‹ Esprit des lois, livres I-V;Chapitre 18 sur 279 · L. V, c. XIV · texte numérisé non relu

L. V, c. XIV

nobles, et une monarchie pour le peuple. Elle participe donc aux principes de ces deux gouvernements. Comme république, elle repose sur l'amour de la liberté et de l'égalilé. En eflet, les nobles dans l'aristocratie ont aussi horreur de la domination d'un seul que le peuple dans la démocratie. Mais ils doivent craindre par là même l'inégalité. Car ce qui établit l'inégalité dans l'aristocratie la rapproche du gouvernement monarchique. Si quelques familles l'emportent trop sur les autres, ce n'est plus une aristocratie, c'est une oligarchie : si une seule réussit à se mettre au premier rang, la monarchie n'est pas loin. Mais l'aristocratie, reposant comme la démocratie sur la liberté et l'égalité i^au moins des nobles), a besoin, comme elle, de la vertu. Il faut que les nobles aiment plus l'Élat que leur propre grandeur; sans quoi il^ chercheront à dominer, et l'équilibre sera détruit. Il faut qu'ils obéissent aux lois, sans quoi la république périra par l'anarchie. Il faut qu'ils ne se rendent pas indignes de leur prééminence par la bassesse et la corruption ; sans quoi le peuple perdra la crainte, le respect et l'obéissance. Mais la vertu dans l'aristocratie aura un autre caractère que dans la démocratie : elle y aura plus de pompe et d'éclat. La vertu démocratique, qui n'appartient qu'à des citoyens lous égaux, peut être modeste et simple : elle peut consister seulement dans la sobriété, l'économie, l'amour du travail; telle fut par exemple la vertu de la république hollandaise; telle fut dans les premiers temps la vertu de la république américaine. La vertu aristocratique n'est pas seulement une vertu de citoyens, mais de souverains et en quelque sorte de monarques : delà un certain caractère de fierté et de hauteur. Or il me semble que c'est précisément cette sorte de vertu qui mérite le nom d'honneur, et qui est plutôt encore le principe de l'aristocratie que de la monarchie. Elle est aussi dans la monarchie, mais au même titre que la noblesse. Plus la noblesse est indépendante du roi, plus l'honneur y joue un rôle considérable : elle est la résistance morale de l'aristocratie soumise dans une monarchie incontestée.

Mais si l'aristocratie est république par le côté des nobles, elle est monarchie par le côté des sujets. A ce point de vue,

elle reposera sur les mêmes principes que la monarchie, et pourra en prendre toutes les formes. L'aristocratie, comme la monarchie, repose sur l'amour du repos : en "effet, il y a moins d'agitation dans un État aristocratique que dans une démocratie; le peuple, ne se mêlant pas des affaires d'État, vit paisiblement dans la limite des droits qui lui sont laissés. Ainsi un peuple ami du repos et une noblesse amie de la liberté, voilà l'aristocratie. Elle repose donc aussi, comme la monarchie, sur une certaine crainte du peuple pour les grands ; mais cette crainte peut être également tempérée par tous les principes qui, nous l'avons vu, signalent le passage du despotisme illimité à la monarchie restreinte. Il y aura de même une oligarchie oppressive, et une aristocratie libérale, et un nombre infini d'intermédiaires : c'est dans ce sens que la modération peut être un des principes de ce gouvernement.

Les lois dans leurs- rapports avec les gouvernements. — Après avoir étudié les trois formes primordiales de gouvernement dans leur nature et dans leurs principes, résumons, pour donner plus de précision à ces généralités, les différentes espèco.s de lois qui dérivent dans chaque gouvernement de sa nature ou de son principe *.

Dans la démocratie, par exemple, les lois qui sont relatives à sa nature sont : 1° les lois de suffrages : il est essentiel de fixerle nombredes citoyens quidoiventformer les assemblées; 2° les lois relatives aux magistratures : c'est une maxime fondamentale que le peuple nomme les magistrats; 3° le suffrage par le sort-; 4° la publicité des votes ; o° le pouvoir législatif direct attribué au peuple.

Dans la démocratie, les lois relatives au principe sont ^ : 1° les lois agraires, et les mesures limitatives de la transmission des biens ; 2° la modicité des partages ; 3° des lois somptuaires et une censure très sévère pour maintenir les anciennes mœurs. Ces lois sont indispensables pour conserver la fruga- Hlé et la vertu, principes de ce gouvernement.

i. Esp. des lois, 1. Il et 1. V.

i. Moulesquieu ne pense qu'aux républiques anciennes ; on ne voit pas pourquoi le mérite ne serait pas considéré dans les démocraties ^voir les Notes).

