MOYENS EMPLOYES POUR LA REFORME. — JUGEMENTS ET PEINES CANONIQUES
Le séjour du monde serait presque un nouveau paradis terrestre, si chacun avait toujours assez de courage pour remplir son devoir, assez de conscience pour ne jamais outrepasser ses droits. Malheureusement l'homme est ainsi fait, que, malgré la voix intérieure qui l'exhorte au bien, il se laisse facilement aller au mal, et que, très sensible à l'égard de ses propres droits, il se montre souvent peu respectueux du droit d' autrui. L'Église elle-même , dont le front touche aux cieux, mais dont les pieds reposent sur la terre, ne peut se mettre à l'abri de toutes les faiblesses de l'humanité : il lui faut donc se résigner à voir ses enfants, ses nffihistres même, faillir quelquefois. Conséquemment la société ecclésiastique, comme la société civile, s'est préoccupée d'établir une législation, d'instituer des juges, de décréter des peines, de prescrire les formes à suivre pour obtenir le redressement des torts et le châtiment des coupables. Tel est l'objet du droit canonique. Pour élever l'édifice de la jurisprudence ecclésiastique, monument admirable de raison et de foi, chaque siècle a fourni son tribut : consultations des saints doc-
teurs, canons des conciles, décrétales des papes. Mais toutes ces décisions étaient éparses dans les bibliothèques particulières, où } chaque ÉgHse conservait avec soin les documents relatifs à ses I droits et privilèges. Une collection présentant quelque ensemble j n'existait qu'aux Archives de la cour romaine , et se trouvait par î là même hors de portée, ou du moins ne pouvait être que j difficilement et rarement consultée. Déjà ^urchard deJWorms i avait songé à mettre un recueil de canons .aux mains de.ses rcompatriotes. Xe prieur de Saint-Quentin de Beauvais en fit 1 autant pour la France, et reprit, en la complétant, l'œuvre de I son devancier. Il n'entre pas dans notre dessein de discuter les mérites ou les défauts des deux collections établies par Ives. Au ; lieu de passer en revue pièce à pièce toutes les armes qu'il a réunies dans le vaste arsenal de son Décret , nous assistons continuellement, en dépouillant sa correspondance, aux nombreuses I batailles qu'il a livrées : nous pouvons ainsi constater, non-seulement la trempe des armes , mais la valeur du soldat. Ce I chapitre relatif aux jugements canoniques, si puissants alors sur l les âmes , ne sera pas déplacé en tête des pages que nous avons .; l'intention de consacrer au grand canoniste, envisagé comme réformateur.
Publier un recueil de canons, c'était s'assurer une nombreuse clientèle, car ce devait être une bonne fortune d'avoir pour soi la décision de l'infatigable chercheur, qui avait mis en ordre f tant de documents vénérables. Aussi la correspondance de l'évêï que de Chartres est- elle semée de réponses, données journel- I lement à une foule de consultations. Conflits de juridiction ou f problèmes de jurisprudence, Hturgie et discipline, désordres des \ clercs , des moines et des laïcs , toutes les questions sont posées, ' discutées, résolues, dans les lettres d'Ives de Chartres.
Tantôt c'est un bibliothécaire aux abois qui ne trouve rien dans son armarium (i), ou un archidiacre encore novice qui ne sait comment sortir d'embarras (2) ; tantôt les victimes elles-
(i) Ep. 184, 186.
(2) Ep. 249.
mêmes (et ce sont parfois des personnages éminents) tournent les yeux vers Ives de Chartres et implorent l'appui de sa science (i). Ives ne refuse jamais son concours ; il répond avec empressement; il cite ses autorités et les interprète d'une manière sobre, toujours appropriée à l'objet en question; puis, quand il a donné son avis, il ajoute avec une modestie vraiment touchante, qu'il n'a pas la prétention d'être infaillible et que de plus sages pourront dire plus et mieux (2).
