea substituant à ce terme celui de commercé avec Pennemif on répondait à l'argument que ce n'était pas UD commerce dans le sens du cas cité. Quant à savoir si au moment où la guerre éclate un citoym a le droit de revenir dans sa patrie avec sa propriété ou non, lé rédamant n'avait certainement pas le droit de quitter son pays pour aller chercher sa propriété dans le pays de Teonemi. La réclamation du vaisseau fut établie dénuée de fondement; car l'entreprise était en même temps vo* loDtaire et inexcusable K Ainsi on déclara comme étant une cause de confisca-

^CuRCH'a Hêpcrts, vol. VUI, p. 466. The Rapid.

309 confiHcmiiT wi omn,

tion le cas où les hostilités étant survenues, le navire en question, avec une pleine connaissance des événements et sans être {N'osée par aucun danger particulier, avait changé de direction, et touché un port ennemi où il avait négocié et pris une cargaison. Si un pareil acte pouvait se justifier, ce serait en vain qu'on prohiberait le comm«ice avec l'ennemi. Le trafic subséquent dans le pays de Tennemi au moyen duquel le navire obtint le retour de la cargaison se lie à l'intention d\in voyage volontaire pour un port ennemi, et la circonstance quil était conduit de force dans une partie des domaines de l'ennemi, quand sa destination véritable était autre, ne pouvait le disculper. La conduite de ce navire méritait beaucoup moins d'éCre défendue que celle du Rapide K

De même aussi, on déclara susceptibles de confiscation les marchandises achetées quelque temps avant la guerre par Fagent d'un citoyen américain dans la Grande-Bretagne, mais qui ne furent chargées que presque un an après la déclaration des hostilités. En supposant qu'un citoyen ait, à l'ouverture des hostilités, le droit de retirer du pays de rennemi, sa propriété achetée avant la guerre (cas sur lequel la cour ne s'est point prononcée), il faut que ce droit soit exercé avec la diligence nécessaire et dans un temps raisonnable, après la connaissance des hostilités. Permettre à un citoyen de retirer sa propriété d'un pays ennemi longtemps après le commencement de la guerre, sous le prétexte qu'elle a été achetée avant la guerre, conduirait aux conséquences les phis préjudiciables, et exciterait les tentations de toute espèce de trafic frauduleux et ill^l avec l'ennemi. Avec une extension aussi illimitée, le droit ne saurait exister*.

Dans un autre cas le vaisseau appartenant à des citoyens des États-Unis fit voile de là avant la guerre avec une

' Crahch's Reporté, vol. VIII, p. 169 — 179.

* ibid., vol. VIU, p. 48«. The St. Lawrence. Vol. IX, p. It9, 6. G.

ET MM BPFBT8 UOlfiDUTS. 303

cargaison ou iirei pour un voyage à Liverpool et dans le nord de TEorope, pour revenir ensuite aux Étâts*Unis. U arriva à Liverpool, y déchargea sa oaifjaison, en prit une autre à Hull, et mit à la voUe pour Saint-Pétersbourg avec une Ecence anglaise accordée le 8 juin 4819, autorisant l'exportation d'acajou en Russie, et Fimportation d'une cargaison de retour en Angleterre. A son arrivée à Saint* Pétersbourg il reçut les nouvelles de la guerre, et fit voile pour Londres avec une cargaison russe adressée à des négociants anglais; il hiverna en Suède, et au printemps de 4843 fit voile, sous Fescorte d'un vaisseau de guerre anglais, pour l'Angleterre, où il arriva, déposa sa cargaison et remit à la voile pour les États-Unis sur lest, avec one licence anglaise, et fut capturé près du phare de Boston. La cour arrêta, en rendant son jugement, qu'après las décisions citées ci-dessus, îl n'y avait pas lieu à décider que le voyage avec une cargaison ou fret de la Russie au pays de l'ennemi, après une pleine connaissance de la guerre, n'eût pas la gravité d*un commerce avec l'ennemi, de nature à assujétir à la fois le navire et la cargaison à la condamnation de prise de guerre comme si la capture en eût eu lieu pendant ce voyage. La nécessité alléguée d'entrependre ce voyage pour couvrir le maître du fret et le décharger de ses dépenses à Saint-Pétersbourg, enconragea ce dernier, ainsi qu'il le déclarait, d'après l'avis do ministre américain dans cette ville, à entreprendre ce voyage sans croire violer les lois de son pays. Quoique ces considérations, si elles étaient fondées sur la vérité, présentassent un cas de difficulté particulière, elles ne fournissaient cependant pas d'excuse légale qu'O fût posrible à la cour d'admettre comme base de sa décision. Le conseil dn plaignant semblait être convaincu de l'insuffisanœ de œtte raison, et il mettait toute sa force à montrer que le navire n'avait pas été pris m delicto, ayant terminé le voyage offenaif dans lequel il s'était engagé dans le pays

