PRIEURÉ
DE
SAINTE-CROIX-DE-LA-BRETONNERIE
NOTICE HISTORIQUE
Les religieux de Sainte-Croix, que l’on appela communément au moyen âge Croisiers ou Porte-Croix, avaient été institués vers l’année 1206, par Théodore de Celles, chanoine de Saint-Lambert de Liège, et en 1211, ils s’étaient fixés à Clairlieu, dans les Pays-Bas. Leur fondation, approuvée verbalement par le pape Innocent III, fut confirmée au concile de Lyon, en 1245. Quelques-uns de ces religieux paraissent s’être joints à ceux de Saint-Dominique pour combattre l’hérésie albigeoise; mais leur établissement définitif en France ne date que du milieu du règne de saint Louis. A cette époque, le second général avait obtenu du pape Innocent IV la confirmation de l’Ordre, par une bulle du 23 octobre 12/18.
Ce fut saint Louis qui accueillit ces religieux à Paris, en 1269, et se char-
(1) D’après un plan cavalier du Fief aux Flamands conservé aux Archives nationales. (L. 981.)
La vue générale du prieuré a été reproduite d’après le plan de Turgot. Le plan topographique a été dressé d’après le relevé effectué à la fin de l’année
1 787, par l’architecte Poulain (Arch. nat. , Z10 23 4). Mais ce document a été complété par M. Hochereau pour les détails intérieurs de l’église à l’aide du plan annexé aux Recherches critiques de Jaillot. (T. III, art. xm.)
gea de leur procurer un asile Il leur lit donner deux maisons contiguës, sises sur la paroisse de Saint-Jean-en-Grève, dans la rue de la Bretonnerie, par Robert de Sorbon (2), auquel il céda en échange les diverses maisons qu’il possé-
(1) nLudovicus, Dei gracia Franco rum Rex, notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod cum dilectus clericus noster, magister Robertus de Sorbona , quasdam domos quas emerat a Guillermo, dicto Mantel, et Gileberto de Braya, sitas Parisius iu vico de Britonaria, in parrochia Santi Jobannis de Gi’avia, ad petitionem nostrain contulerit Fratribus de Sancta Cruce, ab eisdem Fratribus jure hereditario in perpetuum possidendas, nos in excambium et recompensationem earnm eidem magistro Roberto et eis qui causam habebunt ab eo coucedimus in perpetuum, jure hereditario possidendas, omnes domos quas babebamus Parisius, in vico de Coupe Gueule, ante palatium Thermarum, secundum quod protenduntur a domo Guillermi Panetarii et Jobannis de Herman villa usque ad finem ejusdem y ici , et eciam quasdam domos sitas juxta domum magistri Pétri de Ghambleyo, in line alterius vici eidem opposili. Concedimus eciam, quantum in nobis est, quod possit claudere duos vicos, domos includentes predictas, sine prejudicio alieno, et quod teneat in manu mortua domos que sont in censiva burgensium Parisius existentes, inter domos predictas, salvo jure in omnibus alieno. Quod ut ratura et stabile permaneat in futurum , présentes litteras dicto magistro Roberto dedimus sigilli nostri impressione munilas. Actum Parisius, anno Domini 12 58°, mense februario.'» (Arch. nat. , S. 6218; — Du Breul, p. 465; — Deuille, Chartularium Univcrsitalis paris., t. I, p. 877.)
^ Ces maisons avaient été spécialement achetées par Robert de Sorbon, en vue de l’échange projeté, ainsi que le constatent les documents:
tf Omnibus présentes litteras inspecturis officialis curie parisiensis salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia conslituli Guillelmus, dictus Mantel, et Galeria, ejusuxor, asseruerunt quod ipsi babebant, tenebant et possidebant quamdam domum sitam Parisius, in Bretonaria, contiguam ex una parte domui Guilberli deSancto Laudo et domui defuncti Gaufridi Golon ex altéra, in censiva Pétri Flnmengi, civis parisiensis, ad quinquaginta solidos parisienses, ut dicitur, incrementi census; quam siquidem domum cum suis appendiciis, prout se comportai in latum et longum,
ante et rétro, usque ad terrain Nicholai Barbete, recognoverunt se vendidisse et in perpetuum quicta visse magistro Roberto , dicto de Sorbone , canonico parisiensi, ad opus fratrum Ordinis Sancte Crucis, pro ducentis libris parisiensium sibi jam solutis in pecunia numerata, sicul dicti venditores confessi sunt coram nobis, renunciantes exceptioni non numéroté pecunie, non tradite, non soluté et nonreceple ; quictantes dicti venditores fide in manu nostra preslila corporali quod contra venditionem et quiclacionem predictas jure hereditario, ratione dotis per se vel per alium non venient in futurum et quod dictam domum cum prediclis suis appendiciis ad predictum censum dicto emptori ad opus dictorum Fratrum [Sancte Crucis] liberabunt et deffendent quotiescumque opus fuerit, ad usus et consueludines
parisienses . Datum anno Domini 1258°,
mense februario. (Arcb. nat., S. 6ai3.)
