‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 143 sur 177 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 35. — Les établissements privés actuellement existants devront, dans les six mois à dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation, dans les formes prescrites par les articles ci-dessus ; passé ce délai, lesdits établissements seront fermés.

Art. 36. — Notre Ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de Lois.

Si la place ne nous faisait défaut et si nous voulions aborder la critique, il serait certainement possible de trouver à la loi de 1838 des imperfections. Seraient-elles aussi graves qu’on l’a voulu dire cependant? Nous ne le croyons pas. Les cas de prétendue séquestration dont on a fait grand bruit ont ému beaucoup d’esprits généreux, mais très mal renseignés sur ce qui se passe dans les asiles. Certes on peut désirer une surveillance plus étroite encore des asiles privés et la suppression de ceux qui font fonction d’asiles publics. Mais nos asiles publics sont à l’abri de tout reproche et les fonctionnaires qui les dirigent à l’abri de tout soupçon.

Vouloir faire intervenir la magistrature dans les asiles pour ordonner l’internement est une conception absolument extraordinaire si on songe que l’aliénation mentale est une maladie comme les autres et qu’il faut pour la connaître avoir suivi des cours de pathologie et de clinique plutôt que des cours de droit romain. — Par contre, pour ordonner l’interdiction, pour ordonner des mesures légales dans les cas de folie constatée et certifiée par le médecin, la magistrature a son rôle à jouer et personne ne le lui veut prendre. Il est juste d’ailleurs de dire que la magistrature ne parait pas très soucieuse d’accepter le cadeau que certains législateurs lui voudraient faire en la mettant dans l’obligation de prononcer non plus des sentences mais des diagnostics.

D’autre part, au train que prennent les choses, une nouvelle loi ne sera pas votée avant longtemps encore et les projets nombreux déjà auront le temps de se multiplier avant que le lecteur de cette encyclopédie ait besoin d’oublier les prescriptions de la loi de 1838.

L’étude des législations étrangères d’ailleurs n’est pas faite pour nous engager beaucoup à désirer une loi nouvelle et nous confirmerait plutôt dans cette pensée qu’il suffirait de modifier très peu la loi de 1838 et d’exiger qu’elle assurât en même temps que l’assistance de tous les aliénés, idiots, épileptiques, le sort du personnel qui les soigne et qu’elle fit aux médecins une position moins soumise aux aléas dépar- Encyclopédie d’hygiène, — V. 43

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tementaux en leur donnant le titre de fonctionnaires de l’État avec une retraite égale et certaine, etc. Quelques amendements de cette nature feraient de la loi de 1838 un instrument excellent, bien supérieure aux lois étrangères qui ont souvent une complication excessive ou une incertitude réelle.

Législations étrangères. — La législation sur les aliénés n’est pas codifiée en Allemagne. Les asiles publics sont dans les attributions du chef de la province, et la dépense est généralement à la charge kde ces grandes circonscriptions. Le directeur est présenté par le conseil provincial électif et nommé par le roi ; les autres fonctionnaires sont nommés par le conseil. Les asiles privés ou maisons de santé doivent obtenir l’autorisation du Ministre « des cultes, de l’instruction et des affaires médicales ». Chaque asile public ou privé a ses statuts ou son règlement spécial, qui est confirmé par le Ministre, et il s’administre sous la haute surveillance du président supérieur de la province. L’admission d’un aliéné est réglée par des dispositions protectrices de la sécurité publique. (Rescrit du Conseil d’Etat, du 29 septembre 1803). C’est à l’autorité municipale à prendre les mesures nécessaires pour faire admettre un aliéné dangereux. Elle s’adresse au gouvernement du district (préfet), qui provoque la déclaration d’aliénation qui ne peut être prononcée que par le tribunal civil. En cas d’urgence, on peut enfermer la personne tombée en démence sur un simple certificat de médecin. En Bavière, l’intervention du tribunal semble tomber en désuétude. En somme, il n’existe encore (1890) aucune législation sur cette grave question en Allemagne; tout est règlement administratif, coutume, appréciation individuelle, sauf que l’interdiction civile, qui est la conséquence naturelle de l’aliénation mentale, doit être prononcée par un tribunal (1).

