CHAPITRE PREMIER
De la simplicité des lois ci^iles dans les divers gouvernpmeuts.
Le gouvernement monarchique ne comporte pas des lois aussi simples que le despotique. Il y faut des tribunaux. Ces tribiin.iux donnent des décisions. Elles doivent être conservées, elles doivent être apprises, pour que l'on y juge aujourd'hui comme l'on y jugea hier, et que la propriété et la vie, des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de l'Éiat.
Dans une monarchie, l'administration d'une justice qui ne décide pas seulement de la vie et des biens, mais aussi de l'honneur, demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu'il a un plus grand dépôt, et qu'il prononce s-ur de plus grands iniércts.
Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois rie ces États tant de règles, de restrictions, d'extensions, qui multi-
i . Nous donnons en Appendice les livres de ['Esprit des Lois, qui, sans ctrc indiqués au progiMninie, complètent la théorie des gouvernements (VI, VII, VIII, XI) etceuxqui ont eu le plus d'influence sur les idées réformatrices du xviii' siècle.
(Note de l'éditeur.)
plient les cas particuliers, et semblent faire un art de la raison môme.
La différence ae rang, d'origine, de condition, qui e^t établie dans le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctit na dans la nature des biens; et des lois relatives à la constitution de cet État peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ain.>-i, parmi nous, les biens sont propres, acquêts, ou conquèts; dotaux, paraphernaux ; paternels et maternels; meubles de plusieurs espèces; libres, substitués; du lignage, ou non ; nobles en franc-alleu, ou roturiers ; rentes foncières ou constituées à prix d'argent. Chaque eorte de biens est soumise à des règles particulières: il faut les î-uivie pour en disposer : ce qui ôte encore de la simplicité.
Dans nos gouvernements, les fiels sont devenus héréditaires. Il a fallu que la noblesse eût un certain bien^, c'est-à-dire que le fief eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du ûef fût en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés : par exemple, il y a des pays où l'on n'a pu partager les fiefs entre les frères; dans d'autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d'étendue.
Le monarque, qui connaît chacune de ses provinces, peut établir diverses lois, ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connaît rien, et ne peut avoir d'attention sur rien; il lui faut une allure générale; il gouverne par une volonté rigide qui est partout la même; tout s'aplanit sous ses pieds.
A mesure que les jugements des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions qui quelquefois se contredisent, ou parce que les jnges qui se succèdent pensent différemment, ou parce que les mêmes affaires sont lantCt bien, tantôt mal défendues, ou enfin par une infinité d'abus qui te glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C'est un mal nécessaire que le législateur corrige de temps en temps, comme contraire même à l'esprit des gouvernements modérés. Car, quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la constitution, et non pas des contradictions et de l'incertitude des lois.
Dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, il faut qu'il y ait des privilèges. Cela diminue encore la simplicité, et fait mille exceptions.
Un des privilèges le moins h charge à la société, et surtout à celui qui le donne, c'est de plaider devant un tribunal plutôt que devant un autre. Voilà de nouvelles affaires, c'est-à-dire celles où il s'agit de savoir devant quel tribunal il faut plaider.