rf Universis présentes litteras inspecturis otlicialis curie parisiensis salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constiluli Gilbertus de Braya, et Jobanna, ejus uxor, coram clerico nostro jurato ad boc a nobis specialiter destiualo, asseruerunt quod ipsi babebant, tenebant et possidebant quamdam domum sitam Parisius, in Bretonaria , contiguam ex una parte domui quondam Guillelmi, dicti Mantel, et ex alia parte domui et granchie Tbome de Spernone, et ex parte inferiori domui defuncti Guillelmi, dicti Triper, moventem, ut dicebant, de hereditate dicte Johanne, in censiva Pétri Flamengi, ad duos solidos, ut dicitur, censuales; quam siquidem domum, cum suis perlinentiis, prout se comportât ante et rétro, in longum et in latum, recognoverunt dictus Gilbertus coram nobis, et dicta Jobanna coram dicto clerico nostro, se vendidisse et in perpetuum quittavisse magistro Roberto dicto de Sorbone, canonico parisiensi . ad opus Fratrum Ordinis Sancte Crucis et utilitatem, pro ducentis et quadraginta libris parisiensium, sibi jam solutis in pecunia numerata, sicut dictus Gilbertus confessus est coram nobis et Jobanna predicta coram clerico nostro predicto; promiltentes dictus Gilbertus coram nobis, et Jobanna, ejus uxor, coram predicto clerico nostro, fide data , quod contra venditionem et quittationem predictas jure hereditario, ratione dotis, dotalicii,
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dait dans le quartier de l’Université , rue Couppegueule, et Robert de Sorbon paya en outre aux religieux la somme de cinq cents livres parisisû). Le pieux monarque dut se charger aussi, dans le principe, de pourvoir à leur subsistance, et il leur fournit les ressources nécessaires pour aménager leur couvent et pour édifier une église dont la construction doit être vraisemblablement attribuée à son architecte, Eudes de Montreuil. Les nouveaux religieux, qui suivaient la règle de Saint-Augustin, furent mendiants au début; ils renoncèrent aux quêtes dès que les fondations pieuses leur eurent assuré des revenus suffisants pour leur entretien.
La maison de Paris formait en quelque sorte un corps indépendant, mais elle relevait directement du général de l’Ordre, qui résidait aux Pays-Bas. C’était là une situation fâcheuse, et comme le général avait la prétention de s’immiscer dans les affaires temporelles, elle provoquait des dissensions perpétuelles entre lui et les religieux, qui l’accusaient de gaspiller leurs ressources.
Au commencement du xvic siècle, le Prieuré avait besoin d’une réforme, qui était instamment réclamée par le prieur, le sous-prieur et le sacristain. Mais le général, loin de leur donner satisfaction, avait chargé ses vicaires de transférer les religieux opposants dans un autre couvent. Ceux-ci en appelèrent au Saint- Siège; Guillaume Duchesne, curé de Saint-Jean-en-Grève, Thomas Warnet,* curé de Saint-Nicolas-des-Champs, et Jean Le Clerc, chancelier de l’église d’Amiens, furent désignés comme arbitres, et, le 9 août 1 5 1 8 , le Parlement les autorisa à visiter la maison pour prescrire les réformes nécessaires et pour régler le différend. Ces arbitres, par leur sentence du 18 septembre, décidèrent qu’il n’y avait pas lieu d’éloigner les appelants et que, désormais, le général serait tenu de désigner comme ses vicaires pour la visite du couvent les abbés de Saint-Victor et de Notre-Dame-de-Livry et les prieurs de Saint-Martin-des- Ghamps et des Célestins. Un arrêt du Parlement, rendu le ier décembre, sur la requête des religieux, confirma cette sentence et prescrivit de l’exécuter. Mais le général s’y refusa et, pour éviter une condamnation judiciaire, passa de France en Allemagne. Sur la plainte des chanoines, le pape Léon X, par
conques tu s, seu alio quoquo modo per se vel per alium non venient in futurum et quod dictam domum cum suis perlinentiis ad dictum censum dicto emptori vel illis qui ab ipso causam habebunt ad opus dictorum Fratrum garentizabunt , liberabunt et deffendent quotiescumque opus fuerit, ad
usus et consuetudines parisienses . Datum
anno Domini 1258°, mense februario.» (Arch. nat., S. 621 3.)
(1) cr Universis présentés lilteras inspecturis prior et conventus fratrum de Ordine Sancte Crucis pa-
risiensis salutem. Noveritis magistrum Robertum de Sorbonnio, canonicum parisiensem, pro domibus nostris in quibus manemus , silis in parroebia Sancti Johannis in Gravia, Parisius, in recompensationem domorum quas habebamus in vico de Coupe Gueule, ante palatium Tbermarum, Parisius, ex donatione illuslrissimi Regis Francorum, quingentas libras parisiensium persolvisse. In cujus rei testimonium présentes litleras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum anno Domini 1261°, mense decembri.T (Arch. nat., S. 62i3.)
sa bulle du 6 janvier i52o, chargea le prieur de Gournay, Antoine Volu, de reprendre l’affaire; celui-ci confirma la décision des premiers arbitres et condamna en outre le général aux dépens, par une sentence du 22 mars 1620. Mais les choses traînant en longueur sans que les religieux pussent obtenir aucune satisfaction, le pape Clément VII, par sa bulle du 18 décembre i528, renvoya les parties devant foliicial de Senlis. Celui-ci par sa sentence du 20 juillet i52q interdit au général de visiter le Prieuré par lui-même ou par ses vicaires, sous peine d’excommunication; il lui défendit de constituer d’autres vicaires que ceux qui lui avaient été précédemment imposés et il dispensa les religieux d’assister au chapitre de l’Ordre tenu en Allemagne et de payer leur part contributive des frais qu’il nécessitait, tant que le général n’aurait pas acquitté les dépenses mises à sa charge. Le général finit par céder et il accorda aux religieux français le droit d’élire un provincial de leur nation, qui lui servirait de vicaire pour la France. Les sentences arbitrales qui l’avaient débouté de ses prétentions furent confirmées par lettres de François Ier, au mois de septembre 1629 h).
En vue de rétablir définitivement le bon ordre dans la Congrégation, le Parlement, par un arrêt du 7 juillet i53o, confia à deux docteurs en théologie, assistés de deux conseillers, la rédaction d’un corps de statuts dont le principal objet devait être de limiter les prérogatives du général, et qui devinrent le fondement de la discipline du Prieuré.
