LA DEPOSITION DES ROIS
En professant la distinction des deux pouvoirs, en proclamant d'autre part la nécessité de leur union, et finalement, la subordination de la puissance temporelle à la puissance spirituelle, Ives de Chartres ne pouvait guère s'attendre, s'il eût prévu la fameuse Déclaration de 1682, à êtiTe choisi comme l'un des porte-étendard du gallicanisme. Et cependant Bossuet le salue comme un des champions de la doctrine formulée dans les quatre articles. D'après Bossuet, Ives de Chartres, le prince des canonistes, a
(i) Ep. 106.
(2) Gregorii VIL Ep. 25, liv. VII.
frayé k voie dans laquelle s'est engagée l'Assemblée du clergé de France : la conduite de notre illustre évêque aurait servi de modèle, et pourrait au besoin servir de défense, aux complaisances des canonistes de 1682 pour les prétentions de Louis XTV. Le rédacteur de la Gaule orthodoxe, jaloux d'assurer à sa cause l'appoint d'une autorité aussi considérable, en appelle plusieurs fois (i)^ soit aux écrits, soit aux actes de l'évêque de Chartres; mais le chapitre XIV résume tous les arguments qui ont été empruntés auparavant à l'auteur du Décret. Il nous suffira donc de produire et de discuter cette page, pour apprécier la valeur des affirmations de Bossuet, mises en présence des enseignements et des actions de son prétendu guide.
Faut-il inscrire Ives de Chartres parmi les canonistes qui refusent au pape le pouvoir de déposer les rois ? Bossuet l'affirme : « A cette époque, dit-il (2), vivait saint Ives de Chartres, qui » a réuni dans son Décret plusieurs extraits de l'antique tradi- » tion de l'Église sur les rois, et, entre autres passages, celui » qui est tiré d'Isidore : « Si les peuples s'abandonnent au pé- » ché, ils craignent la sentence du juge; mais les rois, s'ils ne » sont arrêtés par la seule crainte de Dieu et de la géhenne, )) ont toute liberté de descendre jusqu'au fond de l'abîme. » En » effet, placés par Dieu lui-même au sommet de l'ordre tempo- « rel, comme dans une forteresse, ils n'ont rien à craindre dans » cet ordre de choses, si ce n'est de la part de Dieu, Or cette » prérogative est vaine, s'ils peuvent être déposés, et si, étant » déposés et privés de leurs droits, ils sont encore exposés à » d'autres peines. »
Sur ce passage , nous ferons observer que le texte ici invoqué n'a point trait à la déposition des rois : la citation d'Isidore n'a qu'une portée morale, et n'a pas le caractère d'un canon disciplinaire. — Les fautes d'un particulier relèvent des tribunaux : celles des rois n'en relèvent pas. De là, pour les princes, l'obligation de veiller, plus attentivement sur eux-mêmes, d'autant
(i) Gallia orthodoxa, Pars I, lib. III, ch. 10, 11, i3, 14. (2) Loco citato, ch. 14.
plus que leur situation offre plus de dangers pour leur vertu , et que leurs chutes ont de plus funestes conséquences pour ceux qui les entourent. — Où trouver dans ces lignes , un seul mot pour ou contre le pouvoir des papes ? On constate que les rois ne sont pas soumis à la juridiction d'un tribunal humain; on ne dit pas qu'ils ne sont point justiciables du représentant de Dieu sur la terre. On ajoute qu'ils ne peuvent être arrêtés que par la crainte de Dieu et de la géhenne : on n'enseigne pas que le lieutenant de Dieu en ce monde n'a pas qualité pour leur remettre sous les yeux cette crainte salutaire, et pour fulminer contre eux, s'il en est besoin, une sentence de condamnation.
Puisque Bossuet avait choisi ce texte, pour lui faire dire que les rois ne peuvent être déposés par le pape, il n'aurait pas dû s'arrêter à moitié chemin. Il fallait soutenir que les rois ne peuvent même pas être excommuniés. En effet, s'ils peuvent encourir Texcommunication , il n'est plus vrai de dire qu'ils ne relèvent que de Dieu sur la terre. Ils n'ont même plus la « liberté de descendre jusqu'au fond de l'abîme; » un fantôme se dresse devant eux et les arrête : l'anathème du pape. Or, en droit comme en fait, le pouvoir d'excommunier les rois, parricides ou adultères , n'a jamais été dénié au pape, pas même par Bossuet. Le texte allégué prouve donc trop ou trop peu, et, si l'on n'a pas d'autres citations à produire , on ne saurait être autorisé à compter Ives de Chartres parmi les défenseurs de la thèse gallicane. Or, dans aucun de ses écrits, Ives de Chartres n'a traité le sujet ex professe.
