ARMÉE
do la garde sédentaire. Aujourd'hui l'institution semble être en décadence , si l'on en juge par les rapports des députations provinciales et par le nombre des gardes qui, de 590,910 qu’il était en 1837 (avant le morcellement) , est tombé à 505,811 , chiffre approximatif pour 1810.
La dernière loi sur la garde civique est du 2 janvier 1835 (i).
Nlnrlue militaire.
La Hollande ayant gardé seule les forces maritimes du ci-devant Royaume des Pays-Ras (*), il en est résulté que l’armée navale était entièrement à créer pour la Belgique. Jusqu’aujourd'hui nous n'avons qu’une flottille composée de 11 bâtiments légers qui stationnent à Anvers et à Os- Icnde, savoir : la goélette La Louise-Marie armée de dix pièces; deux brigantins, Le Congrès et Les quatre journées, armés chacun de huit pièces; quatre canonnières-goélettes de sept pièces, et huit canonnières-chaloupes de cinq pièces.
(i) Les autres décrets et lois qui complètent la législation de la garde civique sont : Décret de lu mobilisation du premier ban, du 1 H janvier 1831 ; décret du 23 juin 1851 , sur les élections; arrêté du régent du 7 juin 1831 , déterminant les attributions de l’état-major général; lois des 4 et 29 décembre 1831 , sur la mise en activité d’une partie des compagnies du 1" ban; arrête du roi du 4 février 1835, qui fixe l’uniforme de la garde civique; arrêté royal du 4 juillet 1835 qui détermine l’uniforme des officiers et officiers d’étatmajor; arrêté royal du 9 août 1830, par lequel le 1" ban, mis en activité de service, est renvoyé dans ses foyers; arrêté de S. M. du 1" octobre 1835, relatif à l'artillerie de la garde civique, et arrêté royal du 9 mars 1856 qui détermine la petite tenue.
(*) La marine consistait on 93 vaisseaux portant 720 canons et 4,21 1 matelots.
Le personnel est comme suit :
I capitaine-lieutenant commandant la flottille.
1 capitaine-lieutenant chef de la division.
5 lieutenants de vaisseau.
8 enseignes.
12 aspirants de l 1 * classe.
12 aspirants de 2 e classe.
7 agents comptables.
1 aide-major.
4 sous-aides.
12 maîtres d'équipage.
12 maîtres de canonnage.
10 coqs.
110 matelots de l re classe.
150 — de 2 e classe.
230 — de 3 e classe.
G0 mousses.
L’arrêté royal portant réglement pour la Marine, est du 30 avril 1832. — Le service consiste principalement dans le pilotage sur l'Escaut, dans la surveillance des navires placés en quarantaine au fort S ,e -Maric et, comme nous l’avons dit, page 68, col. 2, dans la protection et la surveillance de nos pécheurs maritimes dont le nombre est de huit cents.
Indépendamment des bateaux à vapeur destinés au passage d’eau, et dont nous avons déjà parlé (voy. Marine marchande, page 297, note 2), le Gouvernement a établi un système complet de sauvetage. Les stations sont établies à Adinkerke, à Niouport, à Ostcnde, à Rlankenbcrg et à Knocke : dans chacune de ces stations des bâtiments sont constamment prêts à être mis à la mer pour porter secours aux marins et aux navires en détresse.