Ives établit et maintient scrupuleusement les limites de chaque juridiction. Si le juge ne doit pas franchir les bornes qui lui sont assignées, l'accusé ne doit pas davantage se soustraire à son juge légitime : le procès se déroulera donc là où il a pris naissance (3). Toute causé, dans laquelle se trouvent impliquées les personnes ou les choses de l'Église, relève des juges ecclésiastiques (4) ; une cause ecclésiastique ne sera jamais portée devant un tribunal laïc (5). Respectant la juridiction d' autrui, Ives refuse de juger un différend, dont la connaissance appartient au légat Hugues de Lyon (6) ; mais quand une ajïaire est de son ressort, il tient à l'instruire et à la juger lui-même. Si l'une des parties en appelle au pape, comme c'est d'ailleurs son droit, Ives se laissera dessaisir de la cause, mais non sans avoir mis le Souverain Pontife en garde contre les artifices de la mauvaise foi, et après l'avoir supplié de ne pas réformer sans un examen approfondi la sentence du premier juge (7).
L'un des préliminaires indispensables de tout jugement, c'est que l'accusé doit recevoir une citation à comparaître. Voici un spécimen qui permettra d'apprécier les formes pleines de courtoisie employées par la chancellerie ecclésiastique au XIÏ^ siècle :
« Ives, par la grâce de Dieu, Évêque de Chartres, à Gilbert
(i) Ep. Il 3.
(2) Ep. 249.
(3 et 4) Ep. 184.
(5) Ep. 241.
(6) Ep. 64.
(7) Ep. 12.
» frère de bonne espérance, éminent par le nombre de ses » dignités.
» Sache votre Dilection que nous et nos collègues, les évêques » de Paris et de Soissons, avons reçu des lettres pontificales » nous enjoignant de vous citer à notre tribunal, vous et votre » confrère, le chanoine GeofFroi. Il nous est prescrit de vous » faire comparaître, au plus tard aux Ides de juillet, pour ter- » miner le différend qui s'est- élevé entre vous deux, relativement » au prieuré de Suèvres (i). Pour le lieu du rendez-vous, nous » avons choisi Étampes, où il vous sera facile d'amener les » témoins que vous jugerez nécessaires, et où vous pourrez » plaider votre cause en toute assurance. Quant à la date, nous » fixons les Ides de juillet. De la part de l'autorité qui nous a » commis cette affaire, nous vous invitons à comparaître aux » Heu et jour susdits, et, si vous devez répondre à notre citation, » nous vous prions de nous en aviser sans retard. Salut (2). »
Les accusés n'y mettaient pas toujours autant de délicatesse : témoin Gilbert lui-même, qui se garda bien de répondre, mais qui choisit de sa propre autorité, pour se rendre à Étampes, un jour autre que celui de la citation. Il manifesta son étonnement de n'y point rencontrer les juges, et s'en revint tranquillement chez lui, se regardant comme suffisamment absous, puisqu'il s'était, disait-il, présenté au tribunal et qu'il en avait trouvé la porte close. Ives poussa la condescendance jusqu'à fixer une autre date, les Calendes de septembre, en maintenant le choix du lieu : il désigna le jour de l'Assomption comme dernière limite, pour que Gilbert fît connaître s'il avait l'intention de répondre à cette nouvelle convocation (3). Ives dépêcha à cet effet un courrier qui ne put rencontrer le destinataire. Semblable à la vipère qui se cache la tête pour ne pas voir le danger (4),
(i) Le prieuré de Suèvres, situé dans le Blésois, relevait de Saint- Martin de Tours. — Suèvres est aujourd'hui une commune du département de Loir-et-Cher.
(2) Ep. 198.
(3) Ep. 199.
(4) Ce sont les expressions d'Ives de Chartres.
