PART DE LA POPULATION PARISIENNE DANS LES DÉPENSES D’ASSISTANCE
payées par l’état ou restées a la charge du département
de LA PEINE.
Pour connaître exactement le montant des sacrifices que fait la population parisienne en faveur de l’assistance publique, il convient de compter, outre les contingents communaux aux dépenses départementales d'assistance, la part que prend cette population dans les dépenses payées par l’État et dans celles restées à la charge du département de la Seine.
Les dépenses payées par l’État ont été de 7,511,955 fr. 88. La part contributive de la ville de Paris dans les dépenses de l’État a été, eu 1885, de 14 pour cent ; sa part de 7,511,955 fr. 88 a donc été de 1.051.673 82
Les dépenses d’assistance restées à la charge du département de la Seine ont été eu 1885 de7,818,800f 11.
Le produit des centimes additionnels perçus par la ville de Paris au profit du département de la Seine représente 92 pour cent du produit total des centimes départementaux. La part de la population parisienne
dans les 7,818,800 fr. 11 a donc été de 7.193.296 »
Ensemble 8.244.969 82
Le total général des dépenses faites à Paris, en 1885, pour
l’assistance publique a donc été de 50.772 828 fr. 89
Ce total est énorme et devrait cependant être augmenté encore si on y voulait comprendre les dépenses faites par les services de la Préfecture de police pour secours publics, transports des contagieux aux hôpitaux, service médical de nuit et service pharmaceutique.
On voit en tous cas, par les chiffres que nous venons de donner, que si toutes les sommes à dépenser ne passent pas par les mains de l’administration générale de l’Assistance publique de Paris, 40 millions sur 42 dépensés constituent le budget de cette administration et ce total montre comment elle tient une plaêc considérable dans les services et œuvres d’assistance de notre pays.
Son importance au point de vue du budget dont elle dispose et du nombre des individus qu’elle assiste ne suffirait pas pourtant à lui faire cette place au premier rang, si elle ne se distinguait aussi par la recherche incessante du progrès, par la valeur du personnel. Le corps médical des hôpitaux de Paris, considéré dans son ensemble, n’a pas d’égal en Europe ce qui tient, au mode de son recrutement par le concours qui, dès les années d’études , par l’externat puis par l’internat, établit un classement d’où l’arbitraire est exclu.
On a pu constater, au moment de l’Exposition universelle de 1889 que les progrès réalisés par l’administration de l’Assistance publique de Paris depuis l’Exposition précédente, c’est-à-dire depuis 1878, ont été considérables. Le personnel secondaire des infirmiers et infirmières se recrute par les écoles spéciales : le mobilier et l’outillage se perfectionnent en
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vue d’assurer l’aseptie et de faciliter l’antiseptie ; des modifications importantes ont été faites dans les hôpitaux anciens ; des hôpitaux nouveaux se sont élevés dans des conditions meilleures d’hygiène.
Rappelons que la loi du 10 janvier 1849 confie la direction des services hospitaliers de la ville de Paris, en même temps que la tutelle des enfants assistés du département de la Seine à un directeur responsable (1), sous la surveillance d’un conseil qui d’ailleurs est appelé seulement à émettre des avis.
M. le docteur Peyron, directeur de l’administration générale de l’assistance publique de Paris a publié en 1889, à l’occasion de l’Exposition, un intéressant travail plein de documents et auquel nous empruntons la plupart des renseignements qui vont suivre. Un aperçu historique, au commencement de cette publication montrait comment la centralisation des services d’assistance de Paris s’était constituée.
Avant 1789, les Établissements hospitaliers de Paris n’étaient point soumis à une direction unique ; les uns, comme l’Hôtel-Dieu, Saint-Louis les Incurables, l’hôpital Sainte-Anne, étaient administrés par le grand bureau de l’Hôtel-Dieu ; d’autres, comme la Pitié, la Salpêtrière, Ricètre, les deux hospices destinés aux Enfants trouvés, dépendaient du bureau de l’Hôpital général ; d’autres, enfin, comme l’hôpital des Petites-Maisons, ressortissaient au « Grand bureau des pauvres », ou, comme la Charité, Necker, Cochin et divers établissements qui ont disparu depuis, avaient leur autonomie.
A la même date, la plupart des paroisses étaient pourvues de bureaux de charité, dirigés par le clergé, desservis par les sœurs, qui, sans aucun lien entre eux, distribuaient, concurremment avec le grand bureau des pauvres, les secours à domicile, produit des aumônes des fidèles.
