ARTICLE V. - LES CRÈCHES
A côté des Etablissements et OEuvres d’Assistance qui viennent en aide au service de la protection des enfants du premier âge et dont nous avons parlé dans l’article précédent, il convient de faire aux crèches une place à part et de leur consacrer un article spécial.
Les crèches sont des établissements d’assistance dont on doit l’invention à un français, grand philanthrope et grand homme de bien : Firmin Marbeau.
On sait que les crèches sont des établissements qui gardent et soignent pendant la journée les enfants dont les mères travaillent hors de leur domicile, et qui ne sont pas encore en âge d’être conduits à l’école maternelle. Ce sont donc des enfants de moins de deux ans en général pour qui s’ouvrent les crèches, et l’une des choses qui les distinguent des écoles maternelles et primaires c’est, selon la jolie expression de Marbeau, qu’on porte les enfants à la crèche, qu’on les conduit à l’école maternelle, qu’on les envoie à l’école primaire (2).
(1) Nous devons citer aussi parmi les nombreuses œuvres qui rien qu’à Paris s’intéressent à la protection de la première enfance les Sociétés suivantes :
Société des Berceaux, Société annexe de la Société de charité maternelle de Paris et qui est destinée à procurer aux femmes admises à cette Société un secours supplémentaire consistant en un berceau complet. Une Société de Lyon, la Société des Layettes , s’est donné un but analogue.
Association des mères de familles , fondée en 183G par Mmo Badcnier pour assister les femmes en couches domiciliées à Paris. Elle exige enfin l’acte de mariage civil et religieux ou, pour les filles-mères, la preuve des démarches qu’elles font auprès de la Société de Saint François Régis pour faire célébrer religieusement leur mariage. L'acte de baptême des enfants est aussi une condition obligatoire. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce mode d’assistance si sévèrement conditionnel.
Œuvre maternelle de Sainte Madeleine, fondée en 184G par le fondateur des crèches, M. Marbeau. C’est à la fois une crèche et un ouvroir. Tandis que les enfants sont reçus à la crèche la directrice de l’ouvroir se procure de l’ouvrage dans les grands magasins et le confie aux mères indigentes auxquelles elle donne le prix intégral de leur travail, leur fournissant en même temps gratuitement le fil et les aiguilles.
Œ uvre de la crèche à domicile , qui appartient aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et qui a pour but de distribuer aux mères qui garderont leurs enfants des bons de pain, viande et chauffage.
(2) On reçoit, en général, dans les crèches françaises, les enfants jusqu’à 3 ans; il en est de même dans beaucoup de crèches belges. Toutefois, un certain nombre de crèches françaises ne reçoivent, théoriquement, les enfants que jusqu’à 2 ans. En Angleterre, l’âge d’admission aux crèches est plus élevé : la crèche de Soho-Square, à Londres, accepte les enfants de 1 mois à 5 ans; les crèches de Dundee les gardent jusqu’à G ans. A Anvers, les enfants sont reçus de 15 jours à 3 ans. Le règlement de la Nursery municipale de Grenoble exige que l’enfant ait au moins 2 mois à l’entrée et qu’il quitte la crèche à 30 mois.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
C’est à la Crèche que la mère, pendant les heures qu’elle donne à l’atelier ou à la manufacture pour gagner un salaire toujours bien mince, doit être assurée que son enfant recevra des soins convenables et dévoués; c’est là qu’elle vient l’allaiter pendant les heures de repos.
— La crèche est une institution qui répond à un besoin créé par l’état social des femmes depuis l’extension de l’industrie mécanique. Sa place est donc surtout dans les villes industrielles; le plus près possible du lieu du travail ; dans l’usine ou la manufacture elle-même, si cela se peut et comme l’ont compris d’ailleurs beaucoup de grands industriels. Mais ce n’est pas à dire pour cela que ce soit seulement dans les villes industrielles qu’il faille placer les crèches, quoique ce soit là, certainement, qu’elles doivent être les plus importantes et les plus nombreuses.
