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IV. Résumé et conclusion

Les anciennes coutumes germaniques s'étaient depuis longtemps modifiées chez les Longobards, lorsqu'ils envahirent l'Italie. Ils ne vivaient plus dans une sauvage indépendance, par bandes isolées, cultivant la terre sans s'attacher à elle, ne se groupant qu'au hasard pour la chasse ou pour de courtes expéditions. Entourés d'ennemis, ils avaient senti le besoin de se constituer fortement. Ils s'étaient unis sous un seul chef et s'étaient donné une hiérarchie et une organisation toute militaire. Le peuple entier était devenu une armée.

EX ITALIE

Après la conquête, ils no se disséminèrent pas, ils ne déposèrent pas les armes, ils gardèrent tous leur poste, groupés autour de leurs capitaines, prêts à accourir sous le drapeau au moindre signe, mainteoanl les vaincus dans l'obéissance en étendant sur le pays un réseau serré de garnisons. En devenant propriétaires, ils restèrent soldats. Il ne leur fut pas permis de s'établir à l'aventure sur le champ qui leur plaisait. Un semblable isolement au milieu d'une population ennemie qui les surpassait de beaucoup en nombre, les eût bien vite conduits à leur perte. Chaque chef conserva auprès do lui les guerriers qui étaient sous ses ordres et resta sous l'autorité d'un chef supérieur commandant un district. Les différents corps qui composaient l'armée se séparèrent, mais sans se dissoudre, sans rompre les liens qu'ils avaient entre eux. ■

Le gouvernement resta monarchique. Les grands, qui avaient essayé do supprimer la royauté à leur profil, se virent, après un interrègne de douze ans, forcés de la rétablir.

Le roi réunissait entre ses mains tous les pouvoirs; obligé de ménager l'aristocratie, il n'était pas, autant que d'autres princes germains, tenu par elle en échec. Son action n'était point incessamment entravée parle concours incertain et précaire de vassaux presque entièrement indépendants. A mesure que la conquête s'était organisée, il avait vu la sphère de ses attributions s'étendre sans que l'autorité et l'initiative qu'il avait eues d'abord comme chef militaire, fussent amoindries. Il n'était pas absolu comme

les rois oslrogolhs, mais il n'était pas non plus à la merci de ses Lurons comme plus tard maint roi féodal.

L'hérédité du troue était la règle habituelle, sans être un droit sacre. Elle restait subordonnée à l'adhésion du peuple. Plus d'une fois la couronne fut écartée comme trop pesante de lu tète des mineurs, et il y eut plus d'un exemple de rois portés au trône par l'élection. Ces élections, réservées, ù ce qu'il semble, à une aristocratie pou nombreuse, étaient toutes militaires dans leurs formes. Aucune cérémonie religieuse ne les consacrait ; on élevait le nouvel élu sur uu bouclier, on mettait une pique dans sa main, nul évêque ne le couronnait.

Le roi prenait le titre de roi des Longohards, quelquefois celui de roi d'Italie. Il était le chef de l'armée elle principe de la justice. C'est lui qui. édictait les lois, après avoir pris conseil, mais sans avoir besoin de la coopération des grands et des juges. Dans le partage du territoire conquis, sa part avait été considérable. Elle élait égale à celle de tous les ducs réunis (i). lî|le s'accroissait par la conquête, par les confiscations, par les déshérences, par suite de certaines condamnations, et les parcelles qu'il était obligé d'en détacher sans cesse pour se faire des partisans ou pour récompenser les services

(1) Puni Dîners raconta qn'apros l'intorregna do douze ans, les line, en rétablissant la monarchie, abandonnèrent nu roi qu'ils venaient éVtfîre U moitié île leurs nosBessioua. Ils no faisaient Bans doute que restituer les tant qu'il, avaient précédemment enlevées n W couronne, (Voyoi l'uni Diacre,!. III, cap. XTI.)

qu'on lui avait rendus, se renouvelaient sans cesse.

Le domaine royal, appelé ftscus, comprenait, outre de vastes terres, un grand norahre de villes. La roi faisait valoir les unes, gouverner les autres par des. employés toujours amovibles qui ne relevaient que de lui. Ces fonctionnaires, appelés gastaldes, étaient à la fois juges et chefs militaires dans le district à la tête duquel ils élaient placés (1). Ils exerçaient sur les ducs un contrôle que ceux-ci exerçaient à leur tour sur eux avec plus d'étendue (2). Quelquefois, lorsqu'une partie seulement d'une ville appartenait au roi, un gaslalde y siégeait à côté d'un duc. Les gastaldes avaient au-dessous d'eux les adores régis, dont l'autorité s'étendait seulement sur les aides et les esclaves. Plus tard, quand, la constitution de l'État s'étant modifiée, l'importance des gastaldes; eut diminué, leur nom passa aux actores. Et l'on vit des églises et même des particuliers avoir leurs gastaldes. Gastaldo, en italien moderne, signifie fermier. Les gastaldes, outre les fonctions spéciales qu'ils remplissaient sur les terres du domaine royal seule-

(1) I» fondions judiciaire!, administratives, militai™, étaient toujours réunies dam le- nn':uijs mi.ins. Juger était synonyme do gouverner. Ccst ainsi que [lolimris, dans le prologue de son édil, dit en parlant do

i haueutes. ■ — Djnijinrci : Uru-

ment, en avaient d'autres qu'ils exerçaient dans toute l'étendue du royaume. Ils intervenaient dans les causes que les édits définissaient comme royales, dans tous les cas où une amende devait être payée à la couronne/où un mundium, nue succession, devait lui être dévolue, et ils faisaient l'office, fort restreint d'ailleurs, de ministère public en matière criminelle.

Outre- les gastaldes et les actores, on trouve . parmi les fonctionnaires royaux, le «tissus, envoyé spécial pour un cas particulier, dont la domination frankc a plus tard élevé et régularisé la position, mais dont on lui a à tort attribué l'introduction en Italie (1) ; les saltarii et les silvani, chargés de la garde et du soin des forêts ; t les notaires ; les scarCons et les abiscarions, dont il est assez difficile de préciser l'emploi ; le stolesaz, qu'on a supposé, sans preuve, chargé de procéder d'office en cas de déni do justice de la part d'un juge, et dont les attributions ne sont paa mieux connues (2).

Les grands -officiers de la couronne étaient peu nombreux. La cour était simple, ctimme il convient à une monarchie essentiellement militaire. On ne

(1) L.i doen,™!! qno nom avons citûs dans les notes dn Uv. IV, | rv, fournissent plusieurs exemples do m(«ut sous la domination dos Longoliulls. — Compare! : Brunctti, (Wir. ilijil. Taie, docum. 9 et lo*

[2) ■ Si quis molinnm altorius capekrerit Mit sclusa rnperit sine nuctorita,iejud«is,conponntsolidus dnoàicom illi cnjusmolinus sua invcnitnr. Etiijudioem inleipclluvctit « jn-lcx ililataverit ipsa causa délibérai, «M licentinm dtderit averse parti inoli H iim uvorlcndi, conpouat solido» vigtnti mpalatio «gis dUtrlctns nb Stolon». » (Eothuins, flrj. Bdkt„ cap. CL. Vovoi aussi Ducangc, UlwHrfijm, edil, Ileuclioll (DIdot).

peul guère citer que le tnarpahis ou grand-maréchal chargé des écuries et des haras (1), le skiltpor. ou écuyer, l'échanson el le maître de la garderobe.

Dans la partie du royaume qui ne faisait pas partie de son domaine, le roi n'exerçait directement par ses agents immédiats, que la part restreinte d'autorité dont nous avons vu les gastaldcs dépositaires. Presque tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains des ducs qui, à leur tour, dépendaient, il est vrai, du roi. Les ducs, d'abord simples chefs amovibles, avec un grade supérieur dans l'armée, avaient vu leur position grandir après la conquête. Établis dans une circonscription qu'ils étaient chargés de commander, l'hérédité de leurs possessions n'avait pas tardé à y amener l'hérédité do leurs fonctions. S'ils ne laissaient qu'un héritier mineur, les coutumes germaniques l 'écartaient souvent comme incapable de gouverner. S'ils ne laissaient pas d'héritiers, le duché faisait retour à la couronne qui en disposait librement. L'histoire longobarde nousotfre plusieurs exemples de semblables nominations de ducs Les limites respectives de leur pouvoir étant mal définies, il y avait entre tes ducs et le roi des heurts fréquents, des rivalités d'ambition, des empiétements réciproques, et l'Étal dissipait dans ces tiraillements intérieurs, des forcés qu'il aurait pu employer à soumettre l'Italie méridionale. Les

(1) Xatt, jument; rtill, e™, bouclier. *

(?) Vcijci Paul Pincrc, D> Cctf. La«g., lib. IV, cnp. IUI ; el lib. V,

rois cherchaient à étendre leur autorité ; les ducs s'efforçaient inutilement de restreindre l'autorité grandissante des fois.

Le nombre des duchés avait été primitivement de trente-six (1). Ils étaient de grandeur fort inégale. Ceux des frontières, constitués dès l'origine plus fortement, parce qu'ils fiaient plus menacés, étaient devenus beaucoup plus puissants que les autres, et ceux de Spolèle et de Génèrent étaient même arrivés à une véritable indépendance (2).

L'ancienne organisation de l'armée ne s'étant pas modifiée, les ducs commandaient à douze sculdahis ou clicf do centuries (3), chaque sculdahis à douze dccani.ou dizainiors. M'exempte des rois, les ducs avaient, pour administrer leurs domaines privés, des employés nommés par eux, ne recevant d'ordres que d'eux, responsables devant eux, qui portaient aussi te nom de gastaldes et d'actores. Dans les grands duchés, les lieutenants auxquels les ducs dé-

(1) Voj-et lu î 2 du livre |V, otFmil Diacre, De Cal. Innj., lib. II.

(2) Sur 1c pom des duchés et tar lenn limites, comme mr tous les antres poiuta do lu p'-i/vuj.l.lc W-ikini.-, n.i-luire cl lus document» fournissent peu Je lumières. Voyez IVn,* Jtlla yr< V ;iM in liai, de Itaudi di Verne et Foeati, p. 131; Herotta, ouv. cité; et Ilepciti, Dùfemario

(3) SoiUahis et crnlenariui snnt Ici deiiï noms germanique et latin do lnint-me fonction, l'ili- tard, .-ou- h Joi ni-i:itii.:i .le- TriLuka, ou les voit «auvent employé l'un [Hiiir l'autre. IVins l'unn-nne traduction dCH fcvau- Kiles, faite par Ottufrid, on trnuie idu-ivm-i foi- tevUhcisa,, comme traduction dn mol lutin rmliiriVi : dfu.i foi", dans le rluip. III du livre III, et uno foi^dnns le eliap. xirrv du livre IV.— Voyei Cnncinni, Ut,t» Bar*, nul., tome IV, par-c SK!0 et Miiv., et Baudi c Fowati, Viwndr, etc., lib. II,

EN ITALIE 11 léguaient leur autorité, avaient même quelquefois le titre de comtes (1).

Tous ces fonctionnaires, ducs, gastaldes, sculdahis, decani, joignaient à l'autorité militaire les pouvoirs civils, dont l'établissement des Longobards avait fait sentir le besoin et Étendait chaque jour la sphère d'action. Ils étaient à la fois juges et officiers. Ils présidaient les assemblées où les hommes de leur canton portaient leurs contestations, où se débattaient et se réglaient les affaires locales; le roi présidait l'assemblée générale où les questions nationales, les grands intérêts du royaume étaient débattus, soumis à l'approbation et à !a sanction du peuple. Celte assemblée générale, ces plaids (placita) se réunissaient régulièrement chaque année, ot extraordinairement dans toutes les circonstances importantes. Les grands du royaume y délibéraient comme nous l'apprennent les prologues des édits. Les 'Simples hommes libres pouvaient tous s'y rendre, mais il ne parait pas qu'ils y eussent voix délibéralivo. Il est probable, quoiqu'on n'en ait pas de preuves directes, qu'à l'exemple de'co qui se passait chez les Franfcs, certaines grandes causes judiciaires y étaient portées. Pourtant ce fait devait se produire plus rarement, parce que chez les Longobards, la justice,

i, Grog. Mug. Epiatole.

comme le gouvernement, était plus centralisée.

En dehors de ces interventions douteuses et en tout cas exceptionnelles des plaids nationaux, la plus haule autorité judiciaire était la cour du roi. Outre qu'elle formait pour beaucoup de cas un tribunal d'appel, certaines causes lui étaient réservées, par exemple, les crimes contre l'État et contre le prince, les contestations des gens de cour ou des hauts ma- ' gistrals entre eux, les accusations portées contre les autorités et plus tard contre les détenteurs de bénéfices royaux ou les possesseurs d'immunités qui exerçaient le droit de justice sur leurs terres. La juridiction de la cour du roi était donc ou un recours ou une faveur. Au-dessous, venait la cour des ducs, devant laquelle ou appelait des jugements des sculdahis; la cour des sculdahis, qui servait elle-même de tribunal d'appel pour les jugements rendus par les decani. Ces trois tribunaux, hiérarchiquement constitués, avaient en première instance une compétence différente et nettement déterminée, suivant la nature et l'importance des affaires. Le ministère public, exercé comme nous avons vu par les gastaldes, intervenait rarement, dans les cas seulement où l'amende à payer revenait en partie au roi, ou quand la peine prononcée par la loi était personnelle.

Dansl'origine, les tribunaux étaient exclusivement composés de simples hommes libres. Les ducs, les sculdahis, les decani, se bornaient à prononcer la sentence rendue par eux et à la faire exécuter. Plus tard , on créa un corps permanent déjuges ouscabins. Il

EN ITALIE 13 existe des diplômes de l'époque longobarde, dans lesquels les personnes appelées judtcea ne peuvent être que des scabins (1). Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on les rencontre sous ce nom, puisque le mot judex n'est que la traduction latine du mot tcabin, scliop, schof, schœffe; que les rois et les ducs longobards ne portent pas leurs noms germaniques, mais leurs noms romains de rex et de duces, et que sons la domination des Franks, scabin et judex sont souvent pris l'un pour l'autre. Si le mot de judex, dans son sens le plus général, s'applique aux fonctionnaires de tout ordre reunissant des attributions judiciaires à un commandement militaire, on le trouve aussi employé dans un sens restreint et tout spécial. C'est ainsi qu'il s'applique quelquefois aux ducs seuls et que le mot judicieria est employé pour désigner la circonscription que gouverne un duc, un duché (2). Dans un autre sens également spécial, judex peut tout aussi bien être le synonyme de scabinus. 11 existe d'ailleurs deux documents dans lesquels figure le mot de scabinus; un acte de donation do l'an 728, signé par Teutpaldus, scabin (3), et un acte de donation de Speciosus, évêque de Çlorence, à son Église, signé Alfusus, scabin {4).

(1) Voyc! Eranotli, C*J. Dijifoi». foicnno, docum. x; et Fumsgalli, Co4. Sauf Ambroi., p. 1S.

(â) M., DM., ot Von Snvigny, OtuA. d. r. Rtchti, tome. I, chop. ir ; C. Unlljo, Slurtn d'Ilaim, lib. II; <-', Citmrio, .l/oimuirnln Mo™ Polrùr, dipl. , voU, p. 110, no!. 2.

(S) Uontorl, An: liai., dissert, fis, tome V,

(1) Apuil Brunctti, Bai. diphm. Toican,, doc. ïtiij; et Tinilio«H Sloria di Ntmontota, toina H, n° 4.

Ce n'est donc pas Charte magne qui a introduit cette institution d'un corps permanent de juges en Italie. Elle existait avant lui ; il n'a fait que la régulariser et la développer. On ne .saurait préciser l'époque a laquelle elle a commencé ; mais les circonstances qui lui ont donné naissance sont probablement les mêmes que chez les Franks. Quand le nombre des affaires se lut multiplié et que celui des hommes libres eut diminué, l'obligation de se rendre aux plaids, qui avait d'abord été udo charge légère-, devint un lourd fardeau. Des amendes lurent établies contre ceux qui y manquaient, et comme une part de ces amendés revenait aux ducs, aux sculdahis, aux decani, ils ne les épargnaient pas ; elles devinrent môme pour eux un prétexte d'extorsion. Les hommes libres étaient sans cesse appelés aux plaids, et s'ils ne voulaient pas se soumettre à ces perpétuels déplacements, ils étaient obligés ou de payer pour ee faire dispenser, ou de payer pour s'être absentés. Pour remédier à ces abus on créa le corps des scabins. Les simples hommes libres conservèrent leur droit d'intervenir et de prendre part aux jugements ; mais ils n'y furent plus assujettis que dans quelques occasions solennelles assez rares.

