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U Homme-Femme. Page 176. (Textuel

La femme vaut l'hoïnme, elle né vaut pas plus, mais elle ne vaut pas moins.

Socialement comme physiquement, Thomme-femme est l'exception.

Socialement comme physiquement, l'homme et la femme sont la règle.

Prétendre qu'ils forment et doivent former un seul être est une exagération.

Reconnaître qu'ils forment et doivent former deux êtres essentiellement dittincts, indépendants l'un de l'autre,, également libres, ayant des besoins pareils et des fonctions différentes, est la vérité attestée par l'évidence.

S'il en est ainsi, et le contraire ne saurait être démontré victorieusement, que devient la suzeraineté de l'homme? que devient la vassalité de la femme?

S'il en est ainsi, que faut-il penser:

Premièrement, de l'indissolubilité civile et religieuse du mariage?

Deuxièmement, de la séparation de corps légalement admise et judiciairement prononcée?

Troisièmement, du divorce?

Contre l'indissolubilité du mariage et la séparation de corps, on ne saurait rien ajouter à ce que vous avez écrit qui en soit la condamnation plus irréfutable.

Vous avez écrit, publié et imprimé :

« Lorsqu'il y a faute chez l'homme, c'est » toujours 'la faute de la femme. Sur cent » femmes coupables, il y en a quatre-vipgts » qui le sont par la faute de leurs maris.

» La séparation sépare, voilà tout, elle ne

» libère pas. Elle ne rompt pas la chaîne, elle

» la rend plus longue et par conséquent plus

» lourde. Elle rive de loin, mais pour tou-

» jours, l'innocent à la faute du coupable ;

» elle lui supprime sa moitié sans lui en per-

» mettre une autre. Elle condamne les deux,

» le coupable et la victime, aux mêmes » peines, au célibat et à la stérilité, et ils » rompent leur ban à moins qu'ils n'aient » toujours dans leurs poches VEssai sur le » principe de la population de Malthus; elle » condamne les enfants qui naîtront d'eux et » qui sont bien innocents ceux-là, à ce père » et mère inconnus, qui seront peut-être la )) honte et le chagrin de toute leur vie.

» Voici un jeune homme des «plus hono- )) râbles, des plus laborieux qui rencontre » une jeune fille, entourée de la famille la » plus honorable et la plus honorée, au dire » de tous. La jeune fille plaît au jeune homme,

» il la demande, il l'épouse. La donzelle est » enceinte de deux mois, du fait d'un laquais. » L'honnête famille, qui le savait, a mis sa » progéniture et sa descendance légalement » sur le dos d'un galant homme qui croit à » la parole d'honneur des pères et des mères. » Il s'adresse à la loi qui lui répond : « On » va faire un désaveu de paternité et on va » te séparer de celte misérable femme. — Alors je puis en épouser une autre? — Non ; tu ne pourras jamais te remarier avant » qu'elle meure. — Et si elle vit plus long- » temps que moi? — Tu ne te remarieras » pas, voilà tout. — Et si je veux aimer moi, » si je veux avoir des enfants qui portent » mon nom? — Impossible. — Mais je n'ai » rien fait de mal. — Tant pis pour toi. - — a C'est abominable. — C'est comme ça. » » Voici une jeune fille des plus honorables

» qui rencontre dans le monde un jeune » homme qui a, comme on dit, les meilleures » références. Ce jeune homme est admis à » faire sa cour, il est agréé. Le contrat est » signé, le mariage a lieu. Une heure après » la sortie de l'église, avant la fin du repas, » ce jeune homme sort, on ne le revoit plus. » Il est parti emportant la dot, laissant une » femme vierge et ruinée. Celle-ci s'adresse » à la loi, qui lui répond : « C'est vrai, )) madame^ vous avez épousé un escroc. — Eh » bien, rendez-moi ma liberté. — Non. — » Que dois-je faire? — Attendre. — Quoi? )) — Qu'il revienne. — Et s'il ne revient

» pas? — Attendre qu'il meure. — Et s'il

» ne meurt pas? — Tant pis pour vous. » — Et si j'aime un autre homme? — » Vous serez déshonorée. — Et si j'ai des » enfants? car enfin je suis née pour être

t» mère. — Ils seront bâtards. — C*est abo- » minable, car enfin je suis innocente, moi. » — C'est comme ca. »

)) .Mais, pourrait ajouter la loi, nous avons » trouvé des circonstances atténuantes pour » les incendiaires, les assassins et les parri- » cides, et, à' certains anniversaires, quand 1) ils se sont bien conduits pendant un certain j) temps, nous les rendons à la liberté.

)) — Complète?

