‹ Essai sur l'hygiene internationaleChapitre 21 sur 50 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

Conséquences à déduire de nos connaissances sur la peste et obligations qu'elles imposent aux gouvernements.— Prophylaxie. — Les quarantaines avant la commission de l'Académie, 1846. — Conférence sanitaire internationale, 1852. — Création des médecins sanitaires en Orient. — La France doit-elle prendre des mesures préventives ?

Lorsque Prus lit son rapport à l'Académie sur la peste et les quarantaines , le régime sanitaire était établi : 1° par la loi du 3 mars 1822; S'' par une ordonnance du roi, en date du 7 août de la même année. Il était laissé aux intendances sanitaires le droit de faire elles-mêmes les règlements à l'usage des localités soumises à leur juridiction. L'intendance de Marseille formula une série de règlements sur les fonctions de ses membres, des médecins, des gardes de santé, prescrivant la conduite à tenir envers les pestiférés.

Ces règlements ont été adoptés par les villes du littoral. Ils ont été approuvés par M. le ministre du commerce le 13 novembre 1835, et ils sont ainsi deve-

nus une sorte de code sanilaire. Il est intéressant de voir quel était, au moment de la discussion académique, l'esprit qui animait cette réglementation, et de juger ainsi du progrès qui a été réalisé.

Il faut distinguer dans ces règlements deux points principaux :1e système quarantenaire, c'est-à-dire la durée des quarantaines, variant selon la nature de la patente brute, suspecte ou nette; enfin, la conduite à tenir à l'égard des pestiférés. La rigueur de la quarantaine était telle, que dans certaines circonstances on exigeait jusqu'à vingt-cinq jours de quarantaine après le débarquement des passagers et de leurs effets; lors même d'une patente nette,les paquebots-poste français pouvaient être obligés à douze jours de quarantaine, la séquestration datant toujours du débarquement des passagers et de leurs effets. On se rendra compte de la sévérité de ces mesures par l'examen du : Tableau de la durée des quarantaines telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui aux provenances du Levant. Ce tableau officiel est extrait d'un rapport adressé, en 1846, à M. le ministre de l'agriculture et du commerce par M. Ségur- Dupeyron au retour de sa troisième expédition en Orient (1).

Quant à la conduite qui était prescrite à l'égard des pestiférés, on en jugera par les dispositifs des articles suivants qui sont extraits des règlements de 1835 :

Art. 611. Le pestiféré doit être placé dans une chambre près la borricro de fei\.Qi quelqu'un du bord a suivi le malade dans la vue de le soigner, il lui est donné une chambre dans son voisinage, mais il évite de communiquer avec le pestiféré.

Art. 612. On place dans le môme enclos deux gardes de santé.

(1) Prus, loc. cit.., p. 214 et 216.

Ces gardes ne communiquent ni avec les malades ni avec les personnes qui les soignent ; ils sont chargés de surveiller les uns et les autres.

Art. 614. Lorsqu'on a besoin du secours manuel de quelque chirurgien, on invite un élève en chirurgie à s'enfermer avec le malade, mais ce n'est jamais qu'à la dernière extrémité qu'on en vient là.

Art. 615. Lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un bubon et que ce bubon a son siège sur une partie du corps telle que le malade puisse s'opérer lui-même, on fait usage de caustiques, ou on emploie tous les moyens j,ossibles pour engager et déterminer le malade à se faire l'opération, et on saisit le moment où ses sens encore liJjres le lui permettent, quoique le bubon ne soit pas encore parvenu au degré de maturité indiqué par les règles de l'art.

Art. 616. On procure au chirurgien des vêtements en toile cirée (1). On lui remet des instruments a longue queue, pour qu il puisse en faire usage sans toucher le malade. En entrant dans la chambre d'un pestiféré, le chirurgien porte avec lui un réchaud sur lequel il fait brûler des parfums en assez grande quantité pour que la fumée qu'ils produisent puisse affaiblir l'action morbihque des miasmes pestilentiels. Le chlorure de chaux peut être employé en même temps.

Art. 115. Les médecins et chirurgiens n'entrent point dans l'enclos où est logé un malade atteint de maladie contagieuse.

s'arrêtent toujours a plus de six mètres de distance de la première porte, de manière qu'ils sont dans un éloignement au .moins de douze mètres du malade qu'ils visitent, lequel se montre à eux, si son état le lui permet, et leur parle sans dépasser la barrière de fer qui est dans l'enclos.

Avt. 115. Lorsque le mahide ne peut sortir de sa chambre, les médecins se règlent sur le rapport qui leur est fait par

(1) Pendant l'épidémie d'Egypte de 1835, les médecins français continuèrent leurs soins assidus aux malades sans rien clianger à leurs habitudes, se différenciant ainsi de quelques médecins étrangers qui parcouraient les rues et faisaient leurs visites dans un attirail fait pour jeter l'épouvante, enveloppés dans un sarreau de toile cirée et armés d'un long bâton. {Extrait du rapport de Lesseps.)

l'élève chirurgien, ou à défaut de celui-ci par toute autre personne placée dans l'enclos pour soigner le malade, et ils prescrivent des remèdes convenables à sa situation.

