En appel [microforme]
Lacrion de l’Tntimé Mr. Anderson, Démandeur en Cour Inférieure à Québec, étoit dans la forme Angloise d’ Assumpsit générale pour le recouvrement de £6028 sterling
Les Chefs de demande étoient 1°, Marchandises vendues et livrées. 2° Quantüm valebant ou la valeur de ces marchandises, 3° Argent prêté et avancé, 49 Intérêt sur diverses sommes. 5° Insimul computassent où compte reglé,
Défense non Assumpsit ou dénégation générale,
La cause ayant été inscrite au Rôle des Enquêtes le 13 Avril 1819 par Mr. Anderson, l’Appellant fit motion que la cause fût rayée du Rôle et qu’il lui fût accordé une commission pour faire entendre ses témoins en Angleterre, et comme cette motion devoit être soutenue d’un afdavit, il jura qu’il ne pouvoit procéder avec sûrelé à son Enquête sans le témoignage de divers témoins utiles et nécessaires demeurants dans la Grande Bretagne, par lesquels il attendoit prouve la signature de Mr. Anderson à divers papiers et lettres écrits par lui à Mr. Ross, et qui étoient utiles et nécessaires pour la défense de ce dernier; et qu’il espéroit aussi prouver par ces témoins que l’Intimé avoit envoyé à l’Appellant des Marchandises non conformes à ses ordres et contraires à ses intéréts.
.… En réponse à cette motion, Mr. Anderson offrit d'admettre sa signature partout où on la lui montreroit, ce qu'il a fait dans la suite; et il soutint que la seule inspection des ordres de Mr. Ross et des marchandises envoyées à la suite de ces ordres devoit suflire pour établir la défense de Mr. Ross à Québec, sans avoir recours à des témoins résidens dans la Grande Bretagne, Il remarqua que Mr, Ross ne juroit pas qu'il eût des témoins en Angleterre, mais dans la Grande Bretagne, et que conséquemment son affidavit n'appuyoit pas sa motion.—Les raisons de Mr. Anderson eurent l'effet qu’elles devoient avoir, et la Cour Iuférieure par son Jugement du 20 d'Avril 1819, rejetta la motion de Mr, Ross, qui excepta à l'opinion de la Cour le 5 Mai suivant.
La cause resta donc au Rôle d'Enquête, mais Mr. Ross qui vouloit du délai revint à la charge le ler. de Juin 1819, demanda de nouveau qu’il lui fût accordé une commission pour examiner des témoins dans la Grande Bretagne, n’oublia pas sur-tout de demander que la cause fût rayée du Rôle des Enquêtes, et supporta sa demande de raisons si plausibles, que la Cour Inférieure lui accorda sa motion par Jugement du 19 Juin 1819, quoique Mr. Anderson eût déjà admis sa signature partout où on la lui avoit montrée, et quoiqu'il soutint devant la Cour Inférieure que Mr. Ross en demandant une commission exécutoire dans la Grande Bretagne, n’avoit et ne pouvoit avoir d’autre objet en vue que de reculer le Jugement du procès.
La Cause fut donc rayée du Rôle des Enquêtes et l’on croyoit que Mr. Ross prendroit sa commission, ne fut-ce que pour sauver les apparences et sauf à n’en faire aucun usage, mais il n’y pensa pas et ce fut probablement Mr. Anderson qui lui en rappella le souvenir, en demandant à la Cour Inférieure, le 11 Octobre 1819, que Mr. Ross fut déchu de cette commission faute de diligence de sa part, et que la cause fut de nouveau inscrite au Rôle des Enquêtes.