- 8s - Gilbert se déroba à toutes les recherches , et il évita comme le poison l'audition de la lettre importune. Cette fois, Ives résolut de s'en tenir là, et renvoya l'affaire au pape : j'espère, lui dit-il, que vous aurez le bras plus long , et que votre arc saura atteindre le justiciable, qui se dérobe si obstinément à nos coups (i). Des accusés d'un rang plus élevé que Gilbert ne craignaient pas de recourir aux mêmes procédés. L'évêque Philippe de Troyés, cité au concile d'Étampes, ne s'y rendit pas, et ne daigna envoyer ses raisons, ni par lettre, ni par délégué. S'il consentit plus tard à présenter des excuses, ce fut, paraît-il, en termes peu convenables. Ives s'interposa néanmoins pour lui obtenir un sursis , et lui fournir le moyen de réparer sa conduite passée (2).
La cause était plaidée, soit par l'accusé lui-même , soit par un | avocat; on voit par plusieurs lettres d'Ives que les défenseurs, à | cette époque, comptaient souvent plus sur l'habileté de leur parole que sur la bonté de leur cause, pour tirer leurs clients d'un mauvais pas. C'est là évidemment un abus; mais, s'il est permis de s'en plaindre, on ne peut guère en espérer la disparition.
Le moyen de défense le plus ordinairement employé était la production de témoins à charge ou à décharge. En toute occasion Ives recommandait aux juges la prudence dans le choix des témoins et dans l'admission des témoignages. La dignité dont un personnage est revêtu , la conduite qu'il a tenue antérieurement, sont des présomptions en faveur de sa sincérité (3). Au contraire, le témoin ne mérite aucune créance, s'il a attendu pour ouvrir la bouche la mort de l'une des parties, ou s'il a été le complice de l'accusé, ou encore s'il a déjà été lui-même convaincu d'un semblable délit. Quant au nombre des témoins à\ produire , il varie selon l'importance de la cause et la qualité des | personnes : Ives exige , selon les circonstances , de trois à sept j témoignages.
(l) Ep. 201.
(2) Ep. 79.
(3) Ep. 206.
L'un des cas les plus embarrassants est celui où le coupable vient s'accuser lui-même : quelle confiance faut-il accorder à sa déposition? Certains aveux, dans les questions matrimoniales par exemple i pouvaient être intéressés. Quand une faute, commise antérieusement au mariage, devait entraîner la nullité du sacrement , il n'était pas impossible qu'un époux volage recourût au mensonge. Ne devait-il pas être tenté de confesser une action, dont il ne s'était pas rendu coupable , plus soucieux de satisfaire une passion aveugle que jaloux de conserver intacte sa réputation ? C'était un moyen commode pour se faire décharger d'un joug devenu insupportable et pour convoler à de nouvelles noces. D'autre part^ l'accusation , même venant de l'intéressé, pouvait être vraie; dans ce cas il fallait songer et au salut du. pécheur, en lui enjoignant une pénitence salutaire, et à l'honneur du sacrement, en brisant une criminelle union. Pour sortir de cette impasse, Ives ne connaissait qu'un moyen; c'était d'exiger le serment de six témoins, qui attesteraient la vérité du fait ou qui se porteraient garants de la sincérité du déposant (i).
Nous avons prononcé le mot de serment; c'est en effet la
dernière ressource de la justice humaine. Quand l'accusé ne peut
fournir des preuves satisfaisantes, quand il ne peut invoquer le
témoignage de ses semblables, soit pour établir son innocence,
soit pour confondre l'iniquité de ses adversaires, il lui reste d'en
appeler à Dieu , témoin de ses plus secrètes pensées , juge suprême
de toutes ses actions. Ives conseille de n'employer le serment
qu'avec la plus grande discrétion , à cause du respect que nous
devons au nom du Dieu trois fois saint , et pour ne pas exposer
les coupables à commettre un nouveau crime , le parjure.
, Cependant il y avait encore, à cette époque, un autre moyen
I de justification qui jouissait de la plus grande autorité : c'é-
t talent les épreuves, appelées ordalies dans les contrées du Nord
et que nos pères désignaient sous le nom de jugements de Dieu.