Les biens réunis de ces diverses institutions représentaient une valeur considérable ; mais ces énormes ressources mal réparties, s’éparpillaient sans profit, tel hôpital était trop riche, tel autre insuffisamment doté.
Ce système, qui n’était pas sans analogie avec l’organisation, qui existe encore en Angleterre, des établissements hospitaliers « supported by voluntary contributions », présente, à côté de quelques avantages, de graves inconvénients.
Un décret de l’Assemblée nationale, en date du 22 décembre 1789, sanctionné par le Roi le mois suivant, chargea les administrations départementales, sous l’autorité du Roi, de l'inspection et de l’amélioration du régime des hôpitaux, Hôtel-Dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d’arrêt et de correction.
Néanmoins, les bureaux de l’Hôtel-Dicu et de l'Hôpital général de Paris
(1) L’Administration de l’Assistance publique à Paris a eu successivement pour directeurs : MM Daverlne, 849; Husson, 18G0; Michel Miiring, 1870 ; Blondel, 1871 ; de Nervaux, 1874 ; Michel Miiring, 1878 ; Ch. Quentin, 1880 ; E. Peyron, 1884.
restèrent en fonctions jusqu’au 11 avril 1791, date à laquelle le Directoire du département confia la direction des hôpitaux de Paris à une commission de cinq membres.
Quelques mois après, le service hospitalier était absorbé par la commune de Paris, mais pour une courte période ; car le département en reprenait possession le 12 germinal an II. Le 23 messidor an II, l’État prenait à son tour la direction des services de bienfaisance ; il s’en attribuait les biens en même temps qu’il en assumait les charges*. Une Commission nationale des secours publics nomma des commissaires chargés de l’Administration des hospices de Paris. — Ce régime ne devait durer que trois ans : la loi du 16 vendémiaire an Y rendit la surveillance des établissements hospitaliers à l’Administration centrale de chaque département.
Un arrêté des Consuls, du 27 nivôse an IX, confia l’administration des hôpitaux et hospices de Paris à un Conseil général, non rétribué, nommé par le ministre de l’Intérieur, présidé par le préfet de la Seine, et assisté d’une Commission administrative de cinq membres rétribués. Un arrêté du 29 germinal suivant, réunit aux attributions du Conseil général des hospices l’administration des secours à domicile de la ville de Paris (1).
Ainsi se trouvait déjà réalisée à Paris, au commencement du siècle, une organisation des. services de bienfaisance de la commune, confiés à
(1) D’a; rès l’arrêté de nivôse, le Conseil d’administration était composé de 13 membres, sans compter le préfet, président. A la Commission executive de 5 membres, furent réunis 3 membres de l'Agence exécutive qui gérait les secours à domicile ; nous trouvons dans le poème d’Alhoy sur les hospices, la composition du Conseil d’administration des hospices de Paris, en Tan XII :
Frociiot, préfet du département de la Seine, président.
Dubois, conseiller d’Etat, préfet de police.
Bigot-Préame.neu, conseiller d’Etat.
Camus, de l’Institut National, garde des Archives.
Df.lessert, banquier.
D’Aguesseau, ambassadeur près sa Majesté le roi de Danemarck.
De Belloy, sénateur, cardinal, archevêque de Paris.
Duquesnoy, maire du 10e arrondissement.
Fieffé, membre du Corps législatif.
Mourgues, ex-ministre.
Parmentier, de l’Institut National, pharmacien en chef des armées
Pastoret, professeur de législation au collège de France.
RiChard-d’Aubigny, ex-administrateur des Postes.
Thouret, Tribun, directeur de l’École de médecine.
Maison, secrétaire général.
Noms des membres de la Commission administrative et des maisons qu’ils surveillent conjointement avec les membres du Conseil.
lrc Division. — Le Cit. Desportes. -- Tous les hospices.
2« Division. Les Cit. Lemaignan, Ai.hoy, Duchanoy. — Tous les hôpitaux et maisons de santé, la boulangerie de Scipion, la pharmacie centrale.
3o Division. — Le Cit. Ff.squet. — La comptabilité générale, les domaines.
4e Division.— Les C.it. Montiiolon, Nicod, Coulomb — Les secours à domicile, la filature, la correspondance avec les bureaux de bienfaisance.
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une seule administration. Cette concentration constituait un véritable progrès qu’on voudrait voir réaliser partout, mais actuellement encore, elle n’existe en France qu’à Paris.