Dans la constitution du gouvernement longobard telle que nous venons de l'esquisser, il n'y avait pas de place pour une noblesse dans le sens que le moyen âge a donné a ce nom. Point de privilèges héréditaires, point de distinctions permanentes, point de castes séparées par l'abîme infranchissable de la naissance. Tous les hommes libres étaient égaux en

droit; le mérite seul, le courage, le nombre des clients, la faveur du prince, mettaient entre eux des différences. Comme toujours, la gloire du père rejaillissait ifur le fils, et la grandeur de l'ancêtre se prolongeait dans la race ; mais c'était là les faveurs de l'opinion, non celles des institutions. Les fonctions publiques, les hautes charges de l'État, élevaient ceux qui les remplissaient, étaient pour eux une source d'honneurs autant que de pouvoir; mais ees fonctions restaient à la disposition du prince; elles n'étaient point inamovibles, et quand elles réussissaient à se rendre héréditaires, c'était avec certaines restrictions ; c'était un fait que tolérait, ce n'était point un droit que proclamait la Constitution. Les fidèles, les gasindes du roi, composant son escorte à la guerre, sa cour pendant ta paix, chargés de le représenter dans les occasions importantes, décorés des grands oflices de la couronne, participaient à l'éclat du trûne et à l'influence de l'autorité souveraine. Mais tous, gasindes, ducs, sculdahis, gastaldes étaient indistinctement des arimani ou hommes libres. S'il y avait entre eux des degrés, il n'y avait pas de barrières. Inégaux par le rang, ils étaient égaux par les droits et soumis aux mômes devoirs; restés soldats après la conquête, tous étaient obligés de marcher au commandement du roi (1). Aucun emploi ne dispensait du service militaire ceux qui étaient majeurs (2). Tous devaiont rester au poste

{1) ■ Si quie in cicrcitum ura!ioi:ir: .■oiilciri]--(;rjl, nul in xiûra, dit régi ot lioci sud nlldu XX. » (Rothar., tltg. Silef., cap. m.)

(Z) Dans Paul Diacre et dans la loït longoltnrnci, de mt-mc que ri nu s

qui leur avait été assigné, et -il leur était défendu non-seulement de sortir du royaume, mais d'y changer do domicile sans une autorisation expresse (1).

Admis tous au partage de la terre conquise, ce n'était pas comme détenteurs d'une portion du sol, c'était comme citoyens longobards et membres d'une fare que ces obligations leur étaient imposées. Elles n'étaient pas réelles, elles étaient personnelles. En cessant d'être propriétaire, un homme libre ne cessait pas d'y être soumis. Il n'y avait pas de fiefs, il n'y avait que des alleux. La propriété était libre de toute redevance. 11 n'y avait que des impôts indirects, droits de douane, de circulation sur les routes, de navigation, tous fort légers, bien inférieurs à ce qu'ils avaient été sous les Oslrogoths et à ce qu'ils •devinrent plus tard sous les Franks.

L'établissement des Longobards sur le sol s'était opéré conformément aux usages germaniques. On sait que dansJes derniers temps de l'empire, les soldats préposés à la garde des frontières avaient été logés chez les habitants qui devaient leur céder le tiers de leur maison et de leur revenu (2). Ce fait, considéré d'abord comme transitoire, devint l'origine de concessions analogues mais permanentes. Et

Grégoire <lo Tours, les mots («rciïuj c! populiu désignent l'ensemble de* hommes libres ; clracun d'aux porte lu nom d'ortmon on d'eiercilalii.

|I) « Si quis liber liomo poSuriu! tu y,:ir\ dnminium regni nostri

eum fnrn sun megrare ubi voluerit, sic Inmcn ti ci a tege datn fiiarit liccntii ; et si aliquas rc< ci Doi aut quïcumqiie liber homo donavit et qolucril cum emn pormanorc val cuni lierais ipnius, res ipsns ad doiialoro \rl hcredin ojns revertantur. ■ (EoLli., Drg. fitfcf., cap, clxivii.)

(S) Cad. rhtod., 1L1). VII. lit. vin, De onfsUt.

EN ITALIK 17 quand les Barbares accordèrent leurs services ou les imposèrent, les condilions qu'ils lirent aux anciens habiianls, ou qu'on leur fit à eux-mêmes, différentes dans le détail, reposèrent toutes sur la même base. Ou ils se fixèrent en corps do nattera sur des territoires vacants et en friche, comme les Allemands et les Franks-Saliens avant les expéditions de Clovis. Ou bien ils furent dans l'origine logés chez les habitants et se partagèrent ensuite une portion des terres à leur gré. C'est ainsi qu'avaient fait les liurgundes [I) et les Goths. C'est ainsi que firent les Longobards; et l'histoire se sert du même mot hospitâs, pour désigner chez eus peuples différents, les rapports réciproques entre vainqueurs et vaincus, auxquels donna naissance ce nouvel ordre de choses (2).

Les Longobards, dans les premiers moments de l'invasion, au milieu des fureurs de la guerre, procédèrent d'abord a uno dépossession violente. Les biens qui avaient appartenu au fisc, aux chefs goths, aux patriciens romains, ceux dont les propriétaires avaient fui ou péri dans la lulle, devinrent les premiers leur proie et furent divisés entre le roi et les ducs. Il y eut plus tard, quand l'occupation fut de venue définitive, un partage régulier. Les Romains

(1) De Oingini lu San*, Emoï nr tétaWamm Au Surgum!» dont la

(2) Loi vliîgotli., TOI, lit V, c. y; Consortes val hnipilrs. — Le* Ripuir., tit. a, lit xl — Ketiqnl ïito ftr latflln jm,i. (PSnl Dinere, II, Sa.) — ■ ]>opuli lanian, iijgruvii:! per Ijniitul.-ar los AiMptf», ^nniuuuir. . [Paul Diacre, IL le.)

qui avaient hébergé les l.miiwbards en qualité d'hospites, leur cédil-i L'iit ûii échange du tribut du liera de leur revenu, une partie de leurs terres.

Chaque chef conserva autour de lui, dans le canton qu'il fut chargé de gouverner, les guerriers qui composaient bu troupe, et chaque iiuenier obtint des domaines proportionnés :'i sou j^rade. Le? paris furent tirées au sort et prirent lo nom d'allodium, tiiilot, sors (t).

L'histoire ne dit pas quelle fut la quantité de terres dont les Longobard; s'empai'Oi'uul . Mais , comme ils s'étaient contentés d'abord du tiers des revenus de leurs hospites, on peut supposer qu'ils se contentèrent plus tard de la propriété du tiers des terres do ces mêmes hospites. La conduite des autres peuples germains confirme celte supposition. Il est probable encore que, vu leur petit nombre et les dangers qu'il y aurait eu pour eux à se disséminer, les Longobards prirent, non pas le tiers de toutes les terres du pays, mais le tiers des terres dans les lieux où chaque chef s'établit. C'est ainsi (pie firent les Burgundes el leur loi le dit en termes exprès (2). Les partages

(l) Le mut iifloiMiiin, nul../, n'est jiuint tiiiijpn.é de ail, Irnit, eillicr, el nW, propriété, mai.- .Ic g», simple particule, pi lie ici, Iw, ce qui échoit

plia gormnins, el on partkulier dos Vandale* on Afrique ot des Fruhke

tij-uésn pan A di:ioui- <;u,;VL-ii'rltj:i;:ui'.irJ. — Voj-fï (.iie^er. Tnron. Mil.

p] i Duu> lerramm pïrtes ex eo In» in qw> si hospitalités fuarit ilele- V>«. " (Le* Bur B ., tït. liv, î 1.)- Vo)« il. F. Ciui.ot. final «r CM,-

ne furent point collectifs, mais individuels (1).

Mais si les Longobards furent primitivement tous propriétaires, ils no le restèrent pas. Les xins, pressés de jouir, insouciants du lendemain comme avant la conquête, ne tardèrent pas a aliéner leurs domaines, et retournèrent vivre en commensaux auprès des chefs qu'ils avaient autrefois accompagnés comme soldats. D'autres, au contraire, par achat, par force, agrandissant leur part originelle, virent leur puissance s'accroître en même temps que leurs richesses. Les inégalités se dessinèrent chaque jour plus saillantes entre citoyens primitivement égaux, et le germe des bénéfices apparut il coté des alods (2).

Les Longobards, en devenant propriétaires, ne devinrent pas pour cela cultivateurs. Les esclaves, les colons, qui avaient travaillé avant pour les Romains, travaillèrent désormais pour eux. Il n'y eut sous ce rapport rien de changé. Les hommes libres partageant leur vie entre l'oisiveté et la guerre, continuèrent à porter seuls tes amies et à posséder exclusivement le sol. Les masses servi les, attachées plus ou moins étroitement à la glèbe et qui formaient près des neuf dixièmes de la population (3), restèrent presque seules chargées des travaux des champs.

L'esclavage devait durer jusqu'à la fin du moyen

(1) Vnvei M. PariMo .!f la Cbivaime, lli.-tuiri Jts ,-lassis mjricalta tn Fnnti, 3" Mit, otnp. m, ci lu lois longobudca.

(5; Sur la nature dos Alleu, voytz Pardonna, Loi SaHotit, diraertation VIII, p. 53B etinhf.

['s) C'est l'évaluation qu'a prapmè*, pour le royaume Frsnk, M"* il? la Laxardièro, Thiorltia Loiiéëta mmirthlâ (rançaii.

âge. Il remplit le monde antique. On le retrouve dans les forets de la Germanie aussi bien que dans les palais de Rome. Une société qui procédait des deux civilisations germanique el romaine, devait l'adopter comme une de ses bases, el on ne saurait être surpris que cette vieille idée qui attache l'honneur à l'oisiveté et le mépris au travail, après avoir été si longtemps un fait, soit restée après tant de révolutions el jusqu'à nos jours, le préjugé de bien des esprits el de bien des peuples.

Il y eut pourtant des changements dans la situation des classes laborieuses, et elles lîrcut' un pas vers l'émancipation.

On sait combien était misérable la condition des esclaves dans l'antiquité ; sans famille, sans autre propriété qu'un pécule incertain, livrés sans défense à l'arbitraire d'un maître, réduils à n'eire qu'une chose, et n'ayant pas mûme le triste privilège d'éveiller la pilié do ceux qui (remblaient en les comptant. I.e Christianisme, en proclamant l'égalité de tous les hommes devant Dieu, lit beaucoup pour améliorer leur sort. Il les releva moralement par les perspectives de l'éternité, par l'éducation. Il adoucit à leur égard l'inflexible autorité des riches, il consacra b les secourir, à les racheter, d'abondantes aumônes. Mais ce zèle ardent ne tarda pas à s'attiédir. Les Églises eurent leurs esclaves, et peut-être le moment de la liberté eût-il été relardé pour eux, sans l'influence des coutumes germaniques. Il est permis do le croire, quand on voit un grand pays, si fier, sous d'autres rapports, de l'égalité démocratique,

EN ITALIE 21 qui est l'âme de ses institutions, concilkr sans peine la ferveur évangéliquc avec celle honteuse lèpre de l'esclavage. Tant l'intérêt est le plus fort, tant une société s'accommode aisément, de ce qu'isolés, les membres de cette société re pousse raient du fond de leur consrienœ indienne '■ S;ins doute, c'est le Christianisme qui de l'esclave a fait un homme , il ne faut pas le méconnaître ; mais ce sont les Germains qui de l'esclave ont fait un serf, et lui ont fait franchir ainsi la première et la plus difficile étape de la voie lenle et sûre qui devait le conduire à la liberté.

Les serfs, sous les Longobards, n'élaient encore légalement qu'une propriété, un instrument, .une chose; la loi leur attribuait une valeur différente, suivant les fondions qu'ils remplissaient ; un porcher ne valait point un laboureur, un valet d'écurie ne valait point un armurier. Mais que leur importait celle évaluation, puisqu'elle n'élail fixée que relativement à ceux qui en profilaient, et que, n'ayant point de personnalité, ils ne pouvaient avoir de wehrgeld en propre. Ce qui leur importait, c'était la façon dont ils étaient traités; sous ce rapport, les mœurs tempéraient l'omnipotence des maîtres comme chez tous les peuples dont la civilisation est peu compliquée et dont les habitudes sont simples (I). Les serfs, au lieu de ce concubinage méprisant auquel les réduisaient les Romains, pouvaient contracter mariage au pied des mêmes autels et avec les

{1] On sait, en elles, (("■' lV«i:hi;i£,: |uu- ions chez !c= Attlira cl les Tures. que, cbei 1» Atnérimûni.

mêmes cérémonies que les hommes libres. Ceux qui étaient employas à la maison, aux suiusdu ménage, à faire le pain on la cuisine, ies femmes qui lavaient le linge ou qui filaient la laine, faisaient en quelque sorte partie cl partageaient en bien des pointa la via de la famille. Ils étaient appelés servi ministeriales, serfs domestiques (1). Le maître pouvait les vendre et les transporter où il lui plaisait ; mais par suite do leur contact journalier avec lui, ils étaient de sa part l'objet de faveurs plus fréquentes et d'affranchissements plus nombreux.

Les serfs employés aux travaux agricoles et compris sous le nom générique de serfs ruraux (2), étaient attachés à la glèbe. Toujours vendus avec la terre, ils passaient avec elle dans les mains de l'acquéreur. Ils furent d'abord corvéables à merci ; mais peu a peu leur condition s'améliora. Des contrats intervinrent pour limiter les redevances auxquelles ils devaient être assujettis, cl l'on vit naître la variété des servi massarii, sorte do métayers qui, sans êlre autorisés à aliéner leur pécule, purent cependant eu disposer plus librement (3). Après la conversion des Longobards, lorsque les Églises eurent réuni entre leurs mains de vastes domaines, la classe des massarii s'accrut très-vile et elle finit par absorber près-

EN ITALIE 23 que tous les serfs ruraux ; les propriétaires ayant compris qu'il était plus avantageas pour eux de ronfler leurs terres à îles cultivateurs intéressés euxmêmes à une bonne culture. 11 y avait différentes catégories de serfs ruraux. La valeur que leur attribuai! la loi, c'est-à-dire la composition qu'elle fixait pour eux, variant suivant les fonctions qu'ils remplissaient, était généralement très-inférieure à colle des serfs domestiques. La valeur de ces derniers était ordinairement égale à celle des aldii (1).

Les aides no se trouvent qu'un Italie, et s'y montrent seulement après la conquête des Longobards ; ils représentent l'ancienne classe des colons, dont le nom disparait (2). Comme les colons, ils sont pins près de l'esclavage que dt- la liberté. Ils sont soumis a îa tutelle, au mundium d'un patron (3), et représentés par lui en justice {\). Exclus du service militaire, ils sont admis au serment. Ils cultivent les terres d'aulrni, mais ils ont droit do posséder euxmêmes des tenus et des serfs. La redevance qu'ils paient est iixe , réglée par la concession originelle du patron nu par un contrat conclu avec lui

lolidi, payables nmilir l'.i :ul'.-iI, im.il k lu (Vu;.-/ ISrini^i, fo!.

Dtp), rwenn., doc. tu.)

(3) Sur la COii.lilùjEi ,!.::. |.(>1..>:is %ni l'Eui] iir romain, voyez Cad,, Jml-, lib. IX, lit. i'lvii, les 13 ; lib. XI, tic xlii ; et tit. D.TU, leg. 2, T, 1S, 19,31, 23) et Coi. rw.,lib. V.tit. m, lit. ix, les 1 ; tit. s et u, In 1) lib. XI, tit. i, le* 1-1.

(4) . De AMionibtn, i«i da psrsotn ni Aldimli nuit, si illqtu otm- ]kt pugmuo quntiB cauan fiwrlt. • (Liuipmnd, Hij. F.M., cnr>, Livra.)

et elle ne peut èlre modifiée sans leur consentement. Elle est inférieure à celle qu'ai'quillaient les colons sous les Romains. Ceux-ci ne donnaient guère au proprie (aire plus d'un vingtième (i ), mais le fisc prélevait d'abord sur eux un tiers au moins du revenu de la terre. Les aides n'avaient aucun impôt à payer, et la rente qu'ils servaient au patron élait ordinairement d'un tiers des produils de lu terre, quelquefois moins.

Aussi, tandis que dans les derniers temps de l'Empire, toutes les rigueurs de la législation ne suffisaient point a relonir les cultivateurs dans les campagnes, sous les Longobards L'intérêt les y amena et l'on vit l'agricullure refleurir.

De même que les colons, les aldii ne pouvaient acheter ou vendre une lerre ou des serfs sans l'autorisation du leurs patrons (% ; cl ils n'obtenaient celle autorisation qu'en payant une redevance ou tttut/etniiim. Comme les colons, ils fiaient allacliés au sol. Le.palron ne pouvait pas les transporter, sans leur consentement, d'un domaine à un autre, ils acquéraient une sorte de droit sur la (erre qu'ils cullivaienl, droit qui ne pouvait leur èlre enlevé el qu'ils transmettaient ù leurs enfants (3). Les aides du roi

(1) C. Bntuli îl Fossati, Vicenàt, etc., p. 169 et suiv. — Grever. Mag.,

EN ITALIE 25 avaient plus de chances d'élévation que ceux qui appartenaient à de simples particuliers. Ils parvenaient quelquefois aux fonctions d'adorés et môme de seuldahis et étaient alors, sous le rapport du wehrgcld, assimilés aux hommes libres (i). La modération des charges qui pesaient sur les aldii, permit à un grand nombre d'entre eux do s'enrichir. Les patrons trouvèrent profit à leur vendre la liberté; et il y eut une nouvelle et large voie ouverte aux affranchissements, à !a formation de celte grande classe de la bourgeoisie qui devait apparaître plus tôt et avec plus d'éclat en Italie que dans le reste de l'Europe.

Il y avait différents degrés et différents modes d'affranchissement (2).

