‹ Essai sur le droit public d'AthènesChapitre 26 sur 35 · DE LA PRÉSIDENCE DES TRIBUNAUX. — LES ARCHONTES · texte numérisé non relu

DE LA PRÉSIDENCE DES TRIBUNAUX. — LES ARCHONTES

A ces tribunaux populaires , dont nous venons d'indiquer la composition et de retracer l'histoire , il fallait des prési-

(1) Ponox, VIII, 121. Voir aussi , pour tous ces noms, les autres lexicographes , et le Tkewurus , i chacun d'entre eux.

(2) Harpocration, s. ▼., ne parle que d*un Parabyste. Le texte de Pottnx, tel que Ta publié Bekker, en mentionne deux.

(3) Pollux, VIII, 121. C'était peut-être près du Lycée, hors des murs, dans le fiaiubourg, que se trouvait cette chapelle du héros Lycos.

(i) Plutarch., De genio Socrat.^ 10.

(5) Aristoph., Vuptt, 1108, ei Seholiast.; Lex. rhei.y in Bekker. Aneodol., I, p. 317. Ponux,VI]I,88.

dents. Or cette présidence^ c'était toujours à un magistrat qu'elle appartenait; à Athènes comme à Rome^ c'était le magistrat seul qui avait qualité pour ouvrir au citoyen , si l'on peut ainsi parler, la porte du tribunal ^ pour prendre acte de sa plainte et pour le conduire devant des juges qui déclarassent, au nom de la cité, si la plainte était bien ou mal fondée. Le magistrat qui avait donné l'action au demandeur était aussi chargé de l'instruction (âvaxpKiiç), convoquait les juges, les saisissait de la cause (^ixviv ou ypa^-nv eiffflcyeiv ei; to ^ixaaTTipiov) , et avait la présidence (iSyejjLovia ^ixaaTTipiou) du tribunal qui devait prononcer entre les parties (1). La compétence du magistrat était déterminée par la nature et l'étendue de ses fonctions.

Parlons d'abord des Archontes , qui étaient les présidents ordinaires du jury athénien. A l'époque des orateurs , d'une part chacun des trois premiers Archontes , et de l'autre le collège des Thesmothètes conservaient , à peu de chose près, la juridiction qu'ils avaient au temps de Selon ou de Glisthènes; seulement, là où autrefois chacun d'eux décidait par lui-même ou avec le secours des assesseurs qu'il s'était volontairement choisis , l'Archonte contemporain de Lysias ou de Démosthènes ne faisait plus qu'introduire et organiser l'instance , assurer la comparution des parties, promulguer le jugement et lui donner force exécutoire. C'était dans la même mesure et sous les mêmes réserves que les magistrats de plus récente création, comme les Stratèges et les administrateurs de la fortune

(1) Le terme el<ra(Y(i>'ret3; , qui désigne tonte personne chargée d*introduire une action devant un tribunal , a trompé quelquefois les grammairiens postérieurs. Ainsi , tandis que ce mot est très-bien expliqué par Tauteur anonyme du lexique publié par Bekker {Aneodota . I, p. 246, 14), PoHux (VIII, 93) invente des magistrats spéciaux appelés elaa- Ywfelç, qd n*ont jamais existé. Voir, pour s*en convaincre, le The$auru$^ s. v.

publiqae, avaient aussi lear juridiction; ils l'exerçaient chacun dans les limites de la province que lui avaient créée la complication croissante du mécanisme gouvernemental y ainsi que rafTaiblissement et le démembrement de Farchontat.

COMPÉTENCE DE l'ARGHONTE ÉPONTME.

Le premier en dignité de tous les magistrats ^ c'était celui qui avait l'honneur de donner son nom à l'année , celui que les grammairiens appellent souvent VArchonte Eponyme^ ou, plus brièvement encore, YEponyme (6 èirûivupç) ; les orateurs se contentent toujours de le nommer VArchonte, c'est-à-dire l'Archonte par excellence, le premier des Archontes. Le tribunal de l'Archonte était sur l'Agora, auprès des statues des Héros Eponymes (1). La compétence de l'Archonte embrassait toutes les actions publiques ou privées qui naissaient du droit personnel, et particulièrement du droit de la famille , qui forme le pre* mier et le plus important chapitre du droit des personnes ; il fallait d'ailleurs, pour que ces actions ressortissent à l'Archonte, que le défendeur fût citoyen. « Que l'Archonte prenne soin, » dit une loi athénienne qui nous est citée dans un discours de Démosthènes (2), « des orphelins, des héritières , des maisons abandonnées , et des femmes veuves qui, après la mort de leur mari , se disent enceintes et restent dans la demeure conjugale. Toutes ces per-

(1) Suidas in (£px«»^* Bckker, Anecdota, 449, 22. Andodd., C Alcibiad.f 14.

