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En appel [microforme]

| Lacrion Principale en la Cour Inférieure à Montréal fut inten- | tée, le Ler. d'Octobre 1814, par Ann Ellice et autres, Exécuteurs Testamentaires h . de feu Alexander Ellice contre Henry M'‘Kenzie, Curateur à la Succession va- | cante de feu Joseph Frobisher, Ecr. et le but de cette demande étoit de faire | condamner Mr. M'Kenzie, en sa qualité de Curateur, au payement d'une A. somme de £1659 16 2, restant due sur le Prix de Vente de la Seigneurie de Champlain, que défunt Joseph Frobisher, Ecr. avoit achetée pendant son vivant de l’Hon. John Richardson, Procureur de Mr. Alexander Ellice, pour le rix de £2000, par Acte passé devant Beck & Deseve, Notaires Publics à ontréal, le 18 de Mai 1803, avec intérêts et dépens.

Le Défendeur, au lieu de défendre à l’action, se mit en devoir d’instituer contre la De. Veuve et les Héritiers de feu l’'Honorahle John Craigie, Intimés en cette Cause, contre Thomas Coffin, Ecr. aussi Intimé et contre l’Appellant une action en garantie fondée sur ce que du vivant de l’Honorable John Craigie et du dit Joseph Frobisher, et lors de la vente en question, les dits John Craigie, Thomas Dunn, Joseph Frobisher et Thomas Coflin étoient Marchands et associés, sous le Titre de la Compagnie des Forges de Batiscan, dans le Dis-

| trict des Trois-Rivières.

Le Demandeur en garantie soutenoit par sa déclaration que l’acquisi- ; tion de la Seigneurie de Champlain avoit été faite par feu Joseph Frobisher, Ecuyer, tant pour lui que pour les dits John Craigie, Thomas Dunn et

Thomas Coflin ses co-associés.

Il concluoit à être indemnisé par les défendeurs en garantie des condama nations qui pourroient être prononcées contre lui dans la Cause principale— mais avec cette singularité qu'il concluoit à une condamnation solidaire contre

en garantie obtint d'un des Honcrables Juges de la Cour du Banc du Roi à

Montréal un ordre qui ordonnoit que l’appellant seroit assigné douze Jours

entiers avant le jour du Retour de l'ordre de sommation.—Et le premier faux

pas du demandeur en garantie, fut de n'avoir pas accordé à l'appellant, pour

comparoitre, le délai que lui accordoit l’ordre du Juge, en eflet l’on voit que

; lappellant a été assigné à Québec le six Février 1815, pour comparoître devant

la Cour inférieure à Montréal le dix-sept du même mois, ce qui fait un délai

de Ï0 jours seulement.—Comme il n’y avoit réellement aucune action en ga-

rantie, l'appelant fut conseillé de ne point comparoître et n'a pas comparu devant la Cour mféricure.

les défendeurs en garantie.

j Comme l'appellant demeuroit dans le District de Québec, le demandeur

Ce qu'il ; a d’étrange c’est que le Demandeur en garantie ne paroît pas avoir pénétré le motif qui engageoit l'appellant à ne pas comparoître ; il a pris la

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la non-comparution de l'appellant pour un vrai défaut, et c'est sous l'influence d'une Erreur si fatale qu’il a procédé sur sa demande en garantie.

Les preuves du Demandeur en garantie ont pour objet de prouver la Société alléguée dans la Déclaration en garantie, et cet objet étoit probablement atteint, si l'action en garantie eût réellement existé.

L'on voit aussi que le demandeur en garantie s'est efforcé d'établir que l'appellant avoit approuvé l'achat de la Seigneurie de Champlain comme ayant été faite pour le compte de la Compagnie des Forges de Batiscan et que cette Compagnie se regardoit comme tenue d’en payer le prix.

Par son Jugement du 20 de Février dernier la Cour Inférieure condamna le défendeur à payer aux demandeurs principaux la somme de £1659 16 2, pour balance du prix de vente porté en un Acte passé devant J. A. Grayet son collegue Notaires (Acte qui n'existe pas) avec intérêt et dépens, mit hors de Cour la Dame et les Héritiers Craigie qui justifioient de leur renonciation tant à la communauté qu’à la succession, en raison desquels ils étoient poursuivis, et procéda à la condamnation tant de l'appellant ue des autres appelés en garantie. Ilest vrai que par respect sans doute pour la vérité, ce Jugement ne fait aucune mention qu'il ait été entré ni obtenu aucun défaut contre l'appellant, cependant par une méprise dont la multiplicité des affaires a pu être cause, ce Jugement déclare que l’appellant a été entendu par son Avocat ; mais ce qui net le comble au mal jugé, c'est que l’Appellant, Thomas Coflin Ecuyer et John Munro Curateur à la succession vacante de feu l'Hon. John Craigie, sont condamnés solidairement à payer au demandeur en garantie la somme de £1244 17 2 courant, avec intérêt, à compter du 10 de Septembre 1813, et les dépens, la Cour Inférieure jugeant expressement que les Associés comune tels éloient tenus solidairement les uns envers les autres.

Les Griefs se reduisent principalement aux suivans :

1° Que la Déclaration en garantie étoit injuste et illégale en Loi; elle concluoit à la solidité entre Associés.

99 Que les allégués de cette Déclaration ne sont pas prouvés.

3° Que le Jugement du 20 Février dernier (ce qui s'entend tant sur la demande principale qu’en garantie) a été rendu contre la loi et les preuves.

Les Réponses sont générales et soutiennent le bien jugé.

Quesec, 11 Novembre, 1816.

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