» — Complète.

» — Parfait.

» Eh bien, franchement, ce mari ainsi » trompé par cette famille, cette femme ainsi » abandonnée et volée par ce drôle ont raij) son ; c'est abominable ! »

Ah ! permettez-moi de vous le dire, ce qui a surpris vos lecteurs les plus sympathiques,

ce qu'ils n*ont pu s'expliquer, c'est qu'ayant écrit ce qui précède et ajouté ce qui suit : « Il vaut mieux rétablir le divorce dans » la loi que d'être forcé d'admettre le meurtre » dans les mœurs... Le divorce a montré ce » grand avantage de libérer complètement » les enfants et les personnes, de rejeter dans » le vide les non -valeurs morales, et de » rendre aux véritables valeurs leur taux, » leur circulation et leur fécondité », l'auteur n'ait pas fait du rétablissement du divorce la conclusion de son livre. Cette conclusion eût été logique, claire, précise. Pourquoi l'avoir rendue inconséquente, obscure, insaisissable par votre voyage autour de la Bible; par votre exposition de la création du monde; par votre mise en scène du serpent, d'Adam et Eve (( ceignant de feuillages les parties » de leur corps qui dénonçaient malgré eux

» leur tentation irrésistible; » par votre récit de Caïn, leur premier -né, errant, vagabond et finissant par arriver au pays de Nod, pays ignoré de tous les géographes; par votre décor de l'arche de Noé; par votre dénoùment de Jésus et de sa mère ; et enfin par votre prêche sur la montagne adressé à votre fils... imaginaire?

Où les lecteurs sérieux s'attendaient à trouver ce conseil d'un père à son fils : — « Ne te marie qu'après que le divorce )) aura été rétabli, » qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé ce conseil : — « Que l'indissolubilité » du mariage, dont je t'ai montré tous les » dangers, décrit toutes les tortures, ne soit » pas un obstacle qui t'arrête; marie -toi ». Où les lecteurs s'attendaient à trouver une solution, qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé un sermon.

Et quel sermon ! — Un sermon qui après avoir débuté par cet exorde : « Il faut mettre )) en accord les trois côtés du triangle. Dieu » tout -puissant, l'homme médiateur, la » femme auxiliaire, voilà le triangle \ » finit par ces deux mots : — « Tue-la ».

C'est-à-dire, brave la loi de ton pays, au risque d'avoir le même sort que Leroy du Bourg, condamné pour homicide involontaire commis sur la personne de Denise MacLéod sa femme, à la peine de cinq années de réclusion et de vie commune avec les plus ignobles malfaiteurs.

En vérité, en vérité, je vous le dis, il est heureux pour ce sermon qu'il ait été protégé par l'éclat de votre talent et la popularité de

i. U Homme-Femme. Page 95. (Textuel.)

votre nom, car autrement il n'y eût eu qu'une voix pour le qualifier de double défi porté à l'humanité et à la société, d'excitation au mépris de la raison et de la loi.

Oui, en vérité, il est heureux que vous n'ayez de fils qu'à, la cantonade.

Le meurtre est un dénoûment, il n'est pas une solution.

Le divorce en est-il une?

Malgré l'éloge qu'en a fait Montesquieu ^

1. Le divorce était permis dans la religion païenne et il fat défendu aux chrétiens. Ce changement qui parut d'abord de ai petite conséquence eut insensiblement des suitesterribles et telles qu*on put à peine les croire. On ôta nonseulement toute la douceui' du mariage, mais encore on donna atteinte à sa foi ; en voulant resserrer ses nœuds on les rel&cl^, et, au lieu d'unir les cœurs, comme on le prétendait, on les sépara pour jamais.

Dans une action si libre et où le cœur doit avoir tant de

mon avis est qu'il ne saurait être qu'une transition.

Vingt années de réflexions et d'observations m'ont de plus en plus affermi dans la pensée qu'il n'y a de solution que celle que j'ai publiée en 1852 sous ce titre :

PAR

l'Égalité des enfants devant la mère.

Assurément le divorce est préférable à la séparation de corps admise l^alement et

part, on mît la gène, la nécessité et la fatalité du destin môme.

Rien ne contribuant plus à Tattachemerit mutuel que la fausseté du divorce, un mari et une femme étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu'ils étaient maîtres de les faire finir; et ils gardaient souvent ce pouvoir en vain toute leur vie sans en user, par cette seule considération qu*ils étaient libres de le faire. (Montesquiec.)

prononcée judiciairement, mais il tranche la question de l'indivision des enfants, il ne la dénoue pas *.

Ma solution la dénoue et ne la tranche pas.