(2) C. Macartat., 75. Cf. Pollox, VIII, 89. Demosth., C. LacrU., 48.

sonnes , qu'il en prenne soin et qu'il les défende de toute violence. » La loi j surtout à Athènes , n'a pas un caractère de généralité philosophique qui lui permette de comprendre^ dans une brève formule, toute la variété des espèces particulières. D'ailleurs^ nous n'avons peut-être ici qu'un extrait 9 qu'un seul article de la loi qui déterminait les fonctions et la compétence de l'Archonte. Il faut compléter ces indications au moyen de Pollux et des orateurs (1). A très-peu d'exceptions près, toutes les causes que nous trouvons déférées au tribunal de l'Archonte rentrent dans la définition que nous avons donnée. C'est le mariage qui fonde la famille ; l'Archonte avait à connaître des contestations qui s'élevaient entre les époux et des obligations qui naissaient , au profit de l'un des conjoints ou de ses ayants droit , du fait même du mariage ou des circonstances qui en avaient amené la dissolution (3). Du mariage naît l'autorité paternelle avec les devoirs qu'elle ^ crée y devoirs des enfants envers leurs parents, des parents envers les enfants ; c'était à l'Archonte que l'on s'adressait pour foire constater, et, s'il y avait lieu, faire punir toute violation de ce pacte tacite, de ce contrat naturel qui engageai t. également les deux parties (3). La mort avait-elle enlevé son chef à la famille, c'était à l'Archonte qu'il appartenait de la protéger , et d'étendre sur la maison désolée, au nom de la cité compatissante et attentive, une main secourableet tutélaire; c'était donc devant lui qu'étaient

(i) On trouvera ce travail fiiit, de la manière la plus soigneuse et la plus complète, dans le livre de Meier et Schœmann, Der AtiUche Pro%esSf p. 41 -i6.

(2) Nous avons la preuve que rArcbonte était ^isi des actions àiroXeC^eco; , &icoiré(i- ^Uùç^ irpotxo^ , (tCtov» et xaxfa)<r£ci>c (Plntarch , Alcibiad.^ 8. Ândocid., C. AlcUHad., H. Demosth., C. Neœr., 52, 53. Suidas, in 1QSg<jv ).

(3) L* Archonte connaissait des actions yovécav %at%u>cuûç , itapavoia^ , naxi^rfioxéyax Ta icttTpûa et àpyi^ (Bekker, Anecdot^ p. 199, 1. 10; p. 810, 1. 1, 1. 3).

portées les plaintes de tous œux qui se constituaient les défenseurs de la veuve et des orphelins ; c'était à son intervention que recouraient ceux qui voulaient ou sauvegarder à temps les intérêts des mineurs, ou^ si le mal était déjà commis y obtenir le châtiment d'un tuteur infidèle ; c'était lui que saisissait de ses réclamations le pupille qui, arrivé à l'âge d'homme y s'apercevait , comme Démosthènes y qu'il avait été dépouillé par celui qui aurait dû remplacer le père absent (1). Le droit successoral est la partie du droit réel qui se rattache le plus directement au droit des personnes ; c'est la constitution de la famille, telle que l'ont faite les mœurs et les lois , qui en détermine les caractères principaux ; et il exerce à son tour une sensible influence sur la situation et les habitudes de la famille y sur les relations qui s'établissent entre ses divers membres. C'était donc à l'Archonte qu'étaient déférées les discussions ^ relatives à des aditions d'hérédité qu'un tiers prétendait illégales ; c'était à lui que tous ceux qui n'étaient point , selon le mot de la loi romaine , héritiers siens et nécessaires ^ devaient demander l'envoi en possession (2). Quand un citoyen mourait en ne laissant qu'une fille non mariée , c'était lui qui légalisait la démarche du phis proche parent venant, en vertu de son droit, réclamer, avec la main de la jeune fille , l'administration des biens et l'usage de la fortune. S'élevait-il à ce propos quelque plainte ou quelque lutte, reprochait-on à celui qui s'était fait adjuger l'héritage et l'héritière de ne point avoir rempli envers celle-ci

