RÈGNE D’AUGUSTE
Le sénat avait conservé la décision des principales affaires, et, si Auguste s’était fait donner le droit exclusif de les lui présenter, le conseil qui les préparait avec lui était composé des deux consuls et de quinze sénateurs qui se succédaient les uns aux autres de six en six mois.
Son autorité d’ailleurs était toujours temporaire comme celle des autres magistrats :
tous les dix ans un décret du sénat, confirmé par les comices , en ordonnaff la prorogation, et souvent encore des plaintes sur sa santé et de feintes maladies en faisaient prévoir le terme prêt à venir ; on l’avait vu même , lorsque son pouvoir n’était pas assez affermi pour laisser croire encore à l’hérédité de l’empire , affecter de se croire en danger et rédiger son testament où il ne parlait que du désir de maintenir la république.
Les anciennes magistratures avaient conservé leurs attributions ; et si la nécessité des innovations introduites dans le gouver-
nement avait amené quelque diminution de leurs prérogatives , il s’efforçait de les leur rendre sous une autre forme ou de les dédommager par des privilèges honorifiques.
C’est ce qui était arrivé, par exemple, pour la préture : les préteurs, comme on l’a vu , étaient, dans l’origine, chargés de rendre la justice, de veiller à la sûreté de la ville, et surtout de rendre des édits pour l’interprétation *des lois. On sait en effet que les Romains avaient toujours conservé comme base de leur législation l’antique loi des Douze Tables, dont seulement une jurisprudence, réglée chaque année par ledit du préteur, appropriait l’application aux mœurs nouvelles.
Auguste , ne voulant pas laisser en d’autres mains un pouvoir aussi important que celui d’interpréter les lois, et craignant d'ailleurs que les préteurs choisis dans ce qu’il y avait à Rome de plus considérable et
D’AUGüSTE.
de plus puissant ne fussent par là à même de faire à ses projets une opposition embarrassante et même*dangereuse , prit le prétexte d’assurer la stabilité de la jurisprudence pour transporter cette interprétation à une commission de jurisconsultes nommés par lui. 1
D’un autre côté, les attributions relatives
I César, comme nous l’avons dit , voulait faire de celte jurisprudence un code de lois; Auguste, au contraire, conserva avec soin l’ancien système : outre qu'il le regardait en soi comme préférable pour maintenir à un plus haut degré, par plus de difficultés, l’activité d’esprit des orateurs et des juges, il y trouvait encore pour lui cet avantage d’introduire insensiblement les innovations qu’il n^ditait.
II faut remarquer, du reste, qu’il s'imposait ainsi par là une plus grande tâche, car bien que les réponses des jurisconsultes dussent faire autorité, elles ne pouvaient jamais avoir celle qu’auraient eue des lois : il s’imposait donc l’obligation de gagner à ses projets les principaux membres du barreau de Rome, et, en effet, il ne négligea pour y parvenir ni soins ni prévenances; mais un grand nombre résistèrent, et
à la sûreté de la ville avaient été transférées au préfet de Rome, en sorte que les fonctions de la préture notaient plus en rapport avec l’importance d’une charge qui devait amener après elle le gouvernement des provinces sénatoriales. Auguste dédommagea les préteurs en leur donnant le droit de rapport ou de proposition au sénat, qu’il avait lui-même.
Quant au tribunat, dont la décadence était telle que, la plupart du temps, les candidats se retiraient avant les élections , il ne pouvait faire en sorte d’y remédier , et il fut obligé d’ordonner que certains magistrats
comme le barreau^le Rome se composait des membres des plus illustres familles, ils résistèrent souvent avec une sorte d’ascendant.
Il se forma ainsi parmi les orateurs deux sectes opposées, l’une qui avait embrassé les tendances monarchiques, l’autre qui avait conservé les principes républicains, et c’est dans cette dernière classe de citoyens que s’était réfugiée l’opposition qui subsiste toujours dans un gouvernement quelconque.
inférieurs seraient de droit candidats au tribunat.
A peine affermi dans le pouvoir, Auguste n’avait songé qu’à effacer les distinctions des guerres civiles, et à appeler aux emplois tous les hommes distingués de la république, à quelque parti qu’ils eussent jadis appartenu; nous avons vu même qu’il s’était servi de ce moyen pour arriver à la suprême puissance ; et si ses défiances, justifiées peutêtre par l’exemple de Jules César et par la connaissance de l’ambition humaine , ne lui permirent pas de confier les emplois militaires à ceux que leur nom ou leurs richesses auraient pu rendre redoutables, il s’efforçait du moins de les attirer dans les magistratures civiles.