Grégoire VII a déposé l'empereur Henri IV : c'est un fait. Que cette mesure fût justifiée par les circonstances, c'est-à-dire, par la conduite de l'empereur, qui avait déjà lui-même déposé le pape (r), et par l'intérêt de l'Église , qu'il fallait arracher à l'oppression du César germanique, c'est une opinion qui peut se soutenir par d'excellentes raisons. Mais y avait-il dans l'acte du Pontife , outre une mesure exceptionnelle et d'ailleurs suffisam-
(i) A la diète de Worms, 24 janvier 1076. M. Villemain qualifie cet acte de mémorable (?).
ment légitimée, un droit absolu, essentiel, découlant de la juridiction du pape sur toute puissance humaine ? C'est ce que nous allons examiner.
La puissance temporelle vient de Dieu, comme la puissance spirituelle 3 et l'Église n'a pas, en tant qu'Église, la mission de donner le pouvoir à ceux qui en sont les plus dignes, ou de le retirer à ceux qui en abusent. Toute nation dispose librement de ses destinées. La forme du gouvernement peut donc être modifiée et le dépôt de l'autorité publique transféré en d'autres mains, par la volonté, en cela souveraine, de la nation. L'histoire portera son jugement sur la sagesse ou la foHe de cette révolution : quant à l'Église elle n'a pas à intervenir. Voilà, croyons-nous, la thèse générale.
Mais, quand un peuple est baptisé et qu'il regarde l'Eglise comme la colonne de la vérité, comme le rempart de la justice ; quand un peuple vient présenter à l'Église le chef qu'il s'est donné, et demande pour lui l'onction sainte, qui non-seulement rehausse, mais consacre, la majesté royale; quand un peuple enfin s'engage à ne reconnaître pour roi qu'un prince soumis à l'ÉgUse et à rejeter un prince rejeté par l'Église, ce peuple use d\m droit incontestable en promulguant cette charte chrétienne, de même que l'Église remplit un devoir, quand elle en exécute la teneur. Ainsi en était-il au siècle de Grégoire Vil et d'Henri IV : l'Europe chrétienne tout entière professait en politique ce dogme capital : qu'il faut être en communion avec le Saint Siège pour régner, et que l'excommunication brise non-seulement les liens qui unissent le chrétien à l'Église, mais ceux qui unissent le roi à ses sujets. Il importe peu, en définitive, que le droit du pape à prononcer la déposition des rois n'ait été défini par aucun concile : Bossuet le dit et personne ne le conteste (i). Mais ce qui n'était pas inscrit, dans les constitutions apostoliques, l'était au fond de tous les cœurs; et Grégoire VII, en se proclamant armé du pouvoir de déposer les rois , a tout simplement formulé une croyance , que partageaient tous ses contem-
(i) Defensio declarationis, lib. IV, c. 8, in fine.
porains. Son adversaire lui-même, l'empereur Hemi IV, ne songeait pas à contester le droit du pape : il n'en contestait que l'application. « Nul vice, écrivait-il à Grégoire VII, ne peut » m' exclure du trône, car je règne par l'ordre de Dieu : c'est )) dans le cas seulement où je deviendrais incrédule, que je per- )) drais justement le sceptre (i). » Ainsi l'empereur d'Allemagne regardait comme indispensable pour régner, le titre de chrétien; mais il prétendait qu'on ne pouvait perdre ce titre qu'en perdant la foi. Sans nous arrêter à discuter son opinion, nous constatons qu'il admet le principe, et qu'il reconnaît au pape le pouvoir, au moins indirect, de déposer un roi, en le déclarant hérétique. Mais qu'importe après tout, qu'un roi soit retranché de la société des fidèles pour avoir défiguré la doctrine ou pour avoir déshonoré la morale : ce qui subsiste , de l'aveu même d'Henri IV, c'est qu'en perdant ses droits à la couronne du ciel, il perd du même coup ses droits à la couronne terrestre.
A ce premier témoignage l'empereur en ajoutera bientôt un second. — Effrayé par l'attitude des Seigneurs, sentant que le sceptre allait enfin lui échapper, il écrivit au pape pour solliciter une audience et discuter les bases d'un arrangement. Il reconnaissait , dans le message adressé à Grégoire Vil , (2) que d'après les lois palatines (3) l'empereur firappé d'excommunication est déchu de sa dignité, s'il n'est absous, un an et jour après que la sentence a été portée ; il protestait d'ailleurs qu'il se soumettait par avance à la décision du pape, quelle qu'elle fiât, et qu'il déposerait ou conserverait le diadème avec la même docilité. De l'entrevue de Canosse, de ses longs préliminaires, de ses péripéties émouvantes, des ses tristes résultats, nous n'avons rien à
(i) Mœhler, Hist. de VÉglise, traduction de l'abbé Belet, t. II, p. 348 (Paris, Gaume).