(i) A r Archonte étaient déférées les actions xcuéauùi éirtxX^ptAv , ôpfavâv et xyI' pcuoua(i!>v yuvatxûv , iititpoicffç , [uabwiwK ohLoyj (Anecdota , p. 310, 1. 3. Harpocra* tion , in cl<rafreX(a. IssBUS, De Pyrrhi hœredit., 62. Demosth., C. PafUenœt.^ 45, 46. iEschin., C. Timarch,, 158. Lysias, XXYI, i%).

(S) Cest ce que le tHurean attique appelle les Xi^Ut; et les intdixoaCai iiîkf^pm.

UORGAIiaSATION JUDICIAIRE. 255

les devoirs que lui imposait cette revendication même , ou bien plusieurs prétendants se disputaient-ils la femme et le patrimoine qu'elle devait porter avec elle dans la maison où elle entrerait 7 l'Archonte avait à prendre acte de ces accusations et de ces prétentions, puis à convoquer un tribunal chargé de punir les fautes commises ou de choisir entre les concurrents.

Il est souvent question de l'Archonte à propos d'actions qui ne rentrent point dans notre définition. Ainsi y on le voit présider des débats relatifs à des accusations de faux témoignage ou de dol. C'est que ^ dans les procès où eurent lieu ces débats^ ces accusations^ dirigées par l'une des parties contre un adversaire qui menaçait de triompher , ne sont , à bien les examiner , que des exceptions soulevées pour influer sur la marche de l'affaire et pour retarder^ en tout cas^ le jugejpent définitif du litige pendant. Il était de règle , à Athènes , en pareille occurrence, sinon que l'incident fût joint au fond, pour être vidé par la même sentence, tout au moins que le magistrat qui avait d'abord été saisi suivît la cause dans toutes ces péripéties judiciaires et à travers tous ces incidents dilatoires ; il présidait les différents jurys qui statuaient l'un après l'autre sur les exceptions invoquées par le défendeur, jusqu'à ce qu'il s'en rencontrât une qui rompit le cours de l'instance, ou bien que toutes ayant été écartées l'une après l'autre, un dernier arrêt tranchât la question principale (1).

L'Archonte avait encore quelques autres attributions ad-

(1) C*est à ce titre que Ton voit rArcfaonte saisi d*actions eU 2{tf avûv yiaxauTxauriy , elc SarriTûv aipeaiv , ^^euSoitaprupiûv, Xei7co(j.apTvp(ou , xaxoTSxvitÂv et èÇovXY}< (HarpocratioD, in elç ê(içavb>v xaTdMrta<7tv. Isœus, De PhUoctem, hœred.^ 31. PoUux, VUI,89).

256 CHAPITRE Ilk

ministratives qu'aucun lien logique ne rattache à ces fonctions que nous avons essayé de définir. Ainsi ^ TÂrchonte est chargé de tout préparer pour la fête des Grandes DUh nysieSj et^ sans distinction des fêtes , d'organiser et de surveiller tous les chœurs qui doivent paraître dans ces solennités religieuses^ auxquelles la cité attache une si grande importance. C'est à ce titre que l'Archonte était saisi des plaintes auxquelles donnait lieu tout acte de désordre commis pendant la grande fête de Bacchus^ toute parole ou tout geste qui en avait troublé la célébration. Pour la même raison, il lui appartenait de faire régler par un tribunal toutes les contestations qui s'élevaient entre chorèges (1).

COMPÉTENCE DE L'aBCHONTE-ROI.

Le second des Archontes s'appelait V Archonte- Roi , et d'ordinaire^ par abréviation , le Roi (d paoriT^eu;) ou œhn que le sort a fait roi (6 O^aywv paciT^euç). Lorsque l'aristocratie avait supprimé les rois , le second Archonte avait surtout hérité de ce caractère sacerdotal qui y d'un bout à l'autre du monde antique , s'offre à nous comme un des traits les plus marqués et les plus constants de la royauté primitive 9 de la royauté héroïque; c'était lui qui avait pris y si l'on peut ainsi parler y la succession religieuse du roi ; c'était lui que la cité avait accrédité auprès de ses dieux protecteurs comme son légitime représentant et le continuateur autorisé des vieux rites et des sacrifices héré-

(1) PoUnx, Vni, 89. Demosth., C. Midiam., 9-18.

ditaires (1)- Le second Archonte fait songer tout d'abord au rex sacrorum ou rex sacrificulm des Romains ; c'était du moins la môme origine et le même titre ; mais la situation de ce roi des sacriQces était plus indépendante et plus relevée à Athènes qu'à Rome ; ce serait plutôt au Grand Pontife que Ton pourrait comparer T Archonte-Roi.