Faisant asseoir les juges sur le trône du roi Salomon, les obligeant à la même sagesse, à la mente infaillibilité, le divorce, sans égards pour la pudeur, les initie, eux et le public, aux' mystères de lalcôye conjugale et aux secrets les plus intimes de la vie des familles, dont il démolit les murs. Le divorce fait du mariage Técole du scandale. Pourquoi cette intervention des juges où le plus souvent elle ne peut être qu'aveugle et où toujours elle est nuisible? Pourquoi ne pas laisser l'époux et l'épouse être entre eux

i. V Homme-Femme» Relire les pages 107, 108 et 109.

leurs seuls juges? Pourquoi ne pas les laisser libres de se choisir et de se quitter? \ Avant d'être mon opinion, cette opinion avait élé celle de Target, qui coopéra à la rédaction du Code civil, qui repoussa énergiquement toute espèce de législation sur le mariage, comme inutile et superflue, et qui soutint que les Etats n'en ont pas besoin, attendu que partout oii

1. Le projet de Code civil de la Convention s'exprimait ainsi :

Le mariage appartient à la liberté, c'est-à-dire à la conscience ;

n constitue une association sur le pied de l'égalité entre rhomme et la femme.

Livre l. Titke HI. art. 1. — Les époux règlent librement les conditions de leur union.

Les époux ont ou exercent un droit égal pour l'administration de leurs biens.

Titre VI. Art. 2. — Le divorce a lieu par le consentement mutuel des deux époux ou de l'un d'eux.

Art. 5. — La loi défend de stipuler aucune restrictiou à la faculté du divorce.

la puissance publique aperçoit Tintention de vivre avec une femme comme avec une épouée, « elle doit reconnaître un mariage )) capable de donner aux enfants l'état de )) légitimité. » C'était aussi Topinion de Portails et de Siméon.

A quel titre, en effet, l'Etat intervient-il pour marier les gens suit à perpétuité soit à temps? De quoi se mêle-t-il? De quelle responsabilité se charge-t-il?

Une des grosses questions de notie temps, c'est celle des enfants nés hors la loij puisque le nombre des enfants passant pour légitimes tend partout à décroître et que le nombre des enfants qualifiés illégitimes tend partout à s'accroître. L'Annuaire du Bureau des Longitudes constate qu'à Paris sur 2,8/|. enfants qui naissent passant pour légitimes^ 1 est qualifié illégitime. — Plus du tiers. Cette

grosse question, le divorce la laisse subsister tout entière. Comment la dénouer autremenl que par la liberté dans le mariage, fondée sur le principe de l'égalité des enfants devant la mère ?

Par la liberté dans 1^ mariage la féodalité conjugale perd ses droits, Thumanité reprend les siens. La femme cesse d'être vassale, l'homme cesse d'être suzerain. Il est sans litre pour lui pardonner; il est sans droit pour la tuer. Elle s'appartient, et les enfants qu'elle a mis au monde au péril de sa vie lui appartiennent. Alors entre vous et M. Henry d'Ideville le débat s^éteint, car il n'a plus d'objet.

Par la liberté dans le mariage la femme rentre en pleine possession de son autonomie.

Elle n'est plus condamnée au supplice d'aimer ou de paraître aimer l'homme dégoûtant qui la dégoûte, de respecter ou de paraître respecter l'homme méprisable qu'elle méprise, l'hypocrite démasqué qu'elle ne saurait plus estimer»

Par la liberté dans le mariage, la femme est affranchie du dehitum conjugale^ ^ la plus honteuse, la plus pénible de toutes les corvées corporelles, lorsque, par exemple, après le rejet d'une demande en séparation de corps, elle y est assujettie par arrêt, ainsi qu'on l'a vu récemment dans un procès très-retentissant* Un savant professeur de droit, M. Emile Accolas, l'a dit avec raison : « C'est le droit » au viol entre époux. Il n'y a pas de droit

1. La femme doit aimer son mari, lui être soumise, lui obéir. Elle est oblig(5e envers lui au devoir conjugal lorsqu'il le demande. (Pothibr.)

