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I — Zn quelle forme doil se manifester l'intention du représentant de contracter pour: le compte du représenté.
51. — Est-il nécessaire, pour qu'il y ait représentation, que le représentant déclare au tiers avec lequel il contracte son intention d'agir pour le représenté ?
Faut-il qu'il agisse au nom du repré- SORTO LT EE APE PO TENTRR LE D2. — Les auteurs allemands tournent la difficulté au moyen de leur théorie de la représentation imparfaite. : . . . 74 »3. — La doctrine française dit en général que, lorsqu'il n'y a pas agissement au nom du représenté, il n’y a pas repré- SONTATIONS MERE RES SE ne 74 Di. — Conséquences de cette théorie. Commis- SIONTAÏFE. 1 0 RE CASE I OT 75 D9, — La même différence est faite, en droit civil, entre le mandataire ordinaire et le mandataire prête-nom . . . . . 76
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56. — Raisons sur lesquelles on s'appuie pour soutenir que le mandataire prête-nom n’est pas un représentant :
. — Conséquences de ce système : celui qui a
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agi en son nom est lié vis-à-vis du tiers contractant SR NE 98. — Il ne peut exciper d'un désaccord entre sa volonté réelle et sa volonté apparente 59. — Quid, s'il dispose par un nouveau contrat de ce qui faisait l’objet du premier?
60. — Conséquences de la faillite du commissionnaire pour le tiers qui a traité avec ATTEINTE
A. — L’'agissement au nom du représenté esl de La nature de la représentation
GL. — Justification du principe que l’agissement au nom du représenté est de la nature de la représentation
B. — L'agissement aunoim du représenté n'est pas de l'essence de la représentation.
62. — Il y a représentation, bien que le représeutant ne déclare pas au tiers contractant son intention d'agir pour le représenté, quand ce tiers sait, peu importe comment, qu'il traite avec un représentant, eta l'intention de contracter directement avec le représenté. ... . ,