La législation anglaise renferme un grand nombre de lois sur les aliénés ; nous signalons comme les plus importantes la loi de 1853 (16-17 vict. c. 97) qui — consolide — (codifie) la législation antérieure, et la loi du 7 août 1862 (25-26 vict. c. 86). Nous en reproduisons les dispositions essentielles (2). Les aliénés inoffensifs peuvent être autorisés à rester dans leurs familles ou chez des amis, s’ils sont assurés ainsi d’un traitement convenable. Les autres sont reçus : 1° dans les asiles des comtés; 2° dans les workhouses; 3° dans les maisons de santé. En principe, les aliénés qui ont commis des crimes et les aliénés pauvres doivent être admis dans l’asile du comté de leur domicile. Si cet asile n’a pas de place, et si, dans le woi hhouse, on a établi pour ce but un

(1) La législation et les règlements allemands se trouvent dans le Journal de Psychiatrie, AIN1 2' et XXL' fascicules (1863)

(2) Dictionnaire de Block.

ALIÉNÉS

quartier isolé, ce tcorkhouse peut être autorisé à conserver les aliénés du canton. Les maisons de santé ne pcuyent être ouvertes qu’après autorisation ; cette autorisation est accordée pour treize mois et sur le rapport des inspecteurs des aliénés par les juges de paix réunis en session trimestrielle, de sorte qu’elle doit être renouvelée tous les ans. Tout agent de l’autorité qui rencontre un aliéné en liberté, ou qui apprend qu’une personne restée auprès de sa famille est atteinte d’aliénation mentale et ne jouit pas des soins et du traitement nécessaires, doit en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix, qui peut d’ailleurs agir sur les informations obtenues n’importe comment. Le juge examine lui-même le malade et le fait examiner par un médecin, qui donne son avis par écrit. Si l’aliénation lui semble évidente ou simplement probable, il fait amener le malade devant une commission de deux juges assistés d’un médecin, et c’est cette commission qui ordonne, s’il y a lieu, l’admission à l’asile ou à une maison de santé. 11 faut donc le certificat de deux médecins. Ces établissements sont visités au moins quatre fois par an par des inspecteurs rétribués et par des commissions non rétribuées : ils sont ouverts de jour et de nuit à l’autorité ; ils sont soumis à des règlements sanitaires. Le malade est entretenu à ses frais, à ceux des membres de sa famille tenus à la pension alimentaire, ou aux frais de la commune du domicile ; si le domicile est inconnu, aux frais du comté. Une personne détenue comme aliénée peut en appeler devant un jury ordinaire et même, selon le cas, devant un des tribunaux supérieurs. Il est inutile de dire que les malades considérés comme guéris sont libérés sans délai.

Nous empruntons ces indications au dictionnaire de Block, et nous les complétons en prenant d’autre part à M. Crisenoy l’extrait suivant d’un travail publié dans la Revue générale d’ administration :

« Il existe en Angleterre deux corps constitués avec mission de protéger les aliénés dans leur personne et dans leurs biens : le Conseil des Masters in Lunacy et le Board of commission ers.

Le Conseil des Masters, créé en 1842, est exclusivement chargé des aliénés interdits, dont les biens sont administrés sous sa surveillance directe. Il se compose de deux Masters choisis parmi les avocats ayant exercé pendant dix ans au moins, et de trois visiteurs, dont deux médecins et le troisième avocat ayant exercé pendant 5 ans au moins. Les masters ont 50,000 fr. de traitement, et les visiteurs 12,500. Ils relèvent du lord chancelier.

