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(1) Journal de Genève, cité par R. P., Bruxelles, 1887, p. 18, vo Suisse. — Pour les Belges sans doute, comme pour les Anglais, Chamonix et le mont Blanc ne sont pas en France.
Règlement des Guides de 1871. — « Pour faciliter la représentation des » différentes catégories d'intérêts, l'élection se fera au scrutin de liste et » à la majorité relative, avec la faculté, pour chaque électeur, de porter » trois fois sur son bulletin le nom du même candidat, sans qu’il y ait » plus de sept voix exprimées en totalité. »
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1887 (1); — des sociétés ouvrières, comme celles du Val d'Arno et de Sampierdarena indiquées plus haut: en 1891, Ja Fédération ouvrière suisse, qui compte plus de 100,000 membres — plus que bien des collèges électoraux — a élu au second degré son comité central suivant le principe proportionnel (2). Laissant de côté, et les conseils municipaux (8): ainsi le conseil municipal de Berne, qui avait adopté depuis longtemps le vote limité pour élection de ses membres, y a substitué la concurrence des listes (vote populaire du 46 décembre 1894; règlement municipal du 5 mai 1895) (4); le conseil municipal de Paris a été saisi le 20 juin 1887 d'une proposition de M. Léon Donnat appliquant le vote cumulatif à l'élection de la commission du contrôle et du budget (5); le conseil municipal de Copenhague, après plusieurs essais partiels du système du quotient avec transfert de suffrages d’Andræ pour la nomination de commissions, notamment en 1891 (6), adopte le même système pour l'élection de ses comités (7), — et les sociétés financières : soit que leurs membres appliquent de leur propre initiative un système proportionnel, ainsi le Système du quotient avec transfert de suffrages de Hare par la Société Kaweah de San Francisco, le 20 octobre 1887,
(1) R. P., Bruxelles, 1887. p. 43.
(2) Cité par M. Frey au Grand Conseil de Genève le 27 mai 1891. Mémorial des séances, 1891, p. 166.
(3) Les conseils municipaux sont toujours libres d'adopter pour les éleclions de commissions tel système électoral qu’ils jugent convenable. En outre, dans certains pays la loi électorale municipale n'est pas l’œuvre du pouvoir législatif, mais du conseil communal ou de son corps électoral. C’est à ce titre que je cite ici l'exemple de la ville de Berne.
(4) R. P., Bruxelles, 1895, p. 52 et 81.
(5) Id., 1887, p. 114.
(6) R. P., Genève, n° 8-9, p. 64.
(7) R. P., Bruxelles, 1893, p. 274.
pour la nomination de sept directeurs (4), soit que la représentation des minorités soit imposée par un texte . législatif, comme dans certains Etats de l'Union où le vote cumulatif est prescrit pour les sociétés par actions (2), — je citerai pèle-mêle des sociétés de toute nature : en 1873 la Conférence du jeune barreau de Bruxelles pour l’élection de son conseil directeur (système du quotient avec transfert de suffiages de Hare) (8); le 19 avril 1874, le Gerele philologique de Florence pour l'élection du conseil, du syndic et des commissions (même système) (4): vers 1880, la commission de la Dette égyptienne ; en 1889, l’Association des Etudiants de Copenhague, le Studentersamfandet (concurrence des listes) (5); la même année, l'Association pour la neutralisation du Danemark pour la nomination du comité central (vote cumulatif) (6); en mars 1883, l’Académie des beaux-arts de Copenhague pour la nomination du comité central (système du quotient avec transfert de suffrages d’Andræ) (7); en 1887, la Danks Skole forening de Copenhague pour la nominalion du comité directeur (concurrence des listes, système Hagenbach-Bischoff) (8), société dissidente de la Danks Lœrer forening, Fédération des Instituteurs, fondée parce que celle-ci avait rejeté le: système d'Hondt le 11 août 1886 (9).
Il faut que la justice d’une réforme s'impose comme
(1) R. P., Bruxelles, 1887, p. 225.
(2) Illinois, 1872; Virginie occidentale, 1872; Pensylvanie, 1873; Ohio, 1874; Missouri, 1876; Californie, 1879.
(3) R. P., Bruxelles, 1885, p. 16.
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(5) Id., p. 189.
