CAS DES INTIMES
Lcrion sur laquelle est le Jugement dont est Appel, est une action de dette fondée sur un acte de chartepartie passé devant Mtre. Scott et son Confrère, Notaires à Québec, le 24 Mai 1817, entre Louis Lagueux, l'un des Intimés agissant. en son nom et au nom de William: Grant l’autre Intimé, et Jobn Jones, junior, l'Appellant en cette Cause,
L’Acte de chartepartie portoit que Louis Lagueux, ès qualité, fourniroit au dit John Jones, junior, un certain vaisseau nommé Adeona, commandé par Willram Govan, pour un voyage de Quéhec aux Isles occidentales et de-là revenir à Québec sus-dit, avec telle cargaison que le dit John, Jones, junior, jugere à propos; laquelle partie de l’acte auroit été fidèlement aceomplie par le
it Louis Lagueux. L'acte portoit en outre qu'en considération du dit loyer, le dit John Jones, junior, payeroit au dit Ls. Lagueux, ou ordre, la somme de neuf cenis livres courant, savoir, cent livres courant en passant le dit acte, cent livres courant à la livraison de la cargaison du dit vaisseau dans les Isles, et sept cents
courant immédiatement après le retour du dit vaisseau et livraison de sa cargaison à Québec.
L’acte portoit encore que le dit Louis Lagueux, ès qualité, payeroit les frais de port (port charges) à l'Isle de la Barbade seulement, et que les dits
frais de port seroient à la charge du dit John Jones, junior, dans toutes autres Isles où le dit vaisseau seroit dirigé.
Que le dit John Jones fourniroit à ses frais et-dépens, ce qu'il faudroit de leste pour le dit vaisseau au besoin, et qu’il ne retarderoit le dit vaisseau dans les dites Isles, pour décharger et recharger, que dix-huit jours (les Fêtes et Dimanches exceptés) et que, pour Chaque jour que le dit John Jones, junior,
retiendroit le dit vaisseau de plus que dix-huit, il payeroit, aux dits Demandeurs li somme de cinq livres courant.
Le Défendeur ayant comparu fila à l’action des dits Demandeurs une défense. en fait (n£l debet). Les Demandevrs ayant répliqué. inscrivirent la cause au rôle des enquêtes, et y procédèrent comme suit :
William Govan, natif d'Ecoge, étant sur le point de quitter la Province fut entendu comme témoin des Demandeurs, en présence des Avocats des parties, avant le jour fixé pour l'enquête, et ce, sur la permission d'un Juge de la Cour du Bane du Roi; obtenue pardés Demandeurssuivant les formes légales.
Ce témoin déposa en substance ce qui suit, savoir: qu’il avoit été Capitaine du dit vaisseau Adeona durant le voyage qu’il'affirma sur son serment avoir été fait par le dit vaisseau, conformément à l'acte. de chartepartie sus-mentionnée ; que le dit vaisseau procéda de Québec, en Juin 1817, avec une Det appartenant au Défendeur, se rendit, suivant les instructions du Sieur Joseph Tuzo, agent du dit Défendeurà bord du dit vaisseau, de Québec à la Barbade, de-là à diverses autres Isles, et enfin à la Jamaïque, cà il déchargea sa cargaison; que quelque tems après il quitta la Jamaîque, seulement en leste, et alla à Rum Key où Turk's Island, y prit une cargaison de sel pour le dit Défendeur, d'après les ordres de son sus-dit agent, et procéda de-la jusque dans le pis si
urent ;
Laurent ; mais que la saison étant trop avancée, et le dit agent le requérant, il entra dans le port d'Hal fax à la fin de Novembre, et passa l'hiver daas ce port, d'où il repartit dans le cours de Mai suivant, pour monter à Québec, où il se rendit en Juin et y livra en bon ordre toute sa dite cargaison de sel, à l' “dre du dit Défendeur,