304 COHHKIlCnRlfT DE GORRE.

de l'ennemi, et ayant été capturé à sod reb>ar en Amérique sur lest. On ne pouvait nier que s'il eAt été pris pendant le même voyage dans lequel le délit fut commis, on le considérerait comme encore m delicto, et styet à confiscation; mais on soutenait que son voyage s'était terminé dans le port ennemi, et qu'il revenait de ce port par un nouveau voyage. Mais la cour dit que, même en admettant que le voyage du départ et celui du retour pussrat être séparés de manière à en faire deux voyages distincts, il n'était cependant pas possible de nier que les limites (termmi) de ce voyage ne fussent Saint-Pétersbourg et les États-Unis. La continuité de ce voyage ne pouvait être rompue par la déviation volontaire du mettre, dans le bat d'entreprendre un commerce intermédiaire. Les réclamants admirent que la traversée du pays neutre au pays de Tennemi ne fut pas entreprise comme un nouveau voyage; c'était, disaient-ils, un voyage subsidiaire au voyage de retour, c'était en somme un voyage du pays neutre par le chemin du pays ennemi; et conséquemment, ai le navire pendant tout le temps de ce voyage était saisi pour quelque acte le soumettant à la confiscation comme prise de guerre, il était saisi m delicto K

Nous avons vu quelle est la règle du droit public et du droit privé sur ce sujet, et quelles sont les sanctîoDS qui la soutiennent On a tenté plusieurs fois d'éviter son eflFet et d'échapper à ses peines; mais son inflexible rigueur a dérouté toutes ces tentatives. Les exceptions apparentes à la règle, loin d'en affaiblir la force, la confirment et la corroborent Elles se résolvent toutes dans des cas où le commerce avait lieu avec un pays neutre, ou bien où les circonstances étaient considérées comme impliquant une licence, ou encore dans le cas où le commerce n'était pas achevé au moment où l'ennemi avait cessé d'être ennemi

'Ckahch's Reporté, vd. lU, p. 461, 455. The Joseph.

BT SES BFPETS OUÉDUTS. 305

Dans toas les autres cas une licence expresse du gouvernement est régardée comme nécessaire pour légaliser les rapports commerciaux avec Fennemi^

Non -seulement de semblables rapports avec l'ennemi ^ § ^^

*^"^ Commerce

de la part des sujets de TEtat belligérant sont prohibés y^^^^^i et punis de la confiscation dans les cours des prises de ^^m^^ leur propre pays , mais pendant une guerre faite conjoin- des sojêu iement, aucun sujet d'un allié ne peut commercer avec Tennemi commun sans être exposé à subir devant la cour des prises de l'allié la perte de la propriété qu'il a engagée dans un commerce de cette nature. Cette règle est un corollaire de l'autre; elle est fondée sur le principe qu'un tel commerce est défendu aux sujets du cobelligérant par le droit civil de son propre pays, par le droit des gens universel, et par les termes exprès ou implicites du traité d'alliance subsistant entre les puissances alliées. Et comme la première de ces règles ne peut être relâchée que par la permission du souverain pouvoir de l'État, de même celle-ci ne peut être relâchée que par la permission des nations alliées d'après leur consentement mutuel. Une déclaration d'hostilités emporte naturellement avec elle l'interdiction de tous rapports commerciaux. Quand un État est seul en guerre, cette interdiction peut être relâchée pour ses sujets sans porter préjudice à aucun autre État; mais quand des nations alliées poursuivent une cause commime contre im ennemi commun, il y a un contrat implicite, sinon exprès, qu'aucun des États cobelligérants ne fera rien de contraire au but commun. Si un État permet à ses sujets de poursuivre im commerce non interrompu avec l'ennemi, la conséquence sera qu'il prêtera aide et assistance à l'ennemi, ce qui serait préjudiciable à la cause commune. D semblerait donc que ce n'est point assez