Aux termes de ces statuts dont un autre arrêt du 2 3 décembre de la même année ordonna l’application immédiate, le général de l’Ordre, assisté du vicaire des religieux, de l’abbé de Saint-Germain-des-Prés, des prieurs de Saint- Sauveur de Melun et des Dominicains de Paris, ou de deux d’entre eux, était au-
(1) cr François, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu l’humble supplication de nos chers et bien aimez orateurs , les religieux , prieur et convent de Saincte Croix de Paris, estant de fondation royale, contenant que pour le bien de paix, reformation, entretenement de discipline et observance reguliere dudict couvent ont esté donnez sentences estre lesdicts supplions, requerans la reformation de leur convent d’une part, et le General de l’Ordre
de Saincte Croix, d’autre part . ; et combien
que lesdictes sentences soient donnez par juges competens, sulTisans, capables, docteurs en théologie notables et qualifiez, pour le bien, utilité et entretenement de discipline et observance reguliere d’icelle religion , ce neantmoius pour plus grande seureté et approbation du contenu eu icelles, nous ont iceulx supplians requis que nosfre plaisir fust les autoriser avoir pour agréable de les faire ob¬
server et garder à tousjours et sur ce leur pourveoir de nostre grâce et octroyer nos lettres à ce convenables; pour quoi, Nous. . . ayant pour ces causes agréables lesdictes sentences et provisions apostoliques cy insérez, icelles en tant que nous est et que ledict convent est de fondation royale, avons eues et avons pour agréables , voulons et nous plaist quelles soient entretenues, gardées et observées à tousjours mais, perpétuellement, selon leur forme et teneur, pourveu tontes fois que si il se meut aulcun différend, soit par appel ou autrement, ils seront décidez en nostre royaulme et non hors d’iceluy, selon les saincts decrets et concordats
d’entre le Sainct Siégé apostolique et Nous; .
Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours , nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes présentes, sauf nostre droict et l’autrui. Donné à Paris, au mois de septembre l’an 1629 et de nostre régné le i5'. n (Bibl.nat. , mss.;F. fr. 1 0848 , fol. 99-1 ah.)
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torisé à procéder chaque année à la visite du couvent pour opérer les réformes nécessaires, mais sans rien changer aux statuts et sans avoir à s’immiscer dans le temporel. Pour cette visite, il ne devait pas résider plus de huit jours dans la maison. S’il ne lui était pas possible de faire la visite personnellement, il était tenu d’instituer à cet effet un vicaire dont les fonctions étaient triennales. Ce vicaire devait être élu et présenté par tous les prieurs des couvents du royaume. Si la visite réglementaire n’avait pas été effectuée au mois de mai, l’abbé de Saint-Germain et les prieurs désignés avaient mission de la faire de leur propre mouvement.
Les pères de l’Ordre qui venaient au couvent avec l’autorisation de leurs supérieurs, devaient y recevoir l’hospitalité deux jours, ou trois s’ils étaient étrangers; ils pouvaient même résider plus longtemps s’ils étaient chargés de missions spéciales; mais, dans ce cas, les frais de séjour restaient à leur charge. Les religieux de la maison de Paris devaient nommer chaque année quatre discrets pour assister leur prieur dans la direction des affaires spirituelles et tem-
Ges mesures furent complétées et aggravées par un nouvel arrêt du 1 7 mars 1 5 3 5 , interdisant aux généraux de l’Ordre qui ne seraient pas français de pénétrer dans le royaume, pour procéder à la visite du couvent, une fois tous les trois ans, sans avoir obtenu chaque fois l’autorisation du roi. Ils étaient en outre tenus de s’adjoindre à cet effet les prieurs des Jacobins et de Saint-Victor ou leurs représentants, qui en toutes circonstances devaient être constitués comme arbitres dans tous les différends entre eux et le couvent. Pour leurs frais de voyage, ils ne pouvaient réclamer plus de ko livres; la durée de leur séjour était limitée à trois jours consécutifs au couvent et, dans le royaume, à quinze jours, à peine de nullité de la visite et de tout ce qui s’en serait suivi et d’être considérés comme espions. Il leur était défendu d’expulser ou de transférer dans d’autres monastères les religieux qui avaient fait profession dans la maison de Paris; ils ne devaient choisir comme provinciaux que les religieux élus et présentés par la Congrégation. Les prieurs qui négligeaient de veiller à l’observation de ces règlements pouvaient être punis par la privation de leurs offices ou bénéfices.
Un autre arrêt du 7 février 1 5 8 6 maintint comme visiteurs les prieurs de Saint-Germain-des-Prés et des Jacobins, en leur donnant comme assesseurs ceux de Saint-Martin-des-Champs et des Célestins, et décida que les prieurs de la maison de Paris seraient renouvelés tous les trois ans, le 25 avril(1). Ce même
(I) Durant la seconde moitié du xvie siècle , la situation du Prieuré était peu prospère, ainsi que le constate un arrêt du Parlement du 3 août 1 5 68 :
trVeues par la Cour les lettres patentes du Roy données à Paris, le 28 juin dernier, par les¬
quelles ledict seigneur inclinant à la supplication et requeste des religieux prieur et convent de l’eglise et mouastere de Saincte Croix de ceste ville , mesme qu’ilz ne sont de fondation royalle, ducalle, ne comtalle , et que le revenu de ladicte maison est
jour et dans les mêmes conditions étaient nommés le sous-prieur et le procureur. Tous les religieux profès du Prieuré avaient droit de vote dans ces élections.
