‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi deChapitre 115 sur 125 · PICARDIE · texte numérisé non relu

PICARDIE

BAILLIAGE D'AMIENS. — Noble homme m^ire Pierre Pingre, conseiller du roi,

lieutenant-général au bailliage et siège présidial d'Amiens. SÉNÉCHAUSSÉE DE PO.NTUIEU. — Philippes de la Yemot Paschal, écuyer, président, lieutenant-général, criminel en la sénéchaussée et siège présidial de

Ponthieu.

COMTÉ ET SÉNÉCHAUSSÉE DE BOULLO.NOIS. — Messire Pierre de Vulllecol ,

sieur des Priez et de le Faux, avocat du roi en la sénéchaussée et comté de

Boullonois.

CALAIS ET PATS RECONQUIS. — Louis le Beaucler, écuyer et conseiller du roi,

président et Juge général de Calais et pays reconquis. PZRRONNE ET ROTE. — Messire Robert Choquel, conseiller du roi et son pro-

ciireur-gi^néral au gouvernement et prévosté de Péronne, maire de ladite ville,

et député d'icelle et dudil gouvernement.

PRÉVOTÉ DE MONTDIDIER. — Antoine de Berlhin, écuyer, lieutenant-général,

civil et criminel au gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, député du

bailliage et prévosté de Montdidier.

PRÉVOTÉ DE ROYE. — M« Jacques de Neufville, écuyer, sieur de Fontaines,

conseiller du roi, et lieutenant-général, civil et criminel au gouvernement de

Roye, député dMcelui.

BAILLIAGE DE SENLIS. — Philippes Loisel, écuyer, conseiller du roi, président

et lieutenant général, civil et criminel au bailliage et siège présidial dudit

Sjnlis ; Gabriel de Moutierre, sieur de 8. Martin, conseiller du roi, lieutenant

du bailly de Senlis à Pontoise.

BAILLIAGE DE VALOIS. — M* Charles Therault, seigneur de Vuaremal et de

Sery, conseiller et maître des requêtes ordinaires de la reine Marguerite,

duchesse de Valois, et lieutenant particulier de Crespy et Pierre-Fond. BAILLIAGE DE CLERMONT EN BEAUVOISIS. —Noble homme M« Pierre le Mer^

cier, conseiller du roi et lieutenant-général au bailliage de Clermont; noble

bomme Simon Vigneron, sieur de Monceau, conseiller du roi, et lieutenant

particulier, civil et criminel audit bailliage. BAOUAGE DE CHAUMONT EN VEXIN. — M« Louis le Porguier, prévosl forain

et lieutenant-général au bailliage dudit Chaumont, et Magny, député pour

Chaumont et Magny en Vexin ; André Jorel» sieur de Saint-Brice, conseiller

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du roi, lieutenaol général, civil et criminel audit Magny, député dudit Chaumont ei Magny, avec ledit Porguier.

BAILLIAGE DE MELUN. — Pierre le Jau, écuyer, dear de Giroles, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage et siège présidial deMelun.

BAILLIAGE DE NEMOURS. — Noble homme U< Jean le Beau, conseiller du roi, lieutenant-général, civil et criminel audit bailliage et duché de Nemours; noble homme Guillaume le Gris, capitaine du cbasteau dudit Nemours.

BAILLIAGE DE NIVERNOIS ET DONZIOIS. — M« Henry Bolare , lieutenant- général au bailliage et pairie de Nivernois ; M« Guillaume Salonnier, conseiller et nnaltre des comptes de monsieur le duc de Nivernois.

LES DÉPUTAS ET DÉLÉGUÉS DE DAUPHINË. ~ Noble homme M« Louis Mas* son, docteur, avocat au parlement, premier consul de la ville de Tienne; noble homme M* Etienne Gilbert, avocat en parlement ; noble bonune Gaspard de Ceressault, premier consul d'Ambrun; noble homme Claude Brosse, seigneur de Sérisin, syndic des villages' de Dauphiné; M« Antoine Basset, secrétaire des états du pays de Dauphiné.

VILLE ET GOUVERNEMENT DE LA ROCHELLE. — M« Daniel de la Goutte, conseiller et avocat du roi au siège présidial de la Rochelle, et Tun des pairs de ladite ville et député du corps d*icelle, pour le tiers état de ladite ville et gouvernement; noble homme M* Gabriel de Bourdigalle, sieur de la Chabossière, conseiller du roi et son procureur au siège présidial et autres juridictions de ladite ville et gouvernement d*Aunis et de La Rochelle; Jean Tharray, marchand, bourgeois de ladite ville, procureur syndic des bourgeois et habitants d'ocelle, député par lesdils bourgeois et habitants et tiers état d'icelle.

