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En appel [microforme]

Lacrion de l’Intimé, Demandeur en Cour inférieure, est une action en bornage d’un emplacement voisin de celui de l'Appellant, situé à Québec, contenant suivant SON propre allégué, ‘* quarante et un pieds de front, sur & Ja rue St, Louis, sur cent trente trois pieds ou environ et plus s'il y a de pro- & fondeur, aboutissant au terrein de Malcom Fraser, Ecuyer, représenté actuel- « lement par Pierre Bedard Ecuyer, où la largeur se réduit à vingt sept pieds et se quatre pouces.” -

Conclusion à ce que par Arpenteur les terreins respectifs des parties seront mesurés, suivant leurs titres, $c+

A cette action Île Défendeur a plaidé par une défense au fonds en fait, « Que les héritages des parties étoient séparés par un mur mitoyen, et que le « Péfendeur n'avoit pas empiété sur la propriété et possesslon du Demandeur.”

Et par Exception péremptoire en droit perpétuelle * que la propriété du Demandeur étoit ral séparé et divisé d': Ile du Défend depui emandeur étoit vraiment Sépare € divisé d'avec celle du Délenc eur depuis plus de trente ans, par un mur mitoyen entre les parties et qu'ils ont ainsi Jout « de leur propriété respective ainsi divisée par mur mitoyen depuis plus de é trente ans, tant par eux-mêmes que par leurs auteurs.

Réplique et Réponse générales.

Messieurs François Duval et Joseple François Perrault prouvent qu'effectivement depuis long-temps, il yaunnmur de séparation qui prend du pignon de la maison du Demandeur et gagne dans la profondeur où il y avoit une conti

nuation de cloture en planches.—(N° 24.)

La Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour Je District de Québec, par son interlocutoire du 17 Février 1817, ordonna que par Arpenteur il seroit procédé à mesurer, tant en front qu'en profondeur, Les terreins respectifs des parties suivant leurs têtres et à tirer une ligne de sépa ation entre leurs héritages, avec un plan figuratif représentant la situation des lieux en contestation, et s’il exisie aucun édifice où mur de cloture ou murs mitoyens et sur les terreins de qui ils sont assis et quelles sont leurs directions, et enfin constater s'ily a de l'empiétation de la part du Défendeur sur le terrein du Demandeur, dont et du tout il feroit rapport le plutôt possible, dépens réservés.

Mr. J. Bte. Larue, Arpenteur, fut nommé aux fins d'exécuter le dit Interlocutoire.

At fila un rapport, qui le K1 Octobre 1817, fut rejetté du consentenrent des parties —Sur ce rapport il y a une procédure en Inscription de faux, qui n’est nullement en question devant | Honorable Cour d'Appel.

Le 14 Octobre 1817, Messieurs Chevalier Robert D'Estimauville et William Sax, arpenteurs, furent nommés pour exécuter l'Interlocutoire du

Février 1817,

Les Arpenteurs filèrent un rapport qui à été homologué du consentement des parties. Vi 4 ATP £

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Par ce rapport, il paroit que les Arpenteurs, procédant d'après Îles titres qu'ils avoient devers eux, ont été d'opinion que si on suivoit un ancien titre, savoir celui du 4 Mai 1756, (N° 4 du Record), la ligne B, C. au plan, seroit celle qui devroit diviser Les propriétés des parties, mais qu'au contraire, si on ne devoit donner au Demandeur que le terrein qu'il A he c'est-à-dire, un terrein de 41 pieds en front, se rétrécissant à 27 pieds 4 pouces en profondeur, alors la ligne de séparation entre les parties seroit celle B. E.

Cette dernière ligne doit être en loi la seule ligne de séparation entre les l'he parce que toute autre ligne entre celle-ci et la ligne B. C. donneroit an emandeur plus de terrein qu'il n’en reclame, conséquemment il obtiendroit ultra petita, cependant singulièrement, la Cour Inférieure oubliant que le rapport des Arpenteurs avoit été homologué du consentement des parties, et quelles étoient les prétentions et réclamations du Demandeur, lui accorde beaucoup plus qu'il n'a jamais demandé, et ordonne ‘“ que par les mêines arpenteurs, il sera “ tiré une ligne en prolongation à preudre du milieu de l'épaisseur du mur mi- ‘ toyen qui sépare les cours respectives des parties et désignée sur le plan par ‘ Ja lettre M à aller joindre la vieille clôture qui sépare le terrein du Deman- “ deur d'avec celui désigné au dit plan, comme appartenant ci-devant à Ma- ‘ dame Frost, au point marqué @ au dit plan, et bornes plantées dans la dite “€ ligne ainsi prolongée, dont une au bout du dit mur mitoyen, une deuxième au “ bout de la profondeur au point & et une troisième au milieu de la dite ligne, ‘ laquelle servira à diviser et séparer les héritages des parties. La Cour con- “ damna le Défendeur à rendre et restituer au Demandeur telle partie de lem- ‘ placement du Demandeur que par la dite ligne le Défendeur se trouveroit “ avoir empiété, avec dommages et intérêts, à être liquidés par des Experts, “ dont les parties seront tenus de convenir, après la présente opération faite, de “ laquelle opération les dits Arpenteurs seront tenus de dresser Procès-verbal, “ suivant les directions de l'Ordonnance, qu’ils fileront le ou avant le premier ‘€ jour d'Octobre prochain, les frais de bornage payable par moitié par les par- “<ties et ceux de la Cause réservés jusqu'à la liquidation des dommages.”

Les Griefs d'Appel sont généraux, les Réponses générales.

Quesec, 11 Janvier, 1819,

s Îles titres n titre, saseroit celle on ne deun terrein ir, alors la

n entre les pnneroit at pbtiendroit ue le rapet quelles ucoup plus urs, il sera 1 mur mi- > plan par lu Demanant à Mains la dite uxième au dite ligne.

Cour conie de l’emtrouveroit s Experts, )n faite, de cès-verbal, le premier ar les par-

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