CHAPITRE X HONORAIRES
SOMMAIRE. — Les honoraires seule rétribution de l'architecte. —
Absence de tarif légal. — Simples usages. — Conventions. Échec d'essais de réglementation. — Usages en vigueur dans diverses
Administrations. — Travaux d'entretien, de réparations, travaux
neufs .
Honoraires avant ou après rabais.
Décomposition du chiffre total des honoraires. — Honoraires sur travaux
en location — sur fournitures directes du propriétaire. Honoraires sur opérations autres que des travaux.
Je voudrais bien pouvoir traiter avec quelque précision la qnestion des honoraires de l'architecte, question après tout fort importante pour lui, puisqu'il n'a pas d'autre source de rémunération. Sauf quelques administrations qui donnent à leur architecte des appointements, toujours minimes, et en tont ainsi un fonctionnaire, le client doit reconnaître par des honoraires les services de son architecte, et il doit savoir, il faut qu'il sache, que l'architecte n'a en dehors de ces honoraires aucun profit, aucune récompense de son travail. Il faut aussi que le client comme l'architecte sachent bien qu'il n'existe aucun tarif, aucune prescription. Il y a des usages, qui sont souvent applicables et que d'ailleurs on applique par habitude mais qui n'ont rien d'obligatoire pour personne ; et la Cour de Cassation a très
sagement jugé que l'architecte comme tout mandataire doit être rémunéré en tenant compte de la valeur du travail qu'il a dû faire. C'est la vérité même, mais cette vérité laisse dans l'incertitude toutes les questions d'application : faudra- t-il donc que tout compte d'honoraires d'architecte soit vérifié à dire d'expert ?
Il y a ici de notre faute : nous n'osons pas faire de conventions avec les clients, et ce serait la méthode logique. Mais on craint de froisser, et on va ainsi jusqu'au bout d'un travail considérable sans savoir s'il sera suffisamment rémunéré. Et alors, de par un usage qui n'a pour lui que d'être un usage, on nous applique le taux uniforme et presque toujours injustifiable de 5 %. On comprend que lorsqu'un architecte travaille pendant un grand nombre d'années pour un client, il puisse s'établir entre ses travaux tantôt simples tantôt difficiles une moyenne qui explique un taux uniforme. Mais ce cas est exceptionnel, et le même architecte, pour un client qui peut-être ne s'adressera à lui qu'une fois dans sa vie, pourra faire cent mille francs de travaux pour un simple mur de clôture autour d'un parc, ou quatre ou cinq mille pour une étude laborieuse de décoration intérieure ou un tombeau. Le mur de clôture, qui ne lui aura même pas fait tailler un crayon, lui rapportera vingt fois plus; et ce sera presque du net, tandis que la décoration supposée ici lui aura coûté bien au delà du brut qu'il touchera. Autre cas : un client fait construire une maison : coût ,00.000 francs, soit pour l'architecte 15.000 (c'est-à-dire environ 7.500 net). Il fait construire dix maisons toutes pareilles — le cas n'est pas rare — la dépense s'élèvera alors à trois millions, les honoraires à 1 50.000 francs. Et les études, dessins d'exécutions, tracés et profils resteront les mêmes; le travail de vérification et de règlement presque le même : on fera un règlement qu'on multipliera par
dix. Sur la maison unique, les frais de l'architecte seront de 50 % de ses honoraires; sur les neuf autres maisons, ils tomberont non pas précisément à cinq, mais à six ou sept pour cent. Et les réparations ? La dépense est peu élevée, mais que de soins ne faut-il pas pour éviter des accidents, assurer l'habitation ou les services, etc. J'ai eu à faire de ces travaux où l'on risque chaque jour d'engager la vie des ouvriers et la sienne propre, où un échec anéantirait toute la valeur d'une carrière, où le risque même des responsabilités pécuniaires pourrait atteindre vingt ou quarante fois le chiffre possible des honoraires. Tout cela se règle à la même mesure; je pourrais multiplier à l'infini les exemples qui démontrent jusqu'à l'évidence que l'usage est ici absurde. Ajoutez-y si vous voulez la valeur de l'homme, et cherchez si par exemple on appliquera un même tarif au médecin des hôpitaux et au professeur de clinique ou au simple praticien parfois étonné lui-même de son titre de docteur.
Oui, mais qu'y faire ? Toutes les sociétés d'architectes ont essayé d'établir des tarifs prévoyants — qui d'ailleurs bien entendu n'auraient eu que la valeur d'un avis de société et n'auraient lié personne. Les catégories de travaux y étaient nombreuses à souhait : travaux d'entretien, de réparations; travaux ordinaires, travaux spéciaux, travaux artistiques (ici je proteste, n'admettant pas de travail d'architecte qui ne soit artistique), travaux difficiles, travaux périlleux, etc. Et après des discussions approfondies, instructives, on ne peut pas aboutir; c'est qu'il n'y a pas de tarif possible.
Je n'ose espérer que ce livre ait assez d'autorité pour faire adopter la seule méthode normale, celle des conventions. Et cependant, il n'y a que cela de logique. Et encore, je ne sais vraiment s'il y a toujours lieu de le conseiller, car on ne sait pas quelles conséquences l'absurdité peut tirer d'un principe rationnel. Un simple fait le montrera : il y a quelques années, une
administration voulant faire construire un édifice important, devant coûter deux ou trois millions, eut l'étrange idée d'appeler trois ou quatre architectes, de leur demander une soumission pour le taux des honoraires, et chargea de l'affaire celui qui avait demandé les honoraires les moins élevés. Si en regard de cette économie de quelques centaines de francs l'affaire a pu coûter en plus quelques centaines de mille francs — ce que j'ignore, — franchement cette administration n'a eu que ce qu'elle méritait. Espérons du moins qu'une telle naïveté est exceptionnelle.