Porté par sa nature à rechercher le mérite , et avide de procurer à l’État et à luimême les services de tous les hommes capables et habiles, il les cherchait partout et sans relâche; ses prévenances allaient au
besoin les tirer de l’obscurité dans laquelle ils se tenaient ou se trouvaient renfermés; et ces soins constamment répétés pendant tout son règne, en reproduisant, du moins en partie , les effets que nous avons assignés à l’ancienne Constitution romaine pour le choix des hommes, avaient fini par recomposer un sénat qui représentait, sinon pour l’énergie, du moins pour le talent, l’antique sénat de la république.
D’un autre côté, les bienfaits d’une sage administration se faisaient sentir dans toutes les parties de l’empire : quoique n’ayant pas d’action directe sur les gouverneurs des provinces sénatoriales, son influence veillait aux bons choix qu’on en pouvait faire f et il avait soin de maintenir l’exécution des lois contre la brigue et les concussions; lui-même rivalisait à cet égard avec le peuple, et s’efforcait de faire envier aux provinces du sénat le sort de celles qui étaient entrées dans son partage.
Partout des dénombrements avaient été faits et des cadastres dressés pour assurer dans toutes les provinces une répartition exacte des contingents de troupes auxiliaires et une distribution équitable des impôts ; et tous ceux de ces impôts qui n’exigeaient pas l’action directe des agents du pouvoir central, étaient abandonnés pour leur perception aux localités, qui se gouvernaient ainsi elles-mêmes, sous le simple contrôle du gouverneur de la province et de ses délégués.
D’ailleurs la nature des choses répandait partout la prospérité : la paix favorisait le commerce; la navigation de la Méditerranée, devenue véritablement un lac romain , réunissait entre elles toutes les parties de l’empire, et les échanges qui en résultaient excitaient de toutes parts l’industrie et les découvertes ; les productions des divers pays étaient transportées et naturalisées de l’un à l’autre, et les profusions même des riches
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Romains qui rassemblaient à grands frais les produits de toutes les parties du monde, servaient à propager cette utile transplantation; enfin des routes multipliées établissaient des rapports continuels entre le centre et les extrémités de l’empire , et des postes établies de distance en distance y transmettaient avec rapidité l’impulsion du gouvernement de Rome.
Telle était cette habile administration d’Auguste qui répandit la prospérité dans tout l’univers , et qui a fait bénir à travers les siècles le souvenir de son nom et de sa puissance; malheureusement il trouvait dans le fondement même de la puissance romaine un inconvénient que toute son habileté ne put surmonter, et qu’il ne put pallier que par des moyens aussi dangereux peut-être que le mal auquel il voulait remédier.
Cet inconvénient était l’exemption des impôts attachée au titre de citoyen romain :
on sait que depuis la guerre contre Perse'e , roi de Macédoine , les tributs et le produit des terres confisquées dans les provinces étant devenus suffisants pour subvenir aux besoins de l’État, les citoyens romains furent successivement exemptés de toute espèce d’impôts 1 personnels et fonciers; or il
1 Plutarque, dans la Vie de Paul Emile, raconte que, « une grâce qui rendit ce consul fort aggréable au « commun peuple, c’est que, après sa victoire sur Perte sée, roi de Macédoine, il apporta tant d’or et tant « d’argent au trésor de l’espargne à Rome, qu’il ne « fut oneques puis besoing que le peuple contribuast « rien jusques au temps de la première guerre d’Au- « guste et d’Antonius. »
Les historiens français du dix-huitième siècle, qui ont écrit sur l’histoire romaine, ont pris à la lettre cette opinion populaire rapportée par Plutarque, et on a répété de livre en livre que les sommes rapportées par Paul Emile de Macédoine avaient permis de décharger d’impôts le peuple romain.
