CHAPITRE V
Dam quels gouvernements le souverain peut eire juge.
Machiavel i attribue la perte de la liberté de Florence à ce que le peuple ne jugeait pas en corps, comme à Rome, des crimes de lèsemajesté commis contre lui. Il y avait pour cela huit juges établis. Mais, dit Machiavel, peu sont coiTompus par peu. J'adopterais bien la maxime de ce grand homme; mais comme dans ces cas l'intérêt politique force pour ainsi dire l'intérêt civil (car c'est toujours un inconvénient que le peuple juge lui-même ses offenses), il faut, pour y remédier, que les lois pourvoient, autant qu'il est en elles, à la sûreté des particuliers.
Dans cette idée, les législateurs de Rome firent deux choses : ils permirent aux accusés de s'exiler* avant le jugement 3; et ils voulurent que les biens des condamnes fussent consacrés, pour que le peuple n'en eût pas la confiscation. Ou verra dans le livre XI les auires limitations que l'on mit à la puissance que le peuple avait de juger.
Soloii sut bien prévenir l'abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l'aréopage revît l'affaire; que, s'il croyait l'accusé injustement absous *, il l'accusât de nouveau devant le peuple : que, s'il le croyait injustement condamné 6, il arrêtât l'exécution, et lui fît rejuger l'affaire : loi admirable, qui soumettait le peuple à la censure de la magistrature qu'il respectait le plus, et à la sienne même!
Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles, surtout du moment que l'accusé sera prisonnier, afin que le peuple puisse se calmer et juger de sang-froid.
Dans les États despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : la constitution serait détruite, les pouvoirs intermédiaires dépendants, anéantis; on verrait cess ;r toutes les formalités des jugements ; la crainte s'emparerait de tous les esprits; on verrait la pâleur sur tous les vit.ages; plus do con-
1. Discours sur la première décade de Tite-Live, Ut. 1, ch. vu.
2. Cela est bien expliqué dans l'oraison de Cicéron pro Csecina, à la Sn.
3. C'était une loi d'Atliènes, comme il paraît par Démostliène. Socrate refusa do s'en servir.
4. UtMosTHÉNB, sur la Couronne, p. 494, édition de Francfort, de l'an 1604.
5. Vovez Philostrate, Vies des Sophisles, liv. I<"; Vies d'yJ^sc/iine.
fiance, plus d'honneur, plus d'amour, plus de sûreté, plus de monarcliie.
Voici d'autres réflexions. Dans les États nionarcliiques, le prince est la partie qui poursuit les accusés, et les fait punir ou absoudre s'il jugeait lui-même, il serait le juge et la partie.
Dans ces mômes États, le prince a souvent les confiscations : s'il jup;eait les crimes, il serait encore le juge et la partie.
De plus, il perdrait le plus bel attribut de sa souveraineté, qui est celui de faire ijrâce * : il serait insensé qu'if fît et défît ses jugements; il ne voudrait pas être en contradiction avec lui-même. Outre que cela confondiait toutes les idées, on ne saurait si un homme serait absous ou s'il recevrait sa grâce.
Lorsque Louis XIII voulut être ju^e dans le procès du duc de la Valette 2, et qu'il appela pour cela dans son cabinet quelques officiers du parlement et quelques conseillers d État, le roi les ayant forcés d'opiner sur le décret de pri^e de corps, le président de Bellièvre dit : « (ju'il voyait dans cette afi'aire une chose étrange, un « prince opiner au procès d'un de ses sujets ; que les rois ne s'é- « laient réservé que les grâces, ut qu'ils renvoyaient les condarana- « tiens vers leurs officiers. Et Votre Majesté voudrait bien voir sur « la sellette un homme devant elle, qui, par son jugement, irait « dans une heure à la mort! Que la face du prince, qui porte les « grâces, ne peut soutenir cela; que sa vue seule levait les interdits « des églises; qu'où ne devait sortir que content devant le prince.» Lorsqu'on jugea le fond, le mêmn président dit, dans son avis : « Gela est un jugement sans exemple, voire contre tous les exemples « du passé jusi|U"à huy, qu'un roi de France ait condamné en qua- « lité déjuge, par son avis, un gentilhomme à mort 3.»
Les jugements rendus par le prince seraient une source intarissable d'injustices et d'abus ; les courtisans extorqueraient^ par leur iiuportunité, ses jugements. Quelques empereurs romains eurent la
1. Platon.ne pense pas que les rois, qui sont, dit-il, prêtres, puissent assister au jugement où l'on condaimie à la mort, à l'exil, à la prison.
2. Voyez la lelatioa du procès fait à M. le duc de la Valette. Elle est imprimée dans les mémoires de Montrésor, t. II, p. 62.
3. Cela fut changé dans la suite. Voyez la relation, t. II, p. 236. — « C'était originairement un droit de la pairie, qu'un pair accusé criminellement fût jugé par le roi, son principal pair. Français 11 avait opiné dans le procès contre le prince de Condé, oncle d'Henri IV. Ctiailes VU avait donné sa voix dans le procès (lu duc d'Alenç'in ; et L- parlement même l'avait assuré que c'était son devoir d'être a la tête des juges. Aiijourd'liui, la présence du fui au jugement d'un pair, pour le condatnner, paraîtrait un acte de tjraunie. » (Note de Volt.)