Au cours du xvne siècle, à la suite de troubles, le couvent avait encore besoin d’une réforme, qui fut prescrite par une déclaration royale du h mai 1661. Le cardinal de la Rochefoucauld voulut profiter de cette circonstance pour réunir le Prieuré à la Congrégation des Chanoines réguliers, et il chargea leur supérieur, le P. Ch. Faure, de mettre ce projet à exécution W. Le 22 juin, les commissaires chargés de la visite invitèrent les religieux à faire option entre les Barnabites et les chanoines de Sainte-Geneviève, et le 2 juillet, l’évêque de Senlis et le P. Boulart, général de ces chanoines, escortés d’une quinzaine de religieux, d’exempts et d’archers, prirent possession du couvent de Sainte-Croix et donnèrent lecture d’une sentence du cardinal qui l’agrégeait à l’Ordre des chanoines réguliers. Néanmoins le P. Ch. Faure n’aboutit qu’à un insuccès. L’un des religieux qui avait vivement résisté à ses sollicitations fut arraché de vive force et emprisonné à Sainte-Geneviève. Mais le général, informé de son zèle, lui donna pleins pouvoirs pour s’opposer à la mesure projetée et rétablir la maison dans son état antérieur. Les autres religieux, suivant son exemple, protestèrent, dès le 6 juillet, comme étant un Ordre indépendant; le 18, ils firent appel au pape Urbain VIII et, le 26, ils s’opposèrent à la réception de l’habit et de la règle des Chanoines réguliers. Le 8 octobre, ils obtinrent un arrêt du Conseil contre la réunion qu’on voulait leur imposer, et peu après, en fin de compte, les chanoines de Sainte-Geneviève durent quitter le Prieuré en laissant aux religieux le soin de se reformer eux-mêmes (2b
fort petit reveau, et après qu’il est apparu des sentence et arrest attachez ausdictes lettres soubz le contre scel, déclaré de l’advis de son conseil que lesdicts religieux, prieur et couvent de Saincte Croix ne seront d’ores en avant tenus recevoir aucun religieux laiz en leur monastère, ains les en exempte et reserve, déclarant les provisions qui s'en trouveroient obtenues et pourvoient obtenir cy après, par importunité' ou autrement, au préjudice desdicles lettres, nulles et de nul effect et valleur, etc ... ; la Cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront enregistrées en icelle, ou y et ce consentant le procureur du Roy, pour jouir par les inpetrans de l’effect et contenu selon leur forme et teneur. « (Félibien, t. IV, p. 8 2 4.)
rr Le P. Faure voyant que le convent de Saincte Croix estoit assez bien accommodé, d’un fonds raisonnable, au centre de la ville, au milieu des maisons les plus illustres de Paris, riche en beaux ornemens, et qu’il estoit entre les mains de religieux assez simples, faciles à estre deceus ou
intimidez, le desseigna comme une future proie, quoiqu'il eut deux grandes et spacieuses maisons dans Paris et plusieurs autres dans le royaume. >. (Factum ou narré pour les religieux de Saincte- Croix-de-la-Bretonnerie. )
(2) Le Livre du greffier du prieur de Sainte- Croix-de-la-Bretonnerie nous apprend que l’attention des chanoines se portait de préférence sur d'assez puérils détails d’étiquette. Au début de l’année 1 6 7 3 , ils adressaient au prieur une requête ainsi conçue :
rr Supplient humblement les religieux prestres capitulaires et profez dudit couvent de Saincte Croix soussignez qu’attendu qu’ils sont véritablement chanoines réguliers et que dans la première maison de l’Ordre ils font profession avec le bonnet quarré et le surplis, le portant mesme aux processions publiques et à l’autel , quand ils vont dire la messe , et eu esgard qu’en France ils sont reconnus par les arrests du Parlement pour chanoines réguliers et habiles à posséder tous leurs bénéfices, et qu’en celte qualité ils doivent estre distinguez des moynes
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Au cours du xvme siècle, les règlements relatifs à leur visite étaient tombés en désuétude par l’usurpation des généraux étrangers; le Parlement dut en rappeler l’observation par son arrêt du 10 décembre 1756, qui prescrivait aussi l’élection triennale du prieur W. Toutefois un décret capitulaire du 26 juillet 1758
tant dans leur habit de chœur que dans celuy de ville, ils souhaitteroient se servir de bonnets quarrés avec leur surplis dans le chœur et de chappeaux et de longs manteaux en allant à la ville , comme c’est la pratique en plusieurs maisons de l’Ordre. . .
rr Le samedi 4 e de février 1673. . ladite requeste a esté entherinée par ledit R. P. Prieur et a esté accordé aux supplians la pex'mission qu’ils demandoient. . . Le 3oe de mars 1673, jour dujeudy saint, le R. P. Prieur ayant assemblé le Chapitre au son de la cloche, en la maniéré accoustumée, déclara en pleine assemblée que conformement à la requeste à luy présentée par le Chapitre, dès le 6e de février dernier, et entherinée par luy le mesme jour, on commenceroit de porter des bonnets quarrez au chœur le samedy suivant, veille de Pasques, à Complies, et que s’il y avoit quelqu’un dans la compagnie qui ne voulust pas porter le bonnet quarré, il luy deffendoit de venir au chœur. » (Bibl. nat. , mss. ; F. fr. 1 4 4 8 2 , fol . 269- 275.)
(l) D’après la déclaration faite à l’assemblée du Clergé de 1730, le Prieuré comprenait vingt-cinq religieux et cinq domestiques, tandis que, dans la seconde moitié du xvu' siècle, il ne comptait plus que sept chanoines.