Mais il est contraire aux plus simples notions de finances et d’économie politique qu’une somme d’argent, si considérable qu’elle fût, pût satisfaire long-
résultait du premier recensement fait par les ordres d’Auguste (en l’an 26 avant J.-C.) que quatre millions deux cent mille citoyens, parmi lesquels on comptait toutes les fa-
terops, et à plus forte raison pendant un siècle, aux dépenses d’un Etat aussi étendu que l'était déjà 1 Etat romain ; il est constant d'ailleurs que le trésor de Persée se montait seulement à quarante -cinq millions de francs, somme qui bientôt après composait à peine la fortune personnelle d’un riche Romain , et qui n’était que la trentième partie des revenus annuels de l’empire au temps d’Auguste.
Il y a plus, c’est que suivant toutes les apparences ces dépouilles en or et en lingots de la Macédoine furent conservées en nature , avec celles de tant d’autres peuples, dans le trésor <]u temple de Saturne, enlevé par César lors de sa première entrée à Rome, et qui, au dire de Pline, renfermait d’énormes valeurs. (Pline, xxxm, 3.)
La victoire de Paul Emile sur Persée fut , pour les citoyens romains, l’époque et non la cause de la suppression des impôts, ce qui n’a pas empêché le peuple de lui en savoir gré, ni les écrivains de la lui attribuer ; mais « c’est ainsi que l’on écrit l’histoire et « que se fait la popularité. »
milles les plus opulentes de l’empire, ne supportaient d’autres charges que le service militaire et quelques impôts de consommation.
A la vérité' les charges totales de l’empire étaient diminuées par la réunion de ses diverses provinces , et le prince lui-même n’avait pas de dépenses personnelles; mais il fallait fournir aux jouissancesdu peupleroi , aux dépenses des jeux et des spectacles , aux distributions de blé à deux cent mille citoyens , distributions qu’ Auguste désira souvent mais qu’il n’osa pas supprimer.
Auguste d’ailleurs voulait signaler sa magnificence et la grandeur de l’empire dans les ouvrages publics de la ville et des provinces, et ses monuments embellirent Rome au point qu’il se vantait d’avoir pris une ville de briques et d’en laisser une de marbre.
D’un autre côté les frontières étaient étendues , contiguës partout à des populations
barbares et exposées à de perpétuelles attaques ; il fallait entretenir en permanence vingt-quatre légions, et les gratifications aux soldats, devenues en quelque sorte d’usage, entraînaient d’énormes dépenses.
Auguste, dans les commencements de son règne , ne se trouva pas assez affermi pour braver cette exemption des citoyens romains et établir sur eux un impôt, et il eut recours, pour les faire contribuer indirectement aux charges de l’Etat, à des voies détournées que nous nous proposons maintenant d’expliquer.
Cette explication nous entraînera il est vrai dans des développements que l’on trouvera peut-être un peu étendus , mais comme les efforts d’Auguste à cet égard dominèrent toute sa législation et même en partie sa politique, et qu’ils pénétrèrent jusque dans l’intérieur de la vie privée des Romains, ils seront peut-être plus que toute autre considération propres à donner une idée exacte
de sa manière d’agir et des mœurs romaines de cette époque.
Malgré le bouleversement des guerres civiles, un grand nombre de Romains avaient conserve' d’anciennes et immenses fortunes, et Auguste lui-même en avait formé de nouvelles entre les mains de ses partisans et de ses généraux ; pendant tout le cours de son règne, il fit aux uns et aux autres une sorte d’obligation d’employer leurs revenus à la construction de chemins et d’édifices publics auxquels leurs noms étaient ensuite attachés, les forçant ainsi à continuer pour lui plaire ces sacrifices à la chose publique , qu’ils avaient faits jadis pour obtenir les suffrages du peuple.
D’un autre côté, il avait soin de donner à ses affranchis tous les emplois lucratifs qui ressortaient de lui dans les provinces , et qui étaient de nature à leur être confiés.
C’étaient principalement l’administration des domaines publics, dont le prince s’était
réservé la disposition pour les distribuer aux vétérans, et la direction des contributions en nature que les provinces devaient fournir pour l’entretien des armées . 1
Les profits de ces emplois lui revenaient ensuite par les legs considérables que les moeurs romaines imposaient aux affranchis, et le plus souvent par la totalité de leur héritage. Auguste, d’ailleurs, pendant leur vie même, les obligeait à des dépenses publiques, des constructions de routes et d’édifices, et ces obligations étaient en quelque
* Les agents du prince employés dans ces fonctions portaient le nom de procuratores (procurateurs ou mandataires du prince). On sent, du reste, qu’étant en rapport direct avec le prince, l’autorité de ces procurateurs devait souvent s’étendre beaucoup au delà des fonctions dont nous venons de parler : c’est ainsi que parfois ils eurent la surveillance secrète ou le contrôle patent des gouverneurs de provinces; d’autres fois en leur absence ils en faisaient les fonctions (Ponce Pilate gouvernait la Judée comme procurateur de Tibère) , et l’on vit même sous Claude des affranchis commander les armées.
sorte , pour eux , le prix de sa protection , comme elles étaient pour les grands le prix de sa faveur.
