SOCIOLOGIE JURIDIQUE ET MORAI.E
et qui se prêtent le mieux à la mesure. Elle étudie la chaleur à travers les variations de volume que produisent dans les corps les changements de température, l'électricité à travers ses effets physico-chiniiques, la force à travers le m.ouvement. Pourquoi la solidarité sociale ferait-elle exception?
Qu'en subsiste-t-il d'ailleurs une fois qu'on l'a'dépouillée de ses formes sociales? Ce qui lui donne ses caractères spécifiques, c'est la nature du groupe dont elle assure l'unité; c'est pourquoi elle varie suivant les types sociaux. Klle n'est pas la même au sein de la famille et dans les sociétés politiques; nous ne .sommes pas attachés à notre patrie de la même manière que le Romain l'était à la cité ou le Germain à sa tribu. ]\Iais puisque ces différences tieiment à des causes sociales, nous ne pouvons les saisir qu'à travers les différences que présentent les effets sociaux de la solidarité. Si donc nous négligeons ces dernières, toutes ces variétés deviennent indiscernables et nous ne pouvons plus apercevoir que ce qui leur est commun à toutes, à savoir la tendance générale à la sociabiUté, tendance qui est toujours et partout la même et n'est liée à aucun type social en particulier. Mais ce résidu n'est qu'une abstraction; car la sociabilité en soi ne se rencontre nulle part. Ce qui existe et vit réellement, ce sont les tonnes particulières de la solidarité, la solidarité domestique, la solidarité professionnelle, la solidarité nationale, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, etc. Chacune a sa nature propre; par conséquent, ces généralités ne sauraient en tout cas donner du phénomène qu'une explication bien incomplète, puisqu'elles laissent nécessairement échapper ce qu'il a de concret et de vivant.
Iv'étude de la solidarité relève donc de la sociologie. C'est un fait social que l'on ne peut bien connaître que par l'intermédiaire de ses effets sociaux. Si tant de moralistes et de psychologues ont pu traiter la question sans suivre cette méthode, c'est qu'ils ont tourné la difficulté. Ils ont éliminé du phénomène tout ce qu'il a de plus spécialement social pour n'en retenir que le genne psychologiciue dont il est le développement. Il est certain, en effet, que la solidarité, tout en étant un fait social au premier chef, dépend de notre organisme individuel. Pour qu'elle puisse exister, il faut que notre constitution physique et psychique la comporte. On peut donc, à la rigueur, se contenter de
l'étudier sous cet aspect. Mais, dans ce cas, on n'en voit que la partie la plus indistincte et la moins spéciale; ce n'est même pas elle à proprement parler, mais plutôt ce qui la rend possible.
Encore cette étude abstraite ne saurait-eUe être bien féconde en résultats. Car, tant qu'elle reste à l'état de simple prédisposition de notre nature psychique, la solidarité est quelque chose de trop indéfini pour qu'on puisse aisément l'atteindre. C'est une virtualité intangible qui n'offre pas prise à robser\^ation. Pour qu'elle prenne une forme saisissable, il faut que quelques conséquences sociales la traduisent au dehors. De plus, même dans cet état d'indétermination, elle dépend de conditions sociales qui l'expUquent et dont, par conséquent, elle ne peut être détachée. C'est pourquoi il est bien rare qu'à ces analyses de pure psychologie quelques vues sociologiques ne se trouvent mêlées. Par exemple, on dit quelques mots de l'influence de Vétat grégaire sur la formation du sentiment social en général (i); ou bien on indique rapidement les principales relations sociales dont la sociabiHté dépend de la manière la plus apparente (2). Sans doute, ces considérations complémentaires, introduites sans méthode, à titre d'exemples et suivant les hasards de la suggestion, ne sauraient sufl&re pour élucider beaucoup la nature sociale de la solidarité. Biles démontrent du moins que le point de vue sociologique s'impose même aux psychologues.
