En Cour d'appel [microforme]
Lacrion des Intimés, Demandeurs en Cour Inférieure aux Trois-Rivières, étoit en Reddition de compte.
Les Faits exposés par la Déclaration filée le 18 Mars 1815 sont brièvement, $ que défunt François Xavier Carpentier avoit trois frères, Joseph, Augustin et # | Benoit Carpentier issus du mariage de feu Joseph Carpentier avec Marianne | Belan.
Que le dit François Xavier Carpentier ayant épousé Elizabeth Lami seroit
décédé sans laisser d’enfans, et que les Intimés étant les enfans et petits enfans des
HS) dits Joseph, Augustin et Benoit Carpentier, sont les neveux et petits neveux du
ter dit défunt François Xavier Carpentier et conséquemment ses héritiers chacun * pour un vingtième.
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Qu'au décès du dit François Xavier Carpentier, la dite Elizabeth Lami sa veuve resta en possession de tous les biens de la Succession du dit défunt comme usufruitière.
| Qu'elle convola en secondes noces. le 23 Septembre 1798, avec l’Appellant } qui alors entra en possession de la Succession du dit défunt François Xavier Car- A i pentier et qu'au décès de la dite Elizabeth Lami, le dit Appellant resta et est depuis demeuré en possession de tous les dits biens, tant comme commun en biens avec la dite Elizabeth Lami que comme son Legataire universel.
# 4 Ils concluoient à ce que V'Appellant leur rendit compte des dits biens et Jeur en fit restitution chacun pour sa part suivant le partage qu'ils en feroient entr'eux, avec dépens.
nn L'Appellant par ses défenses soutint que les Intimés n’étoient pas rece-
vables en leur Action, parce que le dit François Xavier Carpentier de son vivant avoit donné tous ses biens à François Belan et sa femme, par acte passé devant Le Roy Notaire, le 96 Septembre 1778, ct de plus il nia tous les allégués des
Intimés et soutint leur action irrégulière et mal fondée.
Les Intimés avoient filé dans le délai des Règles de Pratique plusieurs Tia | tres et Productions écrites pour établir leurs allégués et particulièrement leur généalagie, mais comme il s’en falloit beaucoup qu'ils eussent produit tous les Extraits et Litres dont ils avoient besoin, ils filèrent, après contestetion en cause, (u le Testament de feue Elizabeth Lami, probablement pour établir la qualité de Legataire universel qu'ils avoient donnée à l’Appellant. | Ce dernier se pourvut par une motion pour faire rejetter cette pièce de la L procédure comme filée trop tard, se fondant sur les Règles de Pratique de la Cour Inférieure, section 6e.
Cependant la Cour Inférieure, par son Jugement du 20 Septembre 1815, rejetta la motion de l'Appellant, tendante à faire rejetter cette pièce, et l'Appellant excepta à l'opinion de la Cour.
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En:1 quelques témoins furent entendus de part et d'autre presque tous intéressés et dont l’un même est neveu de l’Appellant par alliance, et la somme de ces témoignages est que feu Fi ançois Xavier Carpentier passoit pour riche, Que sa veuve est restée en possession de certains effets et d’une maison que les Témoins disent être de la communauté du dit François Xavier Carpentier avec sa femme.—Que la veuve François Xavier Carpentier a convolé en secondes noces avec l’Appellant et que les donataires de François Xavier Carpentier et sa femme, les Belans, sont en possession de ces effets et maison, L'Appellant mit devant la Cour Inférieure l'acte de donation du 26 Septembre 1778, par lequel le défunt François Xavier Carpentier avoit donné ses biens à François Belan et Antoinette Lami son épouse.
La cause étant appointée au mérite, les moyens de l’Appellant durent être :
19 Que l’action étoit irrégulièrement instituée, en autant que l'Appellant n'avoit aucun caractère de comptabilité envers les Intimés.
2° Que les qualités des Intimés ne pouvoient se soutenir, et qu'il étoit absurde de se prétendre héritiers d’un défunt comme ses neveux et petils neveux, ces sortes de personnes ne pouvant jamais concourir de leur chef comme héritiers d’un défunt.
3° Qu'il n’étoit pas prouvé que François Xavier Carpentier eût jamais épousé Elizabeth Lami, puisque le certificat de mariage, qu'ont produit les Intimés, parle de François Carpentier et non de François Xavier Carpentier.—Pièce 33 du Record,
4° Qu'il n'étoit non plus établi que François Xavier Carpentier fût décédé, mais bien François Carpentier,—No. 39 du Record.
