‹ En appel [microforme] (volume 2)Chapitre 1 sur 1 · CAS DE L'INTIME · texte numérisé non relu

CAS DE L'INTIME

Lacrion sur laquelle est le Jugement dont.est Appel est une action de dette fondée sur un acte de charte partie passé devant Mtre, Scotte et confrère Notaires à Québec, le 24 Mai 1817, entre Louis Lagueur, fils, agissant en son nom et au nom de William Grant, et John Jones, junior, J'Appellant en cette cause.

L’Acte de charte partie portoit que Louis Lagueux, fils, ès qualité fourniroit au dit-John Jones, juuior, un certain vaisseati nommé Adeona, commandé par William Govan pour un voyage de; Québec aux Isles Oécidentales et de là revenir À Québec sus-dit, avec telle cargaison que le dit John Jones, junior, jugeroit. à propos ; laquelle partie de l'-cte auroit été fidèlement accomplie par le dit Louis Lagueux, fils. L’Acte portoit en outre qu'en considération du dit loyer le dit John Jones, junior, payeroit au dit Louis Lagueux, fils, ou ordre la somme de neuf cens Livres courant, savoir, cent livres courant en passant le dit acte, cent livres courant à la livraison de la cargaison du dit vaisseau dans les Isles, et sept .cens livres courant immédiatement après le retour du dit vaisseau et livraison de sa çargaison à Québec.

Que par acte passé de ‘ant Mtre. Glackemeyer ct confrère, Notaires à Québec le 28 Février 1818, les uits Louis Laguüeux fils et William Grant vendirent au dit Louis Lagueux père, J'Intimé en cette cause, le dit vaisseau Adeona et en outre leur créance sur le dit John Jones. junior, en vertu du dit acte de charte partie, lequel n'étant pas encore entièrement exécuté, le dit Louis Lapuis père s’obligea parfaire et accomplir en faveur du dit John Jones junior,

quel sus-dit acte desvente le dit Louis Lagueux père signifia au dit John Jones junior, par acte passé devant Mtre. Glackemeyer et confrère Notaires à Québec le 19 Juin 1818. Après cette signification et la livraison de la cargaison du dit vaisseau à Québec, le dit John Jones junior paya à l’ordre du dit Louis Lagueux père la somme de cent livres courant à compte des sept <ens livres restant dûs comme ci-dessus, de manière que le dit John Jones junior demeura endetté envers le dit Louis Lagueux père en la somme de six cens livres courant, pour laquelle somme a été accordé le Jugement dont est Appel.

Le Défendeur après avoir comparu a demandé le compte des particularités, ce qui lui a été refusé par la Cour : et vù le défaut de défenses à l’action par le Défendeur dans le délai fixé par les regles de pratique de la Cour aférieure, la Cour permit au Demandeur de procéder ex parte, for want of a Plea. La cause inscrite au rôle des enquêtes, le Défendeur fit motion pour rejetter la regle de Cour qui permettoit au Demandeur de procéder ex parte comme irrégulièrement obtenue. La Cour, après avoir entendu les parties, rejetta cette motion, le Défendeur n'ayant aucunes irrégularités à montrer.

Cependant le jour même de l’enquête le Défendeur obtint permission de

filer une défense en fait ni debet, à ce le Demandeur ayant filé sa réplique, procéda à l'enquête comme suit.

Charles

né ie) go nat ae" D.

Charles Secretan, premier commis de la Douane à Québec, déposa que dans le courant de Juin 1817, le dit John Jones junior avoit expédié et clairé à la dite Douane une cargaison par le Brig Adeona, capitaine William Govan, vour les Isles Occidentales ; et que dans le cour de Juin 1818, le dit John Jones junior avoit entré et clairé à la dite Douane une cargaison de Sel venant des Isles Occidentales par le même Brig Adeona, pour les droits duquel Sel le dit John Jones junior donna un Bon à la dite Douane. Le déposant déclara connoître tout ce que dessus en sa qualité de Douanier et pour l'avoir ainsi entré lui-même sur les livres de la dite Douane.

James Campbell déposa que John Jones junior avoit envoyé en Juin 1817 ure cargaison dans les Isles et en avoit recu une en retour en Juin 1818, par le brig Adeona qu'il avoit loué à cet effet de Louis Lagueux fils, Ce qu'il déclara connoître comme Commis du dit Jobn Jones junior.

Le Demandeur ayant obtenu permission d'interroger le Défendeur sur Faits et Articles, fila en conséquence les questions et copie de la dite regle avec un certificat de service d’icenx au Défendeur.

Le Demandeur demandoit par ses interrogatoires au Défendeur, comme suit :

1° N'est-il pas vrai, qu'en conséquence de l’acte de charte partie mentionné en la déclaration en cette cause, le dit brig Adeona soit parti de Québec pour les Isles dans l'Eté de 1817?

29 N'est-il pas vrai qu'en Juin dernier le dit vaisseau soit revenu en ce port avec une cargaison des Isles, ou en quelque autre tems et en quel tems ?

3° N'est-il pas vrai que vous ayez reçu par le dit brig Adeona la quantité de trois mille qnatre cens douze minots de Sel, ou autre quantité et quelle quantité ?

Le Défendeur ayant fait défaut, la Cour sur la motion de l’Avocat du Demandeur accorda les interrogatoires pour confessés et avérés par le Défendeur.

Les parties ayant été entendues, la Cour de Sa Majesté pour le District de Québec par son Jugement du 19e. Octobre dernier a condamné le Défendeur à payer au Demandeur la Somme de £600 courant avec intérêt à compter du 2 de Septembre dernier et les dépens.

Les Griefs d'Appel sont Généraux et les Réponses Générales,

Quesec, 28 Décembre, 1818, ” A Ç F :

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