‹ Essai sur les grands bailliages établis en 1788 en NormandieChapitre 19 sur 29 · VII · texte numérisé non relu

VII

(4) Cité par Floquet, VII, 219, 220 {Annales politiques, civiles el littéraires de Linguet, XIV, 474, 484).

(5). Op. cit., VII, 221, 226.

Mais qu'allaient devenir et qu'allaient faire maintenant les magistrats du Grand Bailliage en présence d'un arrêté qui les visait si nettement et dont notification, paraît-il, avait été faite à leur chef Boullenger « en plein prétoire audience séante » (1)? Allaient-ils se livrer à des voies de fait, faire lacérer l'arrêté aussi « en plein prétoire », comme on les accusa à tort (2) de l'avoir fait? N'allaient-ils pas au contraire, inquiets des menaces dont ils étaient l'objet, céder à la peur et abandonner la tâche qu'ils avaient acceptée? N'était-elle pas historiquement vraie, cette parole qu'un pamphlet déjà cité devait mettre dans la bouche du Lieutenant général : « Plusieurs de nos Messieurs voulaient cesser le service (2 bis) »? N'allaient-ils pas faire comme .les procureurs de leur siège, « ces avocats malgré eux et malgré tous » (3) qui avaient profité de la circonstance pour décider le premier juillet que les jugements du Grand Bailliage étant frappés par avance de nullité, ils ne pouvaient, dans l'intérêt même de leurs clients, continuer à remplir leurs fonctions (4) et avaient pris ce jour-là une délibération par laquelle (devait dire l'arrêt du Conseil du 9 juillet 1788) par laquelle, attendu l'arrêt du 25 du mois de juin dernier pris par des magistrats du Parlement de Normandie pour

(1) Floquet, VII, 222.

(2) Ibid., VII, 220.

Cf. d'autre part, dans La Cour plénière et les Ediis de il88, correspondance publiée par M. Huguenin, ce fragment d'une lettre de Godard à Gortot, datée de Paris du 4 juillet 1788 (lettre XX, p. 66) : « Le bailliage de Rouen a, dit-on, fait brûler par la main du bourreau l'arrêté du Parlement de cette ville, comme séditieux et fait par des magistrats sans pouvoir ».

(2 bis) Le Grand Bailliage. Gomédie historique. Acte II. se. XIII p. 63.

(3) Floquet, VII, 227, 228.

(4) Gette citation est en effet extraite, non de la délibération des Procureurs, mais de l'arrêt du Gonseil du 9 juillet 1788, ci-après cité, qui vise la délibération dont s'agit.

déclarer illégaux les jugements intervenus en exécution des dernières lois de Sa Majesté, ces Procureurs craignant que cet acte ne compromît le sort des jugements, ont déterminé pour le bien de leurs clients de s'abstenir tant que cet arrêt subsistera des fonctions de leur ministère ». « Qu'en serait-il donc, pouvaient penser les Conseillers du Grand Bailliage, qu'en serait-il donc de ce siège, si le Parlement rentrait jamais? Et, de ce jour, qu'allait-il en être de magistrats ainsi flétris, ainsi voués au mépris public et à l'ignominie (1)?»

En cette pénible occurrence, les magistrats inquiets députèrent vers Lamoignon. Boullenger et Turgis l'aîné s'en allèrent, au nom de leur compagnie, chercher près du Garde des Sceaux les lumières et les secours dont ils avaient besoin (2).

Ce dernier leur rappela sans doute que, quelques jours déjà avant l'arrêté du 25 juin, le roi s'était engagé à « prendre spécialement sous sa protection, pour le présent et pour l'avenir, ceux de ses tribunaux et autres sujets qui, soumis aux dites lois, s'empressent de les exécuter; et, en conséquence, vouloir et entendre les garantir par la suite, et en toute occasion, des menaces impuissantes et séditieuses qui auraient pu ou pourraient alarmer leur fidélité, comme aussi [déclaré] lesdits tribunaux et autres ses sujets fidèles

(1) Floquet, VII, 226.