En pareille matière, les solutions complètes sont impossibles, et il y a lieu de tenir compte d'habitudes invétérées qui, si elles doivent être réformées, ne le sont que progressivement. Pendant longtemps encore et sauf conventions contraires, on vous appliquera le tarif usuel de 5 %. Lors donc que les travaux vous paraîtront suffisamment rémunérés à ce taux, il n'y a rien à stipuler. Mais si pour des raisons quelconques vous ne croyez pas pouvoir vous en contenter, si vous estimez que pour être suffisamment rémunérés il faut 7, 8, 10 °/0, le mieux est d'en convenir d'avance plutôt que de batailler après.
A titre de renseignement, voici les usages des grandes administrations publiques, ayant à faire d'importants travaux. Les Bâtiments civils et Palais nationaux accordent à l'architecte, à Paris, des honoraires à 4 % net sur les travaux d'entretien ; 3 % net sur les travaux de grosses réparations et les travaux neufs. Par le mot net il faut entendre ici que les frais d'agence et de vérification sont payés par l'État. Pour les travaux dans les départements, où l'on n'a pas les mêmes ressources en personnel de vérificateurs, d'inspecteurs, etc., il est accordé à l'architecte 5 °/o, les frais restant à sa charge.
Les édifices diocésains accordent à l'architecte 5 % net sur le montant des travaux, et 2,50 % à l'Inspecteur qui est aussi
chargé de la vérification et du règlement, et qui touche en outre une indemnité annuelle de 500 francs. Il faut ajouter que l'ensemble des travaux d'un diocèse est ordinairement très minime.
Les autres Ministères allouent en général 5 % brut, quelle que soit la nature des travaux. La Ville de Paris a un tarif progressif, elle accorde suivant l'importance des travaux des honoraires variant de 4 a 6 %, mais les calcule sur un chiffre qui n'est ni la dépense brute avant rabais ni la dépense nette après rabais : c'est le chiffre des travaux d'architecture prévus au devis, après révision par le service spécial du contrôle, et en escomptant un rabais arbitrairement présumé.
La Banque de France suit les errements des travaux particuliers.
L'assistance publique se conforme aux usages de la Ville de Paris.
Dans ces diverses administrations, les voyages faits pour le service sont payés à part, deux francs par myriamètre à l'aller et au retour, et une indemnité d'absence variable de 10 à 20 francs par jour.
On a souvent discuté si les honoraires devaient être calculés sur le chiffre de la dépense avant rabais ou après rabais. Les tarifs administratifs ci-dessus les calculent après rabais, excepté la Ville de Paris : en d'autres termes les honoraires sont proportionnels à la dépense réelle. C'est le même usage qui est suivi dans les travaux particuliers. Logiquement, et pour les travaux administratifs, le système suivi jusqu'en 1902 par la Ville de Paris, c'est-à-dire les honoraires calculés sur le coût des travaux avant rabais, était le seul justifié : en effet, l'administration établit elle-même les prix qui lui paraissent correspondre à la réalité; de cette série de prix, elle fait un document officiel; puis un entrepreneur fait offre de subir sur ces prix un rabais de
20 %; en quoi cela oblige-t-il l'architecte qui n'a souscrit aucun rabais ? Le principe Res inter altos acta... le dégage en droit de toute solidarité avec les combinaisons de l'entreprise, et puisque je suis en veine de pédantisme je lui reconnais le droit de dire à son administration : Patere kgem quam ipse tuïisti : tu as décrété que le métré cube de telle pierre vaut 100 francs, j'en emploie un mètre cube, tu me dois cinq francs.
J'irai plus loin, et même pour les travaux particuliers, il me semble que lorsque le propriétaire a fait d'une série de prix une pièce d'un marché, elle le lie presque autant que s'il l'avait dressée lui-même. La logique voudrait donc que dans tous travaux précédés dun marché les honoraires de l'architecte fussent calculés sur les prix du marché, qu'ils résultent de série adoptée, de bordereau de prix, ou de prix d'unité du devis. Mais ne vous y trompez pas, cette solution logique sera toujours combattue par un argument de fait : le client ignore la valeur des travaux et en croit son architecte; celui-ci pourrait donc les majorer dans le marché qu'il propose, se disant que les rabais rétabliront la vérité. Et dès lors attendez-vous à ce que, justement ou non, vos honoraires continuent à être calculés sur la dépense réelle.
Quant aux travaux faits sans marchés, comme le sont souvent ceux d'entretien ou de réparations, on n'aperçoit pas d'autre base possible que la dépense réelle. Et quant aux travaux à forfait pour lesquels aucun prix n'est inscrit au marché, il est évident qu'il n'y ait pas non plus d'autre base possible.
Mais il y a des cas où le système des honoraires proportionnels est inapplicable. Ainsi, un architecte aura à se déranger plusieurs fois pour prescrire ou surveiller de minimes travaux de réparations locatives, dont le total s'élèvera peut-être à cent francs. Il faut bien alors qu'il compte son temps en vacations.