(8) Zd., 1889, p. 137.
l'évidence même pour que cette réforme soit appliquée dans des milieux si divers et comme éducation et comme instruction, et comme tendances et comme but, allant de l’Institut de France à une humble société ouvrière en passant par tous les degrés de l’échelle sociale. Mais il y à uné preuve encore plus forte. La représentation proportionnelle s’est imposée, en dehors de toute intervention législative, à des masses électorales : et pourtant de telles foules, mobiles, impulsives, passionnées, allant d’instinct à cette victoire brutale qui veut l’écrasement des vaincus, doivent être accessibles moins que qui que ce soit à un idéal de froide raison et d’impartiale justice. Or on a vu des partis se grouper, avant l’élection, pour présenter une liste commune ou ne présenter que des listes incomplètes, en vue d’assurer une représentation plus ou moins proportionnelle des divers groupes en présence. C’est ce que l’on à appelé le système des listes restreintes (1), assez inexactement d’ailleurs, car on ne saurait voir là un sysième proportionnel proprement dit : c’est une entente libre et spontanée, suivant des procédés variables, en vue d’une représentation exacte des partis. Il y a là une. idée supérieure à celle qui préside souvent en France à des groupements électoraux. Le but n’est pas d'assurer le triomphe d’un parti ou l’écrasement d’un autre, mais de faire de l'assemblée élue la représentation réduite, mais fidèle, du corps électoral (2).
(1) Arthur d’'Hoffschmidt, Les Systèmes minoritaires, Bruxelles, 1891, p.31" :
(2) On aurait tort de compter sur l’éducation du corps électoral pour la multiplication de faits identiques et la généralisation de cette application spontanée de la représentation proportionnelle. La confection de la liste d’un parti sur laquelle figurent des candidats du parti contraire est, sous
Ainsi à Fribourg, en 1880, pour les élections communales, les trois partis présentent une liste commune (1), et de même au Locle (2), et aussi à Zürich le 2 mai pour les élections au Conseil d'Etat (3). À Zürich il était d'usage depuis huit ans de représenter les deux partis dans le Grand Conseil et le Conseil d'Etat avec des proportions presque égales : le seul fait de la continuation de cet accord prouve que les partis n’ont pas à s’en repentir. Citons encore pour les élections de députés au Conseil d'Etat, faites à Bâle en octobre 1881, des listes restreintes aux 2/3 (4); en mars 1882, pour les élections au Grand Conseil du canton de Vaud, des listes restreintes dans plusieurs collèges, notamment Morges, Vevey, Montreux,
le régime actuel, un acte très honorable, auquel doivent souscrire les amis de la justice et de la paix; mais si on considère cet acte en lui-même, en oubliant la loi mauvaise qui l’impose, et aux défauts de laquelle il remédie en quelque mesure, on discerne clairement son caractère : il est deux fois absurde.
Il est absurde qu’un citoyen appelé à élire ses représentants place sur sa liste les noms de ses adversaires politiques.
Il est absurde que les représentants d’un parti soient choisis par le parti adverse. > : Ce n’est pas seulement au nom de la justice, c’est au nom du bon sens le plus élémentaire qu'il faut réclamer là réforme de lois qui obligent un groupe de citoyens à demander pour lui seul la totalité de la représentation nationale, ou à contribuer à l'élection des représentants de ses adversaires. Il est d’une évidence absolue que chaque parti doit désigner ses propres candidats. Du reste les listes de conciliation ne se produisent que dans les époques d’accalmie Elles supposent des électeurs qui ont sacrifié à l’idée de la justice la répugnance que l’on éprouve à accorder ses snffrages à ses adversaires politiques. Une telle vertu ne se rencontre pas dès que les passions sont excitées.
(1) Rapport de M. Amédée Roget à l’Assemblée générale de la sechon genevoise de la Société suisse pour la représentation proportionnelle, tenue le 29 avril 1881, p. 8.
(3) Id., p. 10,
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Yverdon (1); en mars 1882 également, pour les élections municipales de Lausanne, des listes restreintes aux 7/11 (2); à Plainpalais (canton de Genève), aux élections municipales du 8 mai 4882, des listes restreintes aux 2/3 (3). A Termonde (Belgique), en 1885, pour des élections municipales partielles de deux membres, les deux anciens titulaires étant de deux partis, ces deux partis s'entendent pour ne présenter chacun qu'un candidat (4). À Genève, en novembre 1887, les deux partis présentent une liste commune (5). Enfin — et rien ne prouve mieux l'empire et l'attraction qu’une idée juste peut exercer sur la masse — à Lausanne, en 1880, pour des élections municipales de dix conseillers, le comité libéral avait seul adhéré au projet d’une liste restreinte aux 2/3. Les électeurs limitérent eux-mêmes leur vote : aucune liste ne passa entière ; six libéraux et quatre radicaux furent élus (6). Je pourrais multiplier ces exemples, mais ceux-ci suffisent à ma démonstralion. Les applications d’ordre législatif ont plus d'éclat, plus de notoriété, plus de renom, et servent davantage à la diffusion du principe. Mais celles que nous venons de voir, ces applications d'ordre privé, fruit de l'initiative individuelle, montrent avec quelle ampleur le principe proportionnel s’impose à tous ceux qui l’étudient sincèrement, et comment il pénètre, lentement il est vrai, mais sûrement, dans toutes les couches sociales.