A défaut de preuves juridiques, on était admis à se justifier par
l l'épreuve de l'eau chaude ou de l'eau froide, par l'épreuve du
(l) Ep. 225.
fer rouge, et enfin par le combat singulier, soutenu en personne ou par procureur. Triste époque et pauvres gens, dira-t-on, qu'un siècle où de pareilles superstitions exercent un souverain empire; qu'un peuple courbé sous le joug de. pareils préjugés! Soit; mais que penser de nous-mêmes ? Quoi ! après tant d'efforts tentés par l'Église,, après tant d'arrêts rendus par l'autorité civile, nous regardons encore le duel comme la seule ressource d'un homme de cœur^ insulté dans ce qu'il a de plus cher au monde, son honneur ou celui des siens ! Est-ce bien à nous de sourire , en voyant les hommes de ces siècles que nous appelons grossiers, remettre leur sort au hasard d'une épreuve ridicule, quand nous applaudissons nous-mêmes à la générosité de ceux qui exposent leur vie dans une lutte insensée, aussi dangereuse que peu concluante ? Soyons donc plus sévères pour nous , dans un siècle de lumières, ou plus indulgents pour d'autres, moins éclairés et par là-même plus excusables. Ce qui est consolant, c'est de voir, à toutes les époques, les intelligences d'élite protester contre des usages, d'autant plus populaires qu'ils sont moins raisonnables.
Ecoutons sur ce point Ives de Chartres.
Hildebert, évêque du Mans, avait été accusé par le roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, d'avoir poussé à la rébeUion les citoyens de la ville épiscopale. En vain l'accusé offrait-il de se purger d'un tel crime par les voies juridiques : ses adversaires prétendaient robliger à se justjfi^rjgaij^^preuve^jdu^er^^ Le malheureux évêque, qui se sentait peu dégoût pour ce genre de défense, recourut aux lumières et à l'autorité d'Ives de .Chartres. Celui-ci s'empressa de répondre aux désirs d'Hildebert et lui adressa une consultation, qu'on peut regarder comme un traité sur la matière. Employer de tels moyens, disait le célèbre canoniste, ce n'est pas défendre son innocence, c'est la perdre. Le combat singulier, l'épreuv edu fer chaud ^ne__sont pas desjnoyensadmis par la législation ecclésiastique, et ne sont pas sanctionnés par le droircahon.lvê?loûrnit aussitôt la preuve de ce qu'ils ava]Ke.JLepapeî;^^ combat \
singulier qui a terminé le différend survenu entre Tempereur \
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Lothaire et l'impératrice Teutberge , proclame que le duel ne fait pas loi, n'est pas reconnu par la loi , et qu'en y recourant on tente Dieu. Or,^ tenter^ieu , d'après saint Augustin, n'est jamais permis, quand même on n'aurait pas d'autre moyen pour sortir d'embarras. Ives cite enco re une autre réponse d'Alexandre n, qui défend, en vertu de l'autorité apostolique, d'offrir ou d'exiger ces moyens de justification, qu'il regarde comme le fruit de la superstition populaire, qu'il maudit comme autant d'inventions de la malignité humaine. Enfin le pape Etienne y renouvelle la même prohibition et proclame que, si le témoignage est impuissant à faire la preuve d'un crime, il faut abandonner ce secret impénétrable au jugement de celui qui connaît le fond de tous les cœurs. Courage donc ! s'écrie l'évêque de Chartres en terminant ; fort de ces autorités^ résistez fermement et ne donnez pas un exemple pernicieux à ceux qui viendront après vous. Si vous souffrez injustement, la tribulation vous purifiera, et cette épreuve salutaire vous méritera pour vos fautes la divine miséricorde (i).