Voyons maintenant comment se décompose s'il y a lieu l'ai-
location totale d'honoraires que je supposerai de 5 %. Un arrêté du Conseil des Bâtiments civils du 12 pluviôse an VIII, qu'on invoque souvent encore malgré son ancienneté d'un siècle et que reproduisait d'ailleurs un récent décret de 1901 aujourd'hui sans vigueur en ce qui concerne les travaux des experts, établit cette décomposition ainsi :
Composition des plans et des projets i 1/2 %
Conduite des ouvrages 1 1/2 "/„
\ érification et règlement du mémoire 2 °/o
Total égal 5 %
Cette répartition m'a toujours paru étrange. Sans méconnaître, loin de là, l'importance du règlement des comptes, il m'est impossible d'admettre que dans l'œuvre par exemple d'un Gabriel construisant les monuments de la Place de la Concorde, ou de l'un quelconque de nous construisant une maison de rapport, le travail de la comptabilité compte pour les deux cinquièmes du tout, et représente plus à lui seul que la composition des plans, projets et devis. Au surplus, l'administration des Bâtiments civils elle-même est loin de suivre cette proportion. Chez elle, il y a vraiment décomposition des honoraires, puisqu'elle a trois fonctions rétribuées séparément : architecte, inspecteur (ou ensemble d'agence), vérificateur. Or l'architecte reçoit, comme nous l'avons vu, 4 °/o pour les travaux d'entretien, 3 % pour les autres travaux; l'agence est rémunérée par des traitements fixes, et quant au vérificateur, chargé de tout le travail d'établissement des comptes, il reçoit //;/ pour cent. Dans les travaux d'entretien et de réparations qui ne comportent pas de projets, et pour lesquels le règlement des dépenses est très multiple, il est logique peutêtre de lui attribuer une valeur de deux cinquièmes, et encore est-ce beaucoup si l'on songe surtout aux responsabilités qui
pèsent sur la direction des travaux; mais lorsqu'il y a composition, étude, tout ce qui comporte l'élaboration d'un projet et son exécution, vraiment la proportion est fausse. Elle devrait d'ailleurs varier suivant les espèces; mais enfin, s'il faut une régie moyenne, il semble que la part attribuable à chacune des opérations doive être plutôt :
Pour les plans, projets et devis 2 %
Pour la direction des travaux 1 1/2
Pour les comptes 1 1/2
Total égal . . • 5 °/0
Il est généralement admis que la confection des plans et projets comporte tout ce qui est nécessaire pour arriver à la passation des marchés, soit comme éléments graphiques, soit comme pièces écrites; et que la direction des travaux comprend l'établissement des dessins et détails d'exécution.
Quant aux travaux à forfait, vous avez vu que le travail de vérification et de règlement y est remplacé par un travail analogue et préalable qui exige des prévisions plus complète dans l'établissement du projet et du devis descriptif. Il n'y a donc ici que deux divisions possibles : confection des plans, projets, devis, etc., et en général de tout ce qui précédera la passation des marchés; - - direction et surveillance des travaux. Il paraît généralement équitable d'attribuer 3 % à la première, 2 % à la seconde.
Mais il faut observer que ces répartitions ne sont justifiées que s'il s'agit pour un motif quelconque de faire la ventilation d'honoraires perçus dans leur totalité. Si au contraire un architecte est chargé seulement d'une opération partielle, il est de toute justice qu'il reçoive plus que la part correspondante à cette opération dans la ventilation totale, car il n'aura ni le pro-
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fit qu'il pourrait tirer des autres, ni l'aide qu'il en pourrait tirer pour l'accomplissement de sa mission restreinte. Si je suis chargé de diriger des travaux d'après les projets d'un autre, il faudra d'abord que je me livre à une étude approfondie de ces projets, que je m'en pénétre; si je suis chargé seulement de l'établissement des comptes, sans avoir assisté à l'exécution des travaux, ce sera infiniment plus laborieux. Aussi la jurisprudence admet parfaitement qu'en pareil cas il y ait majoration des parts d'honoraires, et cette majoration est en général de //// deuil pour cent pour chacune des divisions ci-dessus. Il en coûtera donc plus cher au client d'avoir eu pour une même affaire plusieurs architectes successifs; cela n'a rien que de très logique.
Entendons-nous bien d'ailleurs : je suppose ici que l'architecte n'a reçu qu'un mandat partiel. Mais si, après qu'il a reçu un mandat complet, on lui en retire une partie, la question est tout autre. Il y a alors révocation. A cela, rien à dire en droit : le client peut s'il lui plaît ainsi mettre fin au mandat de l'architecte, sans même lui en donner de raisons; mais en ce cas, s'il n'y a pas de la part de l'architecte des fautes motivant cette révocation, si ce n'est qu'un acte de bon plaisir du client, il y a lieu d'appliquer l'article 1794 du Code civil, ainsi conçu :
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Et bien que dans cet article, l'entrepreneur seul soit visé, la jurisprudence en étend le bénéfice à l'architecte, que les travaux soient à forfait ou non.
Seulement, cela ne se fait guère sans procès, et comme toujours si une transaction est possible, elle est préférable.
J'ajouterai que les honoraires à tant pour cent rétribuent
uniquement des travaux, depuis la confection des plans jusqu'à la liquidation des dépenses. Mais très souvent ces travaux sont précédés ou accompagnés de soins et démarches dont l'architecte se charge aux lieu et place du client : examens de titres ou de questions de voisinages, de servitudes, etc., etc. Cela ne rentre pas dans les honoraires de travaux, et donne droit à des vacations. De même, il arrive parfois qu'on demande à l'architecte plusieurs projets successifs et comparatifs : le propriétaire d'un terrain veut se rendre compte par des études préalables s'il devra y faire construire un hôtel particulier, un bâtiment de rapport ou une usine : de là tout au moins des avant-projets ou esquisses avec des évaluations sommaires de dépense. Ces tâtonnements doivent donner lieu à des rémunérations complémentaires.
Avant de quitter cette question des honoraires pour travaux, je dois encore appeler votre attention sur deux groupes de faits qui sont de nature à modifier la proportionnalité ordinaire ; tout d'abord les travaux en location. Si par exemple, comme cela s'est produit en grand pour les Expositions universelles, — où d'ailleurs les architectes recevaient des appointements et non des honoraires — des travaux sont faits en location et non en fournitures, il est bien évident qu'il n'en résulte pas pour l'architecte une heure de travail en moins. Qu'il s'agisse par exemple de construire de grandes galeries avec ossatures métalliques, les plans, les études les calculs de résistance, la surveillance des travaux, la vérification seront exactement les mêmes, que les matériaux soient livrés en fournitures ou en location. Il ne doit pas résulter de cette nature de marché un préjudice pour l'architecte. De même lorsqu'il y a des reprises en compte. Les travaux représentent mille francs, mais l'entrepreneur reprend en compte cent francs de marchandises. La dépense réelle n'est
pas de neuf cents francs : elle est de mille francs, dont les neuf dixièmes sont payés en argent, et un dixième en marchandises. L'architecte a donc droit à des honoraires sur mille francs detravaux, et de plus à des honoraires pour l'estimation des marchandises reprises en compte.