C’est en 1844 que M. Firmin Marbeau fonda la première crèche. Il en créa de toutes pièces les installations, le mobilier, le fonctionnement; car si le mot crèche existait déjà dans la littérature relative à l’Assistance publique, puisqu’il se trouve dans l’œuvre de Jérémie Bentham, celui-ci donnait ce nom aux rangées de petites couchettes, superposées comme dans un paquebot, garnies de filets pour éviter les chutes, dont il meublait la partie réservée aux enfants dans son Panopiicon, espèce de grand Mazas de la misère, moitié prison et moitié hospice, que la maison de Nanterre rappelle un peu aujourd’hui. Toutefois on désignait déjà par ce mot de crèche dans certains hôpitaux la salle où étaient reçus les enfants trouvés ou malades.
Depuis 1844, l’œuvre de Marbeau a prospéré. Il y a aujourd’hui des crèches dans presque tous les pays, et jusqu’en Chine, où il vient d’en être créé une à Hong-Kong et une à Canton.
Il existe des crèches dans 122 villes de France, sans compter Paris et les communes du département de la Seine; et, en les comptant, on peut dire que 145 communes sont actuellement pourvues.
Il existe en outre des crèches à Alger, à Constantine, à Bône, à la Pointe-à-Pitre, à Tunis.
Voici la liste des villes du territoire français où, à notre connaissance, il existe des crèches :
Ain : Bourg. — Aisne : Guise. — Allier : Vichy, Montluçon. — Alpes- Maritimes : Menton, Nice. — Ardèche : Largentière, Bourg-Saint-Andéol.
— Ardennes : Givet, Sedan. — Aube : Troyes. — Aude : Carcassone, Narbonne, Peyriac-Minervois. — Bouches-du-Rhône : Marseille, Aix, Arles, Tarascon. — Calvados: Caen, Lisieux, Pont-l’Évêque, Villeville. — Charente : Angoulême. — Charente-Inférieure : Rochefort, La Rochelle. —
— Côtes-du-Nord: Saint-Brieuc. — Côte-d’Or: Dijon. — Doubs: Besançon. — Eure : Louviers. — Eure-et-Loir : Chartres, Dreux, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rem y-sur- A vre. — Finistère: Brest, Morlaix. — Gard: Alais,
Anduze, Nîmes. — Garonne (Haute-) : Toulouse. — Gironde : Bordeaux, Arès, Bègles. — Hérault : Agde, Cette, Montpellier, Pézénas, Béziers, Clermont, Lodève. — Indre-et-Loire: Tours, Ambois'e. — Isère: Grenoble, Pontde-Claix. — Loire-Inférieure : Nantes. — Loiret : Orléans. — Maine-et- Loire : Angers, Cholet. — Manche : Saint-James. — Marne : Épernav, Reims, Sainte-Menehould. — Mayenne : Château-Gontier. — Meurtheet-Moselle : Lunéville, Nancy, Toul. — Meuse : Verdun. — Morbihan : Lorient. — Nord : Lille, Cambrai, le Cateau, Dunkerque, Roubaix, Armentières, Loos. — Oise : Beauvais, Chantilly, Compiègne, Ourscamp, Senlis, Trie-Chàteau. — Orne : Alençon, Fiers. — Pas-de-Calais : Boulogne, Calais, Lens. — Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand. — Pyrénées (Basses-) : Biarritz. — Rhône : Lyon. — Saône-et-Loire : Chalon-sur- Saône — Sarthe : le Mans. — Seine-et-Marne : La Ferté-sous-Jouarre, Melun, Nemours, Noisiel, Provins. — Seine-et-Oise : Bellevue , Bue, Gonesse, Jouy-en-Josas, Meudon, le Pecq, le Vésinet, Pontoise, Port-Marly, Rueil, Saint-Germain-en-Laye, Sèvres, Ville-d’Avray. — Seine-Inférieure : le Havre, Rouen, Dieppe, Elbeuf, Barentin. — Somme : Amiens, Nesle, Flixécourt. — Var : Toulon, Hyères. — Vaucluse : Avignon, Carpentras. — Vienne (Haute-) : Limoges. — Vosges : Épinal, Gérardmer.