C'était donc cet Archonte que regardaient toutes les affaires oii était intéressée la religion de la cité. Son tribunal était tantôt^ à ce qu'il semble, au nord-ouest de l'Acropole , dans le voisinage du Pry tanée y près d'un bâtiment appelé le Boucolion (%)y tantôt dans l'édifice qui portait le nom de Portique royal (PaoïXeioç aroa, -h toC ^aùl<ù<; axod), et qui était situé dans le Céramique intérieur (3). C'était devant lui qu'étaient intentées toutes les accusations d'impiété , en quelque forme et sous quelque nom qu'elles fussent présentées (4) ;. il avait à connaître des contestations qui s'élevaient entre deux génies^ ou entre des membres d'une même gens , à propos de la possession d'un sacerdoce héréditaire ; il avait de même à régler le différend de deux prêtres dont chacun réclamait la jouissance de privilèges et de revenus qu'il prétendait attachés à sa charge. Enfin le meurtre étant regardé , ainsi que l'indique tout le système de l'antique procédure usitée devant l'Aréopage et les Ephètes , plutôt comme un acte impie qui souillait la cité que comme un désordre qui la troublait , l'Archonte-Roi était saisi de toutes les plaintes auxquelles

(1) T(^ XaxovTi pQuriXeT T^6e faal xà <re(iLvoTaTa xal {làXKrra icàtpta tôâv à^x^uAv OuiTiâv à7co8e8ôo6ai. Plato, Politio., 290 , E.

(2) Suidas, s. ▼. àpxovre;. Bekker, Anecdota^ I, 449. PoUox, YIII ,111. *(3) Piato, Theatel.,ip. 210, D. Euthyphr., p. 2, A. Pausanias , l , 3, i.

(4) Plato, U. H. Andocid., De my$ter,^ 111. Ddmostii., C. AndroL, 27. Bekker, Anec dotay l, 219, 17; 310, 6. PoUox , VUI, 90.

«8 CHAPITRE ni.

< donnait lieu rhomicide^ qu'il fût volontaire ou accidentel y

t avec^ou sans préméditation (1). A ce titre, il présidait

TAréopage, la cour des Ephètes^ tant qu'elle se réunit, et plus tard les Héliastes, qui la remplacèrent dans les tribanaux que Dracon avait assignés aux Ephètes. L'incendie étant assimilé au meurtre, il est vraisemblable que ce crime rentrait aussi dans la compétence de l' Archonte-Roi. En outre, l' Archonte-Roi était chargé de faire les préparatifs et de diriger la célébration d'un certain nombre de fêles publiques. C'est de lui que relevaient les Grands Mys* tères éleusiniens, les Lénéennes, et tous les jeux gymni* ques^ qu'ils fussent accompagnés ou non de courses aux flambeaux ; c'était lui qui choisissait et installait les gym* nasiarques. Par suite, il avait à faire régler par les tribunaux tous les différends auxquels donnaient lieu ces solennités nationales, et l'exercice de fonctions qui provoquaient souvent d'ardentes rivalités (2).

GOMPËIENGE DU POLÉMÂRQUE.

Le troisième Archonte portait le titre de Polénarque (iro>é[xap)roi;). C'était ce magistrat qui, la royauté disparaissant, avait hérité du commandement de l'armée; c'était primitivement le général en chef de toutes les forces militaires et navales d'Athènes, et la création même des Stratèges par Clisthènes ne lui enleva pas tout d'abord cette

(1) ilDtiphoii., mper Chùrenia^ 42-45.