Il est vrai que l’autorité supérieure projette d’étendre ce système à toutes les communes de France pourvues de services de bienfaisance. Nous verrons plus loin que lorsque l’hôpital et le bureau de bienfaisance forment deux administrations séparées, chacun d’eux s’efforce de rejeter sur l’autre les charges qui lui incombent; l’hôpital tente quelquefois de renvoyer au traitement à domicile le malade qui ne pourra être guéri qu’à l’hôpital ; le bureau de bienfaisance, presque toujours, pousse vers l’hôpital le malade qui pourrait être soigné sans inconvénient à son foyer.
Le système créé par les arrêtés des Consuls des 27 nivôse et 29 germinal an IX subsista jusqu’en 1848. Après une administration provisoire d’une année, l’organisation actuellement en vigueur fut créée par la loi du 10 janvier 1849.
Voici le texte de cette loi :
Art. 1er. — L’Administration générale de l’assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.
Cette administration est placée sous l’autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur; elle est conliée à un directeur responsable sous la surveillance d’un Conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.
Art. 2. — Le Directeur est nommé par le ministre de l’intérieur sur la proposition du préfet de la Seine.
Art. 3. — Le Directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs.
Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration.
Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins et a aussi celle des aliénés.
Art. 4. — Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions delà loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales.
Art. 5. — Le Conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés :
1° Les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers et de secours à domicile;
2° Les acquisitions, échanges, ventes de propriété, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ;
3° Les conditions des baux à ferme ou à loyer, des biens affermés ou loués par ces établissements ou pour leur compte ;
4" Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolitions.
o“ Les cahiers des charges des adjudications et exécution des conditions qui y sont insérées;
6° L’acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux établissements hospitaliers et de secours à domicile ;
7° Les placements de fonds et les emprunts ;
8° Les actions judiciaires et les transactions ;
9° La comptabilité tant en deniers qu’en matières;
10° Les règlements de service intérieur des établissements et du service de santé, et l’observation desdits règlements ;
11° Toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens et pharmaciens ;
12° Tontes les communications qui lui seraient faites par l’autorité supérieure et par le directeur.
Les membres du conseil de surveillance visiteront les établissements hospitaliers et de secours à domicile aussi souvent que le conseil le jugera nécessaire.
Art. 6. — Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l’avis du conseil de surveillance et sur la proposition du préfet de la Seine.
Art. 7. — Les médecins et chirurgiens attachés au service des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l’élection de leurs confrères ; ils sont institués par le ministre de l’intérieur. Ils peuvent être révoqués parle même ministre sur l’avis du conseil de surveillance.
Art. 8. — Un règlement d’administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance de l’Administration générale et l’organisation de l’assistance à domicile.
Art. 9. - Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu’elle auraient de contraire à la présente loi.
On voit que le législateur de 1849 a estimé que l’immense rouage administratif que constitue l’Assistance publique de Paris devait, par dérogation aux lois générales qui régissent, en France, la bienfaisance publique, être confié non à une assemblée collective, mais à un seul fonctionnaire responsable.
Le directeur de l’Assistance publique de Paris est nommé par le ministre de l’Intérieur ; il est placé sous l’autorité du préfet et du ministre de l’Intérieur ; cependant, lorsqu’il a pris l’avis du conseil de surveillance, il a un véritable pouvoir de direction pour tous actes de pure administration non contraires aux lois et règlements d’administration publique.
Les actes autres que ceux de pure administration sont soumis aux autorisations, soit du préfet, soit du chef de l’Etat, après avis du conseil de surveillance et du conseil municipal.
Le conseil municipal est appelé légalement a s’occuper des grandes questions qui concernent l’Assistance publique ; nous ajouterons que c’est non seulement en vertu des dispositions législatives, mais aussi à raison de l’importance considérable des subventions données par la ville de
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Paris à l’Assistance publique, qu’il s’intéresse légitimement à toutes les affaires de cette administration. En effet, les ressources propres de l’Assistance publique étant insuffisantes pour faire face à ses besoins, c’est le conseil municipal qui vote annuellement la subvention destinée à assurer le fonctionnement des services hospitaliers et des secours. Cette subvention est approximativement égale au montant des ressources propres de l’administration.
