Tarin et réale
Les droits établis sur le monnayage du tarin et de la réale furent fixés par les ordonnances des 5 et 15 novembre l'266 à 1 tarin '/a par once tant de l'une que de l'autre monnaie. Ces droits comprenaient le seigneuriage et les frais de fabrication et constituaient toute la valeur extrinsèque de ces esp-ces. Ils doivent être évalués à 3 francs 075335, qui joints aux chiffres de valeur intrinsèque des deux onces, haussent l'estimation de l'once de tarins à 64 francs 5^24, et celle de l'once de réaies à 03 francs 77738.
Le tarin valait donc, frais compris et sous déduction des 23 millièmes de brut, 2 francs 4 52747356, et la réale. 15 francs 94i34.