(1; Rothnr., Pp 9 , jfcHet., cnp. cocuuir: et Troj», DttnrM drlla »«#-

(î) . % I" Si qui* servi™ mura propiiiim nul nncill™ srnim liucroj dimittere voliierit, ait licTilNi minier .-i placucm. Nam qui fnlfW et n H extru.icu.il. id est nmntid r,„.erc volueril, ne -kvit lacère. Tr.ldnl cuin primuin in mniuira nllrri liulniiii- tiiieri. et p.-r pilrvlliiim i|>Mlin crailîrmit; Mille scciinuus Iradnt la icrEJnin in eodem modo; ettertïu» irndni ia qimrmm ; el ipse qnarliis ilncnt ci un in ijimdnihh™ et ihin'tnt il. puido et gii-'d.etïic ilicnt : (V ./«"fl"'<r riiu, >rln' mlun-M <im',r.l'T, Ul,l i a m h aben» pu If I- IMHt.SI siccrit fuel uni, ttulG eritnmind et ci m, mil ccr;u liliena* : IVIa

patron!.

« J 2. Similitcr ot qui inpun, id est in votitm roj-îs dimittilur, ip« lege

■ g 3. Qui lairrcc (bwrit, et qnMtnor vins ci non dcdorit, et nmnnd ■

banliun : id cil si lil.-.i- ::n! IL 1.1- iipi;i:i:>« ,|ui l'ull'rcic f:uuia c,t non dimiiorit, pnlronus mrceilnt, sinut millier K-riptum est.

■ l 4. Item qui al.iÏHTH f.i-:cr-j ïi.lnccil, non dit qu.ittlwr liai... • (Holli., Ht?. Btfcf., ci|i. cÂxir.)

L'affranchissement complet, brisait ions les liens entre le maître et le serf, faisait du dernier, civilemenl, l'égal du premier cl le déclarait amund, hors de tutelle, ('cl affranchissement se pratiquait par la cérémonie dite des quatre voies. Le maître du serf le faisait passer successivement entre les mains et sous le mnndium de quatre hommes libres, et le dernier des quatre le conduisant à un carrefour iui disait d'aller où bon lui semblerait. Le résultat était le même, la liberté était aussi complète pour le serf affranchi per impans, c'est-à-dire à la demande du roi. Il était également amuud, hors de tutelle. Au-dessous de ces deux modes d'affranchissement, qui avaient pour l'affranchi la' même valeur cl lui conféraient les mêmes droits, il y en avait un troisième qui, ionien rendant le serf fulfreat, complètement libre, n'effaçait pas cependant pour lui toute Irace do servitude, et dans le cas où il mourait sans enfants légitimes, attribuait sa succession a son ancien maître (I). Le quatrième degré d'affranchissement consistait à élever le serf à Valditwnt, ou à lui concéder une liberté limitée par certaines obligations ou par certaines redevances (2).

Plus lard, quand le catholicisme eut fait des progrès jiarmi lesLongobards, et que !e clergé eut acquis

EK ITALIE 95 sur eux plus d'influence, on vit s'introduire l'usage des affranchissements devant l'autel, par la main du prêtre, ■affranchissements qui, connue celui des quatre voies, rendaient le serf amund. La cérémonie chrétienne remplaça alors l'ancienne cérémonie païenne. Au lieu des paroles sacramentelles prescrites par Rolharis, on vit reparaître la formule antique de Cunstanlin. Mais ce ne fui qu'une simple formule, inscrite- comme telle dans le Liber Diuriius, venue de Rome, d'où le clergé recevait son mot d'ordre et lirait ses inspirations; et le titre de civil romanus, qu'elle donnait à l'affranchi, ne rappelait plus qu'un souvenir sans réalité. 11 n'y avait pas de citoyen romain dans le royaume. L'affranchissement ne conférait et ne pouvait conférer que la jouissance des droits civils longobards (1).

Certains attentats à la propriété, pour lesquels l'homme libre n'était passible que d'une amende, entraînaient pour le serf la peine de mort. Mais le serf avait la faculté de se racheter en payant la moitié de l'amende qui frappait l'homme libre. C'était le prix auquel était estimée sa vie (2).

Nous avons vu que l'aide était ordinairement assimilé au serf domestique, pour le taux de la compo-

si (ion ; mais celle C'ïaliiiilioii Olait seulement relative à la valeur que l'un el l'autre avaient pour leur maître. Considérées en elles-mêmes, leurs conditions étaient (rés-dilFéreiites, el l'édit de Rolharis va même jusqu'à mellre, sous certains rapports, l'aida au-dessus de l'affranchi : l'un ayant éle esclave, ayant passe de la servitude a la liberUj ; l'autre étant déjà né de parents libres (I). Ainsi le prix du viol ou du rapt d'une aide était de quarante sous, tandis que le prix du viol ou du rapt d'une affranchie était, comme celui d'une serve, seulement de vingt sous.

Les dispositions relatives au mariage sont à ce sujet encore plus significatives. Le serf, qui épousait une femme ou une fille de condition libre, était passible de la peine de mort, et la femme qui avait consenti à s'unir à lui pouvait être mise a mort ou vendue comme esclave par ses parents, ou s'ils refusaient de sévir contre elle, réclamée par le gastalde du roi et mise par lui au nombre des serves du palais (2). Uu aide, au contraire, pouvait épouser une femme lihre, et cette femme, devenue veuve, sortait de l'aldiouat et recouvrait sa liberté, pourvu qu'elle renonçât à tout ce qui lui avait été donné par son mari, et rendit au patron de ce mari défunt ic prix du munilium qui avait été payé pour elle à ses parents. Ses enfants devenaient libres aux mêmes conditions (3).

Tandis que chez les Romains tes enfants suivaient .

EN ITALIE 25 la condition du père, chez les Longobards ils suivaient celle de la mère. Les enfouis d'un aide et d'une serve étaient serfs (i).

Chez les Longobards comme chez les Franks, il y avait à côté de l'aldional une foule de degrés, do conditions intermédiaires entre la liberté et le servage. Ces conditions analogues, mais diverses, n'étaient pas toutes expressément définies par la loi. Variables avec les individus et les lo ralliés, il régnait entre elles, comme dans lous les rapports sociaux de celte époque, une grande et inévitable confusion. Elles formaient ensemble la classe des hommes qu'on pourrailappelcr demi-libres (2). Cette classe, qui tendait à devenir chaque jour plus nombreuse, so remuait a deux sources, parmi les affranchis et parmi les hommes libres. D'un coté, les serfs et les colons n'étaient que rarement élevés tout d'un coup à une complète liberté, et leurs anciens maîtres, en les atfrauchissanl, les liaient à eux par des obligations et des redevances. D'un autre cité, les propriétaires, s'ingéniant à tirer parti de domaines qui n'avaient pas de valeur par eux-mêmes et n'en acquéraient qu'en raison du nombre de bras qu'on pouvait consacrer à leur culture, s'adressaient aux hommes libres tombés dans la misère et les attiraient à eux. Ils leur cédaient des terres moyennant une redevance fixe payable, soit en argent, soit en fruits, soit en survices que plus lard ou appela corvées.

M..' K. Hegel, leur oïl déjà donné [Hott/frim], "

■30 Dli LA CIVILISATION

Tantôt la cession f tait perpétuelle, ef les doux parties contractantes devenaient en quelque sorte copropriéiaires du sol, a condition d'exécuter les conditions du contrat, Lo concédant n'avait pas plus le droit de reprendre la terre que le concessionnaire n'avait celui de racheter les redevances qui en grevaient la jouissance. Tantôt la cession n'était que viagère ou temporaire. Un i^iaml nombre de ces dernières prenaient le nom de précaires, et il était d'usnec de les renouveler tous les cinq ans. La propriété revenait au concédant à l'époque où expirait la cession qu'il avait faite.

Du reste, rien de plus varié que ces contrats auxquels présidait de part cl d'antre la plus complète liberté. Si le concessionnaire, au lieu d'être un homme lihre d'origine, n'était qu'un affranchi , son maître exigeait d'ordinaire, comme prix de la liberté qu'il lui accordait, des redevances plus nombreuses et des corvées plus rudes. Les contrats devinrent aussi plus onéreux pour les hommes libres à mesure que leur situation devint plus précaire et leur indépendance plus difficile à conserver. Au lieu de faire des conditions, ils furent réduits a en subir. Ils n'avaient contracté d'abord que îles obligations temporaires, à l'expiration desquelles ils rentraient de plein droit dans la libre disposition d'eux-mêmes ; mais leur faiblesse les empêchant de recouvrer leurs droits, beaucoup d'entre eux finirent par être réduits pour toujours à la position qu'ils n'avaient acceptée d'abord que comme une nécessité passagère. Ces conventions, sous leurs formes variées ci sous les noms divers de précaire, de

EN ITALIE 31 censive, de conlrat libellaire, avaient toutes les cavaclères de l'emphytéose romaine (1). biles cotisislaieni dans la cession conditionnelle d'un usufruit. Le censitaire n'avait pas la liberté de vendre; mais le paiement exact de sa renie le garantissait contre toute dépossession.

L'emphytéose, quoique ordinairement accompagnée i\'angar'tœ, c'est-à-dire de services personnels, en éiait distincte ; elle pouvait en être séparée. Par elle-même, elle n'élail qu'un contrat réel, et le simple eruphyléote n'était pas perlinens. Sa rente acquittée, il élait complètement indépendant du patron; il n'était pas sous son mundium, mais libre et setpmuttd. Ainsi, on voyait se former d'anneaux plus serrés et plus nombreux la chaîne des hiérarchies sociales, et réapparaît ro dans le monde le travail libre. Il commençait par être affranchi, en attendant qu'il fût anobli; il obtenait su charte, en attendant qu'il conquit son livre d'or.

11 y avait quatre classes do cultivateurs : les serfs, qui travaillaient pour un maître; les aidions et les pertinentes (2;, qui donnaient à leur patron une

(1) Vo;ci Cad. Jwl., ti[. UI, lui, uni, Wir. — Laloi DE Je l'édit de Lintpmod nous éclilirc 9m lu condition des iiftrn UnUarff. D'origine liure, les eepurenieulH qu'ils prennent récitent d'un contint lihrraicnt consenti. Cependant, leur liberté ne reste pe.* entière. Le proprietniro dont

cide, il ■ 1s droil de ].-s luire ntviîtiîr. Tin ne peuvent uc<|uérir <jlje |ioiir lui, 11 leur est interdit dVii'ii'rh- pt-nr i-iix-iatma.

(3) Le nom de pirlinniln, qu'on lit dnns nn certain nomtire de dn.-umsiiti, se tronvo fana lu loi II d'Ai.tnlf, qui contient plnrienrn ili-|,..»itiotu relatives ■ leur condition, .. Aoleriorit edîeti legitnr knuïtitlo, ut ai

portion convenue des produits du sol; lesemphytéotes ou Ii voltaires, soumis uniquement aux conditions réelles do leur contrat ; les hommes libres, qui travaillaient pour eux-mêmes, el dont le nombre diminuait de jour en jour. La culture s'améliorait; il n'y avait plus ni importation ni distribution de vivres; les terres, restées si longtemps en friche, se .couvraient de moissons, l a transformation toujours croissante des serfs en eiupliyléoles était non-seulement au point (la vue agricole, mais au point de vue social, un grand progrès; elle préparait l'émancipation des classes laborieuses, car il était plus facile de se racheter d'une redevance que de se racheter de l'esclavage.

En résumé, et pour embrasser d'un seul coup d'œil l'ensemble de la société, voici quel était l'état des personnes sous les Longobards. Les hommes libres constituaient la nation; ils prenaient part à la confection des fois; c'est entre leurs mains qu'était la souveraineté. Eux seuls composaient les assemblées où se débattaient les intérêts généraux du pays ou les intérêts locaux du canton ; eux seuls, après la conquête, avaient été appelés au partage de la terre conquise; eux seuls formaient l'armée. Les alliions n'y figuraient qu'à la suite du leurs patrons. Ils n'étaient pas fiuerriers, ils n'étaient que les servirais TjuiBotHirdiu ptHIattum jmim... Proplcrea «atuimus ni si qui* T. an - (fibnrJns prrlinmltn hiiii iMi^atc Yolnwlt. in qimrln manu el cnrloli il 11 fiicnt ci eibi rc5prv:n-orit .wvilisim î|i-in* ilmn Mliiir viieril cl iltcra. vril m ]io.| obijuin lîjus liltcrsil, -:u!=i[ t -ui itrlji-itt inTiiiniieic SKunilum imiii utmli ipmtn fi fowrit.

EN ITALIE 33 leurs des guerriers. C'est parmi les hommes libres qu'étaient choisis tous les hauts fonctionnaires, réunissant dans leurs mains l'autorité administrative, judiciaire et militaire; c'est parmi eux (pie le roi prenait ses favoris, ses compagnons ordinaires, ses gasiudes. Lesgasiudcs avaient le privilège de n'être justiciables que du prince, et leur présence habituelle à la cour, à une époque où l'on se piquait peu d'équité, leur assurait, avec, beaucoup d'influence, de grands avantages d;tns toutes leurs contestations avec leurs adversaires. Ils recevaient souvent, pour prix do leurs services, des concessions de terres, et il y avait là un germe de vassalités qui devint se développer plus tard sous la domination des Franks.

Au-dessous des hommes libres, distingués entre eux par leurs fonctions ou leur fortune, mais égaux en droit, venaieul les emphytéotes et les pertinentes, puis les aidions (i) et cette classe des demi libres dont les catégories diverses occupaient tous les degrés intermédiaires entre la liberté et la servitude. Les aidions étaient fort nombreux; ou comptait parmi eux ceux que les Longobards avaient amenés avec eux on Italie, les colons romains qu'ils avaient trouvés élablis sur le sol à l'époque de l'invasion, et les serfs (pie leurs maîtres élevaient à l'aldionat sans les affranchir complètement.

(1) LcsHIMfmnlts ne oïflïraicnl ntu îles aldiom longoburf». . Al.lionca vel nl.liuiire ad jus pubtirain [.crtin.iiitis ci hue «vain m Irolin in serviiiii™ ilnmiiiorani pitDruiii t|=i:i li«milini vi-I lit?- vîvniit in l'rain'in, « [Karol. M«k., dipilnl'-n r.Ww».<f., jmno Bill.) - . -Udioiics a.l piUfcuw pçniiwnlB» vcl nMiunm ca Lri» vivant in Italb in invitai* .hmiuonn» II. :J

Le servage s'adoucissait et diminuai! sous l'influence des idées chrétiennes et par suite de l'intérêt même des propriétaires. Mais il devait s'écouler bien du temps avant qu'il disparût complètement, et on trouve encore à Venise, au quatorzième siècle, un marché public d'esclaves. Généralement on était serf de naissance, on pouvait le devenir à la suite d'une guerre ou de certaines condamnations judiciaires. On sortait du servage non-seulement par l'affranchissement, mais encore par la prescription de trente ans. Une jouissance non interrompue de la liberté pendant ce laps do temps donnait droit à la liberté. Les serfs composaient exclusivement la domesticité. Ceux qui étaient employés dans les exploitations rurales, tantôt travaillaient directement sons les ordres d'un intendant, tantôt n'étaient assujettis qu'an paiement d'une rente fixe. Quelques-uns, comme aujourd'hui en Russie, exerçaient un métier pour leur propre compte, à condition de payer ù leur maître une redevance.

L'homme libre, chez les Longobards, était seul majeur et responsable, amund (1). Les serfs, les al-

enoriim qau fitcolinns vol lldos vivant inFrnnoin. i (Jllwbriri », imjura-

f'U -iptnh niissii <!nin, un. S5H.)

']) lion de tntdtv.

ES ITALIE 35 dions, les demi -libres, les femmes, les enfants, étaient

du chef de Tare, qui avait sur eux une sorte de juridiction, comparaissait pour eux en justice, jurait pour eux, se battait pour eux, en un mot était leur mundwald.

Comme dans toutes les civilisations primitives, chaque Longobard comptant peu sur l'État et obligé de compter beaucoup sur lui-môme, cherchait un appui et trouvait des associés naturels dans les hommes qui étaient unis à lui par les liens du sang. La famille avec toutes ses branches formait un être collectif solidaire pour les injures el pouria vengeance. Elle était moins indissolublement unie et moins absolument soumise à son chef que chez les anciens Romains ; car dès que le (ils atteignait un âge déterminé ou se mariait, il échappait à-!a tutelle de son père et devenaità son tour chef d'une association nouvelle. Mais elle tenait dans l'État une place bien plus grande, et son organisation servait pour ainsi dire de base à l'organisation sociale tout entière. C'est de la constitution de la famille que découlait la législation pénale, et nous allons voir que la plupart des dispositions civiles relatives aux successions, au mariage, à la condition des femmes, en étaient la conséquence nécessaire.

J'ai dit que la femme n'était pas amund (1). Elle

(1) < Nulli muliori liber* tul> ra S rii anv.fi Jiciurie lejiis Lnngobarilotuiu vivenum Icasit in '.an |..iti:ït:Lt in arliisriuia -iL[iimmi1]» vivore, niBi «laper aub polcâlitem virorumaul nene rugît deveat pernrnnere, m aliquid o rea piovilo» mit imiuivlius sine vulucilur-'m illins in cLijns mumlium fuerit halitjit imiMlnlcm ilonnndi nul nliimiiinii. » (lïoih., lin:. Edict., cap. utiv.