(2) Lambert d'Hersfeld, Annales, P. M., t. CXLVI, col. laSg.
(3) Les lois civiles et ecclésiastiques, dit également Raoul Glaber à propos du sacre de l'empereur Saint Henri (1014), ont sagement réglé qu'aucun prince ou roi ne puisse prendre le titre d'empereur, si ce n'est sur la désignation et avec l'agrément du pape. Hist. liv. I, ch. S, P. M. t. GXLII,col. 626.
dire. Mais un point reste acquis: c'est que le droit du pape était inscrit dans la constitution impériale et reconnu par l'empereur.
Grégoire Vil, de son côté, affirma toujours énergiquement ses propres droits, soit en Allemagne, soit en France, Dès l'année 1074, à la suite des sacrilèges attentats commis au conciabule de Paris (i) contre les partisans de la réforme ecclésiastique, le pape avait adressé à l'archevêque de Reims une lettre indignée : il lui enjoignait de réunir une seconde assemblée , où l'on punirait les coupables, et de menacer le roi, s'il encourageait la résistance , des foudres de l'Eglise : « Si le roi de France , disait le pape, s'obstine dans sa dureté de coeur, signifiez-lui, de notre part, qu'il n'échappera pas longtemps au glaive de l'animadversion apostolique. Vous armant vous-même de l'autorité que vous tenez de la sainte Eglise romaine, votre mère, mettez tout le royaume en interdit et défendez d'y célébrer publiquement les offices divins. Après cette mesure, si le roi refusait encore de venir à résipiscence, nous déclarons solennellement que, avec l'aide de Dieu, nous prendrions tous les moyens possibles pour
arracher le royaume de France à sa domination (2) Dieu
et notre conscience nous sont témoins que notre résolution n'est dictée ni par des suggestions intéressées ou hostiles, ni par un sentiment de hauteur ou de vaine gloire ; mais par la douleur profonde que nous ressentons de voir périr, sous le sceptre d'un prince dépravé, un si noble royaume, un peuple si nombreux et si grand » (3).
Si Philippe I^' ne professait pas, pour son propre compte,
(i) Ce conciliabule repoussa l'application des décrets de Grégoire VII contre les prêtres simoniaques et clérogames.
(2) Quod si nec hujusmodi districtione voluerit resipiscere, nuUi clàm aut dubium esse volumus, quin modis omnibus regnum Francise de ejiis occiipatione , adjuvante Deo, tentemus eripere. — Fleury essaye en vain d'atténuer la portée de cette déclaration de Grégoire VII, en traduisant ainsi : Nous ferons tous nos efforts pour délivrer le royaume de son oppression. Hist. ecclés. liv, LXXII, ch. 16.
(3) Gregorii VII ep. 5. lib. IL
la même opinion, il craignait du moins qu'elle ne fût partagée par son peuple, ainsi que nous allons le voir; et il ne tarda pas à se convaincre qu'elle l'était certainement par Ives de Chartres.
Des évêques courtisans, malgré l'anathème fulminé contre le monarque français , s'obstinaient à lui imposer la couronne royale , à certains jours de fête. Cette cérémonie, qui se pratiquait toujours avec la plus grande pompe , avait pour objet de raviver sans cesse dans l'esprit des peuples, comme dans le cœur des rois, le respect pour la majesté royale. C'était comme un nouveau sacre, après lequel le roi sentait la couronne mieux affermie sur sa tête^ tandis que le peuple se croyait lié plus étroitement. Si cet usage était interrompu, à la suite de l'anathème lancé contre Philippe, il était à craindre que le peuple n'en tirât une conclusion , toute naturelle à cette époque, à savoir, que l'autorité royale n'avait plus la sanction de l'autorité ecclésiastique ; par suite, que le roi n'avait plus le droit de porter la couronne, puisque l'Eglise ne voulait plus la déposer solennellement sur un front anathématisé. Est-il rien de plus éloquent que cette crainte ? N'est-ce pas le meilleur aveu de Philippe , reconnaissant, par ses inquiétudes, le danger qu'il courait de perdre son trône ? N'était-ce pas la même pensée qui inspirait les évêques prévaricateurs, quand ils consentaient à accomplir la cérémonie traditionnelle ? Ives surtout pensaitil autrement, quand il dénonçait au pape ou au légat (i) les sacrilèges complaisances de certains prélats ? Enfin, quand il rappelait à Philippe que son obstination scandaleuse à ne point quitter Bertrade, mettait en péril non-seulement son salut, mais encore sa couronne, Ives pouvait-il mieux faire entendre que, si aucun texte n'autorise le pape à déposer le roi, les peuples se croient pourtant autorisés à refuser leur obéissance, dès que le roi est excommunié par le pape ? (2)
Aussi quel étonnement pour nous de trouver sous la plume de Bossuet les paroles suivantes à l'adresse de l'évêque de
(i) Ep. 66, 67.