Au reste, ce n’était pas seulement dans les legs et les testaments de ses affranchis qu’il trouvait une source considérable de revenus personnels, mais encore dans ceux des autres citoyens, par suite de la législation existante au sujet des testaments.
Ainsi que nous l’avons vu , la loi des Douze Tables n’avait statué autre chose que de donner au père de famille la disposition absolue de ses biens ; l’édit du préteur, pour corriger ce que cette disposition avait d’injuste par rapport aux enfants, leur avait ensuite réservé une part légitime dans la succession ; plus tard, d’autres lois avaient été faites, tant pour cet objet que pour ce qui concernait la succession des femmes ainsi que la forme et l’étendue des legs; et comme les successions et les testaments ont été de tout temps des questions essentiellement politi-
ques, chez un peuple aussi politique que les Romains, les lois et les interprétations à cet égard n’avaient pu manquer de se multiplier à l’infini.
De tout cela il était résulté une obscurité telle, qu’il n’était presque pas un seul testament qui ne pût être exposé à des attaques; et comme la plupart de ces attaques entraînaient la nullité des dispositions, un grand nombre de testateurs , dans l’espoir que le nom du prince pourrait les prévenir ou les arrêter, le mettait lui-même au nombre des légataires.
Les sommes qui furent ainsi léguées à Auguste paraissent avoir été fort considérables, et lui-même se vantait d’avoir reçu de ses amis, dans les vingt dernières années de sa vie, plus de quatre milliards de sesterces (huit cent millions de francs). Il feignait en effet, avec cette dissimulation qu’il porta dans toutes les actions de sa vie, de devoir à l’amitié ces dons contraints et intéressés.
DAUGUSTE.
Enfin Auguste se forma, par ses lois sur la caducité des legs , une dernière et importante source de revenus.
Un grand abus régnait alors parmi les Romains : la crainte des embarras d’une famille , le goût de la débauche , le désir de s’entourer de parasites et de flatteurs par la perspective de legs que la légitime des enfants ne viendrait pas détourner, empêchaient de se marier une foule de citoyens, et quoique le célibat fût à proportion plus commun parmi les hommes opulents , il était tel cependant dans toutes les classes que le second cens fait par Auguste en l’an 18 avant J.-C. constata une diminution considérable dans le nombre des citoyens.
S’élevant avec force contre ce résultat , et voulant les atteindre dans ce désir même des richesses qui les détournait du mariage, Auguste proposa au sénat de déclarer caducs ou vacants tous les legs faits à des cé-
libataires, et de les adjuger comme tels au
trésor public.
Cette loi avait, corftme on le voit, un but évident de fiscalité; car les principes ordinaires de la justice veulent que les legs déclarés nuis soient recueillis par l’héritier; mais Auguste prétendait, par cette rigueur, assurer d’autant mieux l’exécution de sa loi : il trouvait d’ailleurs un précédent dans la loiVoconia, établie sous la république, et destinée à exclure les femmes de toute succession *. Cette loi avait en effet déclaré non-seulement nuis, mais caducs ou confisqués, les legs qui leur seraient faits.
La loi d’Auguste remplit, sous le rapport fiscal, l’objet quelle se proposait; mais, à
» A Rome , comme dans tous les pays aristocratiques, la conservation des biens dans les familles était une chose en quelque sorte sacrée, et c’était la crainte de les voir porter par les femmes dans d’autres familles qui les avait fait exclure avec tant de rigueur de toute succession.
d’autres égards, elle amena des abus bien plusfunestes que ceux quelle avait voulu prévenir : les citoyens se marièrent, non plus, comme dit Plutarque, pour avoir des héritiers , mais pour l’être ; mais comme les répudiations, d’une part, et de l’autre l’exposition des enfants, étaient permises presque sans limites *, on en profita pour se débarrasser aussitôt des femmes et des enfants que l’on n’avait pris que par force, et les infanticides et les divorces se multiplièrent dans une effrayante progression.