(S) PoUox , Vm , 90. Demosth., C. Laerit., 48. C. Bœot^ 9.

autorité. A Marathon^ il a encore voix dans le conseil des généraux (1), et ce n'est que vers le temps de la seconde guerre - médique qu'il paraît avoir été dépouillé pour toujours de ce pouvoir ; les circonstances étaient devenues trop graves pour que l'on souffrît plus longtemps ce partage d'attributions, et que l'on remît au hasard de conflits dangereux la fortune d'Athènes. A partir de cette époque,le Polémarque n'a plus, comme les autres Archontes, que des fonctions administratives et judiciaires; toute son activité se dépense dans la cité même, sur l'Agora. Mais, alors même, c'est encore par l'ancien rôle de ce chef militaire que s'expliquent ses attributions nouvelles (S).

A l'origine, en Grèce comme en Italie, la cité, retranchée au sommet de quelque hauteur d'un accès difficile, était presque toujours en guerre avec ses voisins, ou, tout au moins, elle se tenait toujours, à leur égard, sur une défensive soupçonneuse et défiante. Il n'y avait qu'un mot pour exprimer deux idées qui, pour nous, sont très-distinctes, les idées d'étranger et d'ennemi (3); il a fallu des

(1) Hërod., YI, 109, 111, 114. Les choses se passaient ainsi autrefois, dans V ancien temps y t6 TcaXaiov , dit Hérodote en parlant de la disposition qui mettait, en campagne ^ le Polémarque sur le même pied que les Stratèges. On peut en conclure qu'au moment où Hérodote écrivait, il y avait déjà de longues années que le Polémarque était devenu tout à fkit étranger au commandement de Tarmée , tout en continuant de garder un titre qui rappelait son premier rôle. C*est aussi à cette ancienne constitution de VAthènes primitive que se rapporte une glose curieuse des Aé^ei; ^TiToptxai ( Bekker, Anecdola, I, p. 283), s. v. Nauxpapot : ol xàç vavç TcapaffxevaÇovTeç , xal TpnqpapxoùvTeç , xal T(^ icoXe(iapxq> ^icoT8Tay(iévoi. Les Naucrares dépendaient alors du Polémarque, comme plus tard le» Triérarques des Stratèges.

(2) Outre son titre et cette juridiction sur les étrangers , les seuls traits qui rappellent encore Tanden caractère du Polémarque sont le droit qu'il a conservé de présider aux solennités funèbres célébrées en Thonneur des citoyens morts les armes à la main , ainsi que le soin qui lui est remis de sacrifier à Enyalios , le dieu de la guerre. Pollux , YIII ,91. BdLker, Anecdota , I, p. 290, 1. 29.

(3) Cic, De offic, 1 , 12. Hostis apud minores nostros is dicebatur, quem nnnc père-

260 CHAPITRE lU.

siècles pour faire disparaître une confusion qui choque aujourd'hui notre esprit et qui révolte notre conscience. Quand les mœurs commencèrent à s'adoucir, quand la porte entr'ouverte de la cité laissa passer quelques étrangers qu'y conduisait Tespérance du gain et que Ton tolérait en échange des arts ou des marchandises qu'ils apportaient avec eux , il fallut bien , pour les retenir, leur assurer quelque protection , leur garantir quelque sécurité. Il dut paraître naturel alors de mettre ces marchands, ces artisans étrangers sous la surveillance et la tutelle du magistrat chargé du commandement de Farmée; c'était lui qui, sur les frontières de l'étroit territoire, du haut des tours gardiennes des défilés, devant les murs de la cité souvent menacée, arrêtait et repoussait TefTort de l'étranger; c'était lui qui, à la suite de longues guerres sans résultat, concluait la trêve depuis longtemps conseillée par les vieillards , ou qui réunissait par une solennelle alliance , pour résister à un ennemi puissant , deux ou plusieurs cités jadis ennemies. Ces étrangers auxquels il avait ainsi sans cesse afTaire dans le combat et dans les négociations, on les lui recommanda, on les lui confia, lorsqu'à la faveur des traités ou sous l'invocation de Jupiter hospitalier ils vinrent s'établir dans la cité. Le Polémarque, avec le temps, perdit le droit de conduire contre l'étranger les hoplites d'Athènes ; mais les Archontes restant les chefs de la justice et de l'administration, il demeura le surveillant et le protecteur officiel des étrangers domiciliés à Athènes ou métceques (|&<toucoi); il joua à Athènes le même rôle.

ijrinum didmus. Cf. Festus , in hostis. Hérodote dit de même , en pariant des Lacédémoniens : UCvov; ixiXeov tovç pap6<£povc, IX, 11. Platarqae (Ariiiid., X, 11 ) parie de même d'après Idoménée.

il y eut la même juridiction qu'à Rome le prœtor pèregrmus.