Ce témoin affirme de plus que durant tout le sus-dit voyage, le dit vaisseau a été fourni d'agrès, apparaux, équipage, provisions et autres choses nécessaires pour le naviguer, aux frais et dépens des dits Demandeurs ; qu'à la Jamaïque sus-dite, lui dit déposant, en sa qualité de Capitaine du dit vaisseau, et au refus du dit agent du dit ee AL de de l'argent des dits Demandeurs, pour les charges de port à la dite Isle de la Jamaïque, la somme de soixante et deux livres, sept chelins et six pence courant ; et qu'après être parti de la Jamaïque pour aller à Turk's Island, s'appercevant que le dit vaisseau n'étoit pas assez lesté, il acheta du leste pour et au montant de six livres courant, qu'il paya aussi de l'argent des dits Demandeurs ; et il dépose de plus que les jours nombrés et fixés par l'acte de chartepartie au nombre de dix-huit, pour le délai et séjour du dit vaisseau dans les Isles, s'étant écoulés à la Jamaïque, le dit vaisseau fut retardé à Æum Key trois jours de plus que les dix-huit sus-mentionnés,
Le jour d'enquête étant arrivé, les Demandeurs firent entendre trois témoins, savoir : Joseph Tuzo, (celui dont parle le premier témoin comme ayant été l'agent du dit Défendeur) ; lequel dans sa déposition confirme en substance ce qu'a déposé le preihier témoin
Charles Secretan et John Bruce, Ecuyers, tous deux commis de la Douane à Québec, déposent séparément et respectivement en substance ce qui suit : qu’en Juin 1817, le dit Défendeur claira et expédia à la Douane de Québec une cargaison pour les Isles Occidentales par le vaisseau ou Brig Adeona appartenant aux Demandeurs ; et qu'en Juin 1818, le dit Défendeur entra et déclara à la sus-dite douane une cargaison de sel venant des Isles Occidentales par le même vaisseau Adeona ; laquelle cargaison il déclara être en retour de celle qu'il avoit expédiée l’année précédente; et que le dit Défendeur paya à la dite douane les droits sur la cargaison de retour sus-mentionnée.
Avec la permission de la Cour les Demandeurs interrogèrent le Défendeur sur Faits et Articles ; et le Défendeur, par ses réponses, avoua en substance qu'en coutormité à l'acte de chartepartie, le dit vaisseau a completté un voyage aux Isles Occidentales ; que lui le dit Défendeur n’a pas payé les charges de port à la Jamaïque, et que Joseph Tuzo étoit vraiment son agent à bord du dit vaisseau durant le dit voyage; ilavoua même être endetté en une somme de quatre «cents livres courant envers les Demandeurs; et il ajoute que c'est pour juste balance dûe par lui aux Demandeurs en vertu du dit acte de chartepartie ; mais cet ajouté du Défendeur étant manifestement contredit par l'évidence, et le Défendeur en disant sous serment qu'après avoir payé trois cents livres courant sur neuf cent quatre-vingt-trois livres sept chelins et six pence courant, il ne reste qu'une balance de quatre cents livres courant, ne pouvant être cru, cet ajouté ne peut en aucune manière nuire aux Demandeurs pour le résidu de leur demande,
Le Défendeur n'ayant pas de témoins à faire entendre, l'enquête fut alors close et la cause inscrite sur le rôle pour être entendue finalement au mérite,
Les parties ayant été entendues, la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour ie District de Québec, après mûre délibération et par son Jugement du 20 Juin dernier condamua le Détendeur à payer aux Demandeurs la somme de six cent quatre-vingt-trois livres, sept chelins et six pence courant, (*) avec intérêt à compter du 12 Juillet 1819, et les dépens.
(*) Cette somme est composée des quatre sommes suivantes, savoir : Six cents livres courant pour la balance des neuf cents livres mentionnées en l'acte de charte partie ; Soixante et deux livres, sept chelins et six pence courant pour les charges de port à la Jamaïque, que le Défendeur étoit obligé de payer ; Six livres courant pour une partie de leste que le Défendeur étoit obligé de fournir à ses frais et dépens ; et Quinze livres courant pour trois jours de retardement du dit vaisseau, à cinq livres courant par jour, tel que fixé par le dit acte de charte partie. =
| le requérant, il ver daus ce port, 1ébec, où il se le sel, à l' “dre
e, le dit vaisseau oses nécessaires qu'à la Jamaïvaisseau, et au mandeurs, pour te et deux livres, Jamaïque pour pas assez lesté, qu'il paya aussi s jours nombrés ur le délai et séle dit vaisseau mentionnés,
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