Le second cas à examiner est celui des fournitures faites par le propriétaire lui-même. C'est assez fréquent, bien que ce soit souvent un calcul très faux. Ainsi le propriétaire fera abattre et débiter dans ses forêts du bois de charpente; ou bien il aura d'anciens approvisionnements de briques, de tuiles, de moellons, etc. La dépense réelle alors ne comprend pas seulement ce qui est payé à l'entrepreneur, elle comprend aussi la valeur commerciale de ces matériaux, et c'est sur ce total que doivent être calculés les honoraires de l'architecte. Si le propriétaire traite directement de l'acquisition de certains matériaux, l'entrepreneur ne se chargeant que de la mise en œuvre, la dépense réelle résultera du total des mémoires et des factures d'achats, et c'est encore sur ce total que devront être calculés les honoraires de l'architecte.
Lorsque, comme architecte de votre client, vous aurez à faire des travaux qui ne sont pas à son compte, par exemple des travaux aux frais d'un locataire ou d'un voisin, c'est encore le propriétaire qui vous en devra les honoraires, sauf son recours contre qui de droit. Vous ne pouvez ni ne devez en effet, à propos de la construction dont vous êtes chargé, avoir de créances sur personne autre que votre client; tel est le cas notamment des travaux de mitoyenneté,
Mais l'intervention de l'architecte n'a pas toujours pour sanction des travaux. Souvent il sera consulté par son client pour des estimations, des affaires quelconques donnant lieu à un avis ou à un rapport, des négociations avec des tiers ; le client se fera représenter ou assister par lui dans des expertises ou
expropriations; enfin il y aura les menues besognes du métier, états de lieux, de réparations locatives, etc.
De ces choses, quelques-unes peuvent se chiffrer, par exemple les estimations de propriétés. Mais comment trouver une proportion entre ce chiffre et le montant des honoraires ? Une estimation de cent mille francs pourra être beaucoup plus laborieuse qu'une autre d'un million. De même pour les états de réparations locatives, qui se chiffrent il est vrai, mais où le travail sera parfois bien plus ardu dans les petites affaires que dans les grandes. Pour tout cela, il n'y a vraiment d'autre méthode que l'estimation loyale du travail, estimation qui dans l'usage se traduit en vacations. La vacation est donc une sorte d'unité d'honoraires, et est encore régie par les dispositions bientôt séculaires du Code de procédure. La vacation de trois heures est payée huit francs : cela pouvait être plausible il y a' cent ans, aujourd'hui c'est dérisoire. Il vaut donc mieux, sauf pour les expertises où c'est obligatoire, laisser de côté cette formule surannée, et demander loyalement ce qui peut être loyalement dû, sans s'obliger à imaginer des vacations irréelles pour étayer une demande légitime.
Pour les états de lieux, on a l'habitude, mauvaise d'ailleurs, de compter au rôle.
Tout cela, je le reconnais, est bien imprécis. Mais je ne puis vous apporter de certitude là où il n'en existe pas. Et d'ailleurs cette question des honoraires n'est pas plus réglée pour les autres professions comparables à la nôtre. On doit être rémunéré équitablement, voilà le principe, et il n'y en a pas d'autre; tout le reste est usages plus ou moins surannés, et ici l'idée d'unité n'est que l'idée d'injustice. Vous ferez comme vous pourrez ; je vous souhaite du moins de n'avoir pas trop d'honoraires à passer par Profits et pertes.
SOMMAIRE. — Responsabilité légale ; articles 1792 et 2270 du Code
civil. Distinction entre les travaux à forfait et les autres.
Répartition des responsabilités. — Architecte et entrepreneurs. Fautes dans l'accomplissement du mandat.
Responsabilités pénales.
La profession de l'architecte est soumise à des responsabilités sérieuses, et si nous nous reportons aux faits, il est incontestable qu'on les lui applique avec une sévérité peu ordinaire. Cependant, s'il faut avoir toujours le souci de la responsabilité, il ne faut pas en avoir la terreur, et c'est un sentiment trop répandu chez nous. A se croire toujours perdu d'avance, on abandonne tout moyen de défense, on paralyse la force de résistance de tous, et l'habitude des victoires trop faciles contre nous finit par constituer une jurisprudence volontiers hostile. Cela provient surtout d'une confusion que j'essaierai de vous montrer plus loin : au début de ce sujet je me résume par avance en disant que si nous ne récusons pas les responsabilités qui nous incombent, nous ne devons pas accepter celles qui ne doivent pas nous atteindre. Et, dussé-je provoquer quelque étonnement, c'est une erreur de croire que l'architecte encoure des responsabilités d'une nature particulière : sauf un cas très précis, il ne relève que du droit commun.
Donc, on répète constamment que l'architecte est soumis à une responsabilité décennale, que pendant dix ans il répond de ses travaux, que jusqu'à cette échéance libératoire de dix années il en garantit le bon état et la durée. Oui et non, et c'est ici que se produit la confusion que je vise plus haut.
La responsabilité de l'architecte est visée, non pas par un, mais par deux articles du Code civil : l'article 1792 qu'on cite toujours, et l'article 2270 auquel on se reporte rarement. Tous deux spécifient dix années, mais dans des conditions différentes; le premier est au titre du contrat de louage d'industrie, le second au titre de la prescription. Il est nécessaire de les transcrire en regard l'un de l'autre :
Article 1792 : « Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. »
Article 2270 : « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. »
De ce rapprochement il résulte que, seul, l'article 1792 a édicté une responsabilité exceptionnelle contre l'architecte et l'entrepreneur; et son application se restreint aux travaux à forfait* Hors ce cas bien spécial du forfait, l'article 1792 n'a pas à être invoqué : de nombreux arrêts de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat sont formels à cet égard. Et cela se comprend : le législateur, s'inspirant de la nature même du marché à torfait, qui est de livrer au propriétaire une chose convenue moyennant un prix déterminé et invariable, veut que, quoi qu'il arrive, il soit réellement en possession de la chose promise. Si pour cela tout ou partie de l'ouvrage doit être recommencé, les réfections sont à la charge de qui a donné la garantie, lors même qu'il n'y aurait pas faute de sa part : c'est la validité quand même de l'engagement qui est ainsi consacrée. Donc,
dans le cas de forfait, mais de forfait seulement, la perte de l'ouvrage suffit, sans qu'il y ait lieu d'en rechercher les causes, pour renouveler la dette; et comme d'ailleurs il faut bien que toute obligation ait une durée, cette durée est fixée à dix ans. Voilà la seule responsabilité exceptionnelle inscrite dans la loi contre l'architecte; peut-être d'ailleurs le législateur a-t-il considéré aussi que, en lace des dangers du marché à forfait, il fallait un correctif qui fût une sorte de pénalité inhérente à ce marché; mais cela n'importe pas : l'essence même du marché exigeait que le propriétaire lût indemne en tout état de cause : il n'y avait à fixer que la durée de cette garantie, qui a été fixée à dix ans, et la personnalité des garants, qui a été étendue à l'architecte et à l'entrepreneur.
