‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 143 sur 156 · PICARDIE · texte numérisé non relu

PICARDIE

bailliage d'amiess. — Noble homme messire Pierre Pingré, conseiller du roi , lieutenant général au bailliage et siège prcsidiul d'Amiens.

sénéchaussée de pokthieu. — Philippes de la Vernot Pusehal, écuyer, président, lieutenant général , criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Ponthieu.

comté et sénéchaussée de bodllonois. — Messire Pierre de Vuillecot, sieur des Priez et de le Faux , avocat du roi en la sénéchaussée et comté de Boullonois.

calais et pats RECONQUIS. — Louis le Beaucler, écuyer et conseiller du roi, président et juge général de Calais et pays reconquis.

pebbonke bt bote. — Messire Robert Choquel, conseiller du roi et son procureur général au gouvernement et prévoste de Péronne, maire de ladite ville, et députe d'icelle et dudit gouvernement.

ïbétôté de bontdidieb.— Antoine de Rerthin, écuyer, lieutenant général, civil et criminel au gouvernement de Péronne , Montdidier et Roye, député du bailliage et prcvoslé de Montdidier.

fbétoté ce rote.— M° Jacques de Neufville, écuyer, sieurde Fontaines, conseiller du roi, et lieutenant général, civil et criminel au gouver. nement de Roye , député d'icelui.

bailliage db senlis.— Philippes Loisel, écuyer, conseiller du roi, président et lieutenant général, civil et criminel au bailliage et siège présidial dudit Senlis ; Gabriel de Moutierro , sieur de St. -Martin , conseiller du roi, lieutenant du bailly de Senlis à Pontoise.

bailliage de valois. — M" Charles Thcrault, seigneur de Vuaremal et de Scry, conseiller et maître des requêtes ordinaires de la reine Marguerite, duchesse de Valois, et lieutenant particulier de Crespy et Pierre-Fond.

bailliage de clehmont en BBADTOisis. — Noble homme M» Pierre le Mercier, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage de Clcrmont; noble homme Simon Vigneron, sieur de Monceau, conseiller du roi, et lieutenant particulier, civil et criminel audit bailliage.

APPENDICE II

bailliage ce chacmont en ïBxiN. — M" Louis k Porguier, prévost forain et lieutenant général au bailliage dudit Cliaiimont et Mogny, député pour Chaumont et Magny en Venin; André Jorel, sieur de Saint-Bricc, conseiller du roi , ■lieutenant général, civil et criminel audit Mugny, député dudit Chaumont et Magny, avec ledit Porguier.

bailliage or mblun.— Pierre le Jau.écuyer, sieur do Girolcs, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage et siège prés idi al deMolun.

bailliage de NEiiQURs. — Noble homme M c Jean le Beau, conseiller du roi, lieutenant général, civil et criminel audit bailliage et duché de Nemours ; noble homme Guillaume le Gris , capitaine du chaslcau dudit Nemours.

bailliage de nivehnois Ei DOKïiois. — M 6 Henry Botare, lieutenant général au bailliage et pairie de Nivernois j M c Guillaume Salonnier, conseiller et maître des comptes de monsieur le duc de Nivernois.

LES DÉPUTES ET DÉLKSIIÉS DE DJUPHINK. — Noble homme W'" Louis Mas-

son, docteur, avocat au parlement, premier consul 4e la ville de Vienne ; noble homme M* Etienne Gilbert , avocat eu parlement ; noble homme Gaspard de Ceressault , premier consul d'Ambrun ; noble homme Claude Brosse, seigneur de Sérisin , syndic des villages de Daupbiné; M' Antoine Basset, secrétaire des états du pays de Dauphiné.

ville et gouvernement DE la ROCHELLE. — M e Daniel de la Goutte f conseiller et avocat du roi au siège prcsidial de la Uochclle, et l'un des pairs de ladite ville et député du corps d'ïcelle pour le tiers état de ladite ville et gouvernement j noble homme M e Gabriel de Bourdigalle, sieur de la Chabossiere, conseiller du roi et son procureur au siège présidial et autres juridictions 4c ladite ville et gouvernement d'Aunis et de la Rochelle; Jean Tharray, marchand, bourgeois de ladite ville, procurcur-synilic des bourgeois et habitants d'icelle, député par lesdits bourgeois et habitants et tiers ptal d'icelle.

s tut chaussée d'angoiihois. — Philippe de Piemoud , ccuyer, sieur de Brie , conseiller du roi et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois et maître des requêtes de la reine,

bailliage de bontpobt-l'amaiilhî et iioiiDAN. — Noble homme M" Koel Rafron, conseiller du roi, et son procureur au bailliage et comté de Montfort; Nicolas Philippcs, gruyer des eaux et forêts de Néauflele-Chastcl, receveur de la terre et seigneurie de l'ont- Char train.

bailliage d'étampes. — Noble homme M e Jacques Pctau, conseiller du roi , lieutenant général , civil et criminel audit bailliage et duché d'Étnrapes, et maire de ladite ville.