Un mémoire du mois de décembre 1756 explique longuement les causes de la décadence du Prieuré :
ffL’arrest du 10 décembre 1756 intervenu sur les conclusions de Monsieur le Procureur general a remis au jour les precedents arrêts de 1 585 et 1 586 relatifs aux statuts et constitutions de la Congrégation des relligieux et monastère de St0 Croix, sous la réglé de S‘ Augustin , en rappelant la surveillance des R. R. P. P. commissaires indiqués et leur secours pour le rétablissement de l’ordre et de la discipline de ces maisons, tant au spirituel qu’au temporel , et dont les préceptes sur l’entretien et l'administration ont été oubliés et inobservés (il faut dire de temps presque immémorial), par l’usurpation des generaux alternatifs (tous etrangers) pour gouverner arbitrairement ces maisons en France et usurper egallement sur les provinciaux français, ni.
rrTant que la vigueur d’ame et du bon esprit a soutenu le gouvernement du R. P. de Gamaches , deceddé en 1755 , à l’âge de 83 ans, contre les assauts des generaux etrangers, on ne s’apperçut point qu’ils fissent éclat dans le public; les fauteurs en France du système des generaux ne prirent essor que dans les temps de diminution des forces du P. de Gamaches qu’ils s’attachaient journellement à subjuguer et à surprendre; de cette etude continuelle à le combattre s’engendrerent les violens effets du despotisme à déranger tout l’ordre naturel des constitutions de la Congrégation, de les oublier, surtout dans la maison de Paris, rue Ste Croix de la Bretonnerie, d’y faire venir des sujets etrangers ou profès des autres maisons de France, d’en expulser les sujets profès de celle de Paris par des commissions de priorat ou autres places dans celles des provinces de France ou dehors, d’employer la surprise de l’autborité du roy pour placer des prieurs alternatifs dans la maison de Paris, après avoir concerté avec les generaux de se faire conférer des dignités de provinciaux, de sindics, d’assesseurs et de délimiteurs des generaux et de s’authorizer sous ces dignités étrangères la faculté et la liberté de régir à leur gré la maison de Paris surtout, dont ils écartaient les sujets qu’ils présumaient suspects à leur plan. . .
tfAinsy sous la feinte et sous une fausse apparence, la regie intérieure s’est continuée toujours arbitrairement; le monastère réduit à cinq ou six sujets seullement , dont trois ou quatre seuls profès de laditle maison, s’est trouvé gouverné par un seul sous les qualités spécieuses et étrangères de sindic, d’assesseur et de délimiteur, qui a dominé ses confrères par la terreur des ordres du roy, supposé des dettes à la maison, introduit l’usage d’admettre des pensionnaires laies pour y faire ressource et y pouvoir vivre.
cf En sorte qu’il a été et est incompréhensible qu’une maison encore avantagée d’autour de 28,000 livres de revenus doive être humiliée à la réflexion d’une prétendue insuffisance à n’v pouvoir tenir dix ou douze prêtres , deux ou trois frères convers et des domestiques, singulièrement eu ce monastère de Paris ou ne s’admettent que des
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décida que les prieurs seraient conservés en fonction leur vie durant pour rendre les maisons plus stables et qu’il serait adjoint un assesseur au prieur et un procureur syndic au provincial pour le règlement de toutes les affaires importantes; le syndic devait résider au prieuré.
Une délibération du Chapitre général de l’Ordre, du 12 septembre 1769, décida la suppression des couvents de la province, mais sans rien statuer pour celui de Paris; l’on se référait à cet égard à un autre Chapitre, qui ne fut jamais tenu. Par ses lettres du ih octobre 1769, enregistrées au Parlement le 1 1 décembre , le roi approuva cette délibération et permit aux autorités diocésaines de procéder, dans les formes prescrites par les canons ecclésiastiques, à la suppression et extinction des monastères de l’Ordre, soit après le décès des religieux profès, soit avec leur consentement de leur vivant.
Le Prieuré de Sainte-Croix, où il ne restait plus qu’un petit nombre de religieux, était aussi tout naturellement désigné pour la suppression. Le 1 o juin 1778, un arrêt du Conseil ordonna la mise en régie des biens de la communauté, en assignant à chacun des religieux qui la composaient une pension annuelle de 1,200 livres pour leur nourriture, leur vestiaire, l’entretien de l’église et des lieux claustraux et l’acquit des fondations W. Un autre arrêt du 27 avril 1786 décida que la régie serait continuée dans les mêmes conditions.
enfans de Paris, que peuvent fournir toujours les maisons de bons citoyens, pour y pratiquer actes de pieté, de relligion et d’une sainte émulation.
rrAinsy, faute d’une bonne pratique et de bons exemples, l’on a eu la sollicitude de voir perdre presque pour la Congrégation cette maison et son eglise.» (Bibl. nat., mss.; F. fr. 1 6848 , fol. 26 v°.)
(1) Au mois d’avril 1783, les chanoines appelaient l’attention de la Commission des réguliers sur l’insuffisance de leur pension annuelle :
rr]l reste dans la maison de S‘° Croix de la Bretonnerie six religieux seulement. . . La pension de chacun a été provisoirement fixée à la somme de i,2 00tt, indépendamment du produit des loyers intérieurs.
tf . . . Les six religieux demandent non seulement une augmentation de pension , mais encore qu’il soit satisfait aux dettes qu’ils ont contractées depuis l’etablissement de la Regie, lesquelles ils font monter à 6,86 itt 123.
rrLa nourriture et le vestiaire de six chanoines ont été évalués douze cent livres pour chacun, mais si l’on veut bien considérer à quel prix les vivres sont montés et combien le vestiaire desdits chanoines exige d’entretien , l’on sentira parfaite¬
ment que ladite somme de i,2oott est trop modique pour satisfaire à ce double objet; aussi n’y a-t-on fourni jusqu’ici qu’à force de réductions et de privations auxquelles chaque particulier s’est condamné, la nécessité l’y ayant astreint et nullement la réglé . . .
rr II y a chaque année une surcharge de 2,8oott, ce qui depuis cinq ans, date du séquestre établi, forme un capital forcé de i4,ooott. Si la communauté ne se trouve pas effectivement endettée de celte somme, elle ne le doit qu’aux réductions et aux privations auxquelles chaque particulier s’est condamné. . . « (Arch. nat., Gs 652.)
L’insuffisance de la pension servie aux religieux s’explique d’autant moins que, d’après la Déclaration des biens du 27 février 1790, les 'revenus du Prieuré étaient encore de 37,702 liv. , 5 s. , 2 d. , tandis que les charges s’élevaient seulement à i5,388tt, 9 s. , 7 d. (Arch. nat., S. 996\)
M. Bournon observe que trsi l'on compare ces chiffres, un écart aussi considérable est fait pour étonner». ( Additions , p. 64.) Les documents précités montrent que cet écart provient de ce que le revenu total du Prieuré était perçu par le régisseur, qui se bornait à payer aux religieux leur modique pension.