ARTICLE ?. — Décisions et règlements parlementaires.
J'indique dans un paragraphe distinct les décisions parlementaires. Les assemblées sont maîtresses de leur règlement, mais ce règlement n’est pas une œuvre législative. D’autre part, il ne s’agit pas là de la nomination de corps appelés à prendre une décision, mais de la nomination de commissions chargées d'étudier certaines questions et de faire des rapports. Or personne ne conteste application du principe proportionnel à l'élection d’assemblées purement délibérantes. C’est en vertu d’une idée analogue qu’on applique à la nomination des Constituantes d'Etat de l’Union américaine une sorte de système proportionnel. Ces Constituantes, qui se réunissent tous les vingt ans, sont plutôt des Conseils d'Etat temporaires que des assemblées législatives. Il-est de principe que toute Constituante doit réunir un nombre à peu près égal de membres des deux grands partis, et compter parmi ses membres les notabilités des deux partis (1).
Au Danemark, le réglement parlementaire prescrit de-. puis longtemps l’application du système du quotient avec transfert de suffrages d’Andræ à la nomination du Comité de la Chambre, dès commissions parlementaires d’enquête, et des secrétaires de la Chambre, lorsque 15 membres du Folkething (Chambre) ou 12 du Landsthing (Sénat) en font la demande (2). Le 98 février 1890, le Folkething, en ce qui le concerne, a perfectionné cet état de choses par la
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(REP. Paris -p 113!
(2) R. P., Bruxelles, 1885, p. 180.
substitution de la concurrence des listes, système d'Hondt, au système Andræ (1). En Portugal, le 30 janvier 1880, la Chambre des Pairs adopte le vote limité aux 5/7 pour l'élection des membres de la commission de vérification des pouvoirs (2). Le 9 février 1886, elle décide d’appliquer le vote limité à la nomination des principales commissions (3). Une autre disposition du même genre, qui tire une valeur toute spéciale de la haute situation des personnes qui l'ont édictée, est contenue dans le statut organique de la Roumélie orientale du 14/26 avril 1879, élaboré par une commission internationale instituée aux termes de l’article 18 du traité de Berlin. Le vote limité aux 3/5 est preserit pour la nomination d’un comité permanent, chargé dans l’Assemblée nationale de la préparation de tous les projets de lois (4).
En dehors de toutes décisions réglementaires, il est d'usage dans certains Parlements d’accorder dans les commissions une certaine représentation à la minorité. Ainsi en Italie, et on se sert généralement dans ce but du vote limité (5). En Angleterre, à la Chambre des Communes, il est admis que les commissions doivent refléter la composition de la Chambre, et dans la même proportion (6). En Espagne, on applique le vote limité à la
(1) R, P., Bruxelles, 1890, p, 101.
(2) R. P., Paris, p. 435,
(3) Id., p. 443, note.
(4) Emile de Laveleye, En deçà et au delà du Danube. Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1886, p. 338. — La Roumélie orientale a perdu son indépendance. La Bulgarie se l’est annexée en septembre 1885. La Porte a d’abord protesté, puis le 5 avril 1886 a nommé je prince de Bulgaie gouverneur de la Roumélie, avec investibure du Sultan, pour cinq ans. Depuis 1891 la situation n'était pas régularisée. En 1895, reconnaissance officielle après le baptême du prince Boris.
(5) Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, P. 176, note.
(6) Revue polilique et parlementaire, 1894, p. 464.
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nomination du bureau de la Chambre des députés (1). Je cite, en terminant, la France : il est d’usage à la Chambre que tous les groupes soient représentés au bureau, et c’est ce principe qui préside à l'élection des secrétaires.
ARTICLE 3. — Propositions et applications législatives.
Il est presque impossible de donner une liste complète des applications et surtout des propositions (2) de ce-genre, car pour cela il faudrait pouvoir consulter le journal officiel de tous les Parlements. Je veux seulement faire l’énumération de toutes”les décisions législatives que j'ai pu recueillir ; puis indiquer pour chaque pays, mais très succinctement, les grands courants d'opinion qui se sont fait jour dans les Parlements en faveur de la représentation proportionnelle.