L’organisation actuelle du Board date de 1845. Il comprend onze membres nommés par le lord chancelier, dont trois médecins et trois avocats ayant exercé pendant cinq ans au moins. Les six commissioners , médecins ou avocats, sont seuls payés et reçoivent un traitement de 37,500 fr. Ils inspectent tous les établissements d’aliénés, font des enquêtes et ordonnent, s’il y a lieu, la sortie des aliénés indûment séquestrés; ils autorisent les établissements privés dans le district métropolitain, tandis

que, dans le reste du royaume, les autorisations de cette nature sont données par les juges de paix en session trimestrielle. Le Board comprend un secrétaire et un certain nombre d’employés car il correspond directement avec les comtés, les bourgs et les établissements. — Les commissioners sont tenus de visiter ceux-ci au moins une fois l’an; ils visitent également les aliénés isolés et les workhouses. Chaque visite donne lieu à des notes inscrites sur le registre de l’établissement et à un rapport au Board qui réunit tous les travaux dans un mémoire d’ensemble adressé au lord chancelier.

Les aliénés forment deux catégories ; les aliénés privés (privâtes), qui ne sont pas à la charge de l’assistance publique et les aliénés indigents. — On les classe aussi, à un autre point de vue, en aliénés interdits (Lunatics by inquisition) et aliénés non interdits, mais dont la maladie a été constatée par des certificats (Lunatics under certificates).

Plusieurs comtés et bourgs peuvent se réunir pour avoir un asile en commun. Le Ministre de l’intérieur a le pouvoir d’annexer d’office les comtés et bourgs voisins qui ne se seraient pas conformés à la loi dans le délai d’un an et d’adresser aux juges de paix toute réquisition à cet effet. Les asiles sont administrés par des comités de visiteurs nommés par les comtés ou les bourgs qui en sont propriétaires.

Ces établissements étaient, au 31 décembre 1877, au nombre de 60, dont 9 appartenant à des bourgs. Ils contenaient alors 39,000 malades.

Les hôpitaux enregistrés, fondés par des particuliers et administrés par des commissions non constituées conformément à l’acte de fondation, sont au nombre de 16. Ce sont aussi des établissements publics, mais destinés surtout à recevoir des pensionnaires payants, à des conditions moins onéreuses que les maisons de santé.

Il y a 4 asiles et hôpitaux de l’Etat recevant des aliénés.

Les maisons de santé (Licensed houses) sont au nombre de 99, dont 33 dans le district métropolitain et 62 dans les provinces. Elles contenaient ensemble 4,349 malades (1).

Les workhouses, au nombre de 580, sont représentées en France par les dépôts de mendicité (2). Cette catégorie comprend trois asiles de districts métropolitains spécialement affectés aux aliénés tranquilles, incurables, épileptiques et idiots, et placés cependant sous l’autorité du Poor Law Board (bureau de la loi des pauvres).

Les maisons, recevant un seul malade aliéné, et soumises à la surveillance du Board of commissioners, en vertu de la loi de 1852, sont au nombre de 468.

(1) Ces maisons de santé, plus nombreuses en Angleterre qu’en France sont aussi moins importantes, puisqu’à l’époque où M. de Crisenoy donnait les détails ci-dessus il n’y avait en France que -12 établissements privés (dont 17 faisant fonction d’asiles publics) et que leur population s’élevait à 12,000 malades.

(2) Il y a en France des dépôts de mendicité qui reçoivent inégalement des aliénés.

ALIÉNÉS

L’action du Board of commissioners s’exerçant sur tous les détails du service avec une attention minutieuse, une indépendance et une autorité absolue, au moyen d’inspections, de visites, d’enquêtes et ensuite d’une correspondance qui ne laisse aux établissements ni repos ni trêve tant qu’ils ne se sont pas soumis aux injonctions.

Les moindres travaux ne s’exécutent qu’avec autorisation des commissioners, car lorsqu’il s’agit d’aliénés, les plus petits détails ont leur importance, doivent être .raisonnés ; l’expérience seule peut les connaître et les indiquer, et avec quel soin ces magistrats procèdent aux enquêtes sur les accidents, sur les décès qui mettent en suspicion la conduite des surveillants, même des médecins (1).

Si des faits, bien que répréhensibles, n’ont pas été punis par les tribunaux ou ne justifient pas des poursuites, ils les signalent néanmoins et accusent leurs auteurs devant l’opinion publique.