Cette démarche de Mr. Anderson reveilla la disposition dilatoire de Mr- Ross : il né restoit plus qu’un moyen d’avoir du délai, c'étoit de demander l'épreuve par Jurÿ, Jury Trial, c'eët ce qu'il se hâta de faire, mais son désir de e tardec
Yarder la cause fit qu'il se hâta trop lentement, car les Règles de Pratique de la Cour Inférieure exigent que le Jury Trial soit demandée dans les quatre jours après l’Instance liée, issue joined, et par un contre-tems fâcheux pour Mr, Ross, il se trouva que la Réplique de Mr. Anderson avoit été mise au Greffe dès le 13 Avril 1819, c’est-à-dire, six mois trop tôt pour que Mr. Ross put obtenir sa demande, aussi fut-elle rejettée par la Cour Inférieure, qui en même tems le déclara déchu de la commission qu’elle lui avoit accordée, et fii inscrire la cause au rôle des enquêtes comme Mr, Anderson le demandoit
Mr. Ross ayan! conscientieusement ni tout par sa défense, il eut été difficile sans son affidavit de voir qu’elle étoit le fonds de sa défense, Forcé par le lien du serment d'avouer La réception de toutes les Marchandises, (Réponse au 2e. Interrogatoire, pièce No. 16,)il ne pouvoit plus disputer sur ce point. Son affidavit (pièce No. 14) explique sa défense qui consiste en ce que Mr. Anderson lui a envoyé de ces marchandises non conformes à ses ordres et contraires à ses intéréts. Mr. Ross expliquant ses objections au compte de Mr. Anderson avant l'institution de l’action, déclaroit à Mr. Andrew Mitchel son Commis, en recevant les marchandises et les comptes d’envoi en 1816, que son objection consistoit en ce que Mr. Anderson les lui avoit envoyées, quoiqu'il sçût qu’elles ne pouvoient se vendre dans ce pays et en ce qu’elles étoiert surchargées, étant de qualité différente des marchandises demandées. Et depuis l'institution de l'action, Mr. Ross n’a pas dissimulé que c’éioit là sa seule objection et qu'il en feroit sa seule défense.—(Enquête, pièce No. 139, 2e. déposition d’Andrew Mitchel).—Ainsi point de difficulté quant à tout le reste de la demandé, Il faut donc appliquer la preuve aux objections et d’abord à la première :
Que Mr. Ar2son a envoyé à Mr. Ross des marchandises non conformes à ses ordres.—Mr. Anderson étoit expressément autorisé à user de sa discrétion en diminuant, augmentant, changeant ou supprimant entièrement les ordres de Mr. Ross, suivant les lettres de ce dernier, du 12 Juin 1814 No. 69, et 10 Juillet 1814, No. 70.—C'est ainsi qu'il avoit agi pendant les années 1814 et 1815, ce qui n’avoit pas empêché Mr. Ross de recevoir ces marchandises non conformes à ses ordres, ni de les vendre et d’en faire son profit, ni d'envoyer un nouvel ordre pour l’année 1816.—Réponses de Mr. Ross sur faits et articles, pièces No. 15, 16 et 17 —Déposition d’Andrew Mitchell, pièce No. 19, et lettre No. 77, contenant l’ordre pour 1816.
Les transactions de 1814 et 1815 avoient été approuvées par Mr. Ross, — lettres 69, 70, 71 & 72, et particulièrement No. 82, du 18 Juin 1816, où Mr, Ross en objectant aux envois de 1816, ne fait qu’une seule observation sur le compte de louée précedente au sujet d’une somme de £17 sterling, quoiqu'il eût reçu ce compte dès le 22 Mai précédent, —lettre No. 79,—et cette observation n’est pas comprise dans la défense actuelle de Mr. Ross.
Ce n’est donc qu'à l'égard des marchandises envoyées en 1816, qu’il pourroit ÿ'avoir de la difficulté, mais les pouvoirs discrétionels donnés par Mr, Ross à Mr. Anderson en 1814, n’étoient pas révoqués et il n’avoit fait cette année que répéter les pradédés de 1814 et 1815, dont Mr. Ross avoit été généralement satisfgit, parèe que généralement ils avoient tourné à son avantage. Toute la différence entre les envois de 1814:et ceux de 1815 et 1816 consiste en ce que les derniers n’ont pas été aussi avantageux pour Mr. Ross que l'avoient été les premiers, et c’est-là la grande objection de Mr, Ross, que Mr. Anderson lui a envoyé des marchandises contraires à ses intériés.
S'il existoit un homme assez habile pour prévoir à coup sûr les variations du cominerce et tous les changemens qui peuvent arriver dans la quantité, le besoin et le prix des marchandises dans un tems et dans un lieu quelconque, cet homme ne devroit commercer que pour lui-même ; malheureusement ce Phænix n’existe nul part, et l'incertitude du commerce est aussi naturelle que l’incertitude des lois seroit monstrueuse.