SÉNÉCHAUSSÉE D'ANGOUMOIS. — Philippe de Nemond, écuyer, sieur de Brie, conseiller du roi et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoulmois et maître des requesles de la reine.

BAU.LUGE DE MONTFORT-L'AMAULRT ET HOUDAN. ^ Noble homme M< Noël Rafron, conseiller du roi, et son procureur au bailliage et comté de Montfort; Nicolas Phi lippes, gruyer des eaux et forêts de Néaufle-Ie-Chastel, receveu de la terre et seigneurie de Pont-Cbartrain.

BAILLIAGE D'ÉTAMPES. — Noble homme M* Jacques Petau, conseiller du roi, lieutenant-général, civil et criminel audit bailliage et duché d*Étampes, et maire de la dite ville.

BAILLIAGE DE DOURDAN. — M* Pierre Boudet, avocat audit bailliage.

LES DÉLÉGUÉS ET DÉPUTÉS DES ÉTATS DE PROVENCE. — Noble homme Jean-Louis de Blathaon, sieur de Salignac et d*Entrepierre, avocat en la cour, assesseur de la ville d'Aix et procureur dudit pays; M« Thomas de Féraporte, avocat en la cour de parlement de Provence, syndic du tiers-état dudit pays; François de Sebolin, sieur de la Mothe, premier consul de la ville d'Hières; M** Antoine Achard, grefGer des états de Provence.

MARSEILLE. — M« Balthazard Vias, docteur èsKlroits, avocat en la cour de parlement de Provence et assesseur de la ville de Marseille.

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ABLES. — M« Pierre d'Augières, avocat au parlement de Provence, assesseur des

consuls et communautés de la Tille.

sInÉCHâUSSÉE de la HAUTE-HAEGHE. — M« Jean Yallenet, sieur de la aibière, conseiller du roi, lieutenant particulier au siège de Gueret SÉNÉCHAUSSÉE ET PATS DE LA BASSE-MABCHE. — M« François Reymond,

sieur de Gluseau, conseiller du roi et lieutenant-gènèral en la sénéchaussée de

la Basse-Marche en la ville de Bellac.

DUCUË ET BAILLIAGE DE VEMDOMOIS. — M« Jean Bautru, sieur des Matrats,

bailly du pays et duché de Vendômois ; M* Matburin Bateau, greffier audit

bailliage, et écbevin de ladite ville de Vendôme. SÉNÉCHAUSSÉE DE LODUItOIS. — H« Louis Trincaut, procureur du roi en la

sénéchaussée de Lodunois; M« Barthélémy de Burges, receveur des aides et

des tailles en Télection de Lodun.

BAILUAGE DE BEAUVAIS EN BEAUYOISIS. — Robert Darry, écuyer, sieur de la

Roche et d'Ernemonl, conseiller du roi, lieutenant-gènèral, civU et criminel

audit bailliage et siège présidial.

BAILLIAGE DE SOISSOiNS. — Pierre de Ghezelles, écuyer, sieur.de la Forest, de

Grizolles, conseiller du roi, président et lieutenant-général audit bailliage et

siège présidial.

SÉNÉCHAUSSÉE DE CHASTEUERAUDOIS. — M« François Ferrand, conseiller du

roi, et son procureur en ladite sénéchaussée. BRESSE. — M< Charles Chambart, avocat au siège présidial de Bourg et syndic du

pays.

BAILLIAGE DE BUGEY ET VALROMAY. — M« Charles Monin, avocat au bailliage

de Bugey ; M« Pierre Passerai, chastelain de Stillon de Michailhe BAILLIAGE DE GEX. — M« Jacques Tombel, bourgeois dudit Gez.

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400 APPENDICE IIl.

APPENDICE m

CAHIER DU VILLAGE DE BLAIGNT POUR LES ETATS GÉNÉRAUl DE 1570 '

En cette convocation des états , se sont proposées les doléances et plaintes d'un chacun^ afin que puisqu'il a plu à Dieu inspirer le roy à ouïr son peuple, il lui donnât le remède que le mal requerre, parce que le propre office du roy est de faire jugement et justice, et de régner avec le contentement de son peuple.

Et l'un des moyens plus nécessaires est de le maintenir en paix et union de religion, qui sont les plus fortes murailles dir monde , et un lien indissoluble d'amitié, par quoi toutes choses croîteront, et à cette fin établir concile général.

Dès à présent, comme étant la nourriture spirituelle recommandable sur toute chose, est de besoin pourvoir par élection de prêtres et ministres d'église capables , curés , et autres prélats qui résideront sur les lieux pour prêcher et enseigner le peuple sans espérance de dispense.