Dans l'aristocratie, les lois relatives à la nature sont : 1° l'élection par le choix; 2° un sénat qui gouverne, le corps des nobles formant le peuple; 3° l'institution de la dictature pour ramener quand il le faut l'État à ses principes; 4° une certaine part d'influence donnée au peuple; 5° lu grandeur des magistratures compensée par leur brièveté. Les lois relatives au principe sont : i° pas de prérogatives personnelles ni de privilèges (exemptions de taxes, etc.); 2° interdiction du commerce aux nobles ; 3° justice rigoureuse pour le peuple : « Si les lois n'ont pas établi un tribun, il faut qu'elles en soient ua elles-mêmes.» Les lois relatives au principe sont surtout négatives : l°pas de confiscations, de lois agraires, d'abolition de dettes; 2° pas de droit d'aînesse, de substitutions, de retrait lignager.

Les lois relatives à la monarchie quant à sa nature sont: 1° l'existence d'une noblesse : « Point de monarque, point de noblesse; point de noblesse, point de monarque; » autrement c'est un despote; 2° l'existence d'un clergé : « Autant le pouvoir du clergé est dangereux dans une répuBlique, autant il est convenable dans une monarchie... barrière toujours bonne, quand il n'y en a pas d'autres. » 3° L'existence d'un dépôt de lois entre les mains d'un corps judiciaire indépendant. Les lois relatives au principe sont : 1° les substitutions qui conservent les biens dans une famille ; 2° le retrait lignager^ qui rend aux nobles les terres que la prodigalité d'un parent aura aliénées; 3» les privilèges des terres nobles, la dignité du nobleneseséparantpasde cellede sonfief; 4° ledroît ti'amesse.

Quant au despotisme, c'est à peine s'il a des lois; et l'on n'y distingue pas facilement les lois relatives à la nature de celles qui sont relatives au principe. Dans ce gouvernement, l'institution d'un vizir est une loi fondamentale. Les guerres s'y font dans toutes leurs fureurs naturelles. Si le prince est prisonnier, il est censé mort. L'armée est souveraine maitresse. La religion a une grande influence ; c'est une crainte ajoutée à une crainte. Pas de loi de succession à la couronne; le prince choisit son successeur. Pas de cession de biens; usure exagérée; péculat et confiscation.

Montesquieu PARLEMENTAinic. — Nous n'avons trailé jusqu'ici de la Ihéorie de Montesciuieu que comme d'une Ihcoric abstraite et scientifique, où il n'aurait été guidé que par la curiosité spéculative. En y regardant de plus près, il est impossible d'y méconnaître une intention, un dessein et la trace de l'esprit du temps. S^il Fait dans son livre une si grande place au despotisme, s'il insiste avec tant d'amertume sur los maux qu'il produit, et avec tant de complaisatice sur la diUVroiice du despotisme et de la monarchie, c'est évidemment parj:e qu'il croit voir dans la transformation des institutions monarchiques de France une pente manifeste vers le despotisme. La rnonarcliie telle qu'il la décrit, c'est l'ancienne monarchie rraiirnise, la monarchie parlementaire et encore féodale, entourée de corps d'État, fondée sur uae hiérarchie de privilèges, de prérogatives, de franchises, de droits particuliers, qui tiennent lieu des droits généraux, enfin une ninnareliie lernpérée reposant sur des lois fondamentales, et soutenue par des pouvoirs intermédiaires, subordonné§.et dépendants^

Tel était dans le passé l'idéal de Montesquieu : c'est un par-^ lementaire, et il y a en lui un vieux reste des théories de la<^ Fronde. Il oublie les états généraux, et il ne dit pas un mot^ de cette grande institution de l'ancienne monarchie. Mais il<i-. recommande les privilèges des seigneurs, du clergé, de la ^ noblesse et des villes*. Il n'est pas ennemi des tribunaux <c ecclésiastiques 2. Et enfin, ce qui est le trait le plus remar-^"C^ quable de sa politique, il demande qu'il y ait dans la monar-C chie un dépôt de lois'^. Il ne dit pas où doit être ce dépôt ;<il mais il le laisse à deviner : « Le conseil du prince n'esti^ pas un dépôt convenable. « Cependant l'ignorance de lac noblesse et son mépris pour le gouvernement civil exigent ^ qu'il y ait « un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la ^ poussière. « Ce corps, c'est évidemment le parlement. Or,^ Montesquieu dit que ce dépôt de lois ne peut être que dans w

t. Ih.

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