* Robinson's AdmiraUy Reports, vol. VI, p. 427. The Franklin. Vol IV, p. 495. The Madonna délie gracie. Vol. V, p. 4 44. The Jufirow CaUiarina. P. 254. The Alby. Wbeaton's Reports, vol. II, appendix, note 4, p. 34. — Wbeaton, on Captures, p. 220—223.

GOMMBNGBMENT DB GUBURB,

CoDtralâ

avec l'ennemi.

prohibéB.

Personnes

domiciliées

dans le pays

ennemi assii^etties aux/epré-

saules.

pour satisfaire la cour des prises d'un des États alliés de dire que l'autre a permis cette pratique à ses sujets; il serait encore nécessaire de montrer ou que Tusage de ce droit de commercer n'est pas de nature à entraver les opérations communes, ou qu'il a l'approbation de l'autre État alliée

Il suit comme corollaire du principe interdisant tout rapport commercial et autres relations pacifiques avec Fennemi public, que toute espèce de contrat privé fait avec les sujets de cet ennemi pendant la guerre est illégal. Cette règle ainsi déduite est applicable à l'assurance sur la propriété et le commerce de l'ennemi; à Tenvoi et à la négociation des billets de change entre les sujets des puissances en guerre, à l'envoi de fonds en monnaie ou billets au pays de l'ennemi; aux associations commerciales commencées entre les sujets des deux pays après la déclaration de guerre ou existant avant la déclaration. Ces dernières sont dissoutes par la seule force et l'acte de la guerre elle-même, quoique pour les autres contrats elle ne fait que suspendre le recours^.

Grotius dans le second chapitre de son troisième livre, où il traite de la responsabilité de la propriété des sujets pour les injures commises par l'État à d'autres communautés ^ expose que: a Selon le droit des gens, tous les sujets du souverain de qui l'on a reçu du tort, qui sont tels à titre durable , soit naturels du pays ou venus d'ailleurs, sont exposés au droit de représailles, mais non pas ceux qui ne font que passer ou séjourner peu de temps, car le droit de représailles, i> dit -il, «a été établi comme une espèce de charge qui a été imposée pour payer les dettes du public; or ceux qui ne sont soumis aux lois du

1 Btnkershoek, Quœstionum juriê publici lib. I, cap. x. -— Robihsoh'b AdmraUy Reports, vol. IV, p. 251 ; vol. VI, p. 403. Tbe Neptunas.

' BnruBsfioRK , Quœstionum Juriê pvhliei lib, I, cap. izi. Trad. de DupoHCBAU, p. 165, note. — Kbnt's Commentaries on American law, vol. I, p. 67, 68. Sth Ed.

BT SES BPFBT8 OUÉDIATS. 307

pays que pour uq temps sont exempts de ces sortes de charges. Parmi les scyets perpétuels le droit des gens met seulement à Tabri des représailles les ambassadeurs et leurs bagages , lorsqu'ils ne vont point en ambassade auprès d'une puissance ennemie de celui qui a juste sujet d'user de ce droit. » Dans son quatrième chapitre da même livre, où il traite du droit de tuer et des autres hostilités exer«» cées contre la personne même de Tennemi, dans ce qu'il appelle une guerre solennelle, il maintient que ce droit s*étend «non -seulement à ceux qui portent actuellement les armes' ou qui sont sujets de Fauteur de la guerre , -mais encore à tous ceux qui se trouvent sur les terres de l'ennemi. En effet, comme on a à craindre même quelque chose de la part des étrangers qui se trouvent alors dans le pays de l'ennemi, cela suffit pour que le droit dont il s'agit ait lieu aussi contre eux dans une guerre générale et non interrompue. En quoi il y a de là différence entre la guerre et le droit de représailles, qui, comme nous Ta vous déjà vu, est une espèce d'impêt que les sujets doivent payer pour les dettes de l'État ^i»

' Caeterum non minus in hac materia quam in aliis cavendum est, ne confondamus ea qu» juris gentiam sont proprie, et ea qu» jure civili aut pactis populorum constituuntar.