59 Qu'il n'étoit pas prouvé que l’Appellant eût épousé Elizabeth Lami, mais bien Marie Lami, qui est un autre personne,
6° Que Louis Carpentier, l’un des Intimés, n’avoit prouvé aucune qualité pour obtenir en cette cause.
7° Que les Intimés Augustin Carpentier, de St. Augustin, et Marie Louise Carpentier, épouse de Jean Baptiste Vezina, étoient les enfars de Joseph Carpentier encore vivant, frère du dit défunt François Xavier Carpentier, et conséquemment n’avoient aucun droit aux conclusiens qu'ils avoient prises. —Pièces du Record, No. 83 et S4.
8° Que Marie Josephte Carpentier, épouse de Jean Baptiste Paillé, n’étoit pas morte, ct que conséquemment ses enfans n'ont aucun droit à la Succession du dit François Xavier Carpentier, à qui leur mère a succédé, et que si la Tutelle, No, 52 du Record, pouvoit servir à constater le décès de la Dame Paillé, elle prouvoit aussi l'existence de 6 enfans au lieu de 5 seulement qui sont nommés dans l’action, où l’on a omis le non de François Paillé qui est encore vivant,
9° Que Marie Angelique Carpentier, épouse d'Antoine Arceneau, Rosalie Carpentier, épouse de Jean Baptiste Pacquin, Genevieve Carpentier, épouse de Jean Baptiste Lemaître Augé, et Marie Josephte Carpentier, veuve d'Antoine Silvestre, n’étoient pas les filles de défunt Benoit Carpentier, frère de François Xavier Carpentier, fils de défunt Joseph Carpentier qui n’eut que deux femmes, savoir, Louise Civigny sa première femme, No, 29 du Record, et Marianne Belan sa deuxième ct dernière femme, Méme, No. mais étoient filles d’un autre Benoit Carpentier, fils de Joseph Carpentier et de Marguerite Sevigny son épouse.
10° Que la dite Marie Angelique Carpentier (en la supposant nièce de défunt François Xavier Carpentier,) a survécu au dit François Xavier Carpentier son oncle et lui a succédé, No. 39 et 43 du Record, et que par conséquent ses enfans, Marie Louise, Magdeleine et Pierre Arcencau ne sont pas héritiers du dit défunt François Xavier Carpentier leur grand oncle.
11° Que la dite Rosalie Carpentier, épouse de Jean Baptiste Pacquin, a pareillement survécu au dit François Xavier Carpentier et que conséquemment Etienne Pacquin son fils n’a jamais été héritier du dit défunt François Xavier
Carpenter.—No, 39 et 48 du Record. à ©
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12° Que Marie Carpentier, fille d'Augustin Carpentier, épouse de Jean Baptiste Rivard et nièce du dit défunt François Xavier Carpentier, a pareillement survécu à son dit oncle et lui a succédé et que conséquemment le dit Paul Rivard mineur, fils de la dite Marie Carpentier, n’a jamais été héritier du dit François Xavier Carpentier son grand oncle.—No. 25 et 14 du Record. 139 Que le dit Jean Baptiste Rivard Intimé, qui se prétend Tuteur du dit Paul Rivard, n’a pas Ja dite qualité et n’en a fait aucune preuve. 14° Que les Intimés ne sont pas descendus des frères du dit François Xavier Carpentier, nommés en il est faux que Marianne
leur Déclaration, puisqu'i
Belan soit l’ayeule ou bisayeule commune des dits Intimés, 15° Que ledit Appellant n'a jamais eu délivrance du legs universel mobilier contenu au Testament de la dite Élizabeth Lami et qu'il n'y a aucune preuve de
cette délivrance.
peut être tenu tout au
16° Qu'en vertu de ce Testament le dit Appellant ne plus qu'aux dettes mobilières de la dite Elizabeth Lami, n'ayant à tître universel que les meubles de la dite Testatrice en vertu du dit Testament.
17° Que la Mère du dit François Xavier Carpentier étoit encore vivante et que les meubles et acquets du dit François Xavier Carpentier lui appartenoient à
l'exclusion des neveux et nièces du défunt.
Malgré ces raisons la Cour Anférieure ayant délibéré quatr accorda les conclusions des
Procédure volumineuse et confuse de ce Jugement du 23 Septembre 1816 dont est Appel,
e jours sur cette Intimés, et c’est
Les Griefs sont Généraux.
Quesec, ler. Mai, 1817.
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