Par cette voie , seront ôtés tous moyens d'abuser des bénéfices comme il a été fait par cy-devant , et a été reconnu à vue d'œiî , contre toutes les saintes constitutions.

De même , pour couper chemin aux involutions des procès , et réduire la justice en son premier état , que les offices de judicature royale se donneront par élection aux anciens avocats des lieux , pour être triennaux, et y demeurer suivant l'élection, sauf à les continuer s'il y échet; et, par même moyen, les avocats seront

(I) Forme générale et particulière de la convocation et de la tenue ded asfiembléeb nalionalets ou ÉtaU généraux de France, justifiée par pièces authintiques, 1789, if partie; Pièces ju8liflcative«,no 45.— Ce villagecsl probablement Bleign}-li>Garreaa, département de l'Yonne.

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tenus à garder les ordonnances sur Tabréviation des procès, à peine de tous dépens, dommages et intérêts en leur propre et privé nom, et les avocats reçus à plaider en toutes cours pour le soulagement du droit des parties , et Tédit érigé de nouvel pour les procureurs, supprimé comme fait à la foule du peuple.

Que les seigneurs ayant justice auront juges capables et gardes de justice, comme il avoit été ordonné par les ordonnances, et deffenses d'avoir juges fermiers, à peine de réunion de leur justice au domaine du roy.

Que ceux qui seront trouvés forcer la main de justice, seront punis corporellement, et leurs biens acquis et conûsqués au roy, et leurs procès instruits par les juges du territoire où ils auront délinqué, sans préjudice d'opposition ou appellation quelconque, et Texécution différée.

Et comme il ne peut pis advenir au pauvre laboureur que la mort, qui ne mettra fin aux malheurs, oppressions et tyrannies que los gens de guerre ont exercé envers eux, remontre le pauvre peuple :

Qu'il est très nécessaire, se présentant la guerre à l'avenir, que les gens de guerre soient élus par les provinces, et que les chefs qui en auront charge enrôleront les soldats par leurs noms, surnoms et demeurance, dont ils délivreront acte signé de leurs mains ou autrement approuvé aux gouverneurs des pays, sans que allants par pays, ils puissent changer leurs noms, à peine d'être de même tous condamnables à mort.

Pareillement que ils paieront de gré à gré, moyennant leur soutte qu'ils auront, et que le roy leur ordonnera, des deniers provenant des tailles ordinaires établies pour ce faire; et, en tous lieux où ils logeront, inscriront sur les registres les capitaines ou conducteurs» leurs noms, pour en cas de malversations en répondre, et être contre les délinquants les procès faits par les juges des lieux, sans préjudice d'opposition ou appellation quelconque.

Que les anciennes ordonnances sur le fait de la gendarmerie seront observées ; et les seigneurs et les gentilshommes honorés des places que plusieurs autres occupent par faveur, et appétent lesdites

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40î APPENDICE III.

places pour ruiner le pauvre peuple, allant et venant par le pays, sans qu'en temps de nécessité ils ayent moyen de faire un service au roy, et se mettre en tel équipage qu'il est requis.

Et que auxdittes charges ne seront reçus les étrangers, ni en autres états du royaume, mais tenus de les vuider incessamment, à peine d'en être expulsés par force, et leurs biens acquis au roy.

Que les surcharges extraordinaires imposées sur le peuple, mêmement les huitièmes, vingtièmes et impositions, vins entrants, gabelles de sel, et autres subsides, seront abolis, et le pauvre peuple remis en l'état et liberté qu'il étoit au temps de ce grand roy Louis XII, sans que à l'avenir il s'en puisse donner, ni faire emprunt sans le consentement du peuple.

Que ceux qui ont manié les finances du roy, en rendront compte; et à l'avenir ceux qui seront introduits en telles charges, seront élus avec le peuple pour éviter à tous conmcssions.

Et à ce que toutes marchandises puissent être à meilleur prix, et connoître la qualité des personnes, éviter toute superfluité de luxe, seront les ordonnances sur le fait des habits gardées et observées sous peine de la vie.

Aussi toutes personnes non nobles seront contribuables aux tailles ordinaires, et encore les nobles qui tiendront en roture, à ce que le pauvre peuple soit soulagé.

Toutes autres ordonnances inviolablement observées tant sur le fait de la justice que police ; et que à l'avenir celles que le roy fera, passeront par les cours souveraines , pour être publiées si faire se doit, nonobstant toutes jussions ou exprès commandemens à ce contraires, selon qu'il s'est de toute ancienneté observé.

Signé Le Febvrb.

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