SC Dli L.V CIVILISATION"

passait, en se mariant, de la tutelle do son père on do sou frère sous celle de son mari. Veuve, elle était placée sous le mundium du plus proche parent île son mari défunt. Elle ne pouvait être tutrice do ses enfants; il arrivait au contraire que le fils était le tuteur de sa mère, de même que le frère l'était de sa sœur. A défaut de représentants de la lifme directe, le niundiiim élait dévolu aux aanals les plus proches et à leur défaut à la cour du roi, qui t'exerçait par l'intermédiaire d'un gastaldo. Pour faire un contrat, pour consentir une aliénation, une femme avait toujours besoin de l'autorisation de son mundwald,et si elle était en puissance do mari, il fallait qu'elle fût assistée do deux de ses plus proches parents, pour certifier qu'elle avait agi avec pleine liberté (l). Le mari achetait son épouse comme au temps do

Tacite (1). La somme qu'il donnait était considérée comme le pris du mundiurn ; dans l'origine elle avait été payée auxparenls, au mtindwald de la fille, elle le l'ut plus lard à la tille elle- inèine. Le paiement de cette somme ou Meta était une des conditions de la validilédu mariage ; si la femme mourait avant qu'elle fui payée, sa succession ne revenait | as à ses enfants mais à ses parents consanguins, l'olui qui épousait une veuve devait payer au plus proche parent de son défunt mari, une somme égale à la moitié de la meta qu'elle avait reçue de ce premier mari. Le mariage était précède de fiançailles qui constituaient un engagement obligatoire, à moins que la fiancée ne fût atteinte de cécité, de lèpre, d'épilepsie ou convaincue d'avoir eu des amants. La iîaueée pouvait se disculper de celte dernière accusation, si elle trouvait douze conjura tores qui se joignissenl à son mundwald pour aliirmer son innocence. Même alors, on pouvait se dispenser de l'épouser, en payant le double de la meta fixée (2). Lorsque, deux ans après la

(1) ii Dot™ non nsor muriio, seil nxori imritus offert. » {Tiicila, ttte- ,nn„„ 18.)

(i) ■ Si qui; spon^vi-Kt |Hii']l:llu lilicram nul miilicmn CI |>o*t S|>OH!,a- Jia f.u'U v\ jiil"j]n 1ii]:i:il:L[]i 'Luui - iK'frKvT.: q:iiii to!)iu<3 ':t 'litutri-

vlt:; îniiniiit ^^•ji 1 . 1 . i". t- - 1 lr;;]i::KLii[i', i .I-'MilLi. i il |:.r.i:.':itiin liaient pnlcr jwl Irriter, rcl qui îirizi liiim L'iir-, p.i 1. tu Jkil.ii, . ii i-lii ïc.vro fi-irj-.i-'nivni qiiiil [nus ni]iiiL[.!.-.il ili-ihii lII.iïïi qini- in il ,0 -]inlio.iL"ii]i |nv.uti-if.

célébration des fiamriiilles, l'époux refusait de procéder au mariage, la fiancée était considérée comme libre, elle gardait la meta et pouvait contracter une nouvelle union. La loi fixa des limites a la meta. Elle ne devait pas dépasser pour un duc quatre cents solidi, pour un gasinde trois cents (1 ). Celui qui avait séduit une fille devait, s'il l'épousait, payer vingt solidi pour l'honneur de la fille et vingt solidi pour l'offense faite a la famille. Il pouvait se dispenser de l'épouser en payant cent solidi (2).

Chez plusieurs peuples d'onamc germanique, on voit naître à nue époque postérieure le douaire immobilier; c'osl-à-dire que le mari pouvait, en cas de prédécés, laisser à sa femme l'usufruit de ses biens, usufruit plus étendu que celui qui est défini

en tollen osorfm nocUiaHI, lit eulpovtlia um dlomn «.t in dit illn, qnmido &to1i Br-

D roiiatiltmmi e*I. . (ïïotlis/, Htg. EJ.cI,

Ifi.'.L'ujo pi:iil.sa::i:n fu -il.

par la loi romaine, car il ajoutait à la jouissance tous les droils du propriétaire, sauf celui d'aliéner (1). Le douaire immobilier n'existait point chez les Longobards, mais le morgengabe ou morgiucap y suppléait en quelque sorte. C'était le don que le mari était dans l'habitude do faire, le lendemain de ses notes, a la nouvelle épouse. Ce don était facultatif. Uutprand ne permit pas qu'il fût supérieur au quart des biens du mari (2,. Plus tard ce fut habituellement la part à laquelle il s'éleva, et l'usage général finit par devenir un droit (3). La femme qui no disposait que dans de certaines limites do la meta, avait la pleine et entière disposition du morgengab. La meta et le morgengab lui appartenaient en propre si elle devenait veuve; si elle mourait avant son mari, ils faisaient retour au.mari.

La femme recevait encore au jour du mariage, un don de ses parents appelé faderfium. Ce don, d'abord

(i| Voyct M. Edouard Laboulnve, HisKirt du droit uV ptù V r!iti fa»eUn ai Occidmf, I, IX, oh. vi ot suiv. — Labnièn, BUMn du droit rancoi», etGoMaat, Farm. 60; Mnrculf, Farm, h, 15) Baluze, Capti. II, p. M2J.

(S) ■ Fi qui Ijinyotiardus Mor^:nr::i|i roujiifi sn:i' ilrira voluerit qtmniîo

amîcos auos o^IoiilUi per eciipluin a lesiibua raroritum, et dicat, quia cece qur>l C'nijnp i:i'm- M'ir^iii:- ij' ni in tiili^u ni" 1.;;- r :ni-ri prrjicri.f \\<,:t

percnnnt. Ipsum luitcm Morpin^iip mlumu? u[ rimpiiija bit, ïlisi quartis pan de ojoH aulisuutb qui in. nui .'lii-rpiicsp l'cdt. si qdï minus voluerit dnro de rcliun euis n quini iji.-ji qu&rtn partie =ii, hubeut in omnilms lioetitinm 'iamli quantum voluctit. Knm super ip&nm quartam portioiiom dure □ dlatonua posait. ■ (Liutprand, flfo., Episl., cap. VU.)

ounqno in^enio, tii-i <|inild in ili'- vnr.inini i?i M"|iii.i i.lf"fn) i.'t Mnr^imM|i dederil, «i-UIntlim anlL-riorcra i-ilicii [i:-.^in:i, ul qiiu.1 -iqwr dederit non *it

(3) Mnmtori, Aniiq. /laite, iliUCTtat., ut.

peu considérable, ic devint davantage à mesure que l'influente romaine grandit cl i]iie les iweurs s'adoucirent, et finit par prendre l'importance d'une véritable dol. Si la femme avait des frères, une fois le faderfinm reçu, elle n'avait pins aucun droit à la succession paternelle, si elle n'avait pas de frères, au décès de son père elle rapportait son i'aderfiuni, el parlaient par égales portions avec ses sœurs, l'héritage paternel. Les cillants héritaient du fadcrlinui comme du morgongab de leur mère; à défaut d'enfants, les parents; à défaut de parents, la cour du roi (I).

(1) i Si piilcr lîlii.in mmn mit fralcr «tii-rirnm li-.^tininni nlîi nd în.irîluni dt-ilerit, iu liof eilii fit mit.'inptu ilt putti vc] do imlri fiilislaiitinil'iuiilimi ci jmrcr mil f'nitiir in (iin r r:i- M !Î<in i - ini].liiirnm ilc.lcrit. îmm nmplins non ri-qinrotur. ■ (liuili., H'n- EAivt,, wip ci.Xïsr. — Voj-c/, M.

gerit eiisiin ut illc iiinr'lii» r:i. .i E l r ,-1 g.:i I .-t mit fr.it. -r muntlilim c-jlisH-

fruler Ith-rnmlirr» n premi., iiuiritî d-fuiai. ilc.lil rvlii|im pnlri* vcl frairis nubslnntimn teniia Inimité iliïidant... El >i solnm in wnam rfriiniiferit, ïll i]llitntiira ci pcv Ic-j.'i'in rnupet;t IutciIih -iuTcilut. . [llotli., Big.

■ HiUcnnt mii Mortiinciip ci Fnilntio nintri-. >w inniïiin. : pt ci lîliut et

liiin .H.Tuul ; cl --i jiar-nli" mm l'u-ril tune,., pr..,iin:i nirlillni ni curlim Ngb p;ncnist. ■ (M., Ml., ta p. ce ) — V«y«4 inissî Munuurî, dunt ut intei wrla UUto Kollmnf, et Aut. ,r.,J. ati. Il], p. I1J-U4.

Le inaria.KC était interdit entre ascendants cl ticsccd dan Is directs, cuire frères cl sœurs, avec un beau-père et une belle-mère, un beau-frère ou une belle-sœur, un beau- fils ou une belle-fille {!). Les Longobards, après leur conversion au catholicisme, ajoutèrent à ces empêchements tous ceux que stipulait le droit canonique (2). Quand ils furent devenus aussi corrompus que les Romains, il fallut que le législateur rendit un édît pour empêcher le débordement des mœurs jusque dans le mariage qui doit en être la sauvegarde. Il Fut défendu aux hommes d'épouser des filles au-dessous de douze ans cl aux femmes (le roi Liiifprand dit méchamment que- c'étaient les vieilli s) d'épouser des mineurs (3) .

Aux yeux de la loi, il ne pouvait y avoir mariage qu'entre personnes qui avaient des droits, c'est à-

dire qui étaient libres. Toutes les autres unions n'étaient que des liens de fait et rien de plus. L'Église seule les reconnaissait et les bénissait ; mais avec le temps elle réussit à les faire plus habituellement respecter par les mœurs, et même à les faire jusqu'à un certain point consacrer par la législation. Longtemps le mai Ire n'avait encouru aucune peine pour avoir eu commerce avec ses aldies ou ses serves, qu'elles fussent ou non mariées; elles étaient sa chose, il en usait selon son bon plaisir. En 735, Liutprand décida qu'une aldie ou une serve ainsi outragée devenait libre de plein droit (1). Toute relation avec des serves ou des aldies étrangères, entraînait une amende, mais payable à leur maître qui était considéré comme seul lésé. Les enfants nés de telles unions appartenaient, a moins d'être rachetés, an mailre de la mère (2).

Le divorce n'était pas permis. Le mariage était indissoluble (3). L'homme marié pouvait fréquenter d'autres femmes, sans que la sienne eût le droit d'élu i Si quialiomo liber liabucrit servirai nnt sncilln Aliliuiu aut Alita conjuguli!!, «t iiuticautcm iuimicum bumaui gencri», cum ipsa sncilln, qnnm semis eju» matriomc.Dii.ian] babil, oui cura Aldia qnœ cum Alilionc tjufi copulau cat udulterium perpétra verit, ita itnhiimaa ut per-lut ipsura RTvuni nul AMioncm cujus iiiofiii a.lulturjiit et ips» radier intimul, ut vndaut Ibl'CrL et al.ruluti i'i.ilVLMlia, Unqnnm H tbingati fuimiul, ubi vuluerim; guis Tion ni placitum Duo ut quidivet bomo cum more ijolioa! foriiicari. t (i.iutprand, Rcq. Edicl., cap. CXLII.) (2) « Du ûbo naturale qui de aucills nlterius natm fuorit, li pator couparaverit enm et liberum tbiiigaviTil, libartu illi permanent; et ai non LLboraverit cura, sît .ervua cujua et mater railla. ■ [Roth., Rtg. EMct., «•p. clvi. — Voy« au«.i, fL, OU., cap. DXClt, ccï, wvi, CCTJI,

[31 Urirnuwnl.li, lira. Edicl., cap. vi, vu, vin.

m ITAUti 43 lever des plaintes contre son inlidélité. Si ces femmes n'étaient pas mariées, il était passible d'une amende qui variait avec leur condition, vingt solidi pour une serve ou une aldie, quarante solidi pour une affranchie, cent solidi pour une fil le libre ; si elles étaient mariées (nous avons déjà dit qu'il n'y avait de mariage aux yeux de la loi qu'entre personnes libres), il encourait la peine de mort. L'épouse adultère encourait la même peine que son séducteur ()).

Ainsi, la pudeur avait son tarif, les outrages faits aux femmes étaient considérés surtout comme un attentat à la propriété et aux droits do leur mundtoald, et il y avait une profonde inégalité entre les deux sexes. Celte inégalité ressort de tout le système des lois pénales ; car la femme qui tue son mari ou qui trempe dans un attentat contre sa vie, est mise à sa merci et condamnée a mort, tandis que le mari qui tue sa femme, n'est condamné qu'à douze cents solidi (2) d'amende; mais l'inégalité entre les deux sexes se montre d'une façon plus signiûcalive encore dans les lois relatives aux successions.

Ces lois, à l'origine, n'étaient chez les Longobards que le développement nécessaire et la conséquence

(11 Rolliiir., JIinj. Eiffel., enp. CCÏ11, DCXID, CCX1V.

(S) ■ Si moritu» usortm tue m oriidcrit ironierent™, qnod per Isg™ non lit moiïla mori, conponiU eoliuoi mille durs lit M, medletaicm illis parontibtu qui catn ad num1uni dodermrt et mundhim aosmpcnuit et medietatem rpgi... . (Bolh., Btg. Eiict., cap. ce.)

> Si mulicr in morto mnriii uni «nuiliaveiit per ne lut pn snhjionitnm porsannm, nii in polestaltm rniiriti de m fiioeco ijuod voluerit... •(M,,

immédiate des habitudes germaniques sur la Faida. Comme c'était un devoir d'épouser les haines ci les amitiés île sa famille, et que les nues et les autres formaient nue partie intégrante du patrimoine, de tels héritages, souvent fort lourds, n'étaient dévolus qu'à ceux qui pouvaient en porter le fardeau. On ne reconnaissait de droit qu'a celui qui avait la force de le faire valoir, d'en assurer l'exercice et le maintien. Les faibles, les femmes, les enfants, les mineurs, étaient écartés à cause de leur faiblesse même. Toute incapacité, provenant du l'âge ou de la raison, toute minorité physique ou intellectuelle, était un motif d'exclusion (1).

Le chef de famille n'avait pas la libre disposition desoh patrimoine; c'était la loi qui réglait les successions. Les parents étaient admis à succéder jusqu'au septième de-ré ou pennit Un parent d'un depré plus proche excluait tous les parents plus éloignés. Les fils excluaient les pcliis-fils, c'est-à-dire leurs neveux, les fils de leurs frères. Les femmes devant quitter la famille dont cites étaient issues pour entrer dans une autre famille, et étant incapables de dé-

13 Je; luîtes antre les <:•".-. luincit* île njurli-masiiv, les 01 i c L. i . ni rin-rlliijîi- .le l'.-iir- lïirm liranl souvent valoir le i) ce; derniers, ernnme «sut, cl'zinris le= [innei|h's -lu i . un motif <l 'ewlui-ioii <!u trûue.

uni 01 pnrentilta licrit e tttla fneril cjnlrn Mut

EN ITALIE 45 endre l'honneur de la race et l'intégrité du patrimoine, les miles leur étaient préférés (I). Los lils légitimes excluaient les tilles, ne recevaient qu'une part insignifiante si elles ne se mariaient pas, le fader- Buni si elles se mariaient (2). Les fils légitimes avaient tous une pari (''gale. S'il y avait des fils légitimes et des fils naturels, on divisait la succession en deux fois autant de parts qu'il y avait de (ils légitimes, plus une; une paçl revenait aux lits naturels, quel que fût leur nomlirc, et deux parts à chacun des fils légitimes ; en d'autres termes, la part des fils naturels était la moitié de celle de chacun des fils légitimea (3). Le père pouvait cependant donner à ses fils naturels autant qu'à ses fils légitimes, si ceuxci, parvenus à leur majorité, y consentaient (i). L'époque de la majorité était fixée il douze ans. S'il y avait des fils naturels et une fille légitime, celle-ci,

(1) Celle pr.Wivu™ .lunriwi ai.i imH?- se retrouve non ■ se i il™ en 1 ilnm h loi loiijîi.hanle. uuiU ■lan.- pri.^. | m- trjiil.'j 1.^ lui.-, barbare», fmnriiin-i : Ltg- Anjhtt II'Brin : Horeditnteni defunoli, Mit» non lilia tuKÏpint; Ltg. «Mon., tit vu, 1,8; £rtf. Bwjuo-Ï., t. xiv,l| ZmkHm, etc.

(2J Vojei Rnih., R,ij, F.,lkt , c, CLXXXII.