Il tant remarquer d'ailleurs que, à l'époque de la rédaction du Code, la profession d'architecte et celle d'entrepreneur se confondaient le plus souvent. Les discussions préparatoires du Code suffiraient à le montrer. De là une sorte de contusion légale que la jurisprudence est bien obligée de dégager. Mais cette question nous entraînerait trop loin.
Sachez donc bien que les travaux à forfait constituent pour vous architectes un danger spécial, qui ne se trouve pas dans les autres natures de travaux.
Avec les autres travaux, la responsabilité n'est plus exceptionnelle, elle est du simple droit commun. Comme tout le monde, ni plus ni moins, nous sommes responsables de nos actes et du tort que ces actes peuvent causer a autrui. C'est ce que, à propos des quasi-délits, exprime d'une façon tout à tait générale l'article 1382 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Eléments el Théorie de P Architecture. — IV. 41
Mais, notez bien ici l'origine de la confusion : pour qu'il y ait responsabilité, il faut d'abord qu'il y ait revendication par un intéressé, c'est-à-dire une action; et comme le droit d'actionner quelqu'un ne peut pas être éternel, la loi fixe à l'exercice de ce droit un délai passé lequel il y a prescription. Or, le Code fixe à dix années la prescription lorsqu'il s'agit d'une action contre un architecte.
Voilà donc cette autre responsabilité, décennale aussi, lorsqu'il n'y a pas forfait. Vous devez bien penser que les rédacteurs du Code ne se sont pas amusés à y mettre deux fois la même chose; ce sont donc deux choses différentes, et voici la différence : Un bâtiment a été construit à forfait; il s'écroule : cela suffit, s'il n'y a pas dix ans révolus qu'il est construit, vous êtes responsable, ou pour ne pas l'être il faut que vous fassiez la preuve, comme vous le pourrez, que cette responsabilité ne peut pas vous atteindre. Au contraire, ce bâtiment a été construit sans forfait, sur série de prix ; il s'écroule : c'est alors le droit commun. Si le propriétaire pense que cet écroulement vous soit imputable, il vous actionne, mais c'est lui qui est tenu de faire contre vous la preuve de votre faute. Et il a dix ans pour vous actionner.
La différence est importante comme vous le voyez. Dans le cas de l'article 1792 (forfait) vous êtes responsable à moins que vous ne fassiez la preuve du contraire; dans le cas de l'article 2270 (pas de forfait) vous n'êtes responsable que si on fait contre vous la preuve d'une faute ayant été la cause du préjudice.
J'ajouterai que si la loi préjuge, dans le cas du forfait, une certaine solidarité entre l'architecte et l'entrepreneur, elle la préjuge dans ce cas seul; et que par conséquent dans les travaux qui ne sont pas à forfait, chacun est responsable pour lui-même et pour lui-même seulement.
Voilà les principes; quant à l'application, elle est souvent confuse, la confusion étant très habituelle entre ces deux causes de responsabilité, cependant très différentes. Mais on invoque toujours l'article 1792, et on ignore qu'il y a un autre article, le 2270, qui seul est applicable dans la plupart des cas. Les dispositions de l'article 1792 sont exceptionnelles, et par conséquent de droit étroit.
Lorsqu'il s'agit de faire la part des responsabilités, il est évident qu'elles doivent être corrélatives à la fonction de chacun. Si le dommage résulte d'un vice du plan, l'architecte auteur du plan est responsable; s'il résulte d'un vice de construction, c'est-à-dire d'une composition vicieuse au point de vue de la construction, la responsabilité peut être partagée. Un exemple est nécessaire pour me taire comprendre : je suppose que des piliers doivent supporter une pression de 300 kilogs par centimètre carré : aucune pierre ne peut subir une telle pression, il v a vice du plan; je suppose maintenant une pression de 30 kilogs par centimètre carré : c'est une limite extrême de ce qui peut être demandé à la pierre la plus résistante; cependant, ce n'est pas là un vice de plan, car après tout c'est possible, moyennant un choix convenable de matériaux. Mais si l'architecte imprudent donne un ordre de construire ces piliers en pierre de résistance insuffisante, ou pour exagérer en pierre tendre, il y a vice de construction. L'architecte est fautif, cela est hors de doute. Mais l'entrepreneur est fautif aussi, et pour le comprendre, je me reporterai à ce que je vous disais au début du chapitre de la Direction des travaux : « ... je le déclare sans
« ambages, mon maçon doit être plus maçon que moi etc. »
L'entrepreneur n'est pas seulement un commerçant ou un capitaliste, il est ou doit être un technicien, un « homme de l'art ». et s'il exécute sans réserves un ordre imprudent, il prend sa
dart de la témérité commise. Certes, le commandement appartient à l'architecte; mais dans un cas comme celui que je vise, l'entrepreneur doit faire tout au moins des réserves. Je vais plus loin : si l'ordre donné lui paraît manifestement périlleux, et si malgré ses réserves il reçoit l'ordre péremptoire de passer outre, il est en droit de provoquer une expertise à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le vice de construction engage avant tout la responsabilité de l'architecte et peut engager subsidiairement celle de l'entrepreneur.
