‹ Essai sur lh́istoire de la formation et des progrès du Tiers État: suivi de deux fragments du (volume 2)Chapitre 69 sur 124 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

4. Syndicos et consiliarios, Mcrelarioiv el mandatorei nominare. (Ibid., p. 4M.}

temps de la seconde race ^ A en juger par les chartes de Lyon^ de Vienne et de Valence^ ce régime municipal semble réduit aux seuls droits d'administrer et de garder la ville, sans aucim droit de juridiction contentieuse ni volontaire; mais, ou il n'y a là qu'une apparence produite par la rareté des documents , ou la règle n'est pas générale. A Die, ancien municipe et seigneurie épiscopale, un droit immémorial de juridiction est reconnu à la ville, non-seulement pour le cas de non-paiement des contributions municipales et le refus ou la négligence de service dans la garde urbaine , mais encore pour tout crime et délit commis par un citoyen de garde pendant ses heures de service, sauf l'homicide et l'adultère '. Les

4. Yoyei Bur le privilège ù'immunltéf c'est-à-dire de souveraineté urtmine accordée par les rois et les empereurs fraoks aux évèques, \eê Coruidéraiioru sur l'hU' tofre de France » chap. t

1. Si vero contingat quod aliquis seu aliqui civium diensium, tam de majoribns quam de ininoribus, nollet seu noUent solvere, aut occasionem aliquam inveniret seu invenirent quod non persolveret seu non persoUerent pecuniam taxatam tou levatam , vel talliam aut taxationem quscumque (àcta seu taxata fuerit, possunt et

debeul sine injuria aliqua , absque licencia alici^us domini Allenim concivem

suum seu concives suos, tam meliores quam minores, quam etlam médiocres, auctorilate propria pignorare et pignus seu vadium vendere, alienare, aut pignori obligare, usque quo persolverit seu persolverint.

Et similiter si aliquis seu aliqui civium diensium non voluerlt seu noiuerint esse Ylgil sive serchia, vigiles sive scrchie, arcubius sive arcubii , gachia seu gacbie, vel

non vuUseu nolunt facere, possunt et debent dIcU cives quemlibet auctoritate

propria pignorare, et penam quam voluerint eisdem ponere, et pro pena pignus suum ponere et retinere vel vendere aut pignori obligare, usque quo saUsfeeerit et persolverit, vel satlsfecerint et pcrsolverint perfecte.

Si autem aliquiis vigii seu serchia, aut aliqui vigiles seu serchie, vigilandoaut eundo per civitatem, custodiendo vel serchiando civitatem, aut aliquis gachia, aut arcubius, seu aliqui gacbie vel arcubii faciendo gachiam , vel aliquis clvis diensis predicta faciendo seu exercendo, vel aliqui de predicUs aliquid forefecerint, seu in aliquo deliquerint, seu ddictum aliquod, seu forefactum fecerint, non potest nec débet propter hoc per nos vel per nostram curiam puniri in aliquo , nec etiam condemnari , nec aliquid inquirere , nec aliquam inquislUonem facere contra eum possumus nec debemus, sed in juridictione sui prefecti sive mandatoris, seu mandatorum sttorum débet esse, nisi homicidium seu adulterium fecerit, in quo casu secundum consuetudinem nostre curie punietur. ( Charte donnée par i'évéque Didier en Itl8; copie faite dans les archives du déparlement de la DrOme, pour le Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers élat)

«èO TABLEAU DE L*ANCIENNE

furiHives authentiques de ce fait sont précieuses , parce qu'on peut ea induire le fait lui-même pour d*autres villes des provinces méridionales où il est impossible de l'établir, soit faute de documents originaux , soit parce que l'avénement de la constitution consulaire, avec sa pleine juridiction ou tout au moins avec sa justice moyenne et basse , jette des doutes sur l'antiquité des droits partiels qu'elle absorbait en les agrandissant, et induit à penser quêtons les degrés do la juridiction municipale datent du même temps et proviennent de la même origine. Il est curieux de* suivre dans les nombreux statuts fondamentaux de la ville de Die, comme dans l'histoire municipale de Lyon , la destinée d'une constitution traditionnelle qui se maintient quoique violenunent pressée , dans un sens par Tambition ou les ombrages du pouvoir seigneurial , et dans l'autre par la passfon d'autonomie que propageait de ville en ville , aux xu"" et xni* siècle , l'exemple des révolutions faites pour l'établissement du Consulat.

Une circonstance singulière , c'est que dans la première charte d'aveu et de confirmation des franchises immémoriales de Die, charte donnée en 1318, et qui fut un compromis entre les citoyens et leur évêque après une querelle dont il ne reste aucun détail historique , le titre de Consul se rencontre Joint à ceux de Syndics et de Procureurs'. Est-ce un signe de tolérance pour une formule qui , d'abord introduite avec les changements révolutionnaires qu'elle exprimait au xu« siècle , avait, par l'abandon de ces réformes constitutionnelles, perdu toute signification offensive pour le pouvoir , ou bien cette promiscuité du nouveau titre et des anciens

4. Confltemur eUam et in veritate recognoscimus, nos predictus Desiderius epiteopu» , nomine noslro et successorum noslrorum , de voluntate predicU capituli quod cives dlent»c« vel saltem major para civium diensium , usi suni et consueli fueruikt . [ML la^iunuui tempus iUt quod non exlat memoria, eligere, facere, creare, conititut'K^ , »L'ii lu'dlnare et per se ipsos conflrmare, consulrs, syndicos. Tel adores, seu liruc'umlorc^tquandooumque els placet ?el placuerit,et quandocumque eis necesse est vvl îmfii- ( Qi^Ui de révoque Didier, art. 10.)

