‹ Enguerrand de Marigny, Beaune de Semblançay, le chevalier de Rohan: épisodes de l'histoire de FranceChapitre 39 sur 66 · GAILLEFONTAINE · texte numérisé non relu

GAILLEFONTAINE

Juin 1315.

A touz cens, etc..

Sachent tuit que nous Tan de grâce mil trois cens vinc et sis, le mercredi après la sainct Martin dyver, veismes unes lettres scellées du seel nostre seigneur le roy Loys, jadis rois de France et de Navarre^ contenant la forme qui s'ensuit.

Loys... faisons savoir... que comme nostre chier sires et pères ''^ bonne mémoire ou temps quil vivoit, pour certaiune rente an-

nuelle et perpétuelle en quoy il estoit tenu à nostre très chier oncle et féal Charles conte de Valois, H eust octroie et fait assigner et asseoir par li et par ses hoirs la terre de Gaillefontaine, Saint-Saern et Rosoy avecques touz leurs droiz et leurs appartenances, pour le pris de deus mile livres de terre par an. Et iceii Charles, nostre oncle, deceuz par les cautelles de Engerran de Marrigny, chevalier, si comme il dit, les choses dessusdites contenues avecques leurs appartenances, ait baillié par eschange au dit Engerran pour la terre que le dit Engerran avoit et tenoit à Champront, ou Perche, avec touz ses droiz et ses appartenances, et li ait encore avec tout ce baillié et paie, et pour cause du dit eschange vint et deus miles livres de tournois, et pour la raison de ce dit eschange le dit Engerran ou temps que il fu mis en prison pour les forfaitz pour les quiex il fu jugiez à mort fust en saisine de la dite terre de Gaillefontaine et des choses et appartenances dessusdites.

Et li diz Charles nostre oncles de la terre de Champront, et en ^cet eschange li diz Charles nostre oncles ait esté, si comme il dit, grossement deceux et laidement par les decevances et par les cautelles du dit Engerran.

Nous qui pour la considéracion de nostre dit oncles, et des biens et des honneurs qui en li sont et des profitables services que nous avons trouviet trovons de jour en jour en li, li voulons grâce et faveur faire et à Mahaut de Saint-Pol, sa compaigne, nostre chiere tante^ tout soit il ainsi que seloncTus et la coustume de nostre royaume quant aucuns est jugiez et par jugement mis à mort et par son meffait, si comme fu li diz Engerran si bien et ses possessions toutes que il tenoit au jour de sa mort viennent à nous en forfaiture et pour cause de forfaiture nous appartiennent si entièrement et du tout que nuls par quelconques cause que ce soit ne pourroit ou devroit riens reclamer ou demander ; toutes voie, toute la dite terre de Gaillefontaine, avecques toutes ses appartenances, fiez, arrere&ez appartenant à la chastellerio de Gaillefontaine et toute la haute justice de la dite chastellerio Testanc, et le moulin de Menclounet et la maison au pescheur du dit es-

3M mcm irnïwmTWEs.

tanc et •pvifon doutt vins wti^qz (ie \im et 3j9Îw|to arpao» de terre qui forent le seigneur de Biausert et la ivaBoir qiû lu fiaout Itfortin et touUsaes appartenances.

Lee qnies eetanz, maison, moulin, hfiiè^ terre elmancnr, le dit Bngerran de Ifarrigny avoit acquis en la dite duistellerie et toute la terre rente et seigneurie que le dit Bngerran avdt a Saint-Saein, à Rosoy, à Qnesnoy et à la Quesne et aux appartenances des dites villes qui 11 furent bailliés et adjoustées i Gaillebmtaine poiir parfaire le pris pour lequel la terre de Gaillefontaine H estoit baillié et touz les aquez que le dit Engerran fist ces dites villes de Saint-Saein, de Rpsoy, de Quesnoy et de la Quesne.

Item. Les avenages de Bray cest assavoir cens qui soloient estre rendu à Gaiilefontaine et ceui; qui soloient ostre rendu aux graviers de Goumoy.

Les quiex aveneiges li diz Engerran^ tenoit quant il fu sus en nostre prison en la forme et en la manière qu'il les tenoit joissoit et esploitoit au jour qui fu mis en nostre prison pour ses meffaiz avecques touz droiz et honneurs quiex que il soient. ^

Ûttroions et donnons de grâce espeeial au dit Charles nostre chier oncle et à la dite Mahaut, sa compaigne nostre cbiere tante à tenir perpétuelment et héritablement pour eus et pour leurs hoirs néz et à naistre...

Et pour que ces choses soient fermes et estables nous avonc^ fait {mettre nostre seel en ces lettres données et faites à Paris, au moys de juingTan de grâce mil trois cenz et quinze.

Et nous e^ cest transcript avons mis le seel de la prévosté de Paris, 1-an et le mercredi dessus diz.

(Archives de TEmpire, J. 225, n° 12.)