APPENDICE II

bailliage de DOtJHDAN. — M' Pierre Boudet, avocat audit bailliage.

LES DÉLÉGUÉS ET DÉPUTÉS DES ÉTATS DE PBOVENCE. — NûblC homme Jeon-

Louis de Mathaon, sieur de Salignac et d' Entrepierre, avocat en la cour, assesseur de la ville d'Aix et procureur dudit pays ; M' Thomas de Féraporte, avocat en la cour de parlement de Provence, syndic du tiers état dudit pays ; François de Sebolin, sieur de la Moitié , premier consul de la ville d'tlières j M> Antoine Acliard , greffier des états de ProvcD.ce.

Marseille. — M' Balthazard Vïas, docteur es droits, avocat en la cour de parlement de Provence et assesseur de la ville de Marseille.

ahles. — M« Pierre d'Augières , avocat au parlement de Provence , assesseur des consuls et communautés de la ville.

sé hé c haussée de la iiau TE-MARcnE. — M' Jean Vallenet , sieur de la ltibière, conseiller du roi, lieutenant particulier au siège de Guère t.

sénéchaussée et pats de la basse-marche. — M c François Reymond , sieur de Cluscau, conseiller du roi et lieutenant général en la sénéchaussée de la Basse-Marche en la ville de Bellae.

duché et bailliage de vend&mois.— M' Jean Bautru, sieur des Matrats, bailly du pays et duché de Yendûmois; M' Mathurin Râteau, greffier audit bailliage, et éehevin de ladite ville de Vendôme.

séhéchaussée de loddkois. — M' Louis Trincaut, procureur du roi eu la sénéchaussée de Lodunois; M* Barthélémy de Burgcs , receveur des aides et des tailles eu l'élection de Lodun.

bailliage de beauvais eh beauvoisis. — Robert Darry, écuyer, sieur de la Boche et d'Ei nemont, conseiller du roi, lieutenant général, civil et criminel audit bailliage et siège présidial.

bailliage de soissoss.— Pierre de Chczellcs, écuyer, sieur de la Forest, de Grizolles, conseiller du roi, président et lieutenant général audit bailliage et siège présidial.

sénéchaussée de chastellbraudoib.— M" François Fcrrand , conseiller du roi, cl son procureur en ladite sénéchaussée.

bresse. — M" Charles Chambart , avocat au siège présidial do Bourg et syndic du pays.

bailliage de suget et valbomav.— M° Charles Monin, avocat au bailliage de Bugey; M* Pierre Passerat , chastelain de Stillon de Michai lue.

bailliage de geï. — M* Jacques Tombel, bourgeois dudit Gex,

APPENDICE III

CAHIER DU VILLAGE SE DLAIGNY POOR LES ÉTATS GÉHËBACX DE 1576 (i).

En cette convocation des états, se sont proposées les doléances et plaintes d'un cbacnn , afin que puisqu'il a plu a Dieu inspirer le roy à ouïr son peuple, il lui donnât le remède que le mal requerre , parée que le propre office du roy est de faire jugement et justice, et de régner avec le contentement de son peuple.

Et l'un des moyens plus nécessaires est de le maintenir en paix et union de religion, qui sont les plus fortes murailles du monde, et un lien indissoluble d'amitié, par quoi toutes choses crolteront, et à celte fin établir concile général.

Dès à présent, comme étant la nourriture spirituelle recommandante sur toute chose, est de besoin pourvoir par élection de prêtres et ministres d'église capables, curés, et autres prélats

(I) Forme générale et particulière de la convocation et de la tenue des assemblées nationales ou Étuis généraux de France, justifiée par pièces aulbenliques, 1789, ("partie; Pi rcei piatifira due», n°i5. — Ce village est probablement Bleigny-le-Carrcnu, département de l'Yonne.

