CHAPITRE I
Le Noviciat
L'existence religieuse commence par le Noviciat.
« Le Noviciat, nous dit le Président Bouhier dans une comparaison heureuse, est une expérience pour fonder les forces et le courage et reconnaitre la capacité de celui qui voulait entrer en religion (1) et cette forme semble être tirée de la milice des Romains, qui volebant Tyrones suos exerceri, avant qu'ils fussent enrûlés (2). »
(1) V. MARTENE, ouvr. cité, t. II, liv. Il, chap. II, p. 66, et B. PETRI Damianr Opera, t. III, op. XVI, p. 163 : « Probatio ad religionem venientium cur exigatur ?».
(2) P. BouniEr, Œuvres de Jurisp., livre I, n° 164. — V. aussi THomas CELANO, Vita prima ap. Bollandus, t. II, p. 685.
Saint Benoît, dans sa règle, nous dit: « Après avoir reconnu par le «Scrutinio » (1) dans celui qui se présente une volonté telle que la résistance et les injures n'ont pas rebuté, on doit l’admeltre à la Chambre des Hôtes et si le prosélyte continue à donner des marques d’une volonté sincère on le fasse passer au Noviciat » (2). Saint Paul et saint Thomas, soucieux de ne pas priver les familles de la présence et des secours que pouvaient leur fournir les enfants, défendent à ceux dont les auteurs ou les descendants sont dans un état qui réclame des soins, d'entrer en religion : € Si quis suorum et maxime domesticorum Ccuram non habet, fidem negavit et est infideli deterior. » (3).
Pour être novice, l’âge de puberté est suffisant (4) : on a en effet alors assez de discernement pour connaitre le propre de l’état religieux et de ses rigueurs et pour les comparer à sa résistance physique et morale. Ainsi les pubères qu'aucun empêchement ne retient peuvent entrer en religion ; il faut excepter: 1° les évêques sans le consentement du S. S.; 2° les époux mariés ; 3° les esclaves sans le consentement de leurs maîtres (5); 4 les comptables et ceux qui doivent rendre compte d'une gestion ; 5° ceux qui détiennent de grosses sommes appartenant à autrui ; 6° les infâmes ; 7° les corpore vitiati.
(A) V. MaRTEnE, D. A. E. R,, IN, IL, I, p. 80.
(2) V. RexaTi CHoprini, Monasticon sive de Jure cœnobitarum (624), I, IL, $ 8.
(3) 1 Ad. Timoth., 5.
(4) Concile de Trente, Sess. XXV, de Regularibus, cap. 17.
(5) Constitution de Sixte V, Cum de Omnibus, 1 déc. 1587, — Institution de Clément VIII, 19 mars 1608.
Dans les temps modernes intervinrent deux décrets de Pie IX du 25 janvier 1848 (2) :
1° Le décret &« Romani Pontifices… » : Tout ordre religieux doit exiger, avant de laisser entrer une personne en religion, des références sur son âge, ses mœurs, sa vie, fournies par l'ordinaire du lieu d’origine et par celui du lieu où elle se trouvait à l’âge de 15 ans.
2° Le décret « Regulari disciplinæ... » :
A) Premier ordre de dispositions de ce décret : mode d'acceptation des novices à la prise d’habit. Voici les recherches prescrites : dans la province où la personne postule l'habit religieux, le provincial et sept religieux idoines de son chapitre s’enquièrent et votent au scrutin secret sur la dignité d'acceptation : la majorité des voix plus une est exigée. De plus, à Rome, le général de l’ordre, ou le procureur général résidant à Rome quand le général n’y est pas, et au moins trois autres généraux reçoivent le résultat du premier scrutin en la forme authentique : s’il y a des difficultés pour réunir ce conseil à Rome, on envoie les renseignements au supérieur général. En plus des deux scrutins, il faut respecter les règlements particuliers de l’ordre dans lequel on veut ÉDIETEL.
B) Autre partie du même décret « de lege servanda in admettendis novitiis ad professionem ». Le provincial ou en son absence le supérieur de la maison, oui
(2) Les décisions qu'ils contiennent ont été déclarées applicables aux Congrégations d'hommes, à vœux simples : v. l'art. 58 des Norme, de la S. C. des Evêques et Réguliers (VERMEERSCH, De religionis inslitutis et personis, t. Il, p. 275), et l’Instruction sur la Discipline régulière, du 27 décembre 1892.