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Les religieux, désireux de mettre un terme à cette situation peu avantageuse pour eux, présentèrent, le i5 mars 1786, une requête à l’archevêque de Paris, par laquelle ils demandaient à être unis avec leurs biens et revenus au Chapitre de Saint-Marcel^, dans les conditions prévues par les lettres patentes de 1769 et sous la réserve qu’ils jouiraient des rang, fonctions, prérogatives et revenus des chanoines, dans ce Chapitre qui serait tenu, d’ailleurs, d’acquitter les fondations de leur Prieuré. De son côté, le Chapitre de Saint-Marcel demanda par une autre requête à être transféré dans la maison de Sainte-Croix, si le projet d’union était mis à exécution.
Le 22 avril, l’archevêque chargea Lun de ses vicaires généraux de procéder à une enquête, et, le i5 septembre, il fut autorisé par un brevet du roi à supprimer le monastère de Sainte-Croix^, à réunir ses biens à ceux de la collégiale de
(1) «Les Prieur et chanoines se voyant réduits au nombre de cinq dont quelques uns sont accablés par l’age et les infirmités et trouvant d’ailleurs dans l'insuffisance de leur traitement, dont ils ont vainement sollicité l’augmentation , un autre obstacle au soutien de la conventualité et de l’office qu’ils ont toujours rempli, dans cette cruelle position, plongés dans la plus amere douleur, à la veille d’une dissolution forcée contre laquelle ils ont tout tenté, tout employé, à qui peuvent-ils et doiventils avoir recours sinon à leur archevêque , leur supérieur naturel et leur pere?. . . Si l’amour d’une liberté oisive avoit plus d’empire sur leur cœur que celui de leur état , ils verroient avec complaisance arriver le moment de leur dispersion; mais ils la regardent, au contraire, comme le comble du malheur. Que deviendroient-ils, errants et etrangers dans leur patrie? plus d’eglise, plus d’offices, plus de solennités; et les biens consacrés à Dieu pour leur usage et pour l’utilité des vivans et des morts, que deviendroient-ils? Un seul moyen se présente pour remedier à tant de maux. Que votre Grandeur veuille bien les reunir et incorporer à un Chapitre dont elle soit le supérieur et le patron, toute justice sera accomplie devant Dieu et devant les hommes. Tout parle contre leur dispersion, tout demande une reunion; l’une est contraire aux réglés , l’autre conduit au bien et au bon ordre. La translation du Chapitre de S' Marcel à leur eglise, necessaire dans le quartier, necessaire par la natüre et le nombre des fondations,
conviendroit à tous égards . » (Arch. nat. ,
m ff Aujourd’huy, 1E septembre 1786, le Roi
étant à Versailles, Sa Majesté s’etant fait représenter les lettres patentes du 1 4 octobre 1769, par lesquelles les archevêques et eveques ont été autorisés à procéder à l’extinction et suppression des maisons composant la Congrégation des chanoines réguliers de Ste Croix ainsi qu’à l’application des biens qui en dépendent, ensemble l’arrêt du Conseil du 27 avril 1785 qui réglé les charges auxquelles l’application des biens de la maison de Ste Croix de la Bretonnerie de Paris pourra être faite, et Sa Majesté étant informée des besoins de divers etablissemens de ladite ville et notamment de l’utilité dont il seroit de transférer le Chapitre collegial de S1 Marcel dans l’eglise conventuelle de ladite maison de Ste Croix, à l’effet d’y acquitter les fondations dont elle peut etre tenue et d’en augmenter la dotation, ainsi que celui de S1 Louis du Louvre, qui est de fondation royale, ce qui seroit en même temps un moyen de mettre fin aux contestations qui se renouvellent et se perpétuent entre ledit Chapitre de S‘ Marcel et les curés de S‘ Martin et de S‘ Hipolyte pour raison de leurs droits et prétentions respectifs , Sa Majesté a autorisé et autorise le sieur archevêque de Paris à procéder, en suivant les formes ordinaires, à l’extinction et suppression de la maison et communauté des chanoines réguliers de S‘e Croix de la Bretonnerie de Paris et à la translation, s’il y a lieu, dans l’eglise conventuelle de ladite maison du Chapitre collegial de S1 Marcel de ladite ville, ensemble à l’union des biens dependans de ladite maison tant audit Chapitre collegial de S‘ Marcel qu’à celui de S‘ Louis du Louvre , aux charges , clauses et conditions qui seront jugéeb convenables et necessaires et specia-
Saint-Marcel et à transférer le Chapitre dans l’immeuble de la rue de la Bretonnerie. L’enquête, terminée au mois de novembre, fut communiquée aussitôt au promoteur du diocèse, et une décision serait promptement intervenue sans l’opposition d’un ancien prieur de Sainte-Croix, le frère Yvelin, qui, dès le 3 août, avait protesté contre le projet d’union, et dont les prétentions furent déclarées valables par un arrêt du Parlement du 27 novembre 1787. L’ancien prieur forma opposition à l’union projetée entre les mains du vicaire général , le 3 1 janvier 1788, et il suscita ainsi une longue procédure. Enfin, le 21 février 1789, un autre arrêt du Parlement renvoya les chanoines de Sainte-Croix devant l’autorité ecclésiastique pour obtenir la suppression de la conventualité, et un arrêt du Conseil du i3 mars 1789 prescrivit de reprendre les formalités relatives à la réunion. Les 16 et 18 avril suivant, les deux communautés intéressées adressèrent de nouvelles requêtes à l’archevêque de Paris, pour obtenir que leur situation fût promptement réglée. Mais la Révolution survint, entraînant avec elle la suppression des Ordres monastiques, avant que l’autorité diocésaine eût pris une décision.