On voit que tous les départements ne sont pas pourvus de crèches. D’autre part, certaines communes dans les départements cités plus haut n’ont qu’une crèche, tandis que Paris en compte 46, savoir 21 crèches laïques et 25 crèches congréganistes.
Après Paris, on peut citer comme particulièrement bien pourvues : Marseille, Lyon, Lille, Rouen, Bordeaux, qui ont de 4 à 7 crèches.
La répartition des crèches à Paris est inégale dans les divers arrondissements. Les XIIIe, XVIIe et XXe arrondissements ont 4 crèches; les IVe, VIF, VIIIe, XIIe et XVIIIe ont 3 crèches; les Iee, Ve, VIe, IXe, Xe, XIe, XVe, XVIe et XIXe ont 2 crèches seulement ; enfin, les IIe et IIIe arrondissements n’ont qu’une seule crèche. Mais le nombre des crèches dont est doté un arrondissement ne donne aucune idée du nombre des enfants qui peuvent y être admis; ce qu’il importe de calculer, au contraire, c’est le nombre de places disponibles dans l’ensemble des crèches d’un arrondissement.
Les arrondissements de Paris se trouvent alors ainsi classés ;
I» XIIIe
arrondissement
200 places.
11° Ve arrondissement
59 places.
2o VIIe
12° VIe
3e XVIIIe
13° XVIIe
4° XXe
14° XVe et Iee
5» XIIe
15» XVIe
6o IVe
16e Xe
70 VIIIe
17e IIIe
8» XIe
18° IIe
9° XIXe
19° XIVe
10» IXe
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
Le XIVe arrondissement est en effet le seul qui ne possède pas de crèche (1).
Enfin, il y a lieu de rechercher la proportion entre le nombre des places dans chaque arrondissement et le nombre des enfants de 0 à 2 ans qui appartiennent à la classe ouvrière. Mme Landrin, inspectrice générale des services de l’enfance, a fait avec soin ces recherches qu’elle a bien voulu nous communiquer, et, d’après les chiffres de son travail, les arrondissements pourraient être classés de la manière suivante :
Pour 1,000 enfants.
1° XVIe
arrondissement
places
2° VIIe
3° Ier
4° IXe
5° IVe
6° XIIIe
7° VIe
9° XVIe
Pour 1 ,000 enfants
10° XIIe arrondissement 37 places.
11° Xe - 33 —
12° Ve 28 -
14° XVJ1I° et XXe arrond. 21 —
15° XVIIe arrondissement 20 —
16° XVe et XIXe -- 14 —
17 XIe — 12 —
18° XIVe — 0 —
Il résulte de ces chiffres que les crèches sont très inégalement réparties dans les arrondissements et que, bien que le nombre des places soit, au total, à peu près suffisant, il se trouve des quartiers où les enfants et les mères ne sauraient profiter de ce mode ingénieux d’assistance. On observe, en effet, que, si dans un quartier populeux on a un nombre de places suffisant et même un peu plus élevé que le nécessaire, le nombre d’enfants de la population ouvrière qui les fréquente est de 32 pour 1,000 environ. Il en résulterait que cette proportion nécessiterait, pour les 48,939 enfants d’ouvriers de Paris, un total de 1,500 places; or, il y a 1,481 places dans les crèches parisiennes, mais beaucoup sont vides, ce qui tient d’abord, comme le pense Mme Landrin, à la mauvaise répartition des crèches.
Mais ces crèches sont des œuvres d’initiative privée, pour la plupart ; elles ont été fondées un peu au hasard, au gré des bienfaiteurs, et rien ne peut obliger ceux-ci à fonder une crèche nouvelle dans un arrondissement qui en serait dépourvu. Cela montre bien qu’il y a lieu de se préoccuper de la création de crèches municipales, là où la bienfaisance privée est insuffisante ou mal répartie.
