‹ Epigraphie romaine du Poitou & de la SaintongeChapitre 92 sur 190 · MAE · texte numérisé non relu

MAE

P » (BOURIGNON

« Il faut lire :

« AVGVSTÎ DISPENSATORIS VICARIVS CONJVGI CARISSIMAE VOSUU »

(AUDIAT.)

D'après Pétrone^ de la Sauvagère croit devoir faire du mot dispensator le synonyme aerarii praefectus, et il en conclut que (( César avait une caisse militaire dans la ville de Saintes ». C'est assurément là une très grosse erreur. Les aerarii praefecti , créés sous le règne de Néron, possédaient la garde des registres du trésor public, tandis que les dispensatores n'étaient que des comptables placés par les riches romains dans leurs propriétés, ou des employés subalternes des légions (1). Les premiers avaient succédé aux questeurs de l'épargne et aux tribuni aerarii (2), c'étaient, par suite, des officiers d'un haut rang, tandis que les seconds n'étaient guère que des esclaves.

Le mot vicarius, qu'on aurait tort de prendre pour un gentilice , n'était, en réalité, que la désignation d'une fonction servile. Quelque infime que fût leur rang, les dispensatores n'en avaient pas moins au-dessous d'eux d'autres esclaves qui étaient appelés à les suppléer dans l'exercice de leurs fonctions, avec le titre de vicarius. L'inscription de Saintes qui a été rapportée par Veyrel ne doit donc pas être complète , et sur le commencement disparu on devait lire : d'abord le nom d'une femme, — celle en l'honneur de laquelle l'inscription fut gravée, — puis un nom au nominatif , — celui de son mari , — ensuite un nom au génitif , — celui du dispensator de l'empereur , — et, finalement, les quelques lignes qui restent encore.

Il nous paraîtrait, dès lors, qu'on doit l'interpréter ainsi :

D(u5) m[anibus) et m[emoriaé)? ae^ us? ...is ou ...i Augusl{i)

dispensatoris vicarius, conjugi carissimae posuil.

Aux dieux mânes et à la mémoire de a. X , vicaire de

Z qui était dispensator impérial, a fait élever (ce tombeau) à son

épouse très chère.

(1) Cf. Ciceron, Ad AU. xi, I : Macrobe, Sat. ii, 4; Suétone, Galb. 12, etc.

(2) Cf. Tacite, Annales, xm, 28 et 29.

De la présence du mot Augusti il ne faut pas conclure non plus, comme de la Sauvagère, que l'inscription de Saintes a été gravée sous le gouvernement de César. Pendant tout le cours de leur règne, les empereurs, quels qu'ils fussent, portaient le titre d'Auguste, et le lapicide de Saintes ne l'entendait pas autrement.

On connaît plusieurs exemples de dispensaiores militaires (1); tous s'appliquent à des servi Augustortun , et cette qualité commune tendrait à faire supposer que les esclaves seuls de la maison de l'empereur pouvaient être appelés à remplir les fonctions de dispensator.

Il ne faut pas croire d'ailleurs, que le mot esckive impliquait toujours l'idée d'un misérable ou d'un malheureux. La plupart des emplois dans les grandes administrations publiques telles que la poste, la monnaie, les mines ou les finances, étaient donnés à des affranchis impériaux ou des esclaves (2). On cite même cet exemple d'un esclave de Tibère qui, après avoir été agent du fisc à Lyon^ avait à Rome, à son service, un médecin, trois secrétaires, un trésorier, un intendant, deux laquais, deux cuisiniers, un valet de chambre et deux autres serviteurs.

Du reste^ dans la société romaine l'esclave faisait en quelque sorte partie de la famille, puisqu'il était l'héritier natiu^el du maître qui mourait sans enfants.

La pierre qui porte l'inscription que nous venons de citer est aujourd'hui perdue. Chaudruc de Crazannes dit qu'elle « fut emportée, avant la Révolution, dans le parc du château de Jarnac, par ordre du comte de Jarnac, alors gouverneur de la province » .

Bibliographie : Veyrel. p. 12. — De la Sauvagère, p. 23. — Bourignon, p. 46. — Chaudruc de Crazannes, p. 164. — Audiat, p. 21.

(1) G. I. L. t. XII , n» 4471 ; t. viii, n^s 3288, 3289 et 3291, etc.

(2) On pourrait en trouver la raison, et comprendre à quel mobile devaient obéir les empereurs, de même que les simples particuliers, lorsqu'ils donnaient à leurs esclaves des fonctions dont l'importance semble bien faite pour nous surprendre. Il suffirait surtout de se souvenir qu'à Rome la peine de la question n'était pas en usage pour tout le monde, et que, lorsque des malversations étaient commises, la douleur pouvait arracher d'un esclave ou d'un affranchi mis à la torture l'aveu d'une culpabilité qu'un citoyen romain laissé libre n'eût peut-être pas fait toujours.

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