Le tribunal du Polémarque se trouvait dans le Lycée (1). Tous ceux qui n'étaient pas citoyens, les étrangers de passage, aussi bien que ceux qui résidaient à poste fixe dans la cité, sous la protection de ses lois, étaient justiciables du Polémarque. Il y avait les voyageurs qu'attirait à Athènes, pour quelques semaines ou quelques mois, la curiosité, le plaisir ou le commerce; il y avait les Métœques ((aêtoixoi), assujettis au paiement d'une taxe annuelle, ainsi qu'à certaines liturgies et à l'obligation de se choisir parmi les citoyens chacun un patron ou répondant; il y avait les Isotèles, métœques dispensés des charges qui pesaient sur leur classe et ne payant pas plus au trésor que les citoyens. Il y avait enfin les affranchis (aiue>.eu8epoi) et les esclaves publics (^mpdiot 5o07.ot) qui, les uns comme les autres, étaient, à peu de chose près, assimilés aux métœques.

Ce que l'Archonte était pour les citoyens, le Polémarque l'était pour tous les habitants non citoyens qui étaient compris dans quelqu'une des catégories que nous venons d'énumérer. C'était lui qui réglait, pour les étrangers domiciliés, tout ce qui se rattachait à l'état civil et au droit de la famille, aux statuts personnels (2). Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, un métœque mourait-il, en ne

(1) Saidas in 'Apxovte;. Bekker, Anecdota, I, p. 419, 1. 21. Hesychius in 'EiriXuxtov. Photius in Auxà^Toc.

(2) G*est ce qn^explique de la manière la plus précise un teite d*Aristote , dans ses Con-ttiluliona, cité plusieurs fois par Harpocration ( s. w. noXéfiapxoc * àizooxaaioM et ifiife- |iov(a Sixa(jTT)(>iou ) ; a^roç Te eltrdYet Sixac t^ Te ToO àiro<rTQur(ov xal àirpotrroioCou xa) xXi^pa>v xal éinxXi^pcov toTç pieToCxoiç, xal TaXXa d<TaTOtc noXixoiiç ô âpx<AV, TaÙTX To?c |jieTo(xoi(; à izoki^çxo^. Cf. Lysias, XXIII, 2.

laissant qae des mineurs , le Polémarque veillait sur les biens, les louait avec le concours du tuteur qu'il avait accepté ou désigné, et, s'il y avait une héritière, la faisait adjuger à celui qui fournissait la preuve de sa parenté et de son droit ; les mineurs mouraient-ils à leur tour en bas âge, il prenait acte des diverses prétentions qui se produisaient, et faisait décider entre elles par les Hèliastes. Que se passait-il, demandera-t-on ^ si, parmi ceux qui réclamaient la main de l'héritière ou la succession vacante, les uns étaient citoyens et les autres métœques? En thèse générale, ce qui déterminait la juridiction devant laquelle devait être porté le débat, c'était là condition de la personne qui se voyait troublée ou menacée d'être troublée dans l'exercice de son droit, que les circonstances l'amenassent à jouer au procès le rôle de défendeur ou celui de demandeur. Dans l'espèce qui nous occupe, la personne qui résiste à d'injustes prétentions , qui défend son droit menacé, ce sera, si l'on veut, le défunt lui-même, celui dont il s'agit de prendre la place. Avec les idées des anciens sur l'hérédité, le mort pouvait être congu comme personnellement intéressé à l'issue de la lutte engagée entre ceux qui prétendaient lui succéder; c'eût été un malheur pour lui que le magistrat lui donnât un héritier auquel le droit de continuer, avec l'agrément des dieux , les sacrifices domestiques et les rites héréditaires, n'aurait été «conféré ni par une parenté légitime, ni par la volonté du défunt exprimée dans un acte testamentaire. Que si cette fiction paraît trop forte , on peut voir le défendeur dans le patrimoine auquel s'attaquent, de divers côtés, les convoitises rivales ; or, par une naturelle association d'idées , le domaine a suivi la condition de son maître ; possédé par un étranger^ il a pris, en tant que sujet d'un

droit , objet et but d'une action , la qualité d'une personne étrangère, d'un être légal que Ton ne peut faire compa* raître, en justice, que devant le magistrat de qui relèvent les étrangers. Y a-t-il une héritière qui doit apporter avec «lie les biens à celui qu'elle épousera , la question est plus «impie encore , et le principe d'une application plus évi* dente et plus facile : la personne même de l'héritière et «on avenir sont en jeu , dans le débat auquel donne liea la succession, et cette fille d'un métœque a nécessairement le même état civil que son père.

