C"est-à-dire ués dans le lieu même où ils résidaient
la famille urbaine. Qu'on n'admette aucun litige sur faits et les arrangements de ce genre, et sur l'opposition d'origine. Qu'il soit permis aux maîtres d'aliéner, par contrat, les hommes de ladite condition, sans aucune portion de la terre, ou de les céder, de les vendre à qui bon semblera, ou de les donner (1). V
Cet article de l'édit contraste singulièrement avec tant de mesures civilisatrices dues au génie administratif et gouvernemental de Tliéodoric. Elle ^ est un des actes par lesquels le barbare se trahit le plus dans ce grand homme, effaçant d'une main brutale l'une des meilleui^es dispositions du di'oit romain,
La loi de Valentinien ne fut pas abrogée seulement chez les Goths d'Italie. Un des plus poigTiants récits de Grégoire de Tours nous montre qu'elle avait cessé d'être observée dans la Gaule mérovingienne.
" Aux approches du mois de septembre (584), écrit l'historien, il arriva au roi Chilpéric une grande ambassade de Goths (chargée d'emmener en Espagne sa fille Rigonthe, fiancée au roi wisigoth Reccarède). De retour à Paris, le roi ordonna qu'on prît un grand nombre de familles dans les
1. Eclidum Theodorci, li2 ; dans Pertz, Mommienta Germaniœ historica, Hauo-\a-e, 1826-1876, Leges, t. V, p. 166.
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maisons qui appartenaient au fisc, et qu'on les mît dans des chariots. Beaucoup pleuraient et ne voulaient point s'en aller ; il les fit retenir en prison afin de les contraindre plus facilement à partir avec sa fille. On rapporte que, dans l'amertume de cette douleur, et de crainte d'être arrachés à leurs parents, plusieurs s'ôtèrent la vie avec un lacet. Le fils était séparé de son père, la mère de sa fille ; ils partaient en sanglotant et en prononçant de grandes malédictions (1). «
Ces « familles enlevées des maisons qui appartenaient au fisc 55 étaient des familles de colons, de lides (2), ou plus probablement de serfs attachés à la culture des domaines royaux. Les serfs du fisc, ftscalini, jouissaient d'une situation privilégiée. 4 Leur composition (c'est-à-dire le prix qui devait être payé par leur meurtrier) était beaucoup plus considérable que celle des esclaves ordinaires : en certains pays elle égalait la composition de l'homme libre. Ils pouvaient être propriétaires, transmettaient par succession, aliénaient avec le consentement de leur maître, plaidaient contre lui. Cependant ces privilèges si enviables ne leur assuraient pas la stabilité garantie par Valentinien et Gratien aux plus infimes des serfs de l'époque romaine.