ËNCUEBflAND DE MARIGNY. 367

DOK A 1^4 RUINE CLÉUENCB DE BIENS AYANT APPAUTCNU A ENOUEBI^AND DE MAAIGNT.

Novembre 1315.

LoyS) etc..., nous faisons savoir â tous présens et à venir que nous considérans la joieuseet agréable compagnie que Clémence, par la gràca de Dieu, reine de France et de Navarre, nostre très chère compaigne, nous porte humblement et amiablement, parquoy elle dessert bien que nous li en doiens faire guerredon courtoisement. A la dite reine, et à ses hoirs, et à cens qui de li aront cause donnons perpétuellement, à tous jours, sans e»» pérance de rappel, les choses qui s'ensuivent :

C'est assavoir les villes, les maisons et manoirs de Meinneville^ de Hebecourt, de gaint-Denis, de Fermon et de Wardes et toutes autres villes, maisons, terres, rentes et possessions ajointos ou appartenans au fié ou membre de haubert de Maieneville , exceptée la maison de Lonc champ que nous avons donnée à nostro araé varlet, Henriet de Meudon, nostre veeneur, à sa vie, avecques soissante livres de rente, ou de terre, à héritage : de recbief les maisons et manoirs de Marregny et de Dampierre , et toutes autres villes, maisons, terres , rentes et possessions ajointes ou appartenans au fié ou membre de haubert de Marreigny.

De rechief les villes, maisons et manoirs des Eseoies et de Warclive, et toutes autres villes, maisons , terres , rentes et pos^ sessions ajointes ou appartenans au fié ou membre de haubert du Plesseys, excepté ce que nous en avons baillié par nos lettres à nostre amé et féal le conte de Savoie, avecques tous les drois de toutes les choses dessus dites en quoi qu'ils soient, en terres gaaingnables, forets, bois, eaues^ estans, viviers, prez, garennes, avecques le droit et le pooir 4e donner congié, de vendre bois qui doivent tiers et (Jangier, sauf son droit et autrement^ fief, arrière-fief, hommai^s, pafiges, travers, coustumes, foages, pa$nages, herbages, g^rde^^ reliez, poljacion des prouvendes de Es*' coyes; patronnages et presentacions de églises parrocbi^ls et ie

368 PIÈCES JUSTHTCATIVES.

chapeleries et connaisBance toute des causes desdiz patroimages, hautes et basses justices, cens, routes, expkHS et émolumens^ et toutes autres choses qui furent de Engaran y jadis seigneur de Marregny, chevaltier, les queies nous sont Yenues en commise par la for&iture du ditEngerrand.

Encores donnons nous à nostre dite compaigne la royne, à ses hoirs^ et à cens qui de li aront cause, toutes les avainnes de la forest de Lyons et de Bray que le dit Engerran acquist de la dame de Ghambly, les queies nous sont ausâ Tenues par la forfaiture du dit Eiigerran, transportant, par le bail de ces lettres, en la dite royne, en ses hoirs, et en cens qui de 11 aront cause toute â^igneuhe et toute action de propriété de saisine que nous avions ou poions avoir en choses dessus dites, sans riens retenir en icelles, fors tant seulement la souveraineté et le ressort.

Et volons encore et octroions expressément que la dite nostre chère compaigne, ses hoirs, et cens qui de li aront cause, les choses dessus dites aient et tiengnent paisiblement sans ce que aucun améunisement soit fait, pour ce, à nostre dicte compaigne de son doafre, que nous li avons assigné ailleurs en certains lieuâ et en certaines choses, et que, des choses dessus dites^ die paisse, dès maintenant, ordeneret faire sa volenté, et donner ou aumônier tout ou partie pour le salut de Famé à églises ou à lieus pitoiables, ou à personnes d'église, ainsi comme il li plaira, acordant adcertes et agréant que les églises, les personnes d'églises, ou les lieus pitoiables en qui seroient transportées les dites choses, en tout ou en partie, les puissent tenir perpétuelment et franchement , sans ce que Toi) les puisse contraindre de vendre les ou de mettre hors de leur main, ne de faire ou paier finance pour ce.

Et se, par aventure, ilestoit aucun droit ou aucune ooustume

de lieu ou de pais qui feussent contraires à nostre don ci-dessus

expresse en aucune chose, nous, de certaine science, de nostre

auctorité roial , et de nostre plain pooir , les estons , cassons ,

'^s et volons estre de nulle force et de nulle value encon*

présentes lettres.

Et pour ce que ce-soit ferme chose et durable à touz jourS; nous avons fait garnir ces lettres de l'impression de nostre seei.

Ce fut fait et donné a Yaumain , Fan de grâce mil trois cens et quinze ou mois de novembre.

Sur le reply, per dominum regem.

Z. MAILIJiRDUS.

Est scellé.

(ArehÎTes de TEmpire, J, 423, n* 34.)

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