La commission a protesté avec une généreuse indignation contre de pareilles mesures ; elle a déclaré que les médecins devaient aux pestiférés les mêmes soins qu'aux autres malades.

Elle a également proposé de supprimer la patente suspecte, qui ne pouvait être en effet qu'une source de confusion et d'erreur. Elle a demandé de grands adoucissements dans le système quarantenaire, formulant ainsi la durée des quarantaines :

Pour les navires ayant un médecin sanitaire à bord, venant d'Egypte, de Syrie ou de Turquie avec une patente nette, la quarantaine sera de dix jours pleins a partir du départ, quand la peste ni aucune maladie suspecte ne se seront manifestées à bord pendant la traversée.

La quarantaine sera de quinze Jours pleins k partir du départ, pour les mêmes navires arrivant avec patente brute, s'il ne s'y est manifesté ni peste ni maladie suspecte avant le départ ou pendant la traversée.

Pour les navires du commerce n'ayant pas de médecin sanitaire à bord, il sera prescrit une quarantaine d'observation de dix Jours pleins à partir do l'arrivée.

Lorsque les mêmes navires arriveront au port avec patente brute, mais sans avoir eu en mer ni peste ni maladie suspecte, ils subiront une quarantaine de rigueur de quinze Jours a partir de Varrivéc.

Le bâtiment, quel qu'il soit, quelle que soit sa patente, qui aura eu pendant la traversée ou qui aura, lors de son arrivée dans un port français, un malade atteint de la peste ou d'une maladie suspecte, sera soumis à une quarantaine de rigueur dont la durée sera déterminée par l'autorité sanitaire dudit port.

Les passagers et l'équipage seront transportés au lazaret et

subiront une quarantaine qui sera de quinze jours au moins et vingt jours au plus.

Les marchandises seront débarquées et aérées.

Le navire bien nettoyé, bien lavé, bien ventilé, bien purifié, restera vide pendant un mois au moins.

C'était là, comme on le voit, une importante réforme ; mais le plus grand progrès qui résulta de la mémorable discussion de l'Académie, en 1846, fut l'institution des médecins sanitaires en Orient. Avant cette institution on croyait généralement que la peste, endémique en Orient, y existait toujours, au moins à l'état sporadique, et c'était en vue de ces cas isolés qu'on imposait comme durée de quarantaine le minimum de traversée, minimum qui fut de 10 jours d'abord, plus tard ne fut que de 8, c'est-à-dire égal à la plus longue durée de l'incubation.

Or, les recherches et les informations les plus minutieuses de nos médecins sanitaires, et en particulier les travaux de Prus et de M. Fauvel, nous ont démontré d'une manière absolue l'absence actuelle de peste en Orient. Cette absence remonterait, pour la Turquie, à plus de 15 ans, et, pour l'Egypte, à la dernière épidémie de 1841 à 1842. Elle est confirmée par l'enquête de la commission envoyée de Constantinople en Egypte, et dont le rapporteur était M. Laval, par les déclarations de MM. Grassi et Rafalowitz devant la conférence internationale de 1852, enfin par tout l'ensemble des travaux encore plus récents.

Il n'est donc plus nécessaire de prescrire une quarantaine contre un bâtiment arrivant d'Orient, par cette seule raison qu'il arrive d'Orient, sans savoir s'il existe dans le Levant une épidémie de peste.

En ce moment, la France n'a pas de mesures à prendre contre la peste. Le littoral de la Méditerranée en est entièrement exempt, et l'épidémie qui s'est montrée, en 1870, dans le pays des Kurdes est aujourd'hui complètement éteinte.

Nous n'avons donc aucune crainte immédiate. Il faut cependant rester prêts à combattre le fléau. L'épidémie, en effet, peut reparaître en Perse; de nouveaux foyers peuvent se développer, comme à Benghazi. Une surveillance attentive doit être continuellement exercée sur les ports de la Méditerranée, par nos médecins sanitaires et par nos consuls. Aussitôt que la peste nous serait signalée dans un de ces ports^ les navires qui en partent devraient être soumis à un examen rigoureux, et une quarantaine de 8 à 10 jours prescrite ; sa nature serait déterminée moins d'après la patente que d'après les conditions sanitaires du navire. La quarantaine d'observation serait applicable à tout navire dont la condition sanitaire serait seulement suspecte, quelle que fût la teneur de la patente, à condition qu'il ne se fût manifesté à bord aucun indice de peste et que la cargaison ne fût pas compromettante. La quarantaine de rigueur, au contraire, serait applicable, en temps de peste, à tout navire, quelle que fût sa patente de santé, qui aurait eu des accidents pestilentiels à bord, dont la cargaison serait de nature compromettante, ou dont les conditions hygiéniques seraient jugées dangereuses.

LlYRE II

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