Notre méthode est donc toute tracée. Puisque le droit reproduit les formes principales de la soUdarité sociale, nous n'avons qu'à classer les différentes espèces de droit pour chercher ensuite quelles sont les différentes espèces de soUdarité sociale qui y correspondent. Il est, dès à présent, probable qu'il en est une qui symbolise cette solidarité spéciale dont la division du travaU est la cause. Cela fait, pour mesurer la part de cette dernière, il suflSra de comparer le nombre des règles juridiques qui l'expriment au volume total du droit.
Pour ce travail nous ne pouvons nous servir des distinctions usitées chez les jurisconsultes. Imaginées pour la pratique elles peuvent être très commodes à ce point de
(i) Bain, Emotions et Volonté, p. 117 et suiv, (2) Spencer, Principes de psychologie, VIII* partie, ch. v. Paris, F. Alcan,
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vue, mais la science ne peut se contenter de ces classifications empiriques et par à peu près. La plus répandue est celle qui divise le droit en droit public et en droit privé; le premier est censé régler les rapports de l'individu avec l'Etat, le second ceux des individus entre eux. ^lais quand on essaye de serrer les termes de près, la ligne de démarcation qui paraissait si nette au premier abord s'efface. Tout droit est privé, en ce sens que c'est toujours et partout des individus qui sont en présence et qui agissent; mais surtout tout droit est public, en ce sens qu'il est une fonction sociale et que tous les individus sont, quoique à des titres divers, des fonctionnaires de la société. Les fonctions maritales, paternelles, etc.,. ne sont ni délimitées, ni organisées d'une autre manière que les fonctions ministérielles et législatives, et ce n'est pas sans raison que le droit romain qualifiait la tutelle de munus publicum. Qu'est-ce d'ailleurs que l'Etat? Où co:nmence et où finit- il? On sait combien la question est controversée; il n'est pas scentifique de faire reposer une classification fondamentale sur une notion aussi obscure et mal analysée.
Pour procéder méthodiquement, il nous faut trouver quelque caractéristique qui, tout en étant essentielle aux phénomènes juridiques, soit susceptible de varier quand ils varient. Or tout précepte de droit peut être définirions règle de conduite sanctionnée. D'autre part, il est é\-ident que les sanctions changent suivant la gra\4té attribuée aux préceptes, la place qu'Us tiennent dans la conscience publique, le rôle qu'ils jouent dans la société II convient donc de classer les règles juridiques d'après les différentes sanctions qui y sont attachées.
Il en est de deux sortes. Les unes consistent essentiellement dans une douleur, ou, tout au moins, dans une diminution infligée à l'agent; elles ont pour objet de l'atteindre dans sa fortune, ou dans son honneur, ou dans sa vie, ou dans sa liberté, de le priver de quelque chose dont il jouit. On dit qu'elles sont répressives ; c'est le cas du droit pénal. Il est vrai que celles qui sont attachées aux règles purement morales ont le même caractère ; seulement elles sont distribuées d'une manière diffuse, par tout le monde indistinctement, tandis que celles du droit pénal ne sont appUquées que par l'intermédiaire d'un organe défini; elles sont organisées. Quant à l'autre sorte, elle n'implique pas nécessai-
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rement une souffrance de l'agent, mais consiste seulement dans la remise des choses en état, dans le rétablissement des rapports troublés sous leur fomie nonnale, soit que l'acte incriminé soit ramené de force au type dont il a dévié, soit qu'il soit annulé c'est-à-dire privé de toute valeur sociale. On doit donc répartir en deux grandes espèces les règles juridiques suivant qu'elles ont des sanctions répressives organisées ou des sanctions seulement restitutives. La première comprend tout le droit pénal; la seconde le droit civH, le droit conmiercial, le droit des procédures, le droit administratif et constitutionnel, abstraction faite des règles pénales qui peuvent s'y trouver.
{De la division du travail social, Alcan, édit., p. 25 à 34).