(2) Caveat ergo sublimitas vestra , ne in horum incidatis exemplum, et ità cum diminutione terreni regnum amittatis seternum. Ep. i5 , à la fin.
Chartres : « Ce qu'il professe dans ses écrits , Ives le proclame » dans ses actions , car, malgré le mépris que le roi faisait de » l'Eglise et de ses anathèmes, il rendit toujours à Philippe I'^'^ » la plus prompte obéissance, (i) » Evidemment Bossuet n'avait pas eu sous les yeux la lettre , que nous avons rapportée plus haut , et dans laquelle Ives refusa de se rendre au plaid de Chaumont, malgré l'invitation formelle du roi. (f Je ne puis, écrivait- » il pour motiver son refus d'obéissance^ je ne puis paraître à » vos côtés, sans manquer càma conscience, si je communique » avec vous, sans blesser vos intérêts, si je flétris publiquement » vos scandales (2). » Est-ce donc là remplir avec empressement , même à l'égard d'un prince excommunié , les devoirs d'un vassal à l'égard de son suzerain ?
Cependant, malgré son assurance apparente, Bossuet éprouve quelques scrupules , en présence d'un texte inséré dans le Décret : c'est la lettre de Grégoire VII à l'évêque de Metz. Voici les principaux passages de ce document. (3) « Peut-on refuser aux prêtres » de Jésus-Christ vis-à-vis des rois, des princes et de tous les » fidèles, le titre de pères et de maîtres? Ne serait-ce pas une » misérable folie, si un fils voulait dominer son père, ou un » disciple son maître ? N'est-ce pas une prétention inique, de » vouloir soumettre à ses lois celui à qui l'on reconnaît le pou- » voir de vous lier et de vous délier, non-seulement sur la terre, » mais jusque dans les cieux ? » Après avoir rappelé l'humble attitude de Constantin, qui, au concile de Nicée, ne voulut prendre rang qu'après les évêques, Grégoire VII rapporte les paroles du pape Gélase à l'empereur Anastase : « Il y a deux » pouvoirs, qui exercent sur le monde un souverain empire, » l'autorité sacrée des pontifes et la majesté royale ; mais combien » est prépondérante la charge des évêques, puisqu'ils auront à » répondre des rois eux-mêmes au jugement de Dieu ! . . . . Sou- » venez-vous donc que vous êtes sous la dépendance des évê- » ques et que les évêques ne sont pas soumis à votre bon plaisir. »
(i) Gallia orthodoxa, pars I, lib. III , ch. 14.
(2) Ep. 28.
(3) Decretum Ivonis, Pars V, N° 878.
» — « Appuyés sur de pareils témoignages, continue Grégoire VII, » soutenus par de telles autorités, plusieurs pontifes ont excom- )) munie, les uns des rois, les autres des empereurs ; et, s'il faut » apporter quelques exemples relativement à des princes, en voici. » Le bienheureux pape Innocent excommunia l'empereur Arcade » pour avoir consenti à l'expulsion de Saint Jean Chrysostôme. » Un autre pontife (i) a déposé du trône un roi des Francs, non » pas à cause de ses iniquités , mais par ce qu'il était incapable » de porter le poids d'une si belle couronne : il lui a substitué » Pépin (le Bref) qui fut le père de Charlemagne , et il a délié » tous les Francs de leur serment de fidélité envers le prince » déposé. C'est ce que l'Église fait tous les jours , en déliant les )) chevaliers de leurs engagements , quand elle dépose des évêques, » en vertu de l'autorité apostolique. »
Que pense de cette pièce le rédacteur de la Gaule orthodoxe (2) ? Bossuet pense qu'il faut en restreindre la portée à la primauté d'honneur. Mais pourquoi ? parce que la rubrique, placée en tête par Ives de Chartres, exige que l'on restreigne ainsi le sens de la citation : Nullam dignitatem saculareni , sed nec imperialem, honori vel dignitati episcopali posse adcequari.