Le Prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie formait un vaste immeuble de forme rectangulaire, avec une grande cour au milieu, limité au nord par la rue Sainte-Croix, au midi par une cour et un vaste jardin, à l’est et à l’ouest par des maisons qui étaient la propriété des religieux h). L’église s’élevait en bordure sur la rue; les bâtiments claustraux comprenaient trois corps de logis, dont deux perpendiculaires et un autre parallèle à l’église.
L’entrée du Prieuré se trouvait au fond de l’impasse, dit «des Billettesid2), qui débouchait dans la rue de ce nom. Un passage à porte cochère donnait accès dans une grande cour par une arcade dont le tympan était décoré d’un Christ appuyé sur une croix. Cette première cour était limitée à droite par le corps de
lement que la nomination de la place et dignité de chantre qui sera affectée à l'un des canonicats actuels avec augmentation de dotation à cet effet sera et appartiendra au roi et à sa couronne , en signe de reconnoissance des dons faits par les rois, prédécesseurs de Sa Majesté, à ladite maison de S" Croix, et que les pensions viagères assignées sur les biens de ladite maison à la subsistance des religieux qui en ont joui jusqu’à ce jour continueront à leur être payées par preference à tout autre emploi et destination, sauf audit sieur archevêque de Paris à accorder à ceux d’entre eux qu’il en jugera dignes entrée dans ledit Chapitre de S1 Marcel , pendant leur vie, avec telles prérogatives qu’il appartiendrait sera le decret qui interviendra re¬
présenté à Sa Majesté pour être, s'il y a lieu, revelu de lettres patentes, conformement à l’edit de 1718. .. » (Arch. nal., Z‘° 52 2 4.)
C1) La description du Prieuré a été rédigée d’après le procès-verbal de visite, dressé du 7 août au 2 octobre 1787 par J. -B. Martial Poulain, architecte juré-expert, en conformité d’une ordonnance du vicaire général du diocèse, rendue le 10 mars précédent. (Ibid.)
(5) Dans un contrat du 1 h mai 1 385 , celte impasse est désignée ainsi qu’il suit : rrUne petite ruelle sans cliief, appelée la rue Estienne Malet, laquelle rue a yssue en la rue des Jardins ou Dieu fut bouilli, aboutissant auxdicts religieux de S'° Croix». (Arch. nat., S. 996e.)
PRIEURÉ DE SAINTE-CROIX-DE-LA-RRETONNERIE
bâtiment parallèle à l’église, et à gauche par un jardin fleuriste et un petit jardin potager, que clôturaient des grilles de fer. Sous le passage de la porte cochère, à droite, après la loge du suisse, un couloir latéral voûté, fermé par une grille de fer, conduisait à la basse-cour; le grand escalier du Prieuré occupait la partie antérieure de ce couloir.
Dans le corps de logis en bordure sur la cour d’entrée, le rez-de-chaussée était affecté à un grand vestibule pourvu d’une fontaine monumentale avec jets d’eau , enfermée dans une grande niche décorée d’ornements en plâtre doré, qui servait de lavabo. Dans cette pièce se trouvaient l’entrée de la lingerie et celle du réfectoire. Au bout du réfectoire était installée la cuisine, isolée par le passage qui faisait communiquer la cour d’entrée avec la cour du cloître. Les archives et la procure occupaient l’entresol; les étages supérieurs servaient de logements.
Le bâtiment qui bordait la cour du cloître à l’ouest formait au rez-de-chaussée la galerie du cloître, composée de sept arcades, dont trois se trouvaient fermées à hauteur d’appui, tandis que les deux dernières, contiguës à l’église, étaient bouchées par une construction en avant-corps, dans laquelle était installé l’escalier qui conduisait aux logements du second étage. Au bout de la galerie était percée une porte de communication avec l’église; à côté, une autre porte plus petite ouvrait sur la cage de l’escalier qui conduisait aux orgues. Le premier étage était occupé par un vestibule et par la salle de la bibliothèque prenant jour sur la cour du cloître par six grandes baies cintrées et à laquelle on accédait par le grand escalier du Prieuré.
Le bâtiment du côté de l’est comprenait au rez-de-chaussée la sacristie, le chapitre et un vestibule dans lequel se trouvait le petit escalier conduisant aux logements des étages supérieurs.
L’église, qui avait été dédiée sous le titre de «l’Exaltation de la Sainte-Croix •» , formait un grand vaisseau rectangulaire, voûté et régulièrement orienté, que terminait un chevet semi-circulaire. Elle était divisée en deux parties à peu près égales par le chœur et la nef, que séparait une grille de fer à deux vantaux, et elle n’avait qu’un seul collatéral, sur le côté gauche. Le sanctuaire occupait l’hémicycle du chevet, et le maître-autel était adossé au mur du fond ; les stalles des chanoines garnissaient les deux côtés du chœur. La partie du collatéral comprise dans le chœur était fermée par des grilles de fer, sauf la travée où se trouvait la chapelle dédiée d’abord sous le vocable de l’Annonciation et dite plus tard «de Sainte-Croix «9).
(1) ff Proche la porte du cloistre, au chevet de l’eglise, il y a une chappelle, close d’un mur de pierre détaillé, que l’on appelle communément la petite chappelle, sur la porte de laquelle est escrit ce qui suit en un petit tableau :
itAnno Domini jibcv, die ultima novembris, ego
Leonardus, miseratione divina et Sanctæ Sedis
APOSTOUCÆ GRATIA AUXITANENSIS ARCHIEPISCOPÜS , CON- SECRAVI HOC ALTARE IN HONOREM AnNUNTIATIONIS VlK- GINIsMaRIÆ ET IN HONOREM SANCTI AnDREÆ, ApOSTOLI, ET SANCTI CoSMÆ ET SANCTÆ HeLENÆ, INVENTRICIS SANCTÆ CrüCIS DoMINI, QUORUM RELIQUIAS IN EO IN-
Dans la nef, des deux côtés de l’entrée du chœur, étaient installés deux petits oratoires, dédiés sous les vocables de Saint-Michel et de Saint-Jean; l’une des travées du collatéral formait la chapelle de la Vierge; au fond de la nef se trouvait le banc d’œuvre, surmonté d’un buffet d’orgue.