{31 . Siqmfli]« t >]c.ii,.-r;i Mlii.ii)],riiii«' ■Hiiiii -rwi! est fmTiim (ailleurs

fillboran!, et filins nilturalis uniira mil pb.res, liliut Irçjitin™ lollut <lua» porlbmcs de putris nil, ;:in!i:i. juitutiiî^ Itrtini -i -itin lîierint lepitinii, lia-

Itentil naliiralis i]iLii.:;iiu pL.r:ei:i .] [rie i'ueivnr ; ltl: ftiereiLL !e-

giiimi linbeni.t iiali;rj]i, s- ptiirumi ]»:ivl.:m ; « <jimt;ti.>r t'aèrent Icjiitimi lialii'iint nritnrnlis mmnni p;irti-m...; si leplcra. etc.. si mitera [tiares frie- Teal, per llOP licmim iliviihniur p:itri< nil.stiiuliii, o (Ilftlli., R-j. Ediei.,

(4) ■ Kulti fit lieentài nalnmles f.tioa .Tannloj fin™ togeihnii flliis,

-I filii l.-TIelillli |iu : ir.i:;ili:'nn b'j:Ltilli:ilql qfMteitl p:irri rmi*eilf.'rit. Lcgitiminn ji-Uls est |Ki'ijii;'.ni Hii ihiwlii/tm Jln::i- Imbucrciil. (W., f'."!.,

comme ceux-là, ohfenait un tiers de l'héritage; lo troisième tiers était dévolu aux collatéraux ou proximi, et à leur défaut a la cour du roi. Si au lieu d'une seule, il y avait deux ou plusieurs filles légitimes, la moitié de la succession leur était attribuée, la part des fils naturels était de deux sixièmes, celle des collatéraux ou de la cour du roi n'était plus que d'un sixième (1). La bâtardise, qui était alors tin fait très-général, semble avoir été considérée par l'opinion publique et le législateur comme affaire de race plutôt que comme affaire de religion (2). Quand il n'y avait pas d'héritiers successibles, c'était la cour du roi, appelée aussi le public, qui recueillait l'hérédité.

Le père ne pouvait déshériter ses fils que pour trois motifs : s'ils avaient attenté à sa vie, s'ils l'avaient frappé, s'ils avaient eu des rapports avec leur belle-mère (3). Nous avons déjà dit qu'il n'y avait pas de testaments [1]. On y suppléait au moyen d'une donation en cas de mort, appelée tltinx, sorte de contrat bilatéral, de vente simulée, dans laquelle le donataire était obligé, pour que l'acte, la tliinyatio, fût valable, de remettre au donateur, comme signe do l'échange intervenu entre eux, un objet de peu de valeur, tel qu'une paire de gants, un habit, une épée. Celte formalité s'appelait launegûd ou launi-

(1) Rotlmr., Jttif. FMI., c«p. oui], eux, en.

(?) Comparez : Mnrculf, Fan*. Appttà., 52. — Lolilieroii, lliitoirt dn rnttàluritiu Cnro/inuirripifi II <lu gouttrntmtnl dis Crirufingfnu, p. 127 i et Liutjinmd, Beg. Edkl., cap. m et XXXI II.

(3) Rotluir., Rt<j. EJM., cap CLxnn, cixix.

(4) KoJlnm in Gcrmanin tcstiraicnt™, dit Tncite.

ES ITALIE

cliild. La thingatio n'était autorisée qu'en l'absence d'héritiers naturels, et devait être faite publiquement, en présence d'un certain nombre d'hommes libres. La naissance d'un fils légitime la mettait à néant ; celle d'une fille ou d'un fila naturel la réduisait (1). On pouvait donner une partie seulement ou la totalité de ses hiens. Dans le dernier cas, le donateur ne pouvait plus aliéner qu'avec l'autorisation du donataire; il ne conservait que l'usufruit de son bien. Cependant s'il tombait dans la misère et que le donataire lui refusât des secours, il recouvrait la plénitude de son droit de propriété. On ne pouvait revenir sur une donation une fois faite que dans les cas où l'exhérédation était permise (S). Un lépreux étant considéré comme mort civilement, sa succession était ouverte (3).

Tel était le droit primitif chez les Longobards. A mesure que la vengeance de famille, la faida, eut sur

(1) ■ Si qnÎBio diiporawrit ant propter aanscintani autproptor inflrmitonr]uo oum oontagoril fiiina Isgotimna procréant °nmo thinx qnod Ht

Bitimas una aat plurea aeu filin» natnnlH, un «m mit plurei poat thlm factnm habuerit, linbennt ot ip«i togom anara... Tnnqnam ai nlhllalll Ihingaturo rnisaïtj et ille etii tbingntnm est tnntnm lialvat, onautum aiii parenli» iiro^imi uelwcruiit liahere aut nnrtia Regia ansetpere, >i alii tbfngatam «on niixit. . (Roth., A*, tdkt., cap. cutxi.)

• Si qui-; lies au ai alii thinj-are ïolntrit, non ahteonao, atd ante liberoa liriiilini " i[.".im 'l.iirMtiiu* fnciot. > (H., ibU., cap. CLXltn.]

Sur le Lnutieglld, comparer : Roth., Hssi. fidicr., cap. clciti st Lint-

(2) Roth. It>q. Rdkl., cap. cLXjm, CLXXtT.)

(3) M,, &&., cnp.ei.un.

les habitudes moins d'en pire, et que la sécurité (tes personnes et la conservai ion des biens furent plus efficacement garanties p:ir l'État, ia rigueur toute germanique de ce droit b' adoucit, lin 008, l'édit de Grimowald admit le principe île représentation. Les petits fils purent hériter ou môme litre qu'aurait hérite leur pere décède (1). Ils furent subroges en son lieu et place. Les dispositions de h loi devinrent plus favorables aux Iciumos. Liutpranri, tout en laissant au père et au frère chef de famille le plein pouvoir de déshériter leurs filles ou leurs sieurs dans lo cas où elles agiraient contre leur volonté (-2), augmenta la légitime des filles ':)), attribua à celles qui n'étaient pus mariées la même part qu'à celles qui

(1) « Si q-iis linlnu'1-Lt film; ln-^Lt ■ unis iluo- mit [ilurt.9 si contejîuit plue» et coiii.-iriTil liiilii (.i.i.) mnri. l:il.-m ji:irli-i!i ].. n-ini;il île nil.-liratin

ÎUwi

l'étaient (1), et décida qu'à défaut de fils légitimes, les fille§ légitimes pouvaient recueillir la tolalité de la succession de leur père (2). Cependant, si leur père avait été tué, le prix de la composition qui faisait partie de son héritage no revenait pas aux filles; il passait au plus proche parent malc, auquel incombait eu môme temps le devoir de la faida.

La faculté d'avantager l'un des enfants, d'abord restreinte aux fils, puis étendue aux filles (3), jointe à la nécessité de prévenir le morcellement de la propriété, dans un état social dont la propriété était la base, prépara l'introduction du droit d'ainesse. Et l'influence du clergé fit admettre la faculté de tester d'abord pour le soulagement de l'âme (-1) en faveur des églises, puis plus lard dans les limites et avec les conditions autorisées par le droit romain.

Les lois, mobiles comme tout ce qui est humain, ayant pourtant plus de durée et jelant de plus profondes racines dans la vie des peuples que les faits et

pnieni leurs cheveux ïi lVoû-inc '[<■ leur mariage,) in cnwi bahucrit, cl lilium non ri:lii]i<H >ii Vl'.;::iiihiT]. ut 'lo r.'Jms suis amplius per nillhmi rito-. lum cuiqunid [Hjr '.U:u::i'Ui;:li r.'ii |'V0 :i!:i!Li.i in t'ucic r.usÉir, ni^i parfis duns. Icrtin vcl-d rvliununt ii,j:E' I.ii'o no:. .luin jii in'n rrlictn Ir^itur

do Thiriï lllinl e*t il.'lulllu v.i.l.i- H'.,lf[i!iri'. iili.iil n'r nijl]:iln i3rjn:LI ioncni ]si?c fur lnniii'^ilil [ii. -Il [iIliii.l ..iiiitu .1.1 i|.s:ii:i I . i-f : : l :i z |,.]V[i.h:L.-rn sud-lanti;l: SII;L- esln^rHn f,l*-<-LL' r L'1 *i .lurLh ;ni[ :-.n1]'lii^ I'm-.n-m: 'l' 1 mvdi:<'UttcIll. n

(H., ibid., cap. liï, nr.no 725; et cap. ni, iv, an» 713.) (1) /il., KM., cap. il, ruine 713; cap, nv, anuo 717.

Lum a au rragililnti!, i liahont dum vint et ensandi Uo robus tuii nnilotn devent permo-

fLiulf raud, Rmj. ton'.

tî.)

les constitutions purement politiques, peuvent mieux que les autres témoignages, à condition de n'être pas démenties par eux, nous faire saisir le caractère général d'une civilisation.

Je vais essayer de pénétrer plus avant dans l'esprit des lois longobardes.

Ce qui me frappe d'abord, c'est le petit nombre de dispositions qu'elles contiennent touchant les affaires civiles et commerciales. Le peuple auquel elles s'adressent s'est attaché au sol depuis peu de temps, il possède ta terre du droit de son épée, il est plus. habitué a la conquérir qu'à l'acheter, il fuit peu de contrais, i! conclut peu d'échanges. Tous ces moyens expansifs du crédit, tous ces modes varies de transactions qui multiplient tant de nos jours la lâche du législateur, ne sont pas encore nés. En revanche tout ce qui a rapport a la chasse est réglé dans les moindres détails avec une précision qui ne bisse point de piaco a l'interprétation du juge ; la chasse n'est pas seulement un plaisir, c'est une des principales occupations, c'est la grosso affaire des guerriers longobards en temps de paix.

Comme dans tons les codes barbares, l'esprit synthétique fait complètement défaut dans lesédits lungobards. Pas de régies générales dont on n'a plus qu'à faire l'application à des cas particuliers. Tout semble minutieusement prévu et énuméré, le nez est taxé à côté do la cuisse, l'esclave grosse à coté de la cavale pleine (1) ; tant pour un vol d'abeilles, tant pour avoir

(1) llolliur., fif B . fittefc, cap. CCCXXXII, Dt KaTOa prlgmmU. — /cf., ffl.,

EN ITALIE 51 pris avant l'heure un cerf tué par d'autres chasseurs, lant pour l'herbe consommée par des chevaux au passage, tant pour !o dégflt commis par un porc en un pré (1). Si ies èdils sont muets sur certaines matières, sur d'autres ils poussent l'analyse jusqu'à l'infini.

Comme les autres codes germaniques, ils considèrent les délits et les crimes moins comme un attentat à l'ordre public que comme uo dommage causé à un particulier. Ils n'investissent pas au nom de la société et de l'Etat un magistrat du droit de poursuivre, ils laissent l'initiative à l'offensé. Ils accueillent les plaintes, mais ils les attendent. Les gaslaldes n'interviennent que pour recueillir les amendes, les successions et les mundium qui sont dévolus au roi.

La faida avait d'abord été la règle commune. Chacun se protégeait soi-même, se défendait soi et les siens, cherchait à se rendre justice les armes à la main. La vengeance était un droit ; c'était plus, c'était un devoir, un héritage qui obligeait les parents et les amis de l'offensé. Qui manquait à ce devoir perdait l'honneur (2). Mais un tel élat de choses n'est guère qu'un enchaînement d'attentats, et il fait naître encore plus de crimes qu'il n'en réprime. Aussitôt que la société commença à s'asseoir et que plus d'intérêts y rendirent l'ordre plus nécessaire, on chercha

cop. CCCXXXIII, Dr Ef ua prijnunff. — M., HU., cap- CCCSSMV. Cr Ancitta prenante,

(1| M., (Mrf., cnp. CCCL, Defoeewê 11 lupraM (Ijjjoj (atinlim, 12) Comparez : Ydldni Patocnloa, 11b, II, «p. cxtIiis et ïncilt, Dt .Vnr. Gmnan.. cnp, lu.

à prévenir la vengeance en accordant à l'offensé une compensation en argent. Il est probable que pendant longtemps l'offensé ou sa famille ne furent pas tenus d'accepter la somme fixée et de renoncer à la vengeance. L'offenseur y était contraint. A la composition, s'ajoutait quelquefois une amende pour le fisc, appelée fredum (1). Le fredum était ordinairement égal à la moitié île la composition (2). Si une transaction intervenait entre les deux parties, le magistrat n'avait pas le droit de s'y opposer. Une fois la transaction effectuée ou la composition acceptée, l'offensé n'avait plus de griefs à faire valoir contre l'offenseur, nulle vengeance à exercer, nulle indemnité a réclamer (3). En cas de meurtre, le prix de la composition passait entre les mains des héritiers du mort. Si les biens du meurtrier ne suffisaient pas à acquitter ce prix, ce fut longtemps la règle que la famille était tenue solidairement à le compléter, à moins de renonciation formelle à la parenté.

L'édit de Rotliaris, dans le but de rendre les crimes moins fréquents, fixa les compositions à un taux plus élevé que celui des anciennes coutumes. Ce taux variait beaucoup suivant la nature de l'offense et la qualité de l'offenseur et de l'offensé. Chacun était responsable des personnes placées sous son mundium et des torts causés par les animaux et les choses qui lui appartenaient ; on ne punissait pas seulement les

(1] DeFrede. Fritie, Pair.

(2) C'est l'opinion do M. ilo Suvi-inv. OhcVcMi iis ramùrt. KiMi,,.— Compare*: PaidiMu, Loi SaKjiv, Diiwrt.

p| Voyra Kothtr., Reg BtHcl,, oup. cum.

EN ITALIE 53 offenses faites aux personnes, mais les dommages causés aux propriétés. La gradation des compositions et des amendes .est intéressante à étudier; elle nous révèle la gravité relative qu'avaient les crimes, les délits et les vices aux yeux des Longohards, et leurs idées sur le bien et sur le mal. C'est l'examen de la conscience d'un peuple à un moment donné de son histoire; nous en citerons quelques-unes. Le taux des compositions est ordinairement énoncé en chiffres précis ; cependant il ne l'est quelquefois que proportionnellement aux wehrgelds, et l'on sait que chez les Longohards le wehrgeld, quoique réglé par la coutume, était soumis, pour chaque cas particulier, il une appréciation nouvelle.

On payait, pour le meurtre d'une femme libre, i ,200 solidi, dont 000 revenaient aux héritiers de la femme, o'OO au roi (1) ; pour le meurtre d'un homme libre, quand il était commis en secret, outre le widrigild entier du mort qui était la composition d'un homicide ordinaire (2), flOO solidi (3). La recherche des intentions était rare. Un ne tenait guère compte- que des faits, sans eu seruter les mobiles. Cependant, la loi montrait quelque indulgence pour le meurtre involontaire; elle ne prononçait alors contre le meurtrier que le paiement du widrigild entier du mort, sans que la faida pùt avoir son cours (4). On payait liO solidi pour la mort d'un

(1) Kothar., /If-). Eiffel., cap. ce, Ici, [S] U,, IbU., cap. xi.

(3) ld., il,'J.,cdp. XIV.

(4) ■ Si r[iiiB houiintni lilicruin, ensum fnciciiteni liolcniio occiOerii, con-

aille, de 23 à 50 solidi pour celle d'un 3erf domestique, de 16 à 20 solidi pour celle d'un serf rural (i] ; Oi solidi, c'était le prix d'une blessurequi aurait marqué au visage ou au nez un homme libre, ou qui lui aurait percé le bras ou la cuisso [2)1 Celai qui cherchait à se venger lui-même les armes à la main, devait être condamné à 900 solidi, dont la moitié au roi, la moitié à l'offensé. Arrêter une Longobarde libre ou l'injurier, enlever une ûancée, faire violence à une femme libre, étaient trois crimes taxés tous trois à 000 solidi, dont 430 devaient être payés au roi, 430 au muodwald de la femme (3). S'il s'agissait d'une aldie, te rapt ou le viol n'était plus taxé qu'à 40 solidi, d'une serve ou d'une aflranchie à 20 (4).

Pour avoir battu un homme libre ou lui avoir crevé un œil, on devait une composition égale à la moitié de son wehrgeld; s'il était déjà borgne et qu'on le rendit aveugle, ou si on l'avait garrotté, ou lui devait une composition égale aux deux tiers de son wehrgeld (3).

Une blessure à la lèle était évaluée pour un homme libre à 3 solidi, deux blessures à 6 solidi, trois blessures à 0 solidi ; pour un aide, une blessure

ponntenm sicutauprcliatit* fucrit cl faida non reqntnxtOE, eo quod nolondo f«ït. ■ [Roihnr., *rg. Békt., cap. ccclxxxtu.

(1) fi., iiW., cap. cxxx, cxxx), cxxxit, CXXXJII, 0XXX1T, CIJLXV,

(2) cap. LIT, LV, LTll, LX.

(3) li.,OU , cap. XXVI, CL XX XVI cl CXCI1.

(1) M., ibiH., cap. ecv, octi, ccïii, ccx.

(S) Roii.,fl» B . met., cap. xxj, ilii, ïlïjji, ccctzxTO.

EN ITALIE 55 1 solidus, tleux blessures 2 solidi (i). Pour avoir frappé un liommo libre à la lete, de façon à lui briser un os, c'était 12 solidi, deux os 24 solidi, etc. La même blessure, qu'il y eût un ou plusieurs os brisés, élail payée a un aide 4 solidi, à un sori 3 (2). Le Cinquième doigt de la main valait le même prix qu'une dont incisive ; chez l'homme libre 10 solidi, chez l'aide 4 solidi, chez le serf rural 2 solidi. Une molaire valait pour chacun d'eux moitié moins. Le législateur en donuc la raison, c'est qu'en riant on montre les incisives. Los Longobards avaient aussi leur coquetterie (3).

Les faussaires et les faux-moonayeurs étaient condamnés au (ail de la main (4). Le vol élait puni d'une amende do 80 solidi ou de la mort pour un homme libre, de 40 solidi ou de la mort pour les serfs et les aides des deux sexes, plus la restitution de oeuf fois la somme prise (5),

Parmi les crimes contre les particuliers, trois seulement étaient punis de mort, le mourtre de l'époi x par l'épouse, le mourtre du maître par l'esclave, IVduitère (0). Plusieurs crimes contre l'État entraînaient la mort et la confiscation des biens : les atten-

(1) Itolh., Ris. Edid-, cap. Jtun, LXXvn.