Enfin M. de Crisenoy constate très justement que « parallèlement à cette action de surveillance, de contrôle, le Board of commissioners en exerce une autre, moins apparente peut-être, mais aussi utile, aussi féconde, si ce n’est plus et qui explique que, dans son étude sur les législations étrangères, M. le conseiller Bertrand disait que, de 1845 à 1865, la législation anglaise des aliénés a été amendée vingt-cinq fois, et que le plus souvent ces amendements ont été provoqués par les commissioners in Lunacy ».

En Belgique (2), le régime des aliénés est fixé par la loi du 18 juin 1850 modifiée par la loi du 22 décembre 1873 (Règlement du 1er juin 1874). L’aliéné ne devient l’objet d’une mesure publique que s’il est une cause de danger. S’il s’agit d’un fou furieux, l’art. 95 de la loi communale du 30 mars 1836 prescrit à l’autorité municipale de le faire déposer « dans un hospice, maison de santé ou de sécurité », à la charge d’en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur du roi. Les frais sont à la charge de la famille ou de la commune où l’aliéné a son domicile de secours (L. 18 février 1845). En tous cas, dès que le bourgmestre apprend qu’une personne est atteinte d’aliénation mentale, il doit inviter un médecin à examiner le malade. Le médecin fait un rapport écrit et indique s’il y a lieu ou non de faire entrer cette personne dans une maison d’aliénés (3).

(1) De Crisenoy, loc. cit.

(2) Diclionnaire de Block.

(3) Il y a en Belgique 40 établissements. Les 2/3 sont privés. Les autres sont des hospices et administrés comme tels.

L’asile de Froidmont près de Tournai pour les hommes ; l’asile de Mons pour les femmes ; les colonies de Gheel et de Lierneux ont un régime particulier et sont placés sous la dircction de l’Etat.

Le nombre des aliénés en 1878 était de 10, ‘>20 dont 7,880 placés dans des établissements et 2,134 vivant dans leurs familles sous le contrôle de l’autorité.

La Suisse ne possède pas de législation fédérale. Dans les cantons qui ont des asiles — et ils n’en ont pas tous — il n’y a pas toujours une législation cantonale. Une législation spéciale existe à Genève et à Neuchâtel, par exemple, mais à Zurich, à Berne, ce sont les règlements des asiles qui tiennent lieu de législation.

La législation du canton de Berne est renfermée dans le règlement du 27 janvier 1855, applicable à l’asile de Waldau. Cet établissement jouit d’une dotation et d’une grande indépendance pour son administration et son régime intérieur, mais divers articles prescrivent les pièces à fournir pour l’admission. Si l’admission est demandée par mesure de police, il faut produire le procès-verbal du préfet, dans lequel sont consignés les dires des témoins sur les dangers que le malade peut causer, s’il restait en liberté ; 2° un certificat du curé ou pasteur, ainsi que du maire, faisant connaître l’état-civil du malade et l’opinion des signataires sur l’état mental du malade ; 3° un certificat motivé d’un médecin. Si la famille demande l’admission, il faut, en outre, que cette demande soit rédigée par les plus proches parents et qu’elle soit, au besoin, accompagnée d'un engagement pris par le bureau de bienfaisance de la commune du domicile de payer régulièrement la pension.

§ III. — Statistique.

La population des asiles d’aliénés a augmenté d’une manière considérable depuis le commencement du siècle ; toutefois cette augmentation n’est guère aisée à noter que depuis 1838, c’est-à-dire depuis le vote de la loi et l’établissement de statistiques un peu précises. Cependant, de 1835 à 1838, on avait pu constater que la population des asiles passait de 10,539 à 11,982, soit une différence de plus de 1,343 ; et que de 1838 à 1841, c’est-à-dire pendant une même durée, l’augmentation fut de 11,982 à 13,887, soit en plus 1,905. La moyenne était évidemment plus considérable dans la seconde période, mais ce serait là une preuve insuffisante de l’augmentation progressive et c’est en envisageant, comme l’ont fait en 1874 les inspecteurs généraux des périodes décennales qu’on peut le mieux s’en rendre compte.