» respectif des époux sur la personne Tun de » l'autre, car la personne humaine n'est pas » matière à droit, et tout individu est libre » par le droit de la nature, le seul fondé en » raison, de s'unir à celui qu'il aime le » mieux, et dont il juge qu'il ,est le mieux » aimé. »

Par la liberté dans le mariage, l'adultèreS ce crime d'invention sociale qui n'existe pas dans la nature, cesse de grossir notre nomen-

1. Le droit romain admettait en ces termes radultère,sous le nom de concubinage :

« Celui qui prend une concubine ne se rend pas avec elle coupable d'adultère, parce que, le concubinage tirant son origine et son nom des lois mêmes, il ne peut, par conséquent, être soumis à la peine de la loi... Un officier peut avoir une concubine qui soit de la province où il exerce ses fonctions... On peut avoir une concubine de tout âge, pourvu qu'elle ait atteint douze ans... On peut avoir pour

clature pénale *, que la prévoyance, d'accord avec l'expérience, commande impérieusement

concubine raffranchie d*uii autre, et même une femme libre d*origine... » {Digeste, liv. XXV, tit. vu, d98 Concubines.)

L'Empereur NapoIé3n l" l'admettait également puisqu'il érigeait ainsi en nécessité la pluralité des femmes :

« La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Or une femme unique ne pourrait suffire à un homme pour cet objet; elle ne peut être sa femme quand elle est malade; elle cesse d'être sa femme quand elle ne peut plus lui donner d'enfants. L'homme que la nature n'arrête ni par Tâge ni par aucun de ces inconvénients doit donc avoir plusieurs fbvhes. n ( Mémorial de Saint' Hélène.)

1. Code pénal. Art. 337.— La femme convaincue d*adultère subira la peine de Vemprison'%ement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.

Ait. 338. — Le complice de la femme adultère sera puni de Vemprisonneme'it pendant le mt^me espace de temps et, en outre, d'une amende de cent francs à deux raille francs.

Art. 330. — Le mari qui aura entretenu une concubine

dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la

plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs

à deux mille francs.

de restreindre, car, de Faveu de tous les criminalistes, l'abus que Ton fait de Temprisonnement est un des plus graves dangers qui menacent l'avenir. Il est unanimement reconnu que les maisons de correction, de justice et d'arrêt sont les dépôts de recrutement de l'armée du crime, dont les maisons de force sont les casernes.

Par la liberté dans le mariage, la femnae recouvre pleinement l'autorité maternelle, dont elle a été abusivement dépouillée par des lois arbitraires. Procréer des enfants, les développer physiquement, est sa fonction naturelle; les instruire, les développer moralement est sa fonction sociale. A la femme l'honneur exclusif de celte seconde fonction, ayant eu le péril exclusif de la première.

L'HOMME SUZERAIN, LA FEMME VASSALE. 3i

Par la liberté dans le mariage, qui serait

la réhabilitation de la maternité, arbitrairement, injustement flétrie, quelle source dfe suicides tarie et combien d'avortements , combien d'infanticides de moins! conséquemment, combien d'enfants de plus!

Combien d'enfants de plus allaités par leur mère; conséquemment, combien d'enfants de moins déposés aux hospices, où la mortalité est de «^0 0/0 plus forte que pour les autres enfants!

Par la liberté dans le mariage, qui n'exclurait nullement la fidélité dans le mariage, l'unité dans le mariage, — fidélité réciproque, unité exemplaire, — le vocabulaire des grands mots à signification creuse serait très-abrégé, et le Code en vigueur considérablement diminué, car le tort d'une

femme d'avoir été dupe de sa confiance en croyant à un amour qui n'était pas sincèrement partagé et qui ne devait pas être durable, aurait sa réparation naturelle, honorable et honorée, dans le scrupuleux accomplissement des devoirs de la maternité, vertu qui, celle-ci, ne serait pas un vain mot. Qu'est-ce que la fidélité dans le mariage lorsque l'amour en est absent et a fait place au sentiment contraire? Quel nom doit-elle porter?

Par la liberté dans le mariage, toute distinction légale, toute distinction arbitraire entre enfants, légitimes, ou passant pour légitimes,' et enfants qualifiés illégitimes, tombe d'elle-même. Cette fois le droit romain a raison quand il dit :

« La mère ne peut avoir de bâtard. »

L'HOMME SUZERAIN, LA FEMME VASSALE. 3;j

S'il est un principe qui soit absolument vrai, c'est celui-ci :

Les enfants sont égaux devant la mère.

Par la liberté dans le nmariage, la femme cesse d'être en tutelle à perpétuité *. Dès qu'elle n'est plus mineure légalement *, elle acquiert la liberté de jouir et de disposer à son gré de la fortune qui lui est propre. Il n'y a plus de biens dotaux, il n'y a plus que des biens paraphemaux \ Elle devient

1. Un fait a toujours frappé les hommes qui réfléchissent, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour réponse; la femme, après vingt ans de mariage, est aussi mineure que la jeune fille qui entre en ménage à dix-huit ans.

(E. Legocvé.)

2. Code Napoléon. Art. 388. — Le ncineur est l'individu de Tun ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis.

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