Au contraire, le vice d'exécution ou malfaçon est imputable à l'entrepreneur, car c'est lui qui exécute. Ainsi, pour rester dans le même ordre d'idées et d'exemples, des piliers sont combinés pour recevoir une charge normale; ordre est donné d'employer une pierre convenable pour cette fonction; il n'y a ni vice de plan ni vice de construction; mais parce que la pierre aura été fournie d'une autre nature, ou mal taillée, ou mal posée, mal calée, mal fichée, le pilier s'écroule. Cet écroulement résulte de vices d'exécution, et c'est l'entrepreneur qui a mal exécuté. L'architecte ne pourrait donc ici être recherché que pour insuffisance de surveillance : en principe, je ne dis pas non ; dans la pratique, je vous rappellerai ce que je disais de l'impuissance de la surveillance la plus attentive si l'on ne devait compter que sur elle pour empêcher les vices d'exécution sur tous les points d'un chantier.
L'architecte s'expose encore à des responsabilités personnelles lorsque sans faire de plans vicieux par eux-mêmes, ni de vices de construction, il expose son client à des revendications ou à des obligations de démolir, par inobservation de conditions inviolables. Ainsi, en ce qui concerne les règlements de voirie : il y a peu de chances ici d'inobservation, puisque les plans sont soumis à l'administration, et que les travaux ne peuvent com-
mencer qu'après autorisation; il arrive cependant parfois que, en cours d'exécution, on passe outre à quelques prescriptions on fait ce qui n'a pas été autorisé. L'architecte qui ose agir ainsi le fait à ses risques et périls, lors même qu'il y serait incité par son client. De même s'il enfreint les lois du voisinage, ou s'il construit au mépris de servitudes qui l'interdisent — mais ceci a la condition expresse que ces servitudes lui aient été notifiées. S'il se trouve en présence de servitudes apparentes, telle que des fenêtres ouvertes dans un mur séparatif, comme il est possible que ce soit seulement un fait et non un droit, il doit faire connaître la situation à son client en lui demandant d'élucider la question. Si le client, dûment avisé, affirme qu'il n'y a pas de servitudes à observer, et si en l'affirmant il s'est trompé, c'est lui et non l'architecte qui subira les conséquences de l'erreur.
Enfin il arrive quelquefois qu'un architecte soit actionné par son client en raison du préjudice qui lui aurait été causé par son incapacité : distributions incommodes, obscurité des locaux, locations compromises, inutilisation du terrain : vous voyez d'ici tout ce qu'on peut dire en pareille matière. A cela on ne peut que répondre : il y a toujours moyen de faire mieux que ce qui a été fait; et si ce qui a été fait dénote de l'incapacité, vous n'aviez qu'à vous adresser à un plus capable. Le mandant fait confiance à son mandataire ; celui-ci fait ce qu'il est capable de faire, c'est tout ce qu'on peut lui demander. De même pour ce qui est le plus sensible au client, les dépassements des prévisions de dépenses. C'est désagréable, incontestablement, encore bien que le client y soit souvent pour beaucoup lui-même. Mais enfin, s'il n'y a pas eu convention limitative de la dépense, il n'y a pas violation d'un marché ou d'un contrat ; et sauf le cas de faute lourde dont la loi rend le mandataire responsable, la
conclusion sera la même, sans être d'ailleurs une consolation : il fallait mieux placer votre confiance. Ce qui ne veut pas dire, entendez-le bien, que vous ne deviez tout faire pour éviter ces surprises de dépenses, et surtout ne pas présenter sciemment des prévisions insuffisantes, ce qu'on fait quelquefois pour engager une affaire : ce genre de dissimulation peut difficilement se démontrer; mais si la démonstration en était faite, ce serait un cas de grave responsabilité — celle qui s'attache cà la fraude.
Tout cela, ce sont les responsabilités civiles. Il y en a d'autres, les responsabilités pénales auxquelles l'architecte est exposé si par son imprudence il a causé des accidents de personnes, morts ou blessures. Ces accidents peuvent être connexes à des faits qui engagent d'ailleurs des responsabilités civiles, par exemple si un écroulement qui a causé un dommage matériel a en même temps causé des accidents de personnes. Ils peuvent aussi se présenter sans qu'il y ait aucun préjudice civil, par exemple si des ouvriers sans héritiers font une chute mortelle. Homicides par imprudence, blessures par imprudence sont des délits, et comme tels relèvent des tribunaux correctionnels qui peuvent condamner à la prison ou à l'amende; en même temps, les victimes de l'accident ou en cas de mort leurs héritiers peuvent se porter partie civile, et en cette qualité réclamer des dommages-intérêts. Les poursuites ont lieu après une instruction qui elle-même est l'objet d'une expertise comme celles dont je vous ai parlé plus haut.
Pour qu'il y ait action du Ministère public, il faut qu'il y ait prévention de délit, c'est-à-dire accidents de personnes, car le simple accident matériel n'entraîne pas un délit. Un incendie par exemple peut prêter à diverses hypothèses; ou bien il n'y a que des dégâts matériels et alors les responsabilités s'il y en a sont purement civiles; à moins toutefois qu'il n'y ait présomp-
tion d'incendie volontaire, mais alors c'est d'un crime qu'il s'agit; ou bien il y a des victimes, et alors il y a ou il n'y a pas d'imprudences commises; si l'incendie, où des personnes ont trouvé la mort, est dû à une imprudence, le délit d'homicide par imprudence existe, et dans certains cas il peut toucher l'architecte.
En pareille matière, rien ne peut être dit de précis et surtout de suffisamment général pour constituer une théorie ou une jurisprudence d'ensemble. Si une tante est imputée à l'architecte, il faut qu'on prouve contre lui que cette faute a été commise, et qu'on prouve de plus qu'elle a été la cause de l'accident. On aurait pu par exemple multiplier les vices de construction constituant des risques d'incendie, il pourra y avoir faute; mais si cela existe dans une partie des bâtiments restée en dehors de l'incendie, cette faute réelle ne peut pas avoir été la cause de l'accident; on n'en pourrait tirer que des déductions par analogie. En somme, prévenu, inculpé ou accusé, on n'a jamais qu'une chose à faire1 se défendre contre l'accusation.