L’église avait sa grande porte au bas de la nef, sur la rue Sainte-Croix; vis-àvis se trouvait la porte latérale donnant accès dans le cloître; à gauche du maîtreautel, une autre petite porte mettait le chœur de l’église en communication avec la sacristie et le Chapitre.
Sous la Révolution, les bâtiments du Prieuré, l’église et leurs dépendances lurent vendus comme propriété nationale et démolis peu après. Leur emplacement est occupé aujourd’hui par des maisons et par le passage de Sainte-Croixde-la-Bretonnerie W.
CLÜSI, ChRISTI FIDELIBüS HODIE ÜNDftl ANNUM ET IN DIE ANNIVERSARII CONSECRATIONS HDJDS SIODI 1PSCM VISI- TANTIBDS QUADRAG1NTA DIES DE VERA INDULGENTIA , IN FORMA ECCLESIÆ CONSUETA CONCEDENS.
(Du Breul, p. 669.)
ll) Ce passage, formé par deux ruelles qui se coupent à angle droit, doit représenter très exactement l’ancienne impasse de l’entrée du Prieuré et l’emplacement du passage qui conduisait à la basse-cour.
PRIEURÉ DE SAINTE-CROIX-DE-LA-RRETONNERIE
INDEX ALPHABÉTIQUE
Barillon (Antoine), i3 44.
— (Madeleine), 1 35 1 .
Baddard (André), 1 363 , 1 36 4.
— (Élie), 1 384 .
Beauvais (Élisabeth de), i 358.
— (Jacques de), iSSy.
— (Pierre de), 1357.
— (Le F. Joseph de), i3g2.
Belin (Le P. Charles), i4o4.
Bertrand (Le P. Paul), i3gi.
Billon (Louise de), 1 344.
Bouhier (Françoise), 1370.
Boulogne ( Le P. Nicolas-Louis de ), 1 4o3 Bourdois (Le P. Etienne), 1 38g.
Boussingault (Le P. Adam), 1 385.
Brisson (Barnabé), 1 34g , i35o.
— (Denise), i35o.
Brivantois (Denise de), i365.
Burdelot (Jean), 1 345.
Canlers (Jean de), 1 3 46.
Carnot (Le P. François), i4o5.
C asseye l (Biette), i368.
Charron (Jean), i36o.
Chenu (Aignan), i362.
Contet (Le P. Henri-Jacques), i388.
Courtin (Bonne), 1 38 1 .
— (Marie), 1 353.
Danès (Claude), i344.
Dolu (Élisabeth), 1376.
— (François), i38o.
— (Jean), i38o.
Du Bois (Le P. Louis), 1 3g4.
Du Lion (Jeanne), 1 35 1 .
Du Mesnil (Denis), 1373.
Du Plessis (Jean), 1 338.
Dupré (Le P. Antoine), i3g5.
Durand (Le F. François), i4ü2.
Épinay (Antoine d’), 1 35 4.
Épinay (François d’), i355.
— (Jean d’), 1 355.
Faucon (Claire de), i382.
Hennequin (Dreux), 1367.
Houdart (Le F. Nicolas), 1 3g8.
Janvier (Gérard), 1 3 66.
La Croix (Péronne de), 1371.
Laillier (Jeanne de), i36i.
Larcher (Claude), i352.
— (Marthe), i354.
— (Michel), i35i.
— (Pierre), 1 35 1 .
Largilière (Le P. Louis), i3go.
Le Beau (Le F. Pierre), i3gg.
— (Marie), i38i.
Le Bègue (Catherine), i338.
— (Philippe), 1 35g.
Le Pelletier (Mathurin), 1 365.
Le Picard (Catherine), i38o, 1 38 1
— (Jean), i355 , 1 356.
— (Pérette), i355, 1 356.
Le Sergent (Le P. Henri), i4oi.
L’Etoffé (Sainte), i36o.
L’Orfèvre (Pierre), i36i.
Luillier (Geoffroy), i382.
— (Jean), 1 38 1 , 1 383 .
Mamets (Louis de), i3q3.
Marvif (Le F. Michel), 1 38 6.
Merlin (Charles), 1347.
Mole (Anne), 1374.
— (Madeleine), i36g.
— (Nicolas), 1372.
Montaigu (Gérard de), 1 368.
Moücy (Jean de), 1 358.
Neufchateau (Antoine de), 1 348.
432 ÉPITAPIIIER
Nicolai (René de), i 383.
Olier (François), 136g, 1370.
Paris (Jean de), 1 33g- — (Renaud de), i33q.
Picbonnat (Catherine), 1378, 1879, i38o.
Picot (Louis), 1 343.
Poncher (Catherine de), 1 3 55 , 1 356.
P opincodrt (Claude de), 1 338.
— (Jean de), 1 338.
Racoa (Le F. Gervais), 1896.
Roussel (Catherine), i346.
Ruau (Le F. Jean), 1897.
Ruffe (Le F. Pierre), 1387.
Sève (Christophe de), 1875.
Tanneguy (Agnès de), 1872.
Texier (Germain), i34*2.
— (Jean), i34o, 1 3 4 1 .
Vienne (Jean de), 1876, 1877.
Vigny (Denise de), 1 3 4 9 , i35o.
Vitry (Le F. Charles-Jacques de), i4oo.
— (Geoffraine de), 1 302.
Yon (Geneviève), 1 363, 1 364.