Des conseillers d^escompte
g. Des employés.
Donné en l'hôtel du gouvernement à Saint-Denis , lie Bourbon, le 10 novembre 1821.
Le commafidant et administrateur pour le roi. Signé HsHai djb Fbbycinbt.
Ordonnance du commandant et administrateur pour le roi, qui remet du compte de dix négodafis les opérations de la caisse d'escom^pte.
9 avril i8a5.
Ordonnance du commandant et administrateur pour le roi, relative à la société anonyme delà caisse (fescompte.
Nous , commandant et administrateur pour le roi à l'Ile Bourbon ,
Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et
cr«idintnistration , sauf l'approbation de S. M. » avons ordonné et ordonnons ce qm suit :
Abtigle I*^. Les statuts delà société anonyme, dont Tacte a été passé par devant maître Senneville et son collée , notaires à Sain^Denis» le 7 décembre i8a5, sont approuvés, sauf les modifications suivantes,
Abt. II. La société ne pourra augmenter son capital ni émettre une plus grande quantité de bons de caisse que celle qui est énoncée audit acte , sans en avoir obtenu Tapprobatidn du commandant et administratëur^pour le roi.
Abt. III. Après l'expiration des cinq ans poiir lesquels la société s'engage , sa prolongation ne pourra avoir lieu que sous l'approbation du gouvernement.
Abt. IY. Il ne pourra être réuni d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires , hors l'assemblée annuelle énoncée à l'acte, sans autorisation du gouvernement.
Abt. y. Dans le cas de l'article s6 dudit acte , Tapprobation dn gouvernémient sera nécessaire.
Abt. VI. Tous les bons de caisse émis par l'administration de la caisse d'escompte , seront visés par l'agent du gouvernement.
Abt. VII. La caisse d'esComple oe peut cesser ses^ opérations avant la fin des cinq ans sans l'autorisatîen du gouvernement.
Abt. VIIL Los procès-verbaux de vérification de caisse seront soumis au gouvernement ,qui pourra, pour la garantie . publique , prendre connaissance de toutes les opérations génèralé.ment quelconques de la caisse d^èscdtàpté.
Donné & 'Saint-Denis, 'tle Bourbon, lé 's'ï^'dééèmbre
Le cinïmandant et' administrateur pour le roi. Signé Hekbi db FBRvciifBT.
Acu de la êOoiéU anonyme de la caisic d'acQmpU de Vile Bourbon*
Par devant M* Joseph-Auguste SenneviUe et son colique, notaires royaux à Tlle Bourbon, résidant à Saint- Denis» soussignés, furent présens MM. Pierre Gamin , Robin frères, etc. ; lesquels comparai^s, conTaincus de rutliilé d'une caisse d'escompte dans cette colonie , arec Tapprobation de M. le commandant et administrateur pour le roi , sont convenus d'en établir une dont le siège sera à Saint- Denis , et ce , sur leç bases çi-après :
AnT^CLE I''. Le capital sera de cent cinquante mille piastres numéraire; en outre » rétablissement mettra en circuli^^pn pQur une somme ip cinquante mille piastres de bons de qaisse de 5o et loo piastres, savoir : six cents de cinquante , et deux cents de cent. Si les besoins de la place l'exigent , la société se réserve la faculté d'augmenter son capitial en émettant un plus grand nombre d'actions , et dans ce cas, l'émission des bons de caisse aura lieu dans une proportion égale à celle déjà établie.
^T. U. Les bons de caisse porteront les numéros de la série» seront sigpés par le présidjent, deux administrateurs les premiers en exercice, et l'agent général ; ils seront en outre revêtus d'un timbre destiné ad hoc.
Abt* IIL Ces bons de caisse seront remboursables en esp^cef tous les lundis de chaque semaine, depuis midi jusqu'à deux heures : si le lundi est férié , le remboursement s'effectuera le mardi.
AnT. IV. Un préposé désigné par le gouvernement pour sqiryeiller l'établissement , aura le droit de s'assurer , lorsqu'il le jugera convenable, que la mise des bons de caisse en circulation n'excède pas celle de cinquante mille piastres qui a été fixée. • .
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Abt. V. Le capital de cent cinquante mille piastres se difisera en trois cents actions de cinq cents piastres.
Art. VI. Le montant des actions sera versé dans la caisse par quart , les trente-un décembre mil huit cent yingt-trois, trente-un janvier, vingt-huit février et trente-un mars mil huit cent vingt-quatre.
Art. vil Ce capital de cent cinquante mille piastres ne pourra être retiré ni réduit qu'après la liquidation totale de rétablissement.
Art. Vin. Les valeurs en portefeuille et les fonds en caisse répondent toujours et demeurent spécialement affectés à la sûreté et garantie des bons de caisse en circulation.
Art. IX. La présente association étant faite d'après les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes, les actionnaires ne seront, dans aucun cas, passibles que de la perte du montant de leurs actions, sans aucune solidarité les uns envers les autres.
Art. X. L'établissement commencera le premier janîier prochain , sa durée sera de cinq ans ; il sera continué si , à l'expiration de ce terme , la majorité des actionnaires, en comptant par nombre d'actions, le juge convenable, sans cependant que le vœu de la majorité soit obligatoire pour la minorité.
Art. XI. Pour qu'il n'existe pas deux caisses d'escompte à la fois, la caisse actuelle sera liquidée au Si déceoibre prochain. Les valeurs restantes en espèces ou en portefeuille seront remises au nouvel établissement, déduction faite des bénéfices obtenus au profit de l'ancienne société, et la nouvelle caisse sera chargée d'acquitter les effets souscrits au profit du gouvernement par les sociétaires de la caisse actuelle.
Nota. Les articles suivans jusqu'au XXV* sont réglementaires.
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AfiT. XXY. Les opérations de la caisse consisteront à escompter des effets à ordre , ou des lettres de change sur papier timbré, revêtus au moins de deux signatures réputées solvables.
Abt. XXVI. Toutes autres opérations sont interdites à la caisse d'escompte. Cependant , dans le cas où le numéraire Tiendrait à disparaître sur la place de manière à nuire considérablement aux affaires, Tadministration aura le droit de convoquer. une assemblée générale, à l'effet de proposer des achats de denrées pour être expédiées , soit dans rinde, soit en France, et faire venir en retour des espèces métalliques les plus avantageuses pour la colonie; dans ce cas , il suffira de la majorité des voix de l'assemblée en comptant par action.
Nota. Les autres articles jusqu'au XXXV* sont r^lémentaires.
Art. XXXV. Le présent acte d'association sera soumis à l'approbation de M. le commandant et administrateur pour le roi.
Fait et passé à Saint-Denis, lie Bourbon, en l'étude, le sept décembre de l'an mil huit cent vingt-trois , et ont les parties signé avec les notaires , lecture fisiite. Suivent les signatures.
Enregistré à Saint-Denis le 16 décembre iSaS, £^71, recto , case 6. Reçu trois francs. Signé Solbssb , par délégation du receveur.
Il est ainsi en la minute des présentes demeurée en la possession du notaire soussigné.
Signe Sbnneville.
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