‹ Essai sur l'indifférence en matière de religionChapitre 23 sur 51 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

r>G LA LOI MOSAÏQUE ET DU PEUPLE JUIF.

Lorsqu'au moment où l'idolâtrie pénétroit de toutes parts dans le monde, Dieu se choisit un peuple pour conserver le vrai culte, il ne fonda point une Religion nouvelle, car la Religion est une ; elle se développe, mais elle ne change point. Aussi jamais l'Écriture ne parle-t-elle de la religion juive*. Les Pères, dont le langage est si exact, ne se servent point non plus de ce mot, ou s'en servent peu** : ils disent, la loi ancienne, la loi de Moise^

' Le mot de religion ne se trouve que six fois dans le Pentatenque^ et trois fois dans les autres livres de l'Ancien Testament, Jamais il n'y a le sens que les chrétiens lui assignent, c'est-à-dire, l'ensemble des devoirs de l'homme, ce qu'il doit croire, aimer, pratiquer. Il ne signifie jamais que les préceptes et les cérémonies de la loi mosaïque, et, en plusieurs endroits, tel ou tel rit particulier.

** Nous ne pouvons assurer absolument qu'aucun Père, surtout des moins anciens, n'ait jamais employé ce mot; mais nous ne nous en rappelons aucun exemple ; et toujours est-ce une expression fort rare dans curs écrits, si elle s'y rencontre.

expression d'une justesse parfaite, et à laquelle peut-être auroit-on dû toujours se borner.

Les Juifs, en effet, n'avoient point d'autre Religion ou d'autres croyances, d'autre loi morale, ni môme, dans ce qui en fait l'essence, d'autre culte ^ que les hommes plus ou moins nombreux dispersés entre les nations, et qui, instruits par la révélation primitive dont le souvenir ne s'éteignit jamais dans le monde, obéissoient fidèlement à cette loi générale et connue de tous. On ne trouve pas que le peuple saint ait jamais eu de symbole particulier, ou plus étendu ; il n'avoit même aucun symbole ou profession de foi déterminée par une autorité publique, et l'on en verra plus tard la raison. Les vérités nécessaires se conservoient chez lui comme chez les autres peuples, par la tradition^. Ce qui le distinguoit, c'étoit premièrement une connoissance plus développée du Médiateur attendu ; secondement, une loi rituelle, à la fois religieuse, politique et civile, qui le préservoit de l'idolâtrie et maintenoit dans son sein un culte agréable à Dieu,

Cette loi étoit si peu la Religion proprement dite, qu'entièrement ignorée dans la plus grande partie de la terre, «elle n'obligeoit que les Juifs ; tandis que la Religion, qui est une et universelle, oblige sans contestation tous les hommes.

Eusèbe de Césarée en faisoit la remarque au quatrième

* Le sacrifice, par exemple, fait partie du culte universel dû à Dieu; mais les Juifs, en vertu de la loi, éloient obliges de plus, comme le remarque saint Thomas, à offrir tels sacrifices parliculicrs : « Illi qui suiit a sub lege, tenentur ad detcrminala sncrificia offeremla, sccundumle- « gis prœcepta. Illi vero qui non eranl j.ub lege, Icnebanlur ad aliqua « exlcrius facienda in lioiioreni divinuni, sccunduni condeccnliam ad « eos intcr quos habilabant, non aulcm tielcrnimutè ad liœc, vel ad « illa. » 2. 2 Qiitesl. lxxxv, art, 4.

* Maimonide, More Ncvochim, part. I, cap. ixxi.

siècle de notre ère. « La loi de Moïse, dit-il, n'étoit faite « que pour les Juifs, et seulement encore pour, ceux qui « habitoient la Palestine. Elle les obligeait à aller trois fois « chaque année à Jérusalem ^ Il falloit donc qu'ils demeu- « rassent dans la Judée. Ceux même qui habitoient aux « extrémités de la Palestine, ou dans d'autres contrées « plus éloignées encore, ne pouvoient accomplir le pré- « cepte de la loi : tant il s'en falloit que la loi donnée aux « Juifs pût convenir à toutes les nations, et aux peuples « qui habitent aux extrémités du monde ^. »

Aussi les Juifs, liés par leur loi, ne pénsoient pas que les autres hommes fussent tenus de l'embrasser^. Elle leur étoit tellement propre, qu'en se propageant elle se fût détruite*. Les prosélytes, à moins qu'ils ne fussent auparavant livrés à l'idolâtrie, n'étoient pas des convertis selon le sens que nous attachons à ce mot, mais des étrangers

4 Exod. XXlll, 17.

2 Demonstr. evangel., lib. I.

^ Le Talmud reconnoît qu'il existe dans toutes les nations de la terre des hommes justes et pieux, et qu'ils auront part aussi bien que les Israélites au monde futur. Maimonide enseigne la môme doctrine, [de Pœnit., cap. m.) Selon la Gemare de Babylone, au titre Aboda Zara, cap. I, et selon Manasseh Ben Israël, De resurr. mort., lib. IT, cap viii et IX, ces hommes pieux sont ceux qui observent les préceptes donnés aux fils de Noé, c'est-à-dire, à tout le genre humain. Les paroles de la Gemare sont remarquables : Les Gentils mêmes qui observent soigneusement la loi, doivent être regardés comme le souverain pontife; c'est-à-dire, qu'ils ne recevront pas une moindre récompense que les premiers d'entre les Hébreux. Ainsi l'explique le docte Selden, qui a réuni plusieurs autres témoignages semblables. Vid. de Jure naturx et gent., lib. Yll, cap. x, p. 877. Edit. Lips.

* « Pour dire un mot de la dillerence des deux lois, nous remara querons que la loi mosaïque, prise littéralement, n'eût pu conve- « nir aux Gentils appelés à la foi et soumis aux Romains, puisque les « Juifs même ne pouvoient plus l'observer -sous leur empire. » [Orig. contr. Cels.,\ih.yi\,n.'Hj.

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