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En Cour d'appel [microforme]

P AR: Acte de Dontidn di'25 Octobre 1819 és Appellans avoient donné aux Intitfiés, divers iimeubles desinés dûtis cet acté el plusieurs meubles et effets mobiliers qui n’y furent pas spécifiés:

Î étoit stipulé dâns l'acte que les Intimés noutriroïent les Appellans ccmmé eux-mêmes et à leur table &c. tant que l'unidn durérdit éhtre-eux.

Et au cas d'intonipatibililé d'hitrhéur il fût éonvenà que les Parties nommeroïent deux exp£rts pour fhire et établir me péniéiôn vidgère aux A“wellans, eu égard aux biens par eux donnés aux Intimés .par la donation, et dans ce cas les Appellans se réservèrent une chambre et un, gabinet. dans le haut de la maison qu'ils occupoient alors, (dans la ville des rois Rivières) et il fut convenu qu'il y seroient chauflés, éclairés et servis tant en santé qu’en inaladie et ils se réservèrent aussi pour leur usage tous les meubles'de menage qu'ils désireroient prendre parmi ceux qui se trouvoient alors dans cette maison, et de plus un cheval, harnois et voitures qu'ils Jjugeroient à propos, lequel cheval seroit remplacé au cas de mort par les Intifnés et les voittirés réparées par eux.

Les Appellans après avoir demeuré quelque tems avec les Intimés dans la maison convenue, aux Trois Rivières, écidèrent qu'il y avoit incempatibilité d'humeur entre les Appellaïs et eux et s’en allèrent: demeurer à Montréal.

Cedenpant Madame Gouin étant revenue aux Trois Rivières avec une procuration générale de son mari, en date du 7 d'Août 1820, l’Intimé Mr Rousseau convint avec elle de l’incompatibilité d'humeur et proceda avec elle à la no: mination d'experts pour faire la pension viagère, par acte du 10 du même mois d’Août et le 28 du même mois, les experts Messieurs Kimbert et LeBlanc firent leur rapport d'expertise par lequel ils fixèrent ja pension viagère des Appellans à £112 10 par an, payable d'avance par quartier sans préjudice au droit des Appellans de jouir d’une maison et terrein, dont ils s’étoient réservé la jouissance par l’acte de donation, trois poëles de fonte et autres réserves par eux faites.

Le 31 du même mois d'Août Madame Gouin en vertu de sa procuration de son mari fit signifier à l'Intimé par Mr. Jean Emanuel Dumoulin Notaire, qu'elle entendoit se soumettre à l'avis des Experts et somma l'Intimé de déclarer s’il entendoit s’y conformer et aussi de livrer à Madame Gouin un cheval, harnois et voitures et tous les meubles dont elle avoit besoin et qu’elle désiroit avoir pour son usage particulier.

Le même jour l'Intimé répondit à la sommation de Madame Gouin qu'il vouloit aussi se conformer à l'expertise de Messieurs Kimbert et Leblanc et qu'il consentoit aussi à lui livrer le cheval, le harnois, les voitures et les meubles pour en jouir suivant la donation, mais sans pouvoir les emporter à Montréal, Le deux de Septembre suivant il fit offrir réellement et à déniers découverts à Madame Gouin par Messieurs Badaux et Dumoulin Notaires un quartier de la pension viagère et en même tems il lui fit offrir par pure égard et sans s’y trouver obligé

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d’emporter telle partie des meubles dont elle avoit besoin, mais pas tous les dits meubles,

Cependant les Appellans ont poursuivi les Intimés dans la Cour du Banc du Roi aux Trois Rivières, le8 Septembredernier et ontconclu, 1°, A ce que le rapportdes experts fut Peter À ce que les Intimés fussent condamnés à leur payer trois quartier de la pension viagère.—3°, A leur livrer le cheval, le harnois, les voitures et tous les meubles pour en jouir à Montréal.—4°, Aux dépens.

Les Intimés ont résisté à cette demande, par une Exception Péremptoire en en droit perpétuelle et une Défense au fonds en fait,

Par la première ils ont dit, 1°. que par la donation ils n’étoient tenus de fournir les meubles et effets aux Appellans que dans la maison donnée, aux Trois Rivières, et que le cheval, le harnois et les voitures n'étoient pareillement dûs qu'aux Trois Rivières. —2°. Qu'ils avoient acquiescé au rapport d'experts dont les Appellans demandèrent l'homologation.—3®, Qu'ils avoient offert un quartier de la pension viagère, £28 2 6, et l’avoit déposé en Cour.—Qu'ils avoient aussi offert par bienveillance aux Appelians ceux des dits meubles qu'ils voudroient choisir, et que les Appellans en avoient choisis plusieurs qu'ils retinrent sous clef,

Les Intimés nièrent tous les Allégués des Appellans par la défense au fonds en fait et les parties ayant procédé à l'enquête ont prouvé leurs allégués respectifs d'où résulte clairement,

1°. Que les Appellans n’ont droit aux meubles et au cheval, harnois et voitures qu'aux Trois Rivières et non à Montréal, telle étant leur convention,

29. Que l'avis des experts étoit approuvé des deux parties d’une manière irréprochable et authentique avant l'institution de l’action,

39, Que les Iatimés n'avoient pas même refusé, mois avoient expressément accordé aux Appellans l'usage de tels meubles qu'ils voudroient choisir et qu’ils avoient choisis,

49 Que les Appellans étoient en demeure de recevoir leur rente viagère à eux offerte à déniers dérouverts et déposée en Cour.

La demande des Appellans étoit évidemment dénuée de fondement, aussi at-elle été proscrite par le Jugement de la Cour Inférieure, du 30 de Septembre dernier et c’est ce Jugement dont est appel, .

Quesec, 14 Novembre 1820. j \

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ur du Banc du Roi e que le rapport des amnés à leur payer val, le härnois, les Aux depens.

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n’étoient tenus de son donnée, aux n'étoient pareilleé au rapport d’exa'ils avoient offert en Cour.—Qu'ils lits meubles qu'ils sieurs qu'ils retin-

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