418 APPENDICE DI

qui résiderontsur les lieux pour prêcher et enseigner le peuple

sans espérance de dispense.

Par cette voie, seronl ôlés tous moyens d'abuser des bénéfices comme il a été Tait par cy-devant, et a été reconnu à vue d'oeil, contre toutes les saintes constitutions.

De même, pour couper chemin aux involutions des procès, et réduire la justice en son premier élat, que les offices de judicature royale se donneront par élection aux anciens avocats des lieux, pour être triennaux, cty demeurer suivant l'élection, sauf à les continuer s'il y échet; et, par même moyen, les avocats seront tenus à garder les ordonnances sur l'abréviation des procès, à peine de tous dépens , dommages et intérêts en leur propre et privé nom, et les avocats reçus à plaider en toutes cours pour le soulagement du droit des parties, et l'édit érigé de noavel pour les procureurs, supprimé comme fait à la foule du peuple.

Que les seigneurs ayant justice auront juges capables et gardes de justice, comme il avoit été ordonné par les ordonnances, et defTenses d'avoir juges fermiers, à peine de réunion de leur justice an domaine du roy.

Que ceux qui seront trouvés forcer la main de Justice, seront punis corporcllement, et leurs biens acquis et confisqués au roy, et leurs procès instruits par les juges du territoire où ils auront délinqué, sans préjudice d'opposition ou appellation quelconque, et l'exécution différée.

Et comme 11 ne peut pis advenir au pauvre laboureur que la mort, qui ne mettra fin aux malheurs, oppressions et tyrannies que les gens de guerre ont exercé envers eux , remontre le pauvre peuple :

Qu'il est Irès-nécessaire, se présentant la guerre à l'avenir, que les gens de guerre soient élus par les provinces, et que les chefs qui en auront charge enrôleront les soldats par leurs noms, surnoms et demeurance, dont ils délivreront acte signé de leurs mains ou autrement approuve aux gouverneurs des pays, sans que allants par pays, ils puissent changer leurs noms, à peine d'être de même tous condamnables à mort.

APPENDICE «I. 410 Pareillement que ils paieront de gré à gré, moyennant leur soaite qu'ils auront, et que le roy leur ordonnera, des deniers provenant des tailles ordinaires établies pour ce faire; et, en tous lieux où ils logeront, inscriront sur les registres les capitaines ou conducteurs, leurs noms, pour en cas de malversations en répondre, et être contre les délinquants les procès faits par les juges des lieux, sans préjudice d'opposition ou appellation quelconque.

Que les anciennes ordonnances sur le fait de la gendarmerie seront observées ; et les seigneurs et les gentilshommes honorés des places que plusieurs autres occupent par faveur, et appelent lesdites places pour ruiner le panvre peuple, allant et venant par le pays, sans qu'en temps de nécessité ils ayent moyen de faire un service au roy, et se mettre en tel équipage qu'il est requis.

Et que auxdiltes charges ne seront reçus les étrangers, ni en autres états du royaume, mais tenus de les vuider incessamment, à peine d'en être expulsés par force, et leurs biens acquis au roy.

Que les surcharges extraordinaires imposées sur le peuple, inêinement les huitièmes, vingtièmes et impositions, vins entrants, gabelles de sel, et autres subsides, seront abolis, et le pauvre peuple remis en l'étal et liberté qu'il étoit au temps de cegrand roy Louis XII, sans que à l'avenir il s'en puisse donner, ni faire emprunt sans le consentement du peuple.

Que ceux qui ont manié les finances du roy, en rendront compte; età l'avenirceux qui seront introduits en telles charges, seront élus avec le peuple pour éviter à fous concussions.

Et à ce que toutes marchandises puissent être à meilleur prix, et connoitre la qualité des personnes, éviter toute superfluilé de luxe, seront les ordonnances sur le fait des habits gardées et observées sous peine de la vie.

Aussi toutes personnes non nobles seront contribuables aux tailles ordinaires, et encore les nobles qui tiendront en roture, à ce que le pauvre peuple soit soulagé.

Toutes autres ordonnances inviolableioenl observées lanl sur

APPENDICE III

le fait de la justice que police; etque à l'avenir celles que le roy fera, paneront par Ut court louverainet, pour être publiées si Taire se doit, nonobstant toutes jussions ou exprès commandements à ce contraires, selon qu'il s'est de toute ancienneté observé.

Signé ; Le Febvre.

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