D’ailleurs, il est vraisemblable que la population de 32 pour 1,000 des enfants d’ouvriers ou d’employés qui fréquentent les crèches est une proportion minima, qui tendra à augmenter au fur et à mesure que tomberont les préventions qui existent encore contre ces institutions, préventions qui sont en partie justifiées aujourd’hui par l’insuffisance ou la mauvaise tenue de beaucoup d’entre elles; et qu’en d’autres termes, le nombre des enfants augmentera dans les crèches quand on
(1) Une crèche est en voie de formation actuellement dans le XIVe arrondissement. Encyclopédie d’hygiène. — V, 16
les saura bien disposées, quand les soins y seront plus éclairés, l’alimentation plus rationnelle, l’organisation meilleure, le mobilier perfectionné.
Règlementation des Crèches. — Mais avant que de parler de l’installation matérielle et du fonctionnement des crèches, disons un mot de leur régime légal.
L’institution des crèches a fait l’objet d’un décret qui porte la date du 20 février 1802, et d’un arrêté ministériel du 30 juin 1802, portant règlement de ces établissements :
Décret du 26 février 1862.
Article premier. — L’institution des crèches, dont le but est de garder et de soigner les enfants en bas âge, dont les mères travaillent hors de leur domicile, est placée sous la protection de l’Impératrice.
Art. 2. — Nulle crèche ne pourra être ouverte avant que le Préfet du département n’ait déclaré que les locaux qui y sont affectés satisfont aux conditions d’hygiène et que les personnes qui y seront préposées présentent des garanties suffisantes.
Ces conditions et ces garanties seront déterminées par un règlement spécial.
Art. 3. — Les crèches dont l’organisation sera approuvée par l’Impératrice participeront seules aux encouragements de l’État.
Ces secours seront annuellement répartis par Sa Majesté sur la proposition de notre Ministre de l’Intérieur.
Art. 4. — L’Impératrice nommera à la présidence et à la vice-présidence des Conseils d’administration des crèches approuvées.
Art. 5. — Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
Règlement du 30 juin 1862 TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier. — Les enfants reçoivent à la crèche, jusqu’à ce qu’ils puissent entrer à la salle d’asile ou qu’ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques et moraux qu’exige le premier âge.
Ils ne peuvent y être gardés pendant la nuit.
Les enfants sevrés seront séparés, autant que possible, de ceux qui ne le sont pas.
Art. 2. — La salle ou les salles doivent contenir, au moins, huit mètres cubes d’air par chaque enfant.
Elles doivent être éclairées par des fenêtres qui se correspondent, à châssis mobiles, en tout ou partie, ou offrir des renouvellements d’air artificiels.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE E’ENFANCE
Toute crèche doit être pourvue d’un promenoir à ciel découvert ou au moins d’une cour, d’un balcon ou d’une terrasse.
Art. 3. — Nulle crèche ne peut être ouverte avant que le Préfet du département ait fait constater qu’elle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites. L’arrêté préfectoral qui en autorisera l’ouverture, fixera le nombre d’enfants qui pourront y être réunis.
Art. 4. — Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes.
Nulle ne peut tenir une crèche, si elle n’a vingt et un ans accomplis et si elle ne justifie d’un certificat d’aptitude signé par deux dames notables delà commune et visé par le maire et par le curé ou le pasteur. Les lettres d’obédience délivrées parles supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues tiennent lieu de certificat d’aptitude.
Nulle ne peut être gardienne des enfants, si elle ne justifie d’un certificat de moralité et d’aptitude délivré par le maire sur l’attestation de deux dames notables.
Art. 5. — La crèche doit être visitée tous les jours par un médecin.
On ne doit y admettre que des enfants en état de santé et qui ont été vaccinés ou dont les parents consentent à ce qu’ils le soient dans le plus bref délai.
TITRE IL
Des Crèches approuvées.
Art. 6. - Toute crèche qui désirera obtenir l’approbation du ministre de l’intérieur, devra faire parvenir, à cet effet, une demande au ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet.
A l’appui de cette demande seront joints :
1° Un avis du conseil municipal ;
2" Deux copies du règlement de l’œuvre;
3" Les comptes-rendus des deux derniers exercices ;
4° Le budget de l’année courante;
5° Une notice indiquant les dimensions des salles, le nombre d’enfants qui fréquentent habituellement la crèche, etc.