(2) Ibid., 228. — Je ne sais trop si cette députation n'eut pas lieu plus tard, vers le mois d'octobre. On lit en effet ce qui suit dans le pamphlet intitulé « Supplément au second Journal de la Cour du Palais » : « Les personnes qui pourraient avoir quelque chose à communiquer à Messieurs Le Boullenger et Turgis sont priées d'attendre le retour de ces MM. qui sont en députation à Versailles, pour solliciter la cassation de l'arrêt du Parlement de Rouen du 25 juin qui déclare Messieurs du Grand Bailliage infâmes et traîtres à la Patrie. — Nous apprenons dans l'instant que ces Messieurs ont été fort mal reçus. . . et qu'ils sont de retour. . . sans lettres de noblesse . »

au Roi, à la nation et à l'état (1) ». Il fit entrevoir peut-être aux députés du Grand Bailliage les exils qui allaient frapper les magistrats du Parlement et prévenir le retour de pareil arrêté (2).

Il fit plus : un nouvel arrêt du Conseil, rendu le 9 juillet (3), cassa l'arrêté de Rouen du 25 juin, cet arrêté « nul dans sa forme (4), illusoire au fond, rendu sans pouvoir, contre les ordres exprès de Sa Majesté, de laquelle émane toute juridiction attachée à des offices qu'elle a créés, dont elle peut modérer et restreindre l'exercice et régler le temps et les séances », — cet arrêté qui réunissait « à tous les vices relevés [contre les actes de même nature] dans l'arrêt du Conseil du 20 juin une insubordination encore plus condamnable et des entreprises encore plus répréhensibles », qu'il était de la sagesse royale de réprimer, puisque cet arrêt du 20 juin ne l'avait pu faire « assez directement », — cet arrêté

(1) Arrêt du Conseil portant suppression des délibérations et protestations des Cours et autres corps et communautés, faites depuis la publication des lois portées au lit de justice du 8 mai dernier (20 juin 1788) {Ane. lois franc. XXVIII, 584 et suiv. et Arch. Calvados. C. 6050). Les motifs de ce long arrêté débutent ainsi : « Le roi, s'étant fait représenter plusieurs écrits clandestinement publiés. Sa Majesté a reconnu qu'elle n'avait consulté jusqu'à ce moment que son indulgence en les livrant à l'oubli dont ils sont dignes. — La publication affectée qu'on leur a donnée, les signatures multipliées par lesquelles on a cherché à les accréditer déterminent sa sagesse à les proscrire après en avoir fait sentir à ses peuples l'illusion et le danger. — Ces écrits répandus sous le nom d'arrêtés ou de protestations de plusieurs Cours, Corps et Communautés ne portent avec eux qu'un caractère de désobéissance et de révolte, contraire au devoir de tous ses sujets, et surtout des officiers qui composent ces Corps. »

(2) Sur ces exils, v. Floquet, VII, 232-235. Aux Arch. NcL, 01578, on lit : « Rouen (Parlement de) . . . Expédié le 30 juin des ordres d'exil contre les magistrats ».

(3) Arch. Calvados. C. 6050 et 6051.

(4) Cette citation et celles qui vont suivre sont extraites de l'arrêt du 9 juillet 1788.

qui no pouvait « lier ni lés juges ni les procureurs en son Grand Bailliage de Rouen ou en aucuns autres tribunaux, ni altérer la stabilité des jugements ou les droits des parties, ni exempter aucuns de ses officiers du service dont ils sont tenus à raison de leurs offices », — cet arrêté que s'étaient permis de rédiger des officiers sans fonctions, « qui n'auraient pas eu le pouvoir de le prendre encore qu'ils fussent dans leurs fonctions, puisque toute juridiction, toute connaissance leur [était] interdite par les lois publiées le 8 mai sur les jugements en dernier ressort, rendus par les Grands Bailliages et les Présidiaux », -^ cet arrêté « séditieux, attentatoire à l'autorité royale, fait sans pouvoir, tendant à tromper les peuples sur les véritables intentions de Sa Majesté, à détourner les officiers des Grands Bailliages et des Présidiaux de la fidélité qu'ils lui doivent, du service qu'ils doivent au public, et à les faire contribuer eux-mêmes à l'anéantissement, s'il est possible, de la présidialité et de l'étendue que Sa Majesté lui [avait] donnée pour le bien de ses peuples ».

