LA SANCTION MORALE ET LE PRINCIPE DE L'ORDRE
tout à fait insaisissable pour nous ; c'est un absolu, et on n'a pas [de prise sur l'absolu : ses résolutions sont donc en elles-mêmes irréparables, inexpiables; on les a comparées à des éclairs, et, en effet, elles éblouissent et disparaissent ; l'action bonne ou coupable descend mystérieusement de la volonté dans le domaine des sens, mais ensuite il est impossible de remonter de ce domaine en celui du libre arbitre pour l'y saisir et l'y punir ; Téclair descend et ne remonte pas. Il n'existe, entre le « libre arbitre » et les objets du monde sensible, pas d'autre lien rationnel que le propre vouloir de l'agent ; il faut donc, pour que le châtiment soit possible, que le libre arbitre même le veuille, et il ne peut le vouloir que s'il s'est déjà amélioré assez profondément pour avoir en partie cessé de le mériter : telle est l'antinomie à laquelle aboutit la doctrine de l'expiation quand elle entreprend non pas simplement de corriger, mais de punir. Aussi longtemps qu'un criminel reste vraiment tel, il se place par cela même au-dessus de toute sanction morale ; il faudrait le convertir avant de le frapper, et, s'il est converti, pourquoi le frapper? Coupable ou non, la volonté douée de libre arbitre dépasserait à ce point le monde sensible que la seule conduite à tenir devant elle serait de s'incliner ; une volonté de ce genre, c'est un César irresponsable, qu'on peut bien condamner par défaut et exécuter en effigie pour satisfaire la passion populaire, mais qui, en fait, échappe à toute action extérieure. Pendant la Terreur blanche, on brûla des aigles vivants à défaut de celui qu'ils symbolisaient; les juges humains, dans l'hypothèse d'une expiation infligée au libre arbitre, ne font pas autre chose ; leur cruauté est aussi vaine et aussi irrationnelle ; tandis que le corps innocent de l'accusé se débat entre leurs mains, sa volonté, qui est l'ai-
gle véritable, l'aigle souverain au libre vol, plane insaisissable au-dessus d'eux.
in. — Si l'on cherche à approfondir ce principe naïf ou cruel de V ordre mis en avant par les spiritualistes, et qui rappelle un peu trop l'w ordre régnant à Varsovie, » il se transforme en celui d'une prétendue justice distributive. «A chacun selon ses œuvres,» tel est l'idéal social de l'école saint- simonienne ; tel est aussi l'idéal moral, selon M. Janet*. La sanction n'est plus alors qu'un simple cas de la proportion générale établie entre tout travail et sa rémunération : i° celui qui fait beaucoup doit recevoir beaucoup ; 2° celui qui fait peu doit peu recevoir ; 3** celui qui fait le mal doit recevoir le mal. — Remarquons d'abord que ce dernier principe ne peut se déduire en rien des précédents : si un moindre bienfait semble devoir appeler une moindre reconnaissance, il ne s'ensuit pas qu'une offense doive appeler la vengeance à sa suite. En outre, les deux autres principes eux-mêmes nous paraissent contestables, du moins en tant que formules de l'idéal moral.
Ici encore, on confond les deux points de vue moral et social. Le principe : à chacun selon ses œuvres, est un simple principe économique ; il résume fort bien l'idéal de la justice commutative et des contrats sociaux, nullement celui d'une justice absolue qui donnerait à chacun selon son intention morale. Il veut dire simplement ceci : il faut, indépendamment des intentions, que les objets échangés dans la société soient de même valeur, et qu'un individu qui donne un produit d'un prix considérable ne reçoive pas en échange un salaire insignifiant : c'est la règle des échanges, c'est celle de tout labeur intéressé^ ce