(9) M., cap. slvii, lxjix, cm.

(31 . Siquisalii dc.it™ cMu.^ut qui i,,ri™o appurit, pro nnum denlem dit soigna >idU-em; u duo sut plurci tarent in tan apparent .i, pro hoc noiuiro «mpAMiiihii et prêter . [«., OU., «q>. Comparai cap. lu, ulir, LXSXTi, cix, ma, Xoxni, oiTiu.

(-1) H-, (Mil., cap. ocrai, ccit.ni.

(fl| H., OU., cap. ct'Lttl, ocuv, crxviu.

(fi) H., ibid,, cnp. &Q1I, cclii, ccxui.

tats ou tentatives d'attentat contre la vie du roi ; la sortie du royaume considérée comme désertion ; la trahison ; la fuite pendant le combat ; l'excitation de l'armée à la révolte ; le recours aux armes dans le palais du roi (i). C'était là un véritable code militaire en quelques articles, fait pour une nation de soldats dont tous les devoirs se résumaient en un seul : se comporter bravement à la guerre et ne pas déserter son poste.

Nous avons déjà dit que l'autorité judiciaire était dans les mômes mains que l'autorité militaire. Les ducs, les sculdaliis, les gaslalde-s jugeaient en môme temps qu'ils commandaient les liuimnes. établis dans leur district. Mais leur fonction se bornait il prononcer la sentence et à présider le tribunal, qui était composé des alirimans du canton appelés boni, idonei, nobilcs /tontines. Sous ltolliaris, l'ahriinan qui refusait de se rendre au plaid, payait, comme s'il avait refusé de se rendre sous les drapeaux, une amende de 20 solidi. C'était aussi l'amende infligée au juge qui était convaincu de déni de justice (2) . Les alirimans, faisant office de jurés, furent plus lard remplacés en partie par des juges permanents ou scabins.

Les preuves étaient différentes suivant la nature et l'importance des affaires. 11 ne pouvait ôtre question ni d'instruction écrite, ni de ces investigations minutieuses que rendent seules possibles les ressorts

(l) ttoth., n?j. Edlel., cnp. i, m, iv, v, vii, llin, {!) Kollmr., 11(0. tVïcl,, cnp. II, III, ini, IIV.

.i i Ii:l'"J !:,■ Ci

EN ITALIE 57 d'une civilisation avancée. Pour découvrir la vérité, le législateur n'avait à sa disposition que dos moyens plus grossiers. Le plus souvent employé était le serment des coiijiimlores ou eo-jurants, appelés aussi sacrammtaks, aidos ou aidones. L'accusé comparaissait devant le tribunal, accompagné d'un certain nombre d'hommes libres, ordinairement ses parents, qui attestaient avec lui son innocence sur l'Evangile ou sur des armes consacrées. L'accusateur devait produire un nombre égal de conjuratores. Le même système était suivi en matière civile. Il y avait des cas où l'une des parties seulement produisait ses conjuratores; par exemple dans les questions d'État, s'il s'agissait de prouver un degré do parenté qui donnât droit à une succession (1), ou la légitimité d'une naissance contestée (2; ; ou bien encore, si une jeune lïlle avait à se disculper devant son fiancé d'une accusation d'adullère (3), ou un mari d'une accusation d'assassinat sur la personne de sa femme (i).

il intentio fuerit contra uurioro régis, tnnoilla qiti queril prient aagra-

rentilla luurrfl ti>- fti'l. et - i'- n ■■r-fj /Vr.irii Nui ititimus. i

(3] . Si ijniH ei parent il >us, iJ est Barbas, quod ost pntruos, nut qul-

quod de ndultorio nntua ait imm non do certo patro : titne illc mi criinm mittiturquerntsilji libtirra hcralinea «nomment ulci, 01 preboat sncramoiituln qawl filiua légitimai Bit et per lego roi ipwu nd ciim perteneat, nec nlleri cm per legem dbalttCH dobont. • (H., OU., cnp. cliiv.)

(3| ■ Si dixerit opouaua de aponaa tua quod aJulterasslt postqtinm oam jpoiiaatam batmit, laeeot pnrontibu» mm puribtare cum duodieem «ogrumemalibui... . [M., ibii., cap. CLixtx.)

(1) * Si (uapscltts fucrit qnod mnriitis uxorcm suam cccidiiiit, itn dis-

Dans les quatre) cas que nous venons d'énoncer, le nombre des conjuratores i\ produire était du douze. S'il s'agissait d'une contestation pécuniaire, et que la somme à payer fût do 20 soiidi ou plus, le plaignant choisissait six conjuratores, le défendeur, cinq, il était lui-même le sixième; le serment se prêtait sur les Evangiles. Au-dessous de 20 solidi et audessus de 12, le nombre des conjuratores n'était plus que do six ; le plaignant en choisissait trois, le défendeur en choisissait deux et était lui-même le sixième. Au-dessous de 12 solidi, il n'y avait plus que trois conjuratores, un au choix do ebacune des parties. Le dérondeur était le troisième (I ). A partir de 20 solidi cl au-dessous, le serinent so prêtait sur des armes consacrées. Dans les affaires pou imposantes, on se contentait de déférer lo serment à l'inculpé (2). Il est des cas où la loi longobarde de-

pulsjihir, et i|uini|in! .|ii,ik- \h'Jht.1 1 : 1 ■■■ vj^ r Ni .^jit iliio.li.vin. C^iloJ r-i

ïJ nniu uicmtii; In-, ni immiuit .|iu |.iil,:t[ et ilu. ja liliorua tiLI clifiiit u.imlis vnluerù qui jnii^nur et milu 3 ïitit^..-. I.i si mliior l'nerit cous.1 do <1uddictiu ou] Mi*, liliî Uriiu» jnrtt ai urina; imuro ei iiomiiiit et nlium (ibi q'ionil et lortmïsit ipso, • (M,, iW., mil. ixixix. — Comparu* : clwp.

(i) • Si lui. porto tut pteoraa aato irimo in diomma ulttrius miatrit et si uou «nmrerit jiircrs conponut •oliJo unura ueegU diunnmn. • (là., ibid., onp. cccïlï. — Compare! t ctciLH, CCCZHT.)

mande des preuves, mais sans spécifier de quel genre elles doivent élre (1). On peut en conclure qu'elle acceptait tous les genres de preuves, que les tribunaux avaient sur ce point une grande latitude, et que, s'ils n'exigeaient pas et ne pouvaient exiger de preuves écrites, ils ne pouvaient pas et ne devaient pas non plus refuser jamais de ies admettre (2). Il en était de infime des témoins. S'il n'en est pas question dans l'édit do Itolharis, ils ne durent pourtant pas tarder à apparaître dans la pratique, et Liutprand parle on "20 de la déposition des témoins comme d'une chose qui existait depuis longtemps (3).

Il y avait des cas où l'accusé pouvait faire un appel immédiat au jugement de Dieu (1); d'autres, au contraire, où il fallait procéder préalablement au serment des conjuralores (8) . Mais la violence, cliCï un peuple guerrier, élait souvent le premier et irrésistible élan, cl il n'était pas rare qu'on eût recours aux armes avant de se présenter devant les Iribu-

(1| . Si <i«'u campum kUtnam travail triera non snum, eut eementi •purgoro pmumpierfl perd»: opéra ot fruKÎs. FA illc <jui campum suum couprovriberil imbrot frugU. i (P.olli , Bta. Eilirt., cnp. «tuf. — Yoyei

(2) ToyaH. Partant, IMSaHvu, DiawrUtian 30* : De» divers modes de preuve! obéi les Frnuks.

(3) lintprûni, Pfj. Bttol-, oap. sv.

(4) . Si (|uïj(iiinlcti]c[in(itislioniin<sm ad Hegem inemnverit qaod nniino pertenoat perieuliira... Et si tnlis cnusnm cmerserit ni n-lcil homo in pro-

crimen ipsnin rte super sij ti pixoerit cicere. • (llotlmr., Hih. Eiiil., o. 11. Comp.irci : Liuiprnnd, Hfa. EJkI-, cap. tïl, LIT11I.)

(5) Vojei Ici loii cuit, eut, cliti do lioihuris, qui io terminent pur ces mots: ■ Qui» absordum ci imptoni vcdeiur ena ut talus causai nb nnnro snitum por pugnam dimïtlatnr. •

60 Dli LA CIVILISATION

Diiu\. On pouvait combattre soi-même ou se constituer un champion (1). Les Eglises finirent par en avoir à leurs gages, et il se forma une classe de véritables spadassins. Il était défendu de se servir de préparations magiques et de se munir de talismans avant de se présenter au combat (2). C'était la croyance générale que Dieu donnait toujours la victoire à l'innocent. La même superstition avait fait adopter, outre le duel judiciaire, la preuve de la chaudière, véritable torture plus spécialement réservée aux serfs. Le coupable seul avait la main brûlée en la plongeant dans l'eau bouillante ; l'innocent, quoique n'ayant rien à craindre, devait être peu rassuré.

Dans la législation lonaoburde, telle que nous venons do l'esquisser, ou trouve déjà, à côté du droit germanique pur, quelques emprunts au droit romain, aux habitudes romaines. Les Longobards, avant d'entrer en Italie, connaissaient à peine la propriété. Tant que la terre est trop vaste pour les habitants, le sol est a tous. La tribu campe, ensemence un champ, en partage la moisson. L'année suivante elle s'établit pilleurs ; la récolte seule a un maître, celui qui l'a semée. Après la conquête, les Longobards n'exigèrent d'abord des vaincus qu'une redevance, uu usufruit ; mais peu a peu ils s'attachèrent au sol ,

(1) lioth., Urg. Eiict., cap. II cl ccetxnil.

(2) • Nulim ram[.!ii(i [.K-.-iimri! quinvin mi ptiptunJo contra alio vmlil, lieruaa qii&l ail malilioiiia ptrlinit supor se Imlicro, me alias lalos «einclij Kl, niai luutum nrma siii^ue poir.viiit. « — (Iîolliaiis, Rtg. Bàiçl., cap. ccctXTin.)

EN ITALIE ■ Gl

ils s'y fixèrent. Le partage eut lieu. Au lieu d'une possession passagère el collective, on vit paraître la propriété, la vraie propriété individuelle et héréditaire. C'est ainsi que nous la montre déjà l'édit de Rotharis (1).

Dans les édits des rois ses successeurs les emprunts aux lois romaines sont encore plus fréquents. Des besoins nouveaux naissent chaque jour d'une vie nouvelle; on s'adresse à elles pour les régler. La fusion entre les deux races, entre les deux sociétés, fait des progrès. Les vaincus, par la supériorité de leur civilisation, reconquièrent une partie du terrain qu'ils ont perdu et imposent aux vainqueurs . une partie de leurs habitudes.

Les édils conservent le mémo caractère analytique que celui de Rotharis. Tout y est spécial et détaillé jusqu'à l'infini. Chaque article semble (ait pour résoudre un cas imprévu (2). Le nombre des lois civiles augmente, quoique celui des lois criminelles reste de beaucoup supérieur. Les contrats deviennent

(!) llollinr-, X,g. Etftef., cap. CCCL1T, et

<lum nci|uum. Veni' 1 ^ liuLl'ml -.O.!--.- fi^rm -Kt:; miU i[.-mn luleuutn ; eum aillent VGnii&it ^il!<L:liii :ul kLiii-ii'ii.lmti :.n]ii.im rie i[i-nni potcuhl, et Mirante ipsiini toteimm climissisil, venit super cuin qui suit ipso Biabat et mort uqs est ; emu nuti-iu ri'rrii-iiio v>|.i[-]ii îimrli lievït, (juin K asn iloberit couponorc el noWn ivbium fiLt«Li ; ira tiuliis et nu-trii jitilicibus rectum

plus divers et plus nombreux; l'hypothèque et l'obligation apparaissent en germe (i). Il est question de ia propriété par indivis (2). La prescription, qui s'est fait jour dans la loi de Griraowald (3), est réglée avec plus de soin par Liutprand, I,cs parliculiers après trente ans, l'État après soixante, n'ont plus ie droit de réclamer la propriété d'un immeuble qui a été possédé sans interruption et de bonne foi pondant ce laps de temps Les donaLions aux églises et aux monaslércs sont affranchies do la nécessité du launegild (o). L'époque de la majorité est reculée de douze ans à dix-neuf ans ; mais à dix-huit ans un mineur peut é!re autorisé à aliéner une partie de son bien pour acquitter les dettes paternelles, el il peut, en cas do mort, disposer do sa Corinne en faveur dos établissements religieux (G). Les affranchissements deviennent plus fréquents, en devenant plus faeiles (7). La brèche ouverte dans le vieux droit de succession par la faculté do tester (8) s'élargit de plus on pins au profil des femmes. L'ancien principe constitutif de la famille, on vertu duquel le droit de chacun des membres au patrimoine était proportionnel, non pas seulement à la proximité des liens

(I; 1. uitiirnir!, lir,,. E,IkI„ c.iji. i.w, 1.SVJ1, simol25.

(S) là., Md„ rnp. t.xx, nrmo TM.

(3) GriiDiwnldi, Ittg. Eiicl., cap, iv, nn. MB.

[41 Uotpnnâ, Jlfrj., Edkl., csp. lutiii, an. T2ù. — Compara, W,, ■WJ.,onp. cm.

(5) M., OU., cap, ucxiu, nnoo 726.

[6| M., (Hd., cap. XII, Mina 721 ; cap. IX XIV, UUIO ÏM.

[1) «., m.,n t . is, xxm,

(B> H., IM., «p. Tl, nnno Î13.

qui l'unissaient à la souche commune, mais a l'utilité dont il pouvait être pour les autres membres, cet ancien principe reçoit de journalières atteintes. La quotité disponible en faveur des femmes est augmentée, leur aptitude a recueillir a défaut d'enfant mâle toute la succession paternelle est proclamée (1). L'empli y léose prend naissance ; on voit réapparaître le plus souvent hors de leur place les vieilles formules du droit romain ; a côté des autres genres de preuves, le témoignage se fait jour (2). Mais la réforme la plus importante est celle qui se produit dans la législation pénale.

Lhitprand essaie iuulilemeul de supprimer le duel judiciaire :3). Il ne peut faire à ce point violence aux habitudes longoliardcs ; niais il réussit à pré|>arer progressivement, la substitution des peines corporelles aux peines pécuniaires. Il ouvre pour les voleurs des prisons souterraines, et ordonne de marquer ou front les récidivistes et de les vendre comme esclaves hors du royaume f i). L'homicide volontaire cesse d'être rachetante pour une somme déterminée. Les liiens du meurtrier sont confisqués au profit de la famille du mort et du trésor royal. Si ses biens ne

(1) Lskptand, Iir.j. KJîet,, cnp. i, u, m, iv, v, utno 713; cnp. sut, xiv , an. 717; cap. lit , on. 725.

(U) II.., SMd , oop. TUi, an. T17 ; cap. ht, ou. 720 ; oan. um fln. 7M. • ... Quia in«n\ Bumui Je jndiolo Osi cl mnlUM nudivimus ptr piignam fine juatitin Banian mata psrdcre; bcJ prepter woinitotuwni gculis liante Ijinpilmnlcmlii lni^ni iy-zra yatnrc non pnssuniua. • |Linl-

Ot I.XX1I, anno72li.

(4f M.,OM„ rap. lxxx.

suffisent pas à acquitter la composition, il est luimême livré au\ héritiers de la victime H). Ce soûl là d'énergiques efforts pour bannir la violence de la société et pour échapper à celle monstrueuse coutume qui, taxant la vie des hommes, livrait cello des pauvres à la merci des riches.

Les progrès, les emprunts au droit romain ne se produisent pas seulement dans la législation, on peut en suivre parallèlement la trace dans les diplômes, et presque toujours ils se réalisent dans les faits avant de passer dans la loi ; car ils naissent du contact des deux peuples et des nécessités sociales, plus encore qu'ils ne sont dus à l'initiative des princes. Citons quelques exemples : ,

En 030, du vivant même de Rolharis, nous voyons CHalde, archidiacre de Crémone et fils du ducLintpraud, donner en hail emphytéotique à un nommé Bernard, une maison entourée de jardins (2),

(I) Luiiprend, Rta- Eild., cap. xx.

(3) Cuann Ero[>lii:cu*ii f.wtn a rrc-Hleris et Diawnis Sanclc Mûri*.

• In Domine Lloui no-lti J^sii Xii, mlviiluri-, ImiLlssimo, ai! rnerendiîsirao in Xlo pitre Dono EuiMo m Cii'inoncn-.i r.'itliuJrii presiilontc. Cntlialihu vcircrafcilia '■' ri^vrrtiHL-.imii- Arc-hi.iiai'urmi sanetc MnrircCrq-

EN ITALIE fi5 En GC;>, on trouve à Lacques un second contrat analogue. Dûs les premières années du huitième siècle, ces contrats deviennent pins fréquents et conformes aux prescriptions rie la loi romaine, et l'on voit commencer les recommandai ions qui meliront entre les mains de l'Église de si grands biens. 11 existe un jugement de l'année 707 portant qu'Adalelmo bonus homo, avait vendu plusieurs terres à Rolliaris, archidiacre de l'Église de Sainte-Marie, à Crémone, en s'en réservant la jouissance viagère ( 1 ). l'en d'années après nous trouvons un exemple d'usufruit, idée toute romaine complètement étrangère aux habitudes germaniques.