Et de plus, pour remédier au mal dans la mesure du possible, l'arrêt du Conseil du 9 juillet promettait que « l'autorité du roi [saurait] maintenir en tous lieux et en toute occasion l'exécution de ses lois et les jugements en dernier ressort, rendus en conséquence par ses Présidiaux et Grands Bailliages, et les élever au-dessus des entreprises de ses Cours ». « Sa Majesté ne permettra jamais, y était-il dit, que le sort de ces jugements soit compromis, que des juges, que des officiers, pour y avoir concouru, soient poursuivis, vexés ou inquiétés; et Elle fera exactement prononcer par son Conseil les peines qu'elle a prescrites dans ces différents cas par ses lois. Des juges et des procureurs, ajoutaiton, ne pourraient donc, sous le prétexte de cet arrêté, discontinuer leurs fonctions sans encourir les peines portées par l'Arrêt du Conseil du 20 juin dernier. Cet arrêté nul, informe et irrégulier ne peut avoir aucun effet sur leurs

fonctions : il suffira donc qu'il soit proscrit par l'autorité de Sa Majesté pour rappeler les Juges et les Procureurs au service de la justice et du public.» Défense était faite, en conséquence, par cet arrêt du Conseil — qui devait être « notifié, de l'ordre exprès de Sa Majesté, à tous les Présidiaux et Grands Bailliages dans la province de Normandie et signifié aux Procureurs du Grand Bailliage de Rouen en la personne de leurs syndics, [et] . . . affiché partout où besoin » serait, — défense était faite « aux officiers dudit Parlement de Normandie et à tous autres, de faire de pareils arrêtés, protestations ou délibérations, et à tous Juges, Procureurs et Officiers de ses Tribunaux, notamment dans la province de Normandie, d'y donner aucune suite, d'y obtempérer ou de les exécuter, et en conséquence de cesser l'exercice de leurs fonctions, le tout aux peines portées par ledit arrêt du 20 juin. » Ordre était en même temps donné « sous les mêmes peines, aux Procureurs [du] . . . Grand Bailliage de Rouen de continuer ledit exercice de leurs fonctions, tant en la première qu'en la seconde Chambre de ce Tribunal)). Promesse était faite enfin par le Roi de «prendre sous sa protection et sauvegarde spéciale ceux desdits Juges, Procureurs et autres Officiers qui rempliront leurs fonctions )) et comme sanction de cette promesse « défenses étaient faites « au Parlement de Normandie et à toutes autres Cours, de faire en aucun temps ni en aucune occasion, aucunes poursuites contre lesdits Juges, Procureurs et autres Officiers, ni connaître par appels ou autrement des jugements qui auront été rendus par les Présidiaux et Grand Bailliage, avec la qualification de dernier ressort, sous les peines portées par les Edits et Ordonnances publiés le 8 mai. . . (1). ))

Ce fait, « des lettres patentes furent rendîmes où le roi

(1) Arrêt du Conseil du 9 juillet 1788. Arch. Calvados. G. 6050 et 6051.

« déclara que l'arrêté du 25, étant cassé comme on a vu, « ne pouvait lier ni les juges ni les procureurs en son Grand « Bailliage de Rouen, ou en aucuns autres Tribunaux, « ni altérer la stabilité des jugements ou les droits des « parties, ni exempter les officiers du service dont ils « étaient tenus à raison de leurs offices (1) » et le nouveau tribunal se remit à fonctionner « tellement quellement sur nouveaux frais » (2) ; les plumitifs des audiences civiles des deux Chambres du Grand Bailliage nous révèlent que, à la date du 11 juillet, les audiences, qui vaquaient en fait depuis le 1^^ de ce mois, reprirent avec le concours des Procureurs (3).

Page 1