L'évêque Jean d'Orléans, moins scrupuleux ou moins instruit, se montrait plus facile relativement au duel judiciaire. Deux chevaliers de son diocèse, qui ne pouvaient se mettre d'accord, avaient résolu d'en finir par les armes, et Jean approuvant leur dessein avait fixé lui-même le jour du combat. Dans l'intervalle, deux clercs de Chartres, appelés à Orléans pour un procès, : avaient eu connaissance de cette décision qu'ils rapportèrent à leur évêque (2). Ives prend aussitôt la plume et témoigne son étonnement à son .collègue. d'Orléans. Il lui rappelle queje^duel a été proscrit par les souverains pontifes . et que, si les juges civils peuvent ordonner la preuve par les armes, les juges ecclésiastiques ne peuvent y recourir. Le duel ne se passe guère : sans que mort s'en suive : quelle souillure pour la robe immaculée de l'Église, si les évêques prescrivent ces luttes sanguinaires! Et puis, quelle responsabilité pour un pasteur des âmes.
(i) Ep. 74.
(2) Ep. 247,
(J'vi^ti/
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si l'un des deux combattants reste sur la place ! S'il en est temps encore, que Tévêque d'Orléans rétracte la funeste décision qu'il a donnée (i).
Dans une autre lettre, Ives de Chartres essaie de faire comprendre à un plaideur l'inanité de la preuve par le fer chaud. Que l'accusé, disait-il, reçoive une brûlure dans cette épreuve,* cela ne peut fournir contre lui aucun argument décisif, car nous voyons souvent, par un secret jugement de Dieu^ les coupables épargnés et les innocents condamnés. C'est tenter Dieu que d'y recourir : il n'est donc pas étonnant que l'assistance de Dieu fasse défaut à ceux qui veulent si légèrement l'obliger à intervenir, s'ils n'y ont pas été contraints par une sentence juridique (2). Il faut s'en tenir à la déposition des témoins. Quand même l'accusé offrirait de se soumettre à cette épreuve, on ne doit pas y consentir, et la dernière limite jusqu'où l'on puisse aller, c'est de lui déférer le serment (3).
De toute sentence rendue en première instance, avec ou sans débat contradictoire, on avait toujours le droit d'appeler devant une juridiction supérieure, du tribunal de l'évêque aii tribunal du métropolitain, et de celui-ci au légat ou au pape. Nous ne relèverons à ce sujet qu'un seul détail dans les lettres d'Ives de Chartres : l'appelant devait, sous peine de perdre son droit, l'exercer dans le délai de cinq jours. Il demandait au premier juge une lettre, une invitation pour le second juge, et il attendait de ce dernier une citation nouvelle (4).
Par l'usage, disons plutôt par l'abus du droit d'appel, ainsi que par tous les autres moyens dilatoires qu'inventa l'esprit de
(i) Si nous ordonnions le duel judiciaire, dit l'évêque de Chartres, ce serait le monde renversé : « tanquam capite deorsum posito thymelicorum (bateleurs) incessum imitabimur. » Ep. 247.
(2) Ep. 2o5,
(3) Cependant, lorsqu'il ne reste à l'accusé aucun moyen humain pour établir son innocence, Ives semble permettre de solliciter l'intervention de Dieu. Ep. 249 et 252.
(4) Ep. 220.
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chicane, à toutes les époques, les coupables s'efforçaient de fausser la conscience des juges ou de lasser la persévérance de la partie adverse. Mais s'ils parvenaient à retarder le jour de l'expiation, l'heure sonnait enfin, où la justice, suffisamment informée, levait le glaive et portait le coup si longtemps redouté.