Fallait-il intenter une de ces actions qui étaient spéciales aux métoeques, qui naissaient des obligations même aux* quelles la loi astreignait toute cette catégorie d'habitants, c'était au Polémarque, de toute nécessité, que Ton allait «'adresser. C'était à ce magistrat qu'était confiée la surveillance des étrangers et de ceux qui leur étaient assimilés; c'était donc à lui que devaient se plaindre ceux qui accusaient tel ou tel métœque, tel ou tel affranchi de n'avoir pas rempli les conditions qu'Athènes avait imposées à tous ceax qui n'étaient ni citoyens ni esclaves, en échange du droit de résidence qu'elle leur avait octroyé et de la sécurité qu'elle leur garantissait. C'est ainsi que le Polémarque , Âristote a soin de l'indiquer , était saisi du procès que le patron intentait à son affranchi coupable d'avoir manqué à ses devoirs envers son ancien maître (SuY) aiuoaTaatou); il recevait aussi la dénonciation portée contre le métœque qui avait désobéi à la loi , qui ne s'était pas choisi parmi les citoyens un patron, un répondant ('7rpo<yTàT7iç); ce patron était chargé d'agir en justice pour son protégé ; peut-être aussi était-il personnellement responsable, si l'étranger se trouvait devenir insolvable, du paiement de la taxe personnelle, ou capilation ((jieTouciov)

264 CHAPITRE lU.

que tout métœque devait à TEtat (1). Le métœqae qui n'avait pas rempli cette formalité, s'exposait à une accusation publique (ypa^ri âirpo<TTa<Ttou) qui pouvait compromettre sa fortune et sa liberté.

En vertu de la même règle ^ un métœque ou un affranchi avait-il eu à essuyer de mauvais traitements , avait-il été lésé par quelqu'un qui lui devait, au contraire, des soins et des égards, un père par ses enfants^ un pupille par son tuleur^ celui qui avait été victime de ces violences (6 xaxouftEvoç) portait sa plainte (ypa^Ti xoxcoaectK) devant le Polémarque, de même qu'en semblable occurrence un citoyen se serait adressé à l'Archonte.

En dehors des espèces que nous venons de signaler, un étranger pouvait se trouver intéressé, d'une manière ou d'une autre, dans des contestations de tout geure, dans des procès criminels ou des procès civils; or, suffisait*il qu'un étranger fût partie au procès, pour que celui-ci fût soustrait à la compétence du magistrat auquel il ressortissait régulièrement, pour qu'il fût renvoyé devant le Polémarque? Il ne semble pas, autant que l'on peut en juger d'après les renseignements qui nous sont parvenus (SS).

(1) S'il n*y avait pas eu quelque disposition de ce gcure, pourquoi Âthëoes auiait-dlt attaché tant d'importance à contraindre tout métœque d'avoir un répondant? Ce qui tend i confirmer cette conjecture , c'est la glose de plusieurs lexicographes (Suidas, in àicoo^ xaujicM. Bekker, Antcdota^ I, p. 435 , 1. 5. Pollux , III , 56) qui affirment qu'il y anît aussi Ypaç:^ &icoaTao(c\) contre le métœque qui ne payait pas sa taxe. Or, c'était, disent ces mêmes grammairiens, par l'intermédiaire du patron que le métœque payait son impôl annuel (2i^ àuvoù to te (lctoixiov tCOexai xaT* Itoç); le rapport établi par ces gloses entre le non- paiement de b taxe et la ypa^ à^roaTadCou semble indiquer que c'était en cas de non-paiement que Ton poursuivait le métœque au lieu et place de qui personne n'intervenait pour indemniser le trésor. C'était faute de s'être acquitté à temps que le métfleque s'exposait à voir signaler , par une ypof i^ àicpoaTo^Cov , sa situation irré- ^nliëre.