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le Maître des Novices, deux mois au moins avant la profession, doit interroger ou faire interroger le novice sur sa volonté et sur la règle de l’ordre, puis entendre les religieux un à un, convoquer le chapitre et prendre son avis. il doit ensuite communiquer les résultats obtenus aux trois examinateurs qui, ayant entendu à nouveau le Maître des Novices (1), jugent si le postulant est digne d’être admis ; il doit enfin rendre compte au général dont l'enquête personnelle amènera d’ailleurs confirmation ou infirmation des sentences.
Remarquons que l’entrée en religion crée non un régulier mais un novice : celui-ci n’est pas tenu à une stricte observation des trois vœux ni des règlements de l’ordre ; mais il doit respecter une grande dignilé dans la communauté dont il goûte les privilèges ; il peut rentrer librement au siècle.
La durée du Noviciat était de trois ans chez les anciens moines d'Orient que suivit Justinien (2). Saint Benoît la réduisit à un an. Au x°siècle, Grégoire V, en maintenant cette durée d’un an, dit qu’elle est suffisante même pour l'inconnu qui demande à embrasser la règle d’un ordre parce que, s’il n’est pas libre, il sera réclamé avant ce délai. A la différence des anciennes Décrétales qui recommandaient seulement qu'une année de noviciat précédât la profession, le Concile de Trente (3) exige formellement l'écoulement de cette année de probation.
(1) Le Maître des Novices ne peut être examinateur pour l’admission de ses Novices à la profession (Décret de la Cong. des Evéq. et Rég., 14 juin 1904).
(2) Nov. 5, cap. II.
(3) GC. 15, S. XXV, d.R.
Cette année doit être comptée «de die ad diem » (1) renfermant même le jour supplémentaire des années bissextiles (2) et ne pas comprendre d'interruption de même deux heures à moins de dispense du S. S.
La probation doit se faire en tenue religieuse dans les monastères et endroits réservés à cet effet (8). Pie V dans sa Constitulion « Summi Sacerdoti » (4) a fait exception en faveur des novices de Saint-Dominique auxquels il a accordé la faveur, étant à l’article de la mort, et pourvu qu'ils aient l’âge requis, de faire profession avant l’année complète de probation (5). Cette faveur toutefois ne leur compte pas pour l'acquisition des indulgences et de toutes les grâces spirituelles qui résultent dela profession. Mais s'ils reviennent à la santé, pour appartenir à l’ordre, ils doivent, leur année de probation écoulée, faire à nouveau profession. Le Concile du 14 janvier 1641 a déclaré que la profession faite par des moines malades avant l'écoulement de leur année de probation ne donnait au monastère droit ni à la dot ni à l'héritage. Les autres ordres, d'hommes et de femmes réclamèrent pour leur compte ce privilège accordé aux moines prêcheurs et ils dirent que le retour de la Constitution (6) de Grégoire XIIT aux décisions du
(1) ConcréG. Du SAINT-CONGILE, 1er fév. 1631 et 21 janv. 1617. (2) Concile de Pavie, 5 juillet 1617.
(3) CLéÉM. VII, Regularis disciplinæ, 12 mars 1596, et Ssmus, 20 juin 1599. Disposition étendue à tout le monde chrétien par Urs. VIII, Sacra Congregatio, 21 sept. 1624.
(4) 23 Aug. 1570.
(5) V.le P. Pig DE LaNGoGxe, La profession religieuse anticipée in articulo morlis. Can. contemp., 1895, p. 1.
(6) In tanta, 1: novembre 1573.
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Concile de Trente ne visait pas les indulgences et les grâces auxquelles donne droit une profession prématurée mais bien plutôt ses autres conséquences surtout civiles. Cependant (1) le novice sorti du monastère pour cause de santé après une année complète de probation, pouvait être admis sans autre année de probation à faire profession à moins que les règlements de l’ordre ne fussent opposés à cette faveur. Le texte du Concile de Trente : (2) « Finito tempore novitiatus superiores novitios quos habiles invenierunt ad profitendum admittant aut e monasterio ejiciant » ne vise que les personnes qui ayant fini leur noviciat ne sont empêchées par aucun obstacle de faire immédiatement profession.
Avant de passer à l'étude de la profession et en considérant les effets du noviciat (3) répétons encore, puisque cela a été contesté, qu'il n’est qu’une simple épreuve, qu'il ne lie point, n'engage à rien, ne présente jamais rien à réformer ou à annuler ; c’est la profession, l’émission des vœux qui seule forme l'engagement et qui peut, le cas échéant, « donner matière à l’appel comme étant d'abus ».
(1) Concile de Naples, novembre 1605.
(2) C. 16, Sess. XXV, d.R.
(3) Sur les occupations des Novices, on peut consulter utilement le décret Cum ad Regularem, de CLÉMENT VIII, du 19 mars 1608, notamment n°s 17, 18, 19.