Parmi les différentes peines, édictées par le Droit canon et relatées dans les lettres d'Ives, nous ne voulons envisager ici que l'excommunication. L'excommunication a bien des degrés , depuis la simple prohibition de recevoir les sacrements, infligée par mesure médicinale et pour un temps plus ou moins long, jusqu'à l'excommunication majeure, qui retranche le coupable du corps de l'Église, et qui lui enlève ainsi le droit aux sacrements pendant sa vie, à la sépulture ecclésiastique après sa mort. Les lieux eux-mêmes peuvent être frappés d'une sorte d'excommunication au moyen de l'interdit, qui oblige à cesser la célébration ' des saints offices sur le territoire témoin du crime, ou soumis à la juridiction du criminel. La sentence d'excommunication atteint directement celui qui en est l'objet, et indirectement ceux qui entourent l'excommunié, en ce sens qu'elle leur défend, sous la même peine, toute relation avec lui. Cette défense rigoureusement observée dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, a reçu à différentes époques certains adoucissements et n'est plus imposée de nos jours qu'à l'égard des excommuniés, désignés nommément par le Souverain Pontife.
Plusieurs lettres d'Ives de Chartres sont relatives à des sentences d'excommunication, dont elles montrent l'opportunité [ou l'étendue. Sans laisser fléchir la rigueur des principes, le canoniste prend toujours, vis-à-vis des personnes, le parti de l'indulgence et de la charité. Tantôt il rappelle à son correspondant que cette sentence terrible ne doit être prononcée que pour un crime pubHc, avoué par le coupable ou établi par des preuves irréfutables. Une faute qui n'est connue que par la confession ne peut donc encourir cette peine. Le prêtre qui a reçu l'aveu du crime doit refuser l'absolution au pécheur impénitent, mais il -ne peut fulminer l'excommunication contre lui; ce serait la violation du secret sacramentel. Cependant pour amener les coupables au repentir, il pourra du
haut de la chaire, mais d'une façon générale, rappeler en termes vigoureux que les fautes qui échappent à la justice des hommes n''échapperont pas à la justice de Dieu (i). Tantôt Ives modère le zèle de ceux qui brandissent à tout propos l'arme de l'excommunication : il faut d'autant moins en abuser qu'elle fait des blessures plus profondes; d'ailleurs il est impossible de faire disparaître tous les méchants de la face du monde : contentons-nous, disait-il, de ne pas les imiter, et, si nous le pouvons , travaillons à les convertir. Mais s'il vous arrive de voir assis à la table sainte un pécheur que vous n'avez pu écarter, que faire? Ne vous retirez pas pour cela, répond l'évêque de Chartres ; car celui qui reçoit indignement le corps du Seigneur mange sa propre condamnation et non la vôtre. Frapper d ^excommunication tous ceux qui le méritent, est une prétention chimérique; de plus, Notre-Seigneur lui-même a toléré Judas parmi ses disciples, et pourtant il n'ignorait pas les projets du traître (2) !
A ceux qui veulent interprêter trop rigoureusement la défense de communiquer avec les excommuniés, Ives remet en mémoire le rescrit de Grégoire Vil, de ce pontife qu'on nous dépeint souvent avec des couleurs si noires , mais dont la main , ferme pour atteindre les coupables, est douce et secourable aux victimes. « Nous voyons chaque jour à cause de nos péchés , dit » Grégoire Vil, les sentences d'excommunication faire de nom- » breuses victimes, parce que l'on entretient des rapports avec » les excommuniés , soit par ignorance et par excès de simpli- » cité, soit par crainte et par nécessité. Aussi notre coeur s'est » ému de compassion, et nous voulons, autant que faire se » peut, tempérer la rigueur de l'anathème. Nous' en déclarons » affranchis, en vertu de notre autorité apostolique, la femme )) et les enfants de l'excommunié, les serviteurs, les servantes
(i) Ep. i56.
(2) Ep. 186. Cette lettre n'est qu'un tissu de textes empruntés à saint Augustin. Elle contient aussi le texte de Grégoire VI I , que nous insérons quelques lignes plus bas.