Admettons, — Mais Grégoire Vil rapporte qu'un de ses prédécesseurs a déposé un roi, confirmé l'élection d'un autre, délié tout un peuple du serment de fidélité; il ajoute que l'Église use tous les jours de ce pouvoir, puisqu'elle délie des vassaux de leur serment de fidélité envers un prince-évêque déposé. On ne peut méconnaître l'importance de ce texte, importance qu'Ives lui-même y attachait, puisqu'il ajouta cet extrait, nous pouvons dire in extremis, au chapitre qu'il était sur le point de clore (3) ; Bossuet pense, il est vrai, que le compilateur n'a pas voulu
(i) Le pape Zacharie, consulté par les envoyés de Pépin, avait répondu qu'il valait mieux que celui-là fût roi , qui exerçait la puissance royale. Ghildéric III fut donc déposé, et Pépin le Bref prit le titre de roi.
(2) Gallia orthodoxa, pars I,lib. III, ch. 14.
(3) La lettre de Grégoire VII à Hériman fait le 378" et dernier extrait, dans la 5e partie du Décret.
mutiler le texte de Grégoire Vil, mais que d'ailleurs le grand canoniste, en reproduisant la lettre pontificale avec une si scrupuleuse fidélité , n'entendait pas donner force de loi au passage relatif à la déposition des rois. Et comment cela? c'est que, dit Bossuet, Ives a laissé ce passage noyé dans une longue citation, et que, loin de le mettre en relief, au moyen d'une rubrique spéciale, il l'a consigné au courant de la plume, par simple respect pour l'intégrité du texte. Gratien au contraire^ (c'est toujours Bossuet qui argumente) Gratien qui écrivait quelques années après, et qui a obtenu tant de crédit en le méritant si peu (i), Gratien a fait une division particulière et a placé le texte qui contient les revendications de Grégoire VII, sous ce titre significatif : A fidelitatis etiam jurammto Romanus Pontifex nonnuUos absolvit, quîim aliquos à sua dignitate deponit. Gratien a eu le courage d'insérer sur le même sujet deux autres extraits, l'un de Grégoire VII;, l'autre d'Urbain II, sans avoir pu en rencontrer de plus anciens. « Cela prouve, conclut Bossuet (2)^ « qu'à l'époque d'Ives, la question n'était pas encore assez 1) mûre, pour accorder dans le Décret un chapitre spécial au » pouvoir de déposer les rois. Du reste, même plus tard, les « glossaires n'ont pas donné au terme employé par Gratien son >) sens propre et naturel, le sens d'une véritable déposition. »
Voilà bien des conclusions sujettes à contestation. Nous laissons de côté Gratien et sa science, les glossaires et leurs interprétations ; mais , en ce qui concerne Ives de Chartres , il nous est impossible, malgré notre admiration pour la puissante raison de Bossuet, d'admettre ce raisonnement, à savoir : que la reproduction d'un texte , revendiquant le pouvoir de déposer les rois , ne prouve pas qu'on reconnaît ce pouvoir : le contraire nous paraîtrait plus logique. Si l'on nous objecte le titre, placé en tête du morceau pour en indiquer le sens général, nous ne voyons pas en quoi cela, peut changer le sens, net et précis, de tel passage pris en particulier. On ajoute encore que l'auteur du Décret
(i) Gallia orthodoxa, P. I, 1. III, ch. i5.
(2) Gallia orthodoxa, loco citato, ch. 14.
n'aurait sans doute pas inséré ce passage, n'était son respect pour l'intégrité du texte : nous répondrons qu'un tel respect est la meilleure preuve de l'autorité que le canoniste reconnaissait à ce texte. D'ailleurs, la crainte de mutiler un texte ne se conçoit guère, quand on écrit un ouvrage qui n'est, et ne doit être^ qu'une longue série de mutilations. Enfin, si Bossuet, scrutant les intentions pour échapper aux faits, veut maintenir sa distinction entre l'extrait de Gratien, rangé sous une rubrique spéciale, et la citation d'Ives laissée dans son cadre, nous aurons le regret de lui répondre que ce n'est pas là une distinction, mais une subtilité.
Donc, et c'est par là que nous terminons ce chapitre, Ives de Chartres reconnaît au pape le pouvoir de déposer les rois. C'était l'opinion commune à l'époque où il vivait ; il n'était pas même nécessaire d'être profondément versé dans la science des canons pour professer cette croyance : il suffisait d'être de son temps (i).