Le conseil de surveillance de l’Assistance publique en vertu d’un arrêté du 24 avril 1849 est composé ainsi qu’il suit (1) :
Le préfet de la Seine, président de droit ;
Le préfet de police, membre de droit ;
Deux membres du conseil municipal ;
Deux maires ou adjoints ;
Deux administrateurs des bureaux de bienfaisance ;
Un conseiller d’Etat ou maître des requêtes ;
Un membre de la Cour de cassation ;
Un médecin des hôpitaux et hospices en exercice ;
Un chirurgien des hôpitaux et hospices en exercice :
Un professeur de la Faculté de médecine ;
Un membre de la Chambre de commerce ;
Un membre d’un des conseils de prud’hommes ;
Cinq membres pris en dehors de toute catégorie.
Les services hospitaliers et de secours confiés à l’administration de l’Assistance publique ont un caractère purement communal ; l’hôpital, à Paris, comme dans toute la France, ne reçoit que l’indigent, ou ayant son domicile de secours dans la commune, ou tombé malade sur le territoire de la commune ; l'hospice, de même que le secours à domicile, ne sont destinés qu’aux indigents ayant le domicile de secours à Paris.
Toutefois, le service des Enfants Assistés, dont est chargé le directeur de l’Assistance publique, a un caractère départemental : c’est le Conseil général qui règle les actes concernant le service des Enfants Assistés ; c’est le département qui supporte la majeure partie des dépenses du service. En cette matière, le directeur de l’Assistance publique, bien
(I) Au 1er janvier 1889, les membres du conseil étaient :
MM. le Préfet de la Seine, président. Le Préfet de police. — Bernheim, docteur en droit. — Blouet, membre de la Chambre de commerce. — Professeur Brouardel, doyen de la Faculté de médecine. — Docteur Chautemps, membre du conseil municipal. — Docteur Dubrisay, ancien adjoint au maire du l"r arrondissement — Emile Ferry, maire du 9e arrondissement. — Goupy, membre de la Chambre des prud’hommes — Docteur Horteloup, chirurgien des hôpitaux. — Professeur Lannelongue. — Docteur Millard, médecin des hôpitaux. — Docteur Navarre, membre du conseil municipal. — Pignon, avocat à la Cour d’appel, administrateur du bureau de bienfaisance du 9' arrondissement. — Risler, maire du 7e arrondissement. — Rochard, négociant. — Salvcrte (de), maître des requêtes au Conseil d’Etat. — Thomas, maire du 1 IL arrondissement. — Thuillier, administrateur du bureau de bienfaisance du lO arrondissement. — Félix Voisin, conseiller à la Cour de cassation.
qu’investi directement par la loi de la tutelle des Enfants Assistés, ne gère le Service que sous l’autorité immédiate du préfet et du Conseil général.
L’administration générale de l’Assistance publique comprend :
1° L’administration centrale ;
2° Des établissements hospitaliers comprenant 23 hôpitaux, 1 maison de santé et un bureau central d’admission, S hospices et 3 maisons de retraites, 11 fondations;
3° Des établissements de service général au nombre de 6 et un établissement spécial : l’amphithéâtre d’anatomie ;
4° Le service des secours à domicile effectué par 20 bureaux de bienfaisance et 53 maisons de secours. Cinq établissements hospitaliers de minime importance qui dépendent des bureaux de bienfaisance.
5° Le service des enfants assistés avec 30 directeurs d’agence et une école de réforme. Le service des enfants moralement abandonnés avec 3 agences et 3 écoles. — En outre, 3 écoles municipales d’infirmiers et d’infirmières et une école d’accouchement sont annexées à divers établissements.
Le directeur de l’Assistance publique de Paris a sous ses ordres un personnel nombreux dont une partie forme l’administration centrale et l’autre partie est placée dans les divers établissements qui dépendent de l’Assistance publique.
Le personnel administratif comprend un secrétaire général, deux inspecteurs, trois chefs de division et un chef de service, un receveur, onze chefs et seize sous-chefs de bureau, un archiviste ; quarante directeurs et trentre-et-un économes d’établissements hospitaliers ; vingt secrétaires-trésoriers de bureaux de bienfaisance, quarante commis principaux, et deux cent soixante-treize autres employés, (commis- rédacteurs, commis-expéditionnaires, auxiliaires permanents, visiteurs et enquêteurs attachés à l’administration centrale, aux établissements hospitaliers et aux bureaux de bienfaisance); vingt-neuf directeurs d’agence du service extérieur des enfants assistés, ayant rang de commis principal ou de commis-rédacteur.
Les services de l’administration centrale sont répartis en divisions, subdivisées en bureaux, dont les attributions sont déterminées de la manière suivante :