Art. 7. — Toute crèche approuvée est administrée par un conseil composé de personnes des deux sexes.
Le conseil d’administration pourra s’adjoindre un comité composé de dames, qui lui prêtera son concours, soit pour recueillir des souscriptions, soit pour surveiller la tenue des divers services de la crèche.
Art. 8. — Le maire ou son délégué et le curé ou le pasteur de la circonscription dans laquelle une crèche est établie font nécessairement partie du conseil d’administration de ladite crèche, à titre de présidents honoraires.
Art. 9. — Les personnes appelées à faire partie du conseil d’administration d’une crèche sont nommées, pour la première fois, au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages, par les souscripteurs réunis en assemblée générale. Le conseil désigne sa présidente, sa vice présidente et. sa trésorière.
Le conseil se renouvelle ensuite, chaque année, par fractions. Pendant les premières années, les membres sortants seront désignés par. le sort jus-
qu’à ce que le roulement soit établi. Le conseil procède au remplacement des membres sortants qui peuvent toujours être réélus.
En cas de vacance pour d’autres causes, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois, par le conseil réuni à cet effet. Les personnes choisies ne seront nommées que pour le temps pendant lequel les membres sortants auraient dû rester en fonctions.
Art. 10. — Toute crèche approuvée doit tenir :
1“ Un registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et âge de chaque enfant ; les noms, adresse et profession de ses parents; la date de l’admission et l’état physique de l’enfant à son entrée ;
2° Un registre sur lequel est constaté nominativement le nombre des enfants présents chaque jour ;
3" Des registres où sont portées les prescriptions ou les observations des médecins ;
4° Des registres où sont consignées les observations des inspecteurs et des visiteurs.
Art. 11. — Ces crèches doivent avoir une berceuse pour nourrissons et une gardienne pour douze enfants de dix-huit mois à trois ans. Il est interdit aux gardiennes et aux berceuses d’accepter des parents aucune espèce de cadeaux.
Art 12. — Les mères qui s’engagent à venir allaiter leurs nourrissons sont seules admises à profiter de l’institution des crèches L’usage pourra en être refusé aux mères dont la conduite habituelle donnerait lieu à de graves reproches.
Elles doivent payer pour chaque journée de présence de leur enfant, une rétribution fixée par le conseil d’administration, eu égard au salaire moyen des ouvrières dans la commune.
Art. 13. — Chaque crèche approuvée a un règlement général et des règlements de service intérieur. Le premier renferme les conditions fondamentales de l’œuvre; les seconds, les dispositions secondaires ou de détail. Ces derniers règlements seront affichés dans un endroit apparent de la salle.
Les crèches sont surveillées par les membres du conseil d’administration et par les dames du comité.
Elles peuvent être visitées par le public.
Art. 14. — Le maire, le curé ou le pasteur de la circonscription et le médecin de l’œuvre veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que la crèche ne s’écarte pas de son but hygiénique et moral.
Art. la. — Au 31 mars, au plus tard, la présidente du conseil d’administration de toute crèche approuvée soumettra au préfet, en double expédition :
1° Le compte des recettes et des dépenses pendant l’exercice précédent ;
2° Le compte moral de l’œuvre pour la même période de temps.
Le préfet, après avoir approuvé ces documents, en transmettra un exemplaire au ministre de l’intérieur.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
TITRE III
Des Crèches privées.
Art. 17. — Les crèches privées fonctionnant en ce moment ou qui pour-' ront être créées à l'avenir, seront administrées conformément à leurs règlements particuliers. Mais elles devront se conformer aux prescriptions du titre premier du présent arrêté.
Elles seront tenues d’adresser une copie de leurs règlements au maire de la commune.
L’autorité administrative pourra faire inspecter ces établissements, afin de s’assurer s’ils ont satisfait aux conditions qui leur sont imposées.
Les comptes présentés annuellement par les crèches, en exécution de l’article 15 du règlement ci-dessus, doivent l’être, conformément à une circulaire ministérielle de 1885 dans la forme suivante :
CRÈCHE d
Fondée le 18 , et située rue