Donnicîonis ejusdem bento Mnriir in S|uu ]><■!, si., Civinonensis pra ficla £irFNi>r«ii>olilo<|uiti<|iic inonete [mue cl esp-.nidivile, mule nui) conseil tu et |.:it:ivj.1ji j::ui liiM! i ■ -i mi lk: uni iLi/-lri Lu-i/liii epi chnrtn, de.

juin ilieMi nsCLlli'.'d^i '-iLiii -:i|.r:LiL.l[- fr.inli.\r.iiili!i:- ndlii l.'Mei'ii'li n..(ar:u cju-dcin sniiclc lÂvle-ie Ciïliioncn.i-, in cndcui sulnliaconus scribero reliotn c.t.

m Aclo iala civirnîc '.ï'jnoiiii in l.:iuiii:i ejUr'ili'Tri S:.- Mnrie .uni*., ro^ni cicell. Kalliurii rc-is cleeiuio quiulo uio Eestu Julii indiclionc oelnm (b* juillet 650).

■ Slc^mni -[- nniiii- Il' l'.nald > ^rii iI:l][,iv moiietnrio.

■ t -J- CiiIindJuE -ee Cr.'imnien-i- qui linno cisrinm ficri rogavit.

■ Sijfiiiim -J-'-J- uirujiiii- T!iiO[i-r:h, Auilirodo r-t l'elro testes.

• ■}■ riiK'ricus noTnriu- S'c Ec'-li^ri-.iiniiiijM.-i- ejn-ilein Ecclie ™b-

diaeanai ragMnB tnipsi, cte... ■

Ce ilipli'inic n ét. ; [n.lilii' [."ni' l:i [>rt-iiiil-r,< fini en lli.".!, pur M. <'. Treuil, qui l'nvnit ro^ii (lu comte Morldo. ~- [Viytz C. Trnjn, Cad, Lon a ., t. II, page 483.)

(I, Public pour lu première fui.; en i>'.:3. | :ir Train, ilaus son Ccl, Dipl, lanij., t. III, page 1)1,

En 719, un Longobard, Àudefred, donne ses biens à l'église de Saint-Laurent, mais en s'en réservant la jouissance (!)•

Plusieurs des dispositions les plus sévères de 1 Edit de RothariB, tombent en désuétude. La peine de mort n'est plus rigoureusement infligée aux esclaves qui épousent des femmes libres, et ces femmes libres ne sont plus inflexiblement condamnées, à cause de leur mésalliance, à devenir les esclaves du roi. On voit le prêtre L'rsus, fils de Magnifred, duc de Crémone, par son testament du 10 août 712, laisser à ceux de ses esclaves qui avaient épousé des femmes libres ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants, la qualité d'aides (2). Dans un acte du 31 mars 744, par lequel

i BUH1U5 iu loco uul dicitur Maniant mrtt m™ iiTteumqui M* lo Uutcntio, et tnucii Vulentiui tit quntum du Qannwii Sic tunen ut dum ritt mi fwrtl In nun «Il por«MM> «m-

[ I 11 1 I I rsitan* nliquiido

oUvl. AimotiB. . (Apuit Eertlnl, Kimor* il Imxa, App*ndics, p. ST.)

(ï) « ... EcdcHe îiisui Miiicto Murit-iiviiri* Ih-Ugn l'rso fil. Joui «"■l'iirRlf ghrhii (iu.ii ,\v imi Hvimte Crunuunjiui, ïulens situt religioio r^lij ler couveuii periMira linjua moodi nd snnclo Dotnini commcutUre

' Unaue ego d„ « doua In pœpehium... V 0 1 0 et liordino ut oinnci

EN ITALIE 67 te roi lldebrand confirme une donation de Liulprand en faveur de l'église de Saint-Antoine do Plaisance, il est dit qtie conformément à la volonté du feu roi, toutes les femmes libres qui s'étaient unies à des esclaves des domaines composant la donalion, seraient considérées comme proaklies, c'est-à-dire que leurs enfants seraient eux-mêmes ranges dans îa classe des Aidions (I).

La loi sur les Waregang, ou étrangers, qui attribuait leur succession au trésor royal dans le cas où ils n'avaient pas d'enfants légitimes, celte loi était toujours en vigueur mais tempérée par des faveurs particulières. Entre 715 et 730, Romoald, due de Bénévent, permit au waregang Jean, d'inslilucr comme liérilière sa sœur ou sa mère (2). Une autorisation analogue fut accordée en 743 par un aulre duc de Bénévent Gisulphe (3).

Contrairement aux règles dont nous avons montré la constante pratique*, on voit vers le milieu du huitième siècle des femmes commencer à s'ulfranchïr du mundium. Nous en trouvons un premier exem-

mrt-i meî al Aldioms utriusque khui et statu " dio morli« mcœ aliénât ecrvirejam dieLc Eçclesic ^ce Marie vol qui in ca fiicriut prcfliitcri Ht dincoui. Vola atiwin ci 1 l . ■ r . i m l <a ipw.l misiu-j iniilk-rc illo liveroquo usquo irai»: dura livero euent survis meis lu matrimouium tnulidenrat cum inaritit minet filii» et Hltaboi qui « ois natl rantpro AMionw tf ÀWIsneiet

|Apud Troja, Coi, Difl. Long,, t. III, p. 731. — Diplôme publié pour la premiiTC fois eu 1U53, par M. Trop, qui l':iv:iït rtyu du comte Morbio.)

(1) Apud Mabilloo, dwiafu suwlicllnl, t. II, Appcad. a- ixt.

(S} Apud Troja, Cad.Dtpl. long., 111,240.

;31 IJ., OU., t. IV, lï'J, et apud GattoU, Hin. CMiMwti, J, ïT.

oa DE LA CIVILISATION

pie en 7iS dans l'acte de fondation d'un monastère do femmes à Vérone, par deux sœurs, Nathalie et Autconda (1) ; un second exemple dans une donation de mai 732 en faveur du monastère de Saint- Sauveur près de Lucques, donation consentie par Altipurga, religieuse longobarde, sans l'autorisation de son mundwald (2).

La première hypothèque que l'on rencontre est du 9 avril 748; elle est d'un solidus et repose sur une prairie (3). Le testament parait plus lût ; en 660, Jean, évèque de Milan, laisse ses biens à son Église ; on a des raisons de croire que ce fut par un lestament (1) . En OKo, Eriprand, duc de Crémone fait un testament contenant un legs en faveur des églises de Sainte-Maric-Majeure' et de Saint-Michel, testament dans lequel comparaissent sept témoins conformément aux prescriptions du droit romain (8), Les actes

(1) Munlori, Ant, Uêd. Bri, V. 52».

(2) Apnd Btttrâi, Ifraiorii di I«mm, t. IV. Apptnd., p. 81.

(3) . ... Constnl 10 A1i><:lii,]™ rie S;irjn -cuiii» iucq.i.w ci accepi nd io Àrighli lie CampiUoiri inri wUdum minm mois ndilitntibus paragendo

d^ia iicio \i esi petîXnm de prado locoquid dieitiir ïLlîôlsii do une,

on ['I 7) rfvipi'r*! pi"iui'.ln |.r:i.|:. mlii.; l,i.iiiini' il.;t'.'u*ûre dunl iç^o Bolido npud me fuetil..... » (Apu.l Fumu^illi, f.jJict Santo AmUrmnao,

W Apad Trojn, ouv. rit*, t. n. pige, 501.

niciiinni. Iiild,.lirrindu3 itein dus hlu civilute privons prosoulibin diiti. vi'x'it ■ ° " XlD e ™ SaMt ™ it ' n '">= i«cul° *cmpQr de vita mm inoBihua înia mon «drcolt Ment fut ci Intro : Idoo^ns ego qui 6Upr» Hari.

EN ITALIE G9 de cette nature ne lardent pas à devenir si nombreux, qu'il est inutile de s'y arrêter. Dans cette voie des emprunts au droit romain, dont nous avons essayé de préciser les dates, la loi de scrivis ne fait elle-même (pie marquer un pas, mais le plus important. De l'insuffisance de leurs edits, les i.ongol)ards en appelaient chaque jour aux lumières d'une législation plus savante ; I.iutprand autorisa ces appels. La loi romaine devint le complément légal des lois longobardes. Dans le silence de celles-ci, on put s'adresser à celle-là. Mais les lois longobardes restèrent territoriales, c'est-à-dire obligatoires pour tous les sujets du royaume et dans toutes leurs dispositions.

A l'origine, le droit romain avait été rigoureusement proscrit. Il se releva de lui-même peu à peu, s'insinua dans la société nouvelle, et y reprit de jour en jour plus d'empire. Ce fut surtout le clergé qui

iiliriiinio pro fiindiimentii cl lumiacmbns in tasilicn Bmtt MiebnoliB piinti[iis mililiu ca>lcilis pnirooi.

n ... In qun seiMit (■r.ji.i-ii- <<>i!!m-iii.i\ i, Al[.hrMo iiotiirjo

> Siguiirfiredtu, Radiibert, Hilprit, Walferl, Hnibertn», Offrilh, Hsil*rtus. ttuts. » (Apliil Troj:i, C'.i.I. Uiyl. /jmjj., t. II, p. 5ufl.)

IDiiiln'mi'j J.n;ir 11 - C!i 1:1-71, ;i;il- M. ['. Trojïl, qui l':l-

voit reçu ilu coinlii Morbio.)

contribua à le tirer de son abaissement (I); déjà, quand les Longobards étaient ariens, les églises servaient chez eux de points de réunion aux guerriers. Elles étaient le lieu solennel où se publiaient les lois, où souvent se rendait la justice (2). Quand ils furent devenus catholiques, la religion prit dans leur vie une place plus importante encore, et le clergé une influence plus étendue. Les donations en faveur des églises se multiplièrent. Les prêtres atteignirent à la liante position qu'ils avaient déjà acquise dans d'autres Étals de l'Europe, et comme ils s'inspiraient de la cour de Home, qu'ils conservaient par leurs études, leurs habitudes, leurs lois particulières, 15 dépôt des traditions romaines, ils les firent pénétrer Chaque jour dans la pratique et les remirent eu honneur. C'est ce qui va ressortir avec, plus de clarté de l'exposé de la situation politique du clergé dans le royaume longobnrd.

.•tussitôi que les premières foreurs de la complote furent calmées, on vit les piètres catlioli<|ues reprendre leur poste dans tes provinces envahies. Quel-

ques-uns même an plus fort do l'orage ne l'avaient point abandonné. Si l'évèque d'Aquilée s'élait retiré devant les soldais d'Alboin, celui de Grado n'avait pas quitté son siège. L'évèque de Milan avait fui, mais il Était resté dans la ville uu clergé nombreux. Presque partout les Lougobards laissèrent aux catholiques une partie de leurs églises, et soit pieuse terreur, soit tolérance, ils n'osèrent pas à Spolète en consacrer une seule à leur propre culte (1). Les deux religions arrivèrent vite à vivre en paix l'une à côté de l'autre (2) . Il y eut des rois ariens qui protégèrent des églises catholiques et tes enrichirent, et a voir les conversions commencer si tût, s'étendre si vite, on comprend que la propagande fut libre et que sauf quelques courts instants de persécution, elle fut plutôt encouragée qu'entravée par les princes.

Les élections épiscopales continuèrent en général à se faire librement. On en a un exemple de l'an 607 à Côme (3), un autre de l'an 700 à Pistoie (4). Les deux élections de Milan, l'une de l'an î>!)3, l'autre de l'an 600, sont encore plus significatives. Dans la première, le pape Grégoire le Grand envoie à Gènes le

(1) Grcgm. Msg., IH-iloj., III, 29.

(2) li, , au., v>.

(3) . ... Q„i a ImkIùk valet clcriim popnlnm qua Cornet,*™,

Rccturem Uiitum qai peticre sibi. »

(Epimpho d'.ïffgTipiuiu, iriqm da C6ma, npui Ollrocchi, Illilër. Ut- Mat., p. m et niiiT.)

(1) ■ ... Ideo uulori Dco promette „T.|ue *pmideo eRO Jobnnnïa tlicim CLviiatie Pjatorieniij-. tll j v i n. I.L:Lti--;i<iç li.Ll-nri u jii. ï-chiu^, poiteaquam me IJOpuIne Pigtoricii-L- l:i >ti<> qii-r'op!] tL'i-emnl, eto. • |Àpi»l Ilariowbini, Mmtrli t liwumrnii H L«rm, t. V, pan. il, page 3.

sous-diacre Jean pour y recueillir les suffrages d'un grand nombre de Milanais qui s'y étaient réfugiés (t). Dans la seconde, il approuve le peuple de n'avoir point choisi le candidat que pa trônait le roi Agilulfe, et donne des ordres pour la consécration du nouvel élu (2). Le gouvernement longobard

II) ■ Grfjgnnuf .Wn.jni. f rjJ)Wi Kf./tur Jfrrhïitoiimiu.., AJtlwnC iplur, cleruin ut (m^ilniii lit ml .-li.:;i'ii(lii:ii iiull;ili.'iti;i ilitsoiitiiiiit Mi«rilo-

i. tir'ji-.rim l'ih'uï.'i ^ 1 1 r i :r.

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souffrait dune, non-seulement qu'il y eût des élections, mais des éleetions faites contrairement a. ses vues.

Il laissait aussi aux Romains, dans les affaires qu'ils avaient entre eux, la faculté de prendre leurs évèques pour juges. Nous avons des exemples Irésaneiens (l'un dale de (KM) (1) de celte juridiction épiscopalo qui avait pris naissance dès les premiers temps du Christianisme. Celait là un tribunal purement arbitral, où l'équité plus encore que les traditions du droit romain servait de règle, et qui ne portait nulle atteinte à l'aulorité territoriale du droit loagobard .

Celte tolérance à l'égard du clergé catholique fit place, après la conversion des Longobards au catholicisme, a une protection active et à une éclatante laveur. La conversion élait un mouvement plutôt politique que religieux ; elle élait l'œuvre des rois qui, pour diminuer la puissance des durs et accroître leur propre autorité, se rapprochaient des Romains ; aussi les progrès du pouvoir royal, l'amélioration de la condition des vaincus y élaient-ils étroitement liés. Chaque pas que faisait la conversion marquait ainsi un retour aux traditions antiques, et le jour où elle fut accomplie fut aussi celui où le droit romain fut légalement reconnu. A partir de ce moment et dès que les évoques curent, suivant l'expression de Paul Diacre, recouvré les honneurs dus à leur di-

digmu »tt*nti« «tendlmr, si elutui „ inlibns orditmtur, etc.. . (Gwg., Uns-, Kjii'ii., lib. XI, up. 1. — tompnrez : H., ilM., ep.3.) (1) «rcg. Slng., Eyist., lib. XI, op, le.

74 m Là CIVILISATION

gnilé (1), la juridiction épiseopale ne fit que s'étendre et so Tonifier. Tout en restant purement volontaire, elle reçut une sorte de consécration légale et les Longobards prirent l'habitude d'y recourir comme les Romains. Pour tout ce qui était affaires canoniques ou affaires do discipline, les prêtres ne relevaient que de leurs propres tribunaux ; mais en matière civile et criminelle, ils ne jouissaient d'aucun privilège. Ils étaient, comme nous l'avons vu, justiciables des lois et des magistrats ordinaires.

Outre celte juridiction, que leur décernait spontanément la confiance des liommes libres, les évèques et les monastères ou exerçaient une autre sur toutes les personnes de condition dépendante qui habitaient sur les domaines do l'Église. Do même quo i liaque famille formait une petite communauté dont tous les membres étaient sous le mundium du chefde l'ara, tous ceux qui étaient attachés à un couvent ou à une église par dos liens de dépendance étaient sous ie mundium de l'abbé ou de -l'évoque. Il les représentait on justice, il donnait pour eux la wadia ; et ce patronage, qui d'abord ne s'était exercé quo sur les esclaves, les aides, les pertinentes, finit par s'étendre aux emphytéotes et à toute la classe des recommandés. De même que la juridiction du clergé était chaque jour plus invoquée parce qu'elle était plus conciliante et plus prompte , sa protection fut aussi plus recherchée parce qu'elle était plus efficace.

{1) Paul Pin™, IH Oui, iniiu., lib. IV, dnp. vi.

EN ITALIE 75 Et on vil naître les immunités e ccl t' eiast î < | u es , appelées plus tard à un si prodigieux développement.