» et les serfs, les paysans et les gens d'armes, tous ceux qui » ne sont pas admis à ses conseils et qui ne peuvent être consi- » dérés comme les inspirateurs de sa faute ; enfin ceux qui com- » muniquent sans le savoir avec un excommunié ou avec les » gens de son entourage. Si un laboureur, un pèlerin, un » voyageur, arrivant sur les terres d'un excommunié, ne peu- « vent ni acheter ni vendre sans se mettre en rapport avec » lui, nous leur en donnons licence; et si quelqu'un entre en y) relations avec les excommuni'és, non pour les soutenir dans » leur obstination, mais pour un motif d'humanité, nous n'y » mettrons pas obstacle. »
Ives transcrit avec complaisance un texte si plein de mansuétude, car il est l'homme de la modération : s'il déteste le péché, on sent qu'il aime le pécheur. Il refuse , il est vrai, les offrandes des excommuniés , non pas à cause du donateur, mais pour ne pas scandaHser les faibles ; il n'admet pas les excommuniés à ester en justice, quoiqu'il ne suspecte pas la sincérité de leur témoignage, mais il pense que la honte de cette exclusion peut faire naître en eux le remords; enfin, si un excommunié vient lui demander l'hospitalité pour la nuit, il se contentera de ne pas le faire asseoir à sa table et de ne pas lui donner le baiser de paix, mais il ne lui fermera pas l'accès de sa maison (i).
Avant de traiter quelqu'un en excommunié, il exige la preuve authentique de la condamnation portée contre lui (2). Mais quand l'anathème est certain, il réclame la punition de ceux qui, au mépris de la sentence, ne veulent pas interrompre des relations illicites (3), De même, il est impitoyable à l'égard des pécheurs impénitents, qui, pour éluder la juridiction de l'ordinaire, passent d'un diocèse dans l'autre. Ayant appris, par exemple, que plusieurs de ses diocésains passaient la frontière pour faire inhumer des excommuniés par des prêtres d'Évreux, il écrivit à l'évêque et le pria de faire cesser un pareil abus, qui amoin-
(i) Ep. 186.
(2) Ep. 140.
{3)Ep. 117.
drissait l'autorité de l'excommimication et accroissait par l'impunité l'insolence des coupables (i).
Cependant son cœur s'attendrit sur la triste situation des excommuniés. Si le repentir du coupable permet l'indulgence, si du reste l'intérêt de ceux qui l'entourent n'exige pas qu'on maintienne la rigueur de la pénitence (2), en un mot, s'il est possible de concilier la prudence avec la charité , il abrégera volontiers la durée de l'expiation , espérant que l'oubli qu'il accorde au passé sera la garantie de l'avenir (3).
Enregistrons pour terminer ce chapitre, une consultation d'Ives à propos d'une excommunication posthume. L'archidiacre de Soissons venait de perdre son vieux père, à qui on avait refusé la sépulture ecclésiastique. En vain il s'était adressé à l'officialité diocésaine; il n'avait pu obtenir que l'on revînt sur cette décision infamante, et de plus, injustifiable, car le défunt n'avait encouru pendant sa vie aucune sentence d'excommunication. Le fils désolé, sollicita l'appui d'Ives de Chartres pour faire rendre à la dépouille mortelle d'un père vénéré les honneurs de la sépulture chrétienne. Ives n'eut pas de peine à démontrer le bien-fondé de cette requête. « On ne doit pas excommunier, après leur mort, ceux qui ne l'ont pas été pendant leur vie, car l'Église n'exerce que sur la terre le pouvoir de lier et de défier. Les fautes qui n'ont pas été atteintes par la justice des hommes ne relèvent plus que de la justice de Dieu. La conclusion qui s'impose donc à la justice de l'officialité de Soissons, aussi bien qu'à sa charité pour un confrère doublement plongé dans le deuil, c'est qu'il faut rendre au défunt les honneurs dont il n'aurait pas dû être privé. » Nous aimons à penser que cette doctrine si sage a obtenu gain de cause (4).
(l) Ep. 223.
(2) Ep. 228.
(3) Ep. 2o3.
(4) Ep. 96.