Mais il faut se bien rappeler qu'elle nous guette, même à propos de ce que nous n'avons pas fait nous-mêmes. L'architecte actuel de Notre-Dame ou de la Magdeleine ne saurait être rendu responsable de la construction ou de l'appareil de ces monuments ; mais s'il y voit des symptômes menaçants pour la sécurité publique, il doit en aviser son administration — son client si c'est un édifice particulier; et alors il demande le crédit nécessaire pour la réparation. Si ce crédit lui est refusé, il a fait tout ce qui dépendait de lui : on ne saurait exiger davantage.
Et n'oubliez pas qu'on est volontiers sévère à notre égard.
Il y a bien une autre responsabilité plus haute, celle de l'architecte vis-à-vis de lui-même et de sa propre conscience. Cela, c'est la responsabilité morale au sens philosophique du mot, con-
dition de la liberté de l'intelligence et de la dignité de la vie. L'accusé, le juge, le tribunal, c'est ici l'homme lui-même, l'homme qui n'est digne de ce nom que s'il accepte hautement la responsabilité de ses actes. Si ce sentiment vous faisait défaut, ce ne serait pas à vous que s'adresserait mon enseignement.
Je ne prétends pas avoir épuisé tout ce qui serait à dire sur la profession d'architecte. M'adressant à des jeunes gens qui se préparent à cette profession, j'ai dû m'en tenir aux généralités; la vie vous dira le reste : puisse-t-elle ne pas vous le dire durement !
Au surplus, et si incomplet que soit cet exposé, je vous vois peut-être effrayés à sa lecture, émus de tant de difficultés d'une carrière qui exigera encore ce qui ne dépend de personne, le bonheur des circonstances favorables. Rassurez-vous cependant : si cela vous paraît ardu et inquiétant, c'est que ce sont des sujets nouveaux pour vous; l'inconnu commence toujours par émouvoir. Vos études vous exercent à concevoir, à exprimer vos conceptions, elles ne peuvent vous faire voir comment vous les réaliserez : tout ce que vous apprenez est la théorie de l'architecture ; j'ai cherché de plus à vous ouvrir une vue sur sa pratique; et si vous avez la curiosité de relire ces lignes après quelques années, vous penserez que j'ai enfoncé des portes ouvertes — lorsque vous saurez tout cela. Au fond, croyez-le bien, les difficultés sérieuses ne sont pas là : c'est dans votre art qu'elles résident, que vous les trouverez toute votre vie; c'est dans l'art qu'elles se présenteront toujours nouvelles, toujours plus grandes à mesure que grandira votre talent, toujours supérieures à vos efforts; c'est dans l'art que vous vous direz toujours et jusqu'au bout : « J'aurais pu faire mieux ! » Très nombreux sont les architectes qui peuvent se rendre cette justice d'avoir accompli
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leur carrière dignement, en hommes honnêtes et expérimentés : connaissez-vous beaucoup d'artistes qui se jugent parvenus à la réalisation de leur rêve artistique ? Ars longa, vita brevis : oui, la vie est courte pour l'art, le but va toujours s'élevant à mesure que l'artiste s'élève lui-même et lui reste toujours inaccessible comme la perfection. Les difficultés artistiques, voilà ce qui est effrayant; les difficultés professionnelles, on doit être certain d'en triompher moyennant cette seule puissance : l'honneur.
J'ai essayé de passer en revue les premières connaissances que devra posséder l'architecte. Je sais trop combien il se trouve de lacunes dans cet essai : mon excuse, c'est que pour traiter complètement un sujet aussi vaste que la Théorie de l'Architecture, il faudrait une bibliothèque entière, et la vie de plusieurs hommes. Je me suis donc tenu dans les limites que je m'étais dès l'abord fixées, un livre d'Éléments. En matière d'art en effet, l'enseignement didactique ne peut guère dépasser les éléments.
Mais ne soyons jamais dupes des mots. L'étude des éléments n'est pas une étude d'ordre intérieur, loin de là. J'entends souvent répéter ces inanités sonores: « école supérieure, enseignement supérieur, études supérieures », et je me demande, avec le plus sincère désir de comprendre, ce que cela peut bien vouloir dire. Ce qui fait l'étude supérieure, c'est la supériorité de l'étudiant ou de la méthode et non de l'objet étudié; lorsque Duc eut tonde le prix qui porte son nom pour les « hautes études d'architecture » on n'a jamais pu définir ce terme qui comprend en réalité tout ce que l'architecte peut étudier, depuis et y compris les premiers éléments, s'il les étudie avec hauteur d'esprit. Ce qui fait l'étude inférieure au contraire — et à « supérieure » correspond nécessairement « inférieure » — c'est l'étude incomplète, hâtive et légère, l'infériorité cette fois encore de l'étudiant ou de la méthode, et non de l'objet étudié.
Ainsi donc, entre l'idée d'étude des éléments et l'idée d'études supérieures il n'y a aucune contradiction. Qui donc, en peinture, oserait dire que l'étude du corps humain soit une étude inférieure ? Ce n'est qu'un élément cependant, l'élément de toute composition. Et certes, si j'avais réussi à exposer de façon claire et complète les éléments de la composition architecturale, je croirais n'avoir fait chose ni si aisée ni si indifférente ; car j'aurais enseigné tout ce qui peut s'enseigner en architecture, en réservant au conseil personnel ce qui échappe à l'enseignement collectif: le bonheur de la composition.
Mais si le but du livre était facile à définir, il était moins facile à atteindre ; pour le bien faire, il faudrait tout connaître, tout juger, tout décrire, du moins tout ce qui mérite étude. Ce n'est pas la tâche d'un homme. Aussi j'imagine que quelque jour un professeur qui aura consacré lui aussi sa vie à l'étude et à l'enseignement pourra sur les mêmes matières faire œuvre plus complète et plus parfaite, mais il ne pourra pas plus que moi pousser à fond l'étude de chaque sujet : car pour cela, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque qu'il faudrait.