Au mois d'août 7ii, Gisolphe II, duc île Bênévonl, confirmant les privilèges accordés par son père Romoald, exempta Zacliario, ahbé do Sainte- Sophie, de la juridiction de tout évèqiic, et ordonna (pic pour toutes les difficultés que pourraient faire naître les élections postérieures de nouveaux abbés, on ne s'adresserait point au synode, mais au palais trèssacré du duc (J). Dix ans plus lard, une loi d'Àstulfe défendit il tous les établissements religieux qui étaient sous la protection immédiate du roi, d'exiger, ainsi que !e roi le faisait lui-même, double composition (2), Celte loi prouve qu'un grand nombre de ces établissements étaient déjà exempts de la juri-

tive []ù.-|i^:ULiluiiL ^ii.-i ijioi-i; \u!ucri[:t, ■> (A]i;i,l Uyljulli. Ilvlta Sacra,

mine u»]ue lalin ïaU'it consuitudo, Ht initia, <j[ie Ln ilufenliono socri P»UIB c-su

— géant ni hominlbiu, qui inipmvms-

rabilia laca cDiipimcri; .kvi'l>.i:it. sifut l'unis Kiïçia csc^crc viiktur. Nunc. milan i-lntllilNus, ul mon a Bit ri il, llii.i'lica, vcl KxuwiJiwiiia,, quaj nd l'a- Lilii dcfcnsioncni esse nosaintiir... non oiugmit sicut Je causa rcj;ia dunlnm, nisi sicul aiia wiikrabilNi l'Jta L-st^iiul iji:;k- A-.l palatin non perlo- Dtaat • [Ahislulfi, fo</. F.<lki., cap. nu.)

ïfi DE LA. CIVILISATION

diction ordinaire. Si l'on en croit un diplôme de Louis H, de l'a n 8C1 (I), des immunités de plus en plus étendues avaient été accordées par les rois Agilulfe, Adalowald, Grimowald, Conibert, Liutprand, Racliis et Didier, au célèbre monastère do Itobio,

De ces immunités encore en germe pendant la domination des Longobards, devait Borlir la prépondérance que les évôques allaient obtenir, sons la domination des Franks, dans le gouvernement do l'État et dans l'administration des villes-

Nous avons déjà, parlé des villes longobardes, nous savons qu'elles n'avaient pas conservé leur régime municipal, nous savons que les curies étant devenues depuis longtemps un pur instrument d'exaction et de tyrannie, les populations avaient dû les voir disparaître sans regret, et que la forme du gouvernement créé après la conquête, gouvernement centralisé et militaire, ne pouvait pas permettre aux indépendances locales de surgir de nouveau et de se constituer fortement. Il nous reste peu de chose à ajouter.

On a prétendu que les Longobards avaient abandonné le séjour des villes aux Romains, et no s'étaient établis que dans les campagnes. Si ce fait était vrai, on en trouverait la preuve dans l'histoire et dans les documcnls; on aurait vu s'élever, dès l'époque iongoharde, ces châteaux- forts dont plus tard sous les Franks se hérissèrent tous les lieux élevés. Celte séparation absolue, celle opposition sysléma-

(1) Mwer. Pairie Xmumtnl. Turin, CUrt, t.I, Dos.

EN ITALIE 77 tique des deux races, aurait infailliblement engendré des luttes et aurait laissé des traces dans la langue. Il y aurait en un nom différent pour les hommes des campagnes et pour ceux des villes. Or, entre les mois de cives, habitalores, exerdlus, populvs, qui servent à désigner les habitants du royaume longobard, il n'est pas possible d'établir de distinction semblabio. Cet établissement des Longobards dans les campagnes est une pure supposition, que le rapprochement progressif et continu des deux peuples suffirait à démentir, que les faits démentent plus catégoriquement encore.

Dans aucune partie de l'Empiro romain, les villes n'étaient plus nombreuses et plus florissantes que dans l'Italie septentrionale (I). Déchues, mais non ruinées parles invasions, elles avaient conservé des restes imposants de leur antique splendeur. Los théâtres, les églises, les murs, les cirques, les aqueducs étaient en grande partie debout. l"n grand nombre d'habitants avaient quitté les campagnes pour chercher un asile dans leurs murs. Il y avait dans ces témoignages et ces débris d'une civilisation supérieure un puissant attrait pour les Longobards. Apres les premiers assauts et les premières destructions ([n'entraîna la conquête, ils ne tardèrent pas à le ressentir. Ils comprirent les avanlages que les villes pouvaient offrir, non-seulement comme centres industriels et commerciaux, mais comme base d'un système d'oc-

(1) Vojrei Stralion, lit. V ; CMtea, III' Philip ■. Tncile, A™at., i\h. II,

cupalion et de défense du pays, ils en relevèrent ou en augmentèrent les l'un ilica (ions (1), et beaucoup d'entre eux, les grands et les durs à leur lète, y fixèrent leur séjour (2). Plusieurs passages de Paul Diacre ne laissent aucun doute à cet égard (3).

Les villes qui formaient le domaine particulier du roi furent administrées par des gastaldes ; les autres furent soumises à ^l'autorité des ducs, des sculdahis et des decani. Chaque ville importante, avec le territoire qui en dépendait, devint ainsi le siège d'un gouvernement royal ou ducal, s'élendanl quelquefois sur plusieurs villes d'ordre secondaire. Ces cartes regiie ou ducales réunissaient les pouvoirs civils, administratifs et judiciaires. Leurs circonscriptions étaient peu différentes des anciennes circonscriptions politiques, et celles-ci étaient les mêmes que les circonscriptions religieuses. Chacune d'elles formait un diocèse elle portail quelquefois le nom de judiciaria, justice, quelquefois celui de civitas, qui s'appliquait tantôt à l'enceinte seulement de la ville, tantôt au territoire entier qui dépendait. d'elle,

(1) Sat AutiMiiima origiM i iwtuiwni M 9 o«r.ii mwktfU >»«• cMà /lui™, Kievrehs Ji l":î^i,ou.-.::i. ]ierj;:Liiiù, t, 1], p.igc 39( — l'aul L'hero,!'' r.'j.-r. Lany., lili. 111. cnp. xvn, .\.\x.

(2) Compare? : r.Vinninj iir l.«mt,„i,iu<-hm ftttirfirfriihiil, von M. A, von noilimaiiii-llollwcg, iii-(K Iluiin, ISIn, paj» Sïei mW., athuluchu ■Itr Sdipiilfrcr/'iijJHiiu, tir. Von I). K. Hegel, l. I, paye 473 el suîv.

(3| Pul Diacre, Ile 0»l. iMfgban!., lie. Il, cap. Js ; Ijb. IV, cap m,

(■1) Celt ce <:ul ressort clairement <!u |ireiv. il.: iléiiiuit.lliou entre les isBchia de Sienne el d'Arciio, dont non* avons cilé plus baut plusieurs:

EN' ITALIE 70 Les curies redite ou ducales remplaçaient les anciennes curies. C'est devant elles que se jugeaient les causes, c'est elles qui percevaient les amendes, recevaient les successions ou les mundium dévolus au trésor. Elles avaient, dans une sphère moins haute et moins étendue, les mêmes attributions que le palais du roi à Pavie. (.es villes ne s'apparlenant pas à elles-mêmes, ne pouvaient avoir ni biens, ni revenus. Elles étaient le palrimoino du roi ou des ducs, qui faisaient administrer par les curies les propriétés qu'ils possédaient sur leur territoire. Les curies servaient donc à la l'ois et d'administration locale et de liens entre les villes et le pouvoir central. Comment les villes, qui avaient ainsi perdu leur personnalité, auraient-elles pu conserver leurs curies, et qu'auraient fait les curies, puisque toutes celles de leurs fondions que le nouvel ordre de choses n'avait pas supprimées, élaieril exercées parles curies?

C'est donc une erreur de prétendre que le régime municipal ait traversé sans y périr la domination longobarde. C'en est une non moins grave de chercher dans les institutions longobardes le germe et l'origine de ces communes italiennes qui devaient briller quelques siècles plus tard d'un si vif éclat. Chez les Longobards comme chez les autres barbares on ne trouve avant leur établissement sur le sol, que deux formes d'agrégations sociales; l'une élémentaire et permanente ; la famille, élargie par la clientèle, devenant quelquefois la tribu; l'autre, passagère, formée pour une expédition militaire, pour un coup de main, ta bande ou l'armée. Point de

ville?, point de vie communale et sédentaire. Comment les tongobards auraient-ils ressuscité en Ilalie ce qu'ils ne connaissaient pas, h supposer qu'ils aient voulu laisser aux vaincus une indépendance incompatible avec leur propre domination t

Plus tard, si les villes se sont relevées, c'est lorsqu'elles ont été rendues à elles- m 6m es. Par cela même qu'ils étaient réunis, leurs hululants avaient un grand nombre d'intérêts communs. Ils devaient sentir le besoin de se concerter, de se choisir des chefs et des représentants. Ils le firent dès que leur destinée ne fut point réglée dans tous ses détails par le pouvoir central. Les traditions avaient été brisées, il fallut pour les renouer tout un concours de circonstances heureuses que nous exposerons en leur temps. L'organisation municipale reparut quand il y eut une vie municipale.

C'est sous la domination des Longobards que les lois et les institutions germaniques s'implantèrent pour la première fois en Italie, et que le vieil édifice de la civilisation romaine reçut le dernier coup. Les Hérules et les Ostrogoths avaient laissé subsister tout entière l'ancienne administration et avaient conservé tous les anciens emploi* avec leurs noms cl leurs attributions. Tbéodoiic, élevé à la cour des empereurs grecs, nourri des traditions antiques, chef civilisé

Diïtued a-/ Co

EN ITALIE 81 d'une horde barbare, n'avait fait que superposer une armée étrangère à l'ancien gouvernement. Sons les Longobards, loul fui renversé, et l'on vit la société romaine se dissoudre ; vosle monument depuis long* temps miné, dont les débris allaient devenir, après sun écroulement, les plus précieux éléments d'uno civilisation nouvelle.

Voici en deux mois quelle fut après la conquéto la situation respective des vainqueurs et des vaincus. Nï les propriétaires, ni les artisans des villes ne furent privés de la liberté. Les premiers conservèrent une parlie de leurs 'propriétés, les seconds restèrent unis en corporations.

Les colons dirigèrent île nom sans changer beaucoup de condition. L'esclavage fut maintenu. Les villes ne gardèrent ni leurs magistrats, ni leurs immeubles, ni une existence indépendante. Elles furent administrées directement par les agents du roi ou par des ducs.

Dans les alliiii'cs qu'ils avaient entre eux, et dans les cas qui n'avaient point été prévus par les Édits longobards, les Romains continuèrent ù se servir de leur ancien droit. Mais dans tout le reste ils furent comme tous les habitants du royaume, soumis à toutes les dispositions civiles et pénales du droit longobard. Ce droit, dilTéreul des antres législations germaniques en ce qu'il était territorial, n'eu différait pas par l'esprit, et dérivait presque en entier de la constitution intime de la famille, liée elle-même à la constitution militaire de l'État el aux habitudes de vengeance privée. Le père, le chef de famille, ne

groupait pas seulement autour de lui femmes, enfants, serviteurs, pertinentes, il les absorbait pour ainsi dire dans sa personnalité puissante, comparaissait pour eux en justice, jurait pour eux, se battait pour eux. De là la nation concentrée tout entière dans les chefs de fares dont chacun était soldat. De la le privilège de masculinité dans les successions, l'absence de testament, l'inégalité profonde entre les deux sexes. Au lieu de peines personnelles, comme chez les Romains, des crnnprisiiians i: minées ; au lieu de preuves écrites que l'état de la société rendait impossibles, l'appel aux cojurants, le duel judiciaire, l'épreuve de la chaudière; peu de lois civiles parce qu'il y avait peu de relations civiles ; un grand nombre de lois pénales parce qu'il y avait des actes fréquents de violence, et que le législateur, dépourvu d'esprit synthétique, semblait vouloir les poursuivra dans leur infinie variété, moins pour punir le désordre qu'ils causaient à l'État que pour réparer les dommages qui en résultaient pour les particuliers.

Le gouvernement était monarchique. A tous les degrés de la hiérarchie, tous les fonctionnaires, ducs, sculdahis, gastaldes, concentraient dans leurs mains tous les pouvoirs, civils, militaires et judiciaires. Leurs attributions judiciaires se bornaient à la présidence des tribunaux. Ils commandaient les hommes et présidaient les plaids du canton, où les hommes libres étaient les seuls juges et où ne figurèrent que plus tard les juges spéciaux ou scabins.

Quand deux races sont en contact sur le même territoire, si la plus civilisée est en même temps la

EN ITALIE 83 jilus nombreuse, elle finit par devenir la maîtresse et par s'assimiler l'autre, quelle que soit l'infériorité de la situation politique à laquelle elle ait d'abord été réduite. Dans les deux siècles que dura leur domination, les Longoltnrds empruntèrent beaucoup aux vaincus, ils adoptèrent les mœurs et la langue romaine, ils épousèrent des femmes romaines (1), ils s'adressèrent chaque jour davantage au droit romain pour combler les lacunes ou adoucir la rigueur de leurs propres lois ou pour régler des rapporta qui leur avaient été auparavant inconnus. En vrais barbares, ils n'avaient d'abord exigé qu'un tribut, ils ne tardèrent pas à s'attacher au sol , et peu à peu ils apprirent a connaître les contrats plus compliqués auxquels la propriété donne naissance, l'emphytéoso, la précairo, l'usufruit. Par la l'agriculture et les classes laborieuses furent à la fois relevées de leur abaissement, la richesse augmenta ; les voies à l'émancipation se multiplièrent; les degrés qui séparaient la servitude de la liberté, devinrent plus nombreux et plus faciles a franchir, et le germe d'une bourgeoisie apparutavec le travail libre. La condition des femmes s'améliora, le testament fut introduit, les peines personnelles commencèrent à se substituer au système des compositions.

La territorialité des édita n'avait pas été étrangère

(1) « Langoburdi... hnrtaricci dcpwilo Torilnli» ninrorc bï eo forsan qood rédigeais per conmibia jnnrti (ilin- n umt,:rtio sanguine ac ierra nerisqus propiicink' nliquiJ lïcunuiui' iiiiinsuoludinu et [ngncimtis tralioiitM genuenint... " [Olton. Friligeusii. 0( G«lia Frite*» Imperalawli, 10). II,

à ce rapprochement des deux peuples. En constituant l'unité politique elle préparait l'unité nationale; la reconnaissance des droits personnels y eût mis obstacle. Si les Longobards et les Romains avaient gardé leurs lois, ils auraient vécu beaucoup plus étrangers les uns aux autres, et cette séparation, si elle n'eût pas entretenu ou ranimé l'hostilité, eût empêché ou relardé la fusion.

C'est le clergé qui fut l'instrument le plus actif de telle fusion. La différence de religion avait laissé subsister un abîme entre les Romains et les Oslrogotlis ; la conlui'inilé de religion, une fois les Longobards convertis au catholicisme, devint entre eux et les Romains un nœud puissant qui aida à en former d'autres et abaissa peu à peu les barrières qui séparaient les deux peuples. Les prêtres attachés au monde romain par le peu do livres et de science donl ils gardaient le dépôt, par le vague souvenir de l'ordre qui régnait et de l'autorité dont ils jouissaient sous les empereurs, travaillèrent à relever de ses ruines la civilisation antique dont ils étaient les représentante et les héritiers, et grâce à leur influence partout présente, en firent pénétrer partout les traditions. Les villes furent le foyer de celte transformation progressive des idées et des mœurs. Ailleurs l'éparpillement de la nation conquérante dans les campagnes maintint son isolement cl prolongea la durée de ia barbarie. Dans la Haute-Italie, les Longobards s'établirent dans les villes au milieu des vaincus et l'assimilation devint plus facile et le progrès plus rapide. Cependant, tout en subissant l'influence romaine, ils

ITALIE

en exercèrent une à leur tour, et laissèrent dans les pays qu'ils gouvernèrent une forte empreinte germanique.

Leur droit dans quelques-uns de ses principes essentiels ne fui point modifié et leur survécut (1), La forme de leur gouvernement, leur organisation militaire et administrative avaient été peu altérées au moment où leur domination fit place à celle des Franks (2).

(1} Voyoi Murntori, Scrfplorw, etc., L I.pnrt. H, Pnrfnt., p. S et fi. (2) Ouïra Ira Diunivvf d.'jii cil.!-, du peut eotisulter sur l'histoire Je In domination dra Longob&rdi en Italie :

dià, ddns ses Opuscules,!" vol. Leipsig, 1B30.

Fiunslgalli, Ma;:n ildla jf..!i":.'.[ .W rtgua f,rmijiilWi™. Bologin, JBflil.

Ei.sjielii-f linviiii, X-.H-i l'm.ïj'u'.i'i.- 'Ir K.,.'i.jjn' h'n.'j' lin' I. ..T. y.i^.rr-Jj'. .Unm !l' na du G juin lit l:"> de k In'i '-.t.i /-.'u n , .■. j r p.iriLiil.: .m -■■ii'n/ r y ed arti, Milan. — Conte linlho, Appunliper fr. Sforï.r.MJf 'iM IMinnt, fin' ait Iililusime ûV Coin fm uni « Jt (Wofï, 1(137 -3a.

relît Je linrc-iioouH. !)■■ /.i.ji r |i>r>.inio™ii F-fijum. BotcftMii, Jilufjtgve Itgibui furdifi.., Piirisii", in-8", 1840.

Mcrkcl, Suit' EJi:iunc Mit Inji l.mi : i;lHir<i! dr! C. flnurfi di Veipie, Append. ail 1 nrclmio Storieo Itnliono, t. 111, p. ïW, nn. IBM.

Buudi di Vesmc, Ltlttra drl 15 noo. 1847, m (h iVj. Longobardi. Torino. in-8'.

Fleger, GwrSicnlt dir LoFiaoFiirdmi.

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