(2) Dans une anecdote que raconte Eschine (C. Timarch,, 158) , un citoyen , alors

Cette question de la condition des métœques reste obscure par bien des côtés ; nous avons perdu les discours qu'Hypéride et Isée avaient écrits pour défendre des métœques y et les comédies de Kratès, de Platon et d'Antipbane qui portaient ce titre : [jl^toucoç. N'aurions-nous d'ailleurs aucun indice à ce sujets nous devrions songer au trouble qu'aurait jeté dans l{i jurisprudence athénienne cette perpétuelle évocation au tribunal du Polémarque de toutes les causes où le hasard eût engagé un métœque. Si les choses se fussent passées ainsi ^ tout effort tenté pour donner à tel ou tel magistrat une compétence constante et nettement circonscrite y eût été sans cesse déjoué ; l'exception se fût présentée presque aussi souvent que la règle ^ et le Polémarque aurait été surchargé d'afTaires^ obligé d'instruire et de soumettre au tribunal des procès de toute nature.

Il y avait pourtant un acte juridique pour lequel l'intervention du Polémarque était toujours nécessaire^ quel que fût le caractère du différend où soit l'étranger de passage^ soit le métœque^ venait à jouer son rôle. Quand on exigeait de l'étranger^ à l'appui d'un engagement quelconque ^ qu'il fournît une ou plusieurs cautions^ c'était le Polémarque seul qui avait qualité pour accepter la caution offerte et pour signaler aux parties cette accepta- « tion (1). Persotkne mieux que le magistrat chargé de sur-

orphelin , cite on étranger devant le magistrat protecteur de la famille athéDienne , devant r Archonte ; c*est le citoyen qui se croit lésë par la non-exécution d*un contrat conda à son profit, et c'est devant le juge des citoyens que vient répondre et se défendre Fétranger. — C'est devant les Thesmothètes qu'Epcenetos d'Ândros dépose sa plainte contre Stephanos, citoyen athénien y qui lui a fait subir une détention illégale en l'accusant d'adultère (idixûç ({px^^ivai ebc (&oix6v). Demostb., C. Néœrt, 66. (1) Suidas, s. v. iro>^(iapxoç. SchoUasta ad Platonis Phœdmm, p. 236, a.; Harpocrat.,

f66 CHAPITRE m.

•veiller les élraogers ne pouvait dire quelle coufiaiioe méritait d'inspirer chacun des individus soumis à soa contrôle ; personne mieux que lui n'était en mesure de juger, d'après les antécédents et le caractère du personnage, s'il y avait lieu de l'admettre à fournir caution et quelles garanties il convenait d'exiger. Cette question des cautions ofTertes se présentait constamment au début de certains procès dont connaissait le Polémarque. Ainsi, contestait-on à un affranchi la condition qu'il prétendait conserver, le demandeur sommait la partie adverse de faire retour au maître dont le droit , assurait-il , n'avait point péri (âfaipcaiç tiç ^ouXeiov); le défendeur avait à trouver des citoyens qui l'accompagnassent devant le magistrat pour y afQrmer qu'il n'y avait point usurpation d'état et que leur protégé avait droit à la liberté (àfaipeaiç eiç i'KvMfioLv)] ils demandaient de plus que, jusqu'au jour où interviendrait une décision judiciaire , l'inculpé restât libre et gardât tous les privilèges de l'état en possession duquel il avait été jusqu'alors. Si les répondants étaient honorables, le Polémarque devait accéder à cette demande. Comme la loi romaine^ la loi grecque avait voulu que la présomption fût en faveur de la liberté. Cette formalité pouvait être nécessaire encore dans un cas tout différent. Ainsi un métoeque était accusé, conjointement avec des citoyens, d'avoir pris part à [quelque a(Ste sacrilège, à quelque complot contre la sûreté de TEtat ; quoique ce ne fût pas le Polémarque, mais l'Archonte-Roi ou les Thésmothètes, qui dussent instruire la cause, l'inculpé devait pourtant comparaître devant le Polémarque , qui décidait

s. T. TToX^i&apxoc. Isocrat., 7Vape»i/., 12 , li. Demosth., Adv, Zenothemid. , 29. C. Neœr., 40, 49.

s'il serait permis à Fétranger de demeurer en liberté, sons caution, jusqu'au jour du jugement, ou bien si on s'as* curerait tout d'abord de sa personne (1).

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