EN BELGIQUE
Autriche. Milan, Trieste, Venise. Anvers.
Bade * Anvers.
Brésil Bahia, Céara, Femambouc, Maranham, Para, Anvers, Gand, Bruges et
Rio-de-Janéiro, Rio-Grande. Ostendc , Bruxelles.
Chili. ...... Valparaiso. Anvers.
Cuba. ...... La Havane, S«-Jago-de-Cuba.
Dancmarck Copenhague, Elscncur. Anvers, Ostende.
Deux-Siciles. . . . Messine, Calane, Naples, Otrante, Palerme. Anvers.
Espagne Barcelone, Bilbao, Cadix, San-Lucar, Séville, Anvers.
Malaga, Almeira, Adra, Santander, Valence,
Alicante, Carthagène, Benicarlo, Vigo. > v (ti%
Élals-Romaiiis. . . . Ancône, Pesaro, Lorette, Civita-Vecchia. Anvers.
États-Unis d'Amérique. Baltimore, Boston, Charleston, Mobile, Apala- Anvers, Ostende.
chicola, Key-West, New-Yowk, Nouvelle- <<• ■<■*
Orléans, Philadelphie, Portland, Easport, Richinond, Norfolk, Savanhah.
France Bayonne, Boulogne, Brest, Bordeaux, Calais, Anvers, Gand, Louvain,
Cherbourg, Dunkerque, Hàvre, la Rochelle, Nieuport, Ostende. Chattau (île d'Oléron), Marennes, SMMartin (île de Ré), Noirmoutiers, Marseille, Montpellier, Cette, Nantes. Rouen, Toulon.
Possessions françaises en
Afrique Alger. »
Grande-Bretagne. . . Abcrdeen, Corck, Cowes, Oarmouth, Douvres, Anvers, Bruges, Nieuport,
Dublin , Falmouth,Gucrnesey (île de), Glasgow, Ostende. Hull, Jersey (île de), Leith, Lerwick, Liverpool, ••' "' Londres, Margate et Whithall, Newcastle,
,i :>' Penzance, Salves et Padstown, Plymouth,
1 •*■ Portsmouth, Ramsgate, Waterfoord, Yarmouth.
Possessions anglaises. . Gibraltar, Sidney, (Nouvelle-Galles), Démérary, »
Syngaporc.
Grèce. Athènes, Patras, Syra. - •• « »
Haïti Port-au-Prince. »
Hanovre * Anvers, Gand.
Hollande Amsterdam, Flessingue, Helder, Rotterdam. - , .»
Iles Philippines., . . Manille. »
Mecklcnbourg Schwerin. Rostock. M4 f j»' Mexique LaVera-Crua. ^ Bruxelles.
COUVMXKMKNT. 503
CONSULATS HEI.CKS A f.'lÎTRANOER. COXSGf/ATS ÉTBJLNGKTH
ES DELfilqUE.,
OWen&ourjf. . . » . » Anvers.
PeVo». ...... Lima. »
Portugal. ..... Lisbonne, Bclem, Cascaes, Faro, Ile de Fayal, Anvers, Ostende. >
lie S'-Micbcl, (le de Terceira, Porto, S'-Ubes, ■ Villa nuova di Porlimao.
Prusse. .... . Dantzig, Koenigsberg, Pillau, Memel, Slcttin. Anvers, Ostende.
Rio de la Plata. . . . Buénos-Ayrcs, Montevideo. Anvers.
Russie Odessa, Riga, S l -Petersbourg. Anvers.
Sardaigne Cônes, Nice. Anvers.
Saxe. » Bruxelles.
Suède et Nortvége. . . Bergen, Christiania, Chmtiansand,Goltcnbourg, Anvers, Bruxelles, Gand,
Jstad, Stockholm. Ostende.
Suisse. ..... . Genève» Bà le, Berne. Bruxelles.
Toscane et Lucques. . Livourne. Anvers.
Turquie', Êgypte, Bai*.
barie et Maroc. . . Alexandrie , Dardanelles , Galalz , Salonique , »
Smyrnc, Tanger, Tunis.
Villes Anséatiques, (Lubeck, Brème cl Hambourg) Hambourg, Brème. Anvers, Ostende.
Armes du Royaume, Couleurs nationales , Décorations.
Les armes du Royaume sont le Lion belgique avec la légende : L'union fait la force.
Les couleurs nationales sont rouge, jaune et noire. Ces couleurs s placées verticalement, forment le Papillon dn Royaume : la couleur noire est placée contre la lance ou vergue du pavillon ; le jaune au milieu et le rouge à l'extrémité.
Il y a en Belgique deux espèces de décorations : r Ordre civil et militaire de Léopold, et la Croix de fer. Les nominations appartiennent au Roi. — L'Ordre de Léopold , Uisti tué en 1852 pour récompenser tous les services rendusà la patrie, compte cinq classes : Grand-Cordon, Grand-Officier (i), Commandeur, Officier et Chevalier : le Roi est le Grand-Maître de cet Ordre. Voici le nombre des décorations qui ont été décernées jusqu'à la lin de 1840: Grands-Cordons 52, parmi lesquels 5 promotions; Grands-Officiers 6, parmi lesquels 1 promotion; Commandeurs 80, parmi lesquels 2 promotions; Officiers 190, parmi lesquels 15 promotions; Chevaliers 1,590. Les promotions que nous avons indiquées datent du 1«<- juin 1859. — •
(0 La classe de Grand-Officier n'a été créée qu'au mois de décembre 1838.