Ces chiffres totaux ont été successivement, aux trente-et-un décembre des années suivantes :

1844 16.255 en plus 6.255

Et si nous franchissons ensuite la période qui s’étend de 1874 à 1888

ALIÉNÉS

une statistique faite à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889 donnait pour les aliénés soignés dans les asiles ou établissements spéciaux le chiffre énorme de 74,071, soit, en 14 ans, une augmentation de 31,994.

Il en résulte que le nombre des aliénés séquestrés s’est élevé successivement de 625 par an environ pendant la période décennale, qui va de 1854 à 1844, puis de 826, 1,039, 715 dans les périodes décennales suivantes jusqu’en 1874 ; etqu’enfin, de 1874 à 1889 l’augmentation annuelle des séquestrés dépasse 2,285!

Faut-il penser que cette augmentation représente réellement la progression de l’aliénation mentale?

Faut-il voir dans cette augmentation progressive le résultat d’un plus grand soin apporté à la statistique, comme on l’a avancé quelquefois? (1).

Hélas ! l’augmentation progressive du nombre des aliénés est un fait aussi triste que certain, mais on peut dire que le nombre des sequestratrations ne représente pas très sûrement la proportion des aliénés de chaque année ou de chaque période, d’une part à cause de la facilité plus grande avec laquelle les familles cherchent à se débarrasser de leurs aliénés, d’autre part à cause de l’existence dans les asiles d’un assez grand nombre de déments séniles dont la place devrait être à l’hospice.

Sans doute les idiots, les imbéciles, les crétins sont infiniment mieux à l’asile qu’ils ne seraient dans les hospices mal disposés, mal confortables, mal salubres de la plupart des petites villes ou des communes rurales.

On pourrait peut-être même en dire autant des vieillards déments ; mais il y a pour ceux-ci un autre point de vue qui nous fait désirer de voir les déments séniles éloignés des asiles.

La démence sénile est la conséquence d’un état physique bien caractérisé. L’usure physiologique qui atteint les os, les muscles, les artères, n’épargne pas la substance cérébrale. Il ne s’agit pas là d’une vesanie ordinaire ni d’un état pour l’explication duquel on puisse invoquer l’hérédité et la dégénérescence de la race. Ce n’est pas là à proprement parler une maladie mentale ou nerveuse pour le traitement desquelles les asiles doivent être institués. C’est une maladie générale ou plutôt une infirmité.

Or quand on place un infirme de cette nature dans un asile on ne

(1) Nous savons bien que, ainsi que les inspecteurs généraux l’ont fait remarquer dans leur rapport, les recensements ont tantôt compris et tantôt exclu les imbéciles, les idiots et les crétins. D'autre oart, l’annexion delà Savoie en 1861 a augmenté le nombre des crétins, et enfin que, en 1871, nous avons perdu trois départements qui renfermaient deux ou trois mille aliénés. Ces circonstances peuvent vicier la statistique dans l’un et l’autre sens; elles ne sauraient expliquer les chiffres que nous avons donnés plus liant. L’augmentation progressive reste un fait impossible à nier.

réfléchit pas qu’on marque pour ainsi la famille d’une tare intellectuelle indélébile et que le mariage d’un petit-fils, d’une petite-fille, peut être rompu, parce que le grand-père ou la grand-mère sont soignés dans un asile d’aliénés. Le public ne distingue pas entre les formes de la folie. Il associe l’hérédité à tout trouble mental et il faut savoir tenir compte de ce sentiment en attendant qu’on l’ait pu modifier par l’instruction. Le dément sénile reste dans sa famille s’il est riche, il ne faut pas le condamner à l’asile s’il est pauvre et c’est bien à l’hospice qu’est sa place à moins que cet asile n’ait un quartier réservé qui porte une étiquette spéciale qui s’appelle par exemple Quartier des Vieillards en enfance ou de tout autre nom que le public puisse bien comprendre.

Quoi qu’il en soit de ces considérations, le nombre des aliénés augmente dans les asiles, surtout parce que le nombre total des aliénés augmente dans notre pays. Lunier, dans une conférence faite à la Sorbonne en 1884 donnait les chiffres suivants :

ANNÉES

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