‹ Essai sur les revendications colonialesChapitre 67 sur 74 · II. — DisPosiTIONS DU TRAITÉ DE VERSAILLES · texte numérisé non relu

II. — DisPosiTIONS DU TRAITÉ DE VERSAILLES

1. ART. 118. « Hors de ses limites en Europe, telles qu’elles sont fixées par le présent Traité, l’Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires lui appartenant, à elle ou à ses alliés, ainsi qu’à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit,

lui appartenir vis-à-vis des puissances alliées et associées. L’Allemagne s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont, ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d’accord, s’il y a lieu, avec les Tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède. Spécialement, l'Allemagne déclare agréer les stipulations des articles ci-après relatifs à certaines matières particulières. »

ART. 119. « L’Allemagne renonce en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur ses possessions d’outre-mer ».

2. ART. 22 du Pacte. — I. — Les principes suivants s’appli- - quent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des Etats qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation et il convient d’incorporer dans le présent pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission.

II. — La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société.

III. — Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

IV. — Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman ont atteint un développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à condition que les conseils et l’aide d’un mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communuatés doivent être pris d’abord en considération pour le choix du mandataire.

V. — Le degré de développement où se trouvent d’autres peuples, spécialement ceux de l’Afrique centrale, exige que le mandataire y assure l’administration du territoire à des conditions qui avec la prohibition d’abus tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l’alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l’ordre public et des bonnes mœurs, et l'interdiction d’établir des fortifications ou des bases mili-

taires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n’est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres membres de la Société des conditions d’égalité pour les échanges et le commerce.

VI. — Enfin, il y a des territoires tels que le Sud-Ouest Africain et certaines îles du Pacifique austral qui par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguité géographique au territoire du mandataire, ou d’autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du mandataire comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve de garanties prévues plus haut dans l’intérêt de la population indigène.

VII. — Dans tous les cas, le mandataire doït envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

VIII. — Si le degré d’autorité de contrôle ou d’administration

à exercer par le mandataire n’a pas fait l’objet d’une convention antérieure entre les membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

IX. — Une Commission Permanente sera chargée de recevoir et d’examiner les rapports annuels des mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes les questions relatives à l’exécution des mandats.

ANNEXE III GARANTIES ACCORDEES AUX ETATS TIERS 1) SOURCES JURIDIQUES DU RÉGIME

A) Convention de Berlin, 26 février 1885 (extraits)

ART. 3. — Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n’auront à acquitter d’autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des navires comme des marchandises.

ART. 4. — Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d’entrée et de transit. ART. 5. — Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits

de souveraineté dans ces territoires susvisées ne pourra y concé-

der ni monopole, ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l’exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux...

B) Convention de Saint-Germain du 10 septembre 1919 (extraits)

ART. 2. — Aucun traitement différentiel ne pourra être imposé à ces marchandises (appartenant aux ressortissants des Puissances signataires et des Membres de la Société des Nations qui adhéreraient à la Convention) à l’entrée ou à la sortie, le transit demeurant exempt de tous droits, taxes ou redevances autres que ceux perçus pour services rendus.

Les navires battant pavillon d’une desdites Puissances auront également accès à tout le littoral et à tous les ports maritimes des territoires énumérés à l’article premier. Aucun traitement différentiel ne pourra être imposé.

Sous réserve de ces dispositions, les Etats intéressés conservent le droit de fixer librement les règles et les tarifs de douane ou de navigation applicables sur leurs territoires.

ART. 3. — Sur les territoires visés à l’article premier et soumis à l’autorité de l’une des Puissances signataires, les ressortissants de ces Puissances ou des Etats Membres de la Société des Nations qui adhéreront à la présente Convention, jouiront indistinctement et sous la seule réserve des restrictions nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, du même traitement et des mêmes droits que les ressortissants de la Puissance exerçant son autorité sur le territoire.

ART. 4. — Chaque Etat conserve le droit de disposer librement de ses biens et d'accorder des concessions pour l’exploitation des richesses naturelles du territoire, mais toute réglementation relative à ces objets ne pourra comporter aucun traitement différentiel.

C) Chartes des Mandats (Exemple de la Convention de mandat relative au {ameroun)

ART. 6. — La Puissance Mandataire assurera à tous les ressortissants des Etats Membres de la Société des Nations les mêmes droits qu’à ses propres ressortissants, en ce qui concerne leur accès et leur établissement dans le territoire, la protection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition de la pro-

priété mobilière et immobilière, l'exercice de leur profession ou de leur industrie, sous réserve des nécessités d’ordre public et de l’observation de la législation locale.

La Puissance Mandataire pratiquera en outre, à l'égard de tous les ressortissants des Etats Membres de la Société des Nations, et dans les mêmes conditions qu’à l’égard de ses propres ressortissants, la liberté de transit et de navigation et une complète égalité économique, commerciale et industrielle, excepté pour les travaux publics et les services publics essentiels qu’elle reste libre d’organiser dans les termes et conditions qu’elle estime justes.

Les concessions pour le développement des ressources naturelles du territoire seront accordées par le Mandataire sans distinction de nationalité, entre les ressortissants des Etats Membres de la Société des Nations, mais de manière à maintenir intacte l’autorité du Gouvernement local.

Il ne sera pas accordé de concession ayant le caractère d’un monopole général. Cette clause ne fait pas obstacle au droit du Mandataire de créer des monopoles d’un caractère purement fiscal dans l’intérêt du territoire soumis au mandat et en vue de procurer au territoire les ressources fiscales paraissant le mieux s'adapter aux besoins locaux, ou, dans certains cas, de développer des ressources naturelles, soit directement par l'Etat, soit par un organisme soumis à son contrôle, sous cette réserve qu’il n’en résultera directement ou indirectement aucun monopole des ressources naturelles au bénéfice du Mandataire ou de ses ressortissants, ni aucun avantage préférentiel qui serait incompatible avec l’égalité économique, commerciale et industrielle ci-dessus garantie.

Les droits conférés par le présent article s'étendent également aux Sociétés et Associations organisées suivant les lois des Etats Membres de la Société des Nations, sous réserve seulement des nécessités d’ordre public et de l’observation de la législation locale.

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