Cette bibliothèque n'existe-t-elle donc pas ? La bibliothèque documentaire, oui ; la bibliothèque didactique, non.
Au point de vue de l'enseignement, il serait bien désirable que des hommes — des artistes — désignés par leurs études spéciales et par les circonstances qui les ont fait pénétrer plus avant que d'autres dans la connaissance d'un sujet, voulussent bien traiter ce sujet pour les élevés. L'un aborderait les édifices d'enseignement, l'autre les édifices hospitaliers ou pénitentiaires, et ainsi du reste. Alors et alors seulement, on aurait par cette bibliothèque didactique le véritable cours de théorie de l'architecture tel qu'il est permis de le concevoir, mais tel qu'il n'est pas au pouvoir d'un homme seul de le réaliser, j'en aurai du moins indiqué peut-être le canevas.
Que d'ailleurs cela se tasse ou non, l'enseignement aura fait ce qu'il pouvait faire. Mais il demande en tous cas, et instamment, qu'on ne lui prête pas des intentions qui ne sont pas les siennes. Chaque fois qu'une pensée est exprimée dans des lignes d'impression, on est trop porté à croire que dans l'esprit de l'auteur elle constitue une certitude ; la chose professée ex-cathedra prend un caractère d'aphorisme ou d'article décode: il semble du moins qu'il en soit ainsi, car ni le lecteur ni l'auditeur n'assistent aux hésitations et aux doutes qui ont précédé ces expositions en apparence doctrinaires. Et pourtant, nous n'avons pas dans renseignement artistique ces quasi-certitudes qui font l'autorité de l'enseignement des sciences. Nous devons être judicieux, persuasifs, mais non pas péremptoires. Dans ce que nous pouvons dire, il y aura toujours à prendre et à laisser, un choix à faire selon le goût et le tempérament de chacun. Mais du moins le professeur aura rempli une grande partie de son rôle s'il a fait comprendre qu'en architecture tout est sujet de penser : de penser autrement que lui, soit, mais en se pénétrant du moins de cette conviction qu'il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, ainsi, et non autrement.
C'est cette idée que j'ai si souvent exprimée par ce mot qui la résume: Vérité. Je ne sais si je fais erreur: il me semble qu'aujourd'hui la Vérité n'a plus que des fervents, que si tout n'est pas vrai, tout s'efforce au moins de l'être, que si la Vérité est parfois trahie, c'est par l'impuissance et non par la volonté : telle est bien, je crois, la pensée commune de tous les artistes.
Et cependant, cette pensée, cette aspiration saine et vivifiante est, en fait, tenue en échec par la persistance de l'habitude néfaste de l'imitation irraisonnée : il semble que, plus que jamais, nous soyons les victimes volontaires du pastiche, le danger le plus redoutable qui puisse menacer les arts dans leur source vitale
elle-même. Je crois, j'espère, que cet état morbide ne durera pas: il faut qu'il guérisse — ou c'est la mort !
Le jour où l'on sera dégoûté et délivré du pastiche, où il ne se trouvera plus une clientèle de prétendus amateurs et connaisseurs pour imposer la fameuse recherche des styles, où l'artiste fera peut-être lui-même, dans sa bibliothèque ou dans son esprit, l'auto-da-fé salutaire que font les amis de don Quichotte pour venger sa raison, alors les aspirations à la Vérité pourront devenir fécondes et créatrices. S'affranchir de la servitude du passé, de tous les passés, c'est libérer l'avenir. L'imitation est esclave, rien n'est plus vrai : la Vérité, c'est la Liberté.
Car la Vérité est libérale; elle est généreuse car elle est puissante. A la servilité de reproduction qui nous étreint encore et nous paralyse, elle oppose le moi de l'artiste, son inspiration propre, sa conscience affranchie. Oh ! la sainte ignorance des styles, la sainte ignorance de l'archéologie qui fut la condition des grandes époques d'art, qui nous la rendra ? Qui, sinon le viril effort d'une génération artistique, sachant se convaincre que ce qui est à étudier dans les œuvres du passé, c'est leur raison, c'est leur exemple, c'est ce que feraient aujourd'hui, avec nos programmes et nos moyens, les auteurs des chefs-d'œuvre que nous admirons ? Voilà l'étude féconde, voilà surtout la sanction à donner à vos études lorsque connaissant votre patrimoine artistique, vos ressources et vos moyens, vous aurez vous-même à vous engager résolument dans la carrière de production, après la carrière d'étude.
Rappelez- vous bien, en effet, vous qui étudiez les arts avec l'ambition d'être un jour des artistes, au noble sens du mot, que l'enseignement n'est qu'une préparation, que nos études d'école ne sont qu'une gymnastique. Nous cherchons à vous faire sains et vigoureux, à préparer une belle et forte génération, parmi
laquelle ensuite les dons personnels et aussi le bonheur des circonstances feront les élus et les maîtres de l'avenir. Mais nous serions des malfaiteurs si nous vous disions de vous astreindre à des formules, si nous pensions que notre enseignement dût peser sur votre vie entière d'artistes, autrement que par les qualités dont il aura eu le bonheur de vous doter : virilité de la pensée et de l'effort, ambition du beau par le vrai.
Et après les études d'école, qui ne sont que la préparation des études de la vie entière, après l'enseignement reçu, si vous êtes de ces prédestinés à s'élever au-dessus des foules, vous comprendrez, vous verrez que l'artiste ne vit que de lui-même; que, reconnaissant envers les guides de ses débuts, il doit s'affranchir de toute servilité, oser regarder la vérité lace à lace, et, quelle que soit l'occasion qui s'offrira à lui pour exercer son talent, ne pas chercher d'autre guide; mais dévoué à la Vérité seule, et assez orgueilleux pour récuser les invasions des morts aussi bien que des vivants dans le domaine inviolable de sa conscience artistique, se constituer lui-même en lace de son œuvre son seul inspirateur, son seul témoin, son seul juge.