La Croix de fer a été créée en t835, pour être (IrceriKv au\ citoyens qui, depuis le .'mût 1850 jusqu'au 4 février 1831 , se sont distingués par des actions d'éclat, ou ont rendu des services signalés au pays. Le nombre des décorés est de 1,65-4.
Gouverneurs de province, Commissaires d'arrondissement.
L'administration centrale, ou le pouvoir exécutif suprême, est représentée dans chaque province par un Gouverneur, et celui-ci est représenté lui-même par un Commissaire dans chaque arrondissement (î); les obligations de ces deux classes de fonctionnaires sont tracées par la loi provinciale qui sera citée tout-à-l'heure.
Le Gouverneur de la province veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre , à la sûreté des personnes et des propriétés;, il dispose de la garde civique et de la gendarmerie ; il est chargé , soit seul, soit de concert avec la députation permanente du Conseil provincial, lorsque l'inter-
(t) Voj\, sous ce rapport, la division territoriale aux pag. 21 et 24, et à la page 20 colonne 1, le» modifications qui y ont été apportées par suite du morcellement. — Pour la population par arrondissement administratif, voy. page 52.
3yt
(iOUVKKSEMIÏST.
vention de celle-ci est requise , de l'exécution des lois èi des acte* dtf Gouvernement; ïl veille à l'instruction préalable desaflaires soumises au Conseil et à la dépu talion; ilést'febargé de l'exécution de léurs délibérations, dont il peut aussi demander l'annulation au Gouvernement. — Le traitement d'un Gouverneur est de 14,700 fr., et l'habitation dans l'hôtel du Gouvernement.
Les Commissaires d'arrondissement, intermédiaires obligés entre l'autorité provinciale et les administrateurs communaux, sont chargés de veiller sur la marche des administrations des communes rurales et des villes au-dessous de 5,000 Ames, quand elles ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement; de tenir la main à l'exécution des lois cl règlements d'administration générale, ainsi qu'à celle des résolutions prises par le Conseil provincial ou la députation ; ils sont tenus de prendre inspection, au moins une fois l'an, des registres de l'État civil, de visiter annuellement toutes les communes et les établissements publics de leur ressort cl d'inspecter les caisses communales; ils doivent adresser à la députation, un mois avant la réunion du Conseil provincial , un rapport sur les améliorations à introduire dans leur arrondissement, sur ses besoins et sur tout ce qui est de nature à être soumis au Conseil provincial; en outre, ils sont tenus de faire, au mois de janvier do chaque année, a la députation permanente du Conseil un rapport général sur l'étal de leur arrondissement pendant le cours de l'année précédente. — Le traitement des Commissaires d'arrondissement varie de 1,559 francs à 3,000 francs, et l'abonnement pour les frais de bureau des commissariats va de 1,750 à 4,021 fr. On a dit souvent à la Tribune nationale, et tout le monde en convient, que les émoluments d'un grand nombre de commissaires d'arrondissement ne sont nullement en rapport avec l'importance de leurs fonctions, que la position de la plupart d'entre eux est réellement déplorable. C'est pour remédier à cet état de choses que le Gouvernement avait eu le projet d'attribuer à chaque Commissaire d'arrondissement un traitement fixe de 1,500 fr. et un supplément d'un demi centime par habitant et de 8 fr par commune; l'abonnement pour frais de bureau aurait été fixé de même i\ 1,500 fr. pour chaque commissaire avec un supplément proportionnel d'un centime par habitant et de 8 fr. par commune. Les attributions
des Commissaires d'arrondissement comprennent partout les mêmes branches d'administration, et c'est parce qu'il ne peut exister 1 de différence dans leur travail que sous le rapport de la population et du nombre des communes dont se compose chaque arrondissement, qu'on se serait fondé sur ces deux bases pour établir le traitement de ces fonctionnaires d'une manière équitable et uni* forme. La réalisation de ces mesures réparatrices n'a pu avoir lieu encore, la Chambre des Représentants ayant refusé la légère augmentation de crédit (fr. 17,866-60 c.) que le Gouvernement avait demandée pour cet objet sur l'exercice 1841.
Conseil» provinciaux.
Chaque province a un Conseil chargé de régler les intérêts exclusivement provinciaux; il est élu directement par les collèges électoraux formés par canton de justice de paix. Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de quatre ans; ils doivent être renouvelés par moitié tous les deux ans. Ils se réunissent de plein droit, chaque année, au commencement de juillet : la durée ordinaire de leur session est de quinze jours.
La loi provinciale, du 50 avril 1836, fixe comme suit le nombre des membres de chaque Conseil provincial :
Province d'Anvers.
— Brabanl.
46 conseillers.
Flandre occidentale.
Flandre orientale.
Liège. ....
Luxembourg. . .
Par suite de la diminution du territoire des provinces de Limbourg et de Luxembourg, le nombre des conseillers provinciaux n'est plus que de 33 pour la première, et de 55 pour la seconde (loi du 5 juin 1839).
Les électeurs provinciaux sont à peu près les mêmes que pour les Chambres législatives (t); il n'y a que celle différence que, pour les élections provinciales, la petite naturalisation donne le droit de voter et une veuve peu.t se faire repré-
r.oi versement.
senter par un de ses flls, ce qui n'a pas lieu pour l'élection des Chambres législatives; il faut encore y ajouter les citoyens appelés à exercer les droits d'électeur dans les cantons où le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales est inférieur à 70. Ces trois catégories d'électeurs,
qu'on peut appeler supplémentaires parce qu'ils sont inscrits sur des listes à part, forment le dix-septième dn nombre total des électeurs.
Voici les résultats généraux des élections provinciales de 1856, les premières qui ont eu lieu (i). . t| .
PROVINCES
Nombre , total