Auguste essaya de remédier à ce nouveau mal en étendant les peines de sa loi à ceux qui ne seraient point pères; mais ses efforts
1 L’exposition des enfants n’avait jamais cessé d’exister chez les Romains. On la retrouve dans les auteurs à toutes les époques de leur histoire, et l’on peut voir, par exemple, dans les comédies de Térence, composées au temps des Scipions, les personnages de ses pièces en parler dans leurs conversations comme de la chose la plus simple et la plus ordinaire.
à cet égard, dit Tacite, n’eurent aucun succès : on gagnait trop à rester sans enfants . 1
Et cet inconvénient terrible que nous venons de signaler n’était même pas le seul amené par la loi d’Auguste ; elle avait encore introduit dans les mœurs romaines , par la récompense accordée au dénonciateur des legs prohibés, une grave et importante innovation dont les conséquences ne tardèrent pas à se développer.
Ainsi qu’on l’a vu, les Romains n’avaient rien chez eux qui corresponde à notre ministère public chargé de veiller à l’exécution des lois civiles et criminelles, et la poursuite des crimes et des délits avait toujours été abandonnée au zèle des citoyens.
Pendant les temps de l’ancienne républi-
1 (Ânn. m, a5). L’ensemble de ces lois testamentaires est connu sous le nom de loi Papia-Poppæa , du nom des deux consuls qui la promulguèrent, et ce qu’il y a d’assez bizarre, c’est que ces deux consuls n’avaient eux-mêmes ni femme ni enfants.
que, les jeunes patriciens s’empressaient à cette poursuite; c’était pour eux un moyen de se faire connaître et d’obtenir les suffrages du peuple dans la recherche des emplois, et l’on sait combien le succès des grandes causes publiques illustra les orateurs Marc-Antoine, Hortensius, et surtout Cicéron.
Auguste ne pouvait espérer un semblable zèle pour veiller à l’observation de ses lois fiscales; il imagina alors d’intéresser les dénonciateurs à leur maintien , en leur assignant une part dans les confiscations quelles ordonnaient : par là s’établit une classe d’orateurs faisant métier de semblables affaires, et auxquels les révélateurs pouvaient s’adresser pour les soutenir; et lorsque, bientôt après, Tibère, par l’extension donnée à l’ancienne loi de majesté, eut fait de là délation la base et le moyen de son gouvernement, il trouva la route déjà tracée et les orateurs tout prêts à servir ses projets.
Tels furent les moyens détournés par lesquels Auguste parvint à subvenir aux dépenses de l’empire et des armées, jusqu’au moment où il se crut en mesure d’établir sur les citoyens romains un impôt direct et permanent.
Ce moment arriva en l’an 5 de J.-C.
L’établissement de cet impôt était du reste devenu inévitable : les terres publiques étaient épuisées par les concessions aux vétérans , et l’augmentation de la paye et les gratifications , devenues plus fréquentes , avaient accru considérablement le poids des dépenses; Auguste exposa ces faits au sénat, et, déclarant que le trésor militaire était hors d’état de faire face aux assignations dont il était l’objet, leur demanda pour y subvenir un impôt de un vingtième 1 sur les successions collatérales.
Il s’attendait à de vives réclamations de
1 En termes modernes, un droit d’enregistrement de cinq pour cent.
la part des citoyens , dont cet impôt blesserait à la fois l’intérêt et la vanité, et parut d’abord y céder; mais bientôt la nouvelle se répandit que des mouvements tumultueux avaient eu lieu parmi les soldats; des bruits adroitement semés les grossirent encore, et le sénat effrayé s’empressa d’adopter la loi.
Nous ajouterons encore un dernier mot sur ce qui concerne Auguste : étant sur son lit de mort à Noie en Campanie 1 , et causant avec ses amis des événements qui avaient marqué sa carrière, il se prit à leur demander s’ils ne trouvaient pas qu’il eût bien joué cette farce de la vie? « Eh bien, «ajouta-t-il, si vous êtes contents, âpre plaudissez et battez des mains. »
' Le 19 avril de l’an \\ de Jésus-Christ.