Jure gentium subjacent pignorationi omnes suhditi injuria m facientes, qui taies sunt ex causa permanente, sive indigenœ, sive ad* venae, non qui transeundi aut morae eiigu» causa alicubi sunt. Introdoct» enim Sunt pignorationes ad exemplum onerum, qu» prô exsolvendis debitis publicis inducuntur, quorum immunes sunt qui tantum pro tempore loci iegibus subsunt. A numéro tamen subditorum jure gentium excipiuntur iegati, non ad hostes nostros missi, et res eonim. (Grotius, de Jure belli ac pacis, lib. m, cap. ii, g 7, n^ 1 et 2.)

Late autem patet hoc jus iicentiae, nam primum non eos tantum comprehendit qui actu ipso arma gerunt, aut qui bellum moventis snbditi sunt^sed omnes etiam qui intra fines sunt hostiles: quod apertum ait ex ipsa formula apud Livium , hostis ait ille, quique intra prœsipia ejus sunt; nimirum quia ab illis quoque damnum metui potest, quod in bello continuo et universali sufficit, ut locum balMat jus de quo agimus: aliter quam in pignorationibus , qu», ut diximua, ad exemplam onerum impositorum ad luenda civitatis débita, introduetai sunt: quare mirnm non est, si, quod Baldus notât, multo plus Ucentitt gît in bello quam in pignorandi jure. Et hoc quidem quod dixi in

308 COHMBNCBHBNT DE GUERRE,

Barbey rac, dans une note relative à ces passages, ob* serve ce qui suit: «Feu M. Gocceius, dans une dissertation que j'ai déjà citée, De jure belli in amicos, § 23, rejette cette distinction, et il veut que les étrangers môme à qui Ton n*a pas donné un peu de temps pour se retirer soient regardés comme étant du parti de Tennemi et par là exposés à de justes actes d'hostilités. 11 distingue ensuite lui-même, pour suppléer à ce prétendu défaut, entre les étrangers qui demeurent dans le pays et ceux qui ne font que passer, ou qui, s'ils y séjournent quelque temps, y sont contraints par une maladie, ou par la nécessité de leurs affaires. Hais cela même fait voir que H. Gocceius, ici comme en une infinité d'antres endroits, a critiqué notre auteur sans l'entendre. Dans le paragraphe suivant, Grotius distingue manifestement des étrangers dont il vient de parler ceux qui sont sujets de Tennemi à titre durable, par où il entend sans doute, comme l'explique le savant Gronovius, ceux qui sont domicilies dans le pays. Notre auteur s'explique lui-même ci- dessus, chapitre ii de ce livre, § 7, en parlant des représailles qu'il accorde même contre ces sortes d'étrangers, au lieu qu'il ne les permet pas contre ceux qui ne font que passer ou qui ne sont dans le pays que pour un peu de temps \ »

Quels que soient les titres du pays natal d'un homme à sa fidélité politique, il est hors de doute que le sujet né d'un pays peut devenir citoyen d'un autre, en temps de paix, pour commercer, et peut jouir de tous les privilèges commerciaux attachés au domicile qu'il a élu. D'un autre côté, si la guerre éclate entre son pays adoptif et son pays natal ou un autre , sa propriété devient exposée aux repré-

peregrinw, qui coiq misse cognitoque belle intra fines tiosticos veniant, dubitationem non habet.

At qui ante bellum eo iverant, videntur jure gentium pro hostibus haberi, post luodicum tempus intra quod discedere potueranl. {Ibid. lib. m, cap. iv, 8 6 et 7.)

' Grotius, par Barbeyrac, m hc.

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