Par sa lettre du 20 Novembre 1815, No. 77, Mr. Ross demande des marchandises à Mr. Anderson pour l’année 1816. Mr Anderson envoye aussitôt ses ordres aux différens manufacturiers, fait comme à l'ordinaire des envois considérables à Mr. Ross qui commence par tout recevoir, pièce No. 16, vend une partie des marchandises de gré à gré, même plusieurs de celles qu’il prétend contraires à ses ordres, pièce No, 139, dispose du reste par Encan public, témoignages de Messieurs White & Languedoc, No. 139, et se plaint ensuite; mais de quoi se plaint-il ? Si on le comprend, il prétend que la Paix avec l'Amérique devoit diminuer de beaucoup dans cette Province le débit de plusieurs des mar-
chandises qu’il avoit ordonnées, et que conséquemment Mr. Anderson CHU supprime !
e Pratique de la les quatre jours our Mr. Ross, il Greffe dès le 13 nt obtenir sa de- 1ême tems le déinscrire la cause
, il eut été diffise, Forcé par es, { Réponse au cepoint. Son que Mr. Ander- "es et contraires e de Mr. Anderel son Commis, e son objection u’il sçût qu’elles rchargées, étant y l'institution de ction et qu'il en sition d'Andrew la demande, Il nière :
non conformes à le sa discrétion nt les ordres de 69, et 16 Juillet 314 et 1815, ce non conformes à ‘un nouvel ordre , pièces No. 15, re No. 11, con-
par Mr. Ross, — n 1816, où Mr, bservation sur le erling, quoiqu'il et cette observa-
816, qu'il pourés par Mr, Ross cette année que énéralement sae. Toute la difnsiste en ce que l'avoient été les , Anderson lui a
dr les variations s la quantité, le quelconque, cet sement ce Phærelle que l’incer-
emande des marenvoye aussitôt » des envois con- No. 16, vend une qu'il prétend conublic, témoignansuite; mais de avec l'Amérique lusieurs des mar- Anderson devoit
supprime à
supprimer ces ordres, mais la paix étoit conclue et connue en Canada dès Février 1815, la connoissance de cette paix n’avoit pas empêché Mr, Ross de demander lui-même ces marchandises en Novembre 1815, comment cette connoissance qui n'avoit pu empêcher Mr. Ross de demander des marchandises comme à l'ordinaire, auroit-elle pu empêcher Mr. Anderson de les lui envoyer et d’agir à l'ordinaire, et si Mr, Ross s'est trompé avec presque tous les marchands du pays, el dt de Messieurs Languedoc, White, Allison, Newton et
autres, pièce No. 139,) comment peut-il reprocher à Mr, Anderson de s'être trompé de même,
Si Mr. Ross s'étoit plaint des envois de marchandises que lui fit Mr. Anderson au coinmencement de 1815, peu de tems après la ratification du Traité de Gand, il y auroit eu quelque apparence de justice dans sa plainte, mais il ne l’a pas fait, comment peut-il le faire pour les envois de l'année 1816 ?
Î n'est donc pas vrai que Mr. Anderson ait sciemment envoyé à Mr Ross des marchandises qui né pourroient être vendus en Canada ; il est encore moins vrais que ces marchandises fussent contraires aux ordres de Mr. Ross qui étoient indéfinis et si l'envoi de ces marchandises s’est trouvé contraire à
l'intérêt de Mr. Ross, c’est un malheur dont on ne peut accuser que l’incertitude du commerce.
L'objection que le marchandises sont surchargées, étant de qualité différente des marchandises demanrlées est également dénuée de raison, puisque Mr. Anderson étoit autorisé à Changer, augmenter &c. les ordres de Mr. Ross quant à la qualité et conséquemment quant aux prix des marchandises et puisque Mr. Ross s’est approprié Loue marchandises et n’en a pas offert un seul article à l'inspection des Témoins lors du Procè:,
Il est même prouvé dans la Cause que les prix chargés par Mr. Anderson sont r'aisonables ; c'est ce que témoigne Thomas Brown dans son affidavit, fait
devant le premier Bailly de Glasgow, suivant le Statut 5, Geo. I, chap. 7. Pièce No. 5.
Dans le fond Mr, Ross n'avoit aucune bonne défense à offrir ; sa prétention sous quelque nom spécieux qu'il la déguisât, étoit de prendre les marchandises de Mr. Anderson, demandées ou non, quand elles lui étoient profitables, de rejetter celles qui se trouvoient moins avantageuses, sous prétexte de ce qu'elles
n’étoient conformes à ces ordres et de ne payer pour les unes ni les autres, car on ne voit pas qu'il ait offert la moindre somme. Ainsi c’est à bon droit que la Cour Inférieure l’a condamné, par Jugement du 7? de Juin dernier, à payer à Mr. Anderson £6384 13 5 courant avec intérêt à compter du 28
Avril 1818, et les dépens.
C'est néanmoins de ce Jugement que Mr. Ross appelle,
Québec, 14 Décembre 1820.