noms de magistrature municipale , qu'on remarque dans les villes du Lyonnais et du Dauphiné passé le milieu du xin* siècle, existaitelle à Die avant 4218 M Quoi qu'il en soit, la discorde apaisée alors entre Tévéque et les citoyens se renouvela plus violente vers Tannée 1245; il en résulta un soulèvement dont le but était peutêtre de transporter au corps de ville une partie de la juridiction temporelle de Tévèque. Un nouveau compromis par arbitrage termina la guerre civile en prononçant la rémission de tout méfsût commis durant les troubles, et en replaçant les choses dans Fétat où elles se trouvaient auparavant'. A la suite de cette paix, en 1246, une rédaction générale des libertés et privilèges de la ville de Die fut dressée d'un commun accord pour servir de loi à la ville. Suivant les dispositions de ce code compilé sur les anciennes chartes et sur les coutumes non écrites , Fautorité municipale resta bornée à ses attributions traditionnelles, la police des rues, la voirie, la garde et les fortifications de la ville. Mais un droit sinon nouveau, du moins énoncé pour la première fois dans toute sa plénitude, lui fut reconnu , celui de modifier le présent statut, et d'en faire d'autres, non-seulement relatifs à Fadministration urbaine , mais encore à la procédure et à la constitution de la cour tempcMrelle de Févéque '. Ainsi le corps de ville, presque entiè-

4. Ia première supposiUon semble confirmée par un article de la même charte qui reconnaît aux lial>jtanl8 de Die ie droit de b&tir non-eeulement des fours et des moulins, mais encore des tours sur leurs propriétés : El eiiam quiUbet habitat In dicta €ivUatt et suburbiit ejusdem potett et débet turres^ fuma et molendina facere , seu edifteare et reparar$,„.. quotiescumque ei placuerit et quandocumque ei plaeuerU, dum in suo faciat êeu edificet. (lbid.,art 7.) — L'usage de bâtir dans les villes des maisons flanquées de tours était venu dltalie avec la constituUon consulaire.

5. Item mandaverunt quod de omnibus malefactis que facta sunt a tempore cœpte guerre sit pax et unis inter utramque partem et valitores et adjutores eorum. (Paix conclue par sentence arbitrale entre Tévêque Qumbert IV et les citoyens de Die, 1249, art. iO; copie faite dans les archives du département de la Drôme.)

3. Item, statuer un t quod ipsi syndici, seu actores, vel procuralores, vel quicumque syndici, consules vel actores, vel procuratores elecU fuerint in diensi dvilate in futu* rum, possint et debeant slatuta nova facere et ordinare, corrigere et emendare ista statuta presentia pro libito voluntatis, tam super faclis et ordinationibus curie diensis

rement dépourvu de juridiction y jouissait du pouvoir législatif concurremment avec la cour seigneuriale , fait qui , malgré sa bizarrerie, n'est pas sans analogues dans les municipalités du moyen ftge. On ne peut dire si les troubles qui survinrent postérieurement résultèrent des conflits d'autorité produits par cette distribution de pouvoir^ mais, avant la fin du xui« siècle, une nouvelle guerre civile éclata et fut suivie d'un nouvel accord, d'amnistie pour les violences commises parles citoyens, et d'engagements plus solennels de la part de Févêque pour le maintien des privilèges municipaux ^

Si rétablissement effectif du consulat est un fait obscur et douteux pour la ville de Die, il est certain que celle de Gap, placée anciennement sous le même droit municipal que Die, Valence et Vienne*, fut dans le premier quart du xni* siècle, gagnée par le grand mouvement révolutionnaire qui s'était alors étendu à toutes les villes de la Provence. Profitant, pour s'insui^er contre son évèque, des embarras que suscitaient à celui-ci la querelle de Frédéric II avec le Saint-Siège et le ressentiment de cet empereur contre une grande partie du clergé, elle inaugura dans ses murs la nouvelle réforme constitutionnelle, c'est-à-dire que les magistrats élus sous le titre de Consuls furent investis de l'universalité des pouvoirs politiques, du droit d'impôt direct et indirect, du commandement militaire absolu,

quam super factfs et orâfnationibiu diensls civltatis, quandocumque ei8 plaeoerit faciendum , retinuerunt sibi plenariam potestatem. (Statuta ciTitaUs dieiuis, art iO; archiv. de la Drôme.)

4. Item, omnes ofiensas factas per ciTea et clericos tempore guerre facle per predeoesaorem nosirum, Yel ante guerram vel post, exceptig homicidiU commissU, née non et damna infra ciTitatem diensem predictam vel in territorio noslro ejusdem per predictos no8troB civea et clericos, predicto predecessori nostro et terre episcopatuum nostrorum iUatos et iUate. (Charte de l'évoque Guillaume de Rousaillon, 1SM, art. 9; copie faite dans les archives du département de la DrOme. — Ibid.. art. 7, 8 et 15.)

2. Un diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse, daté de Tan 1180, confirma le don fait autrefois par les empereurs aux évêques de Gap des régales et du domaine supérieur de la ville. Voyez ÏHiêtoire de DaupMné, par Valbonnnls, 1 1, p. S5I.

de la possession d*un territoire municipal formé ou agrandi aux dépens des propriétés de Tévéque, enfin ^ de la juridiction pleine et entière dans la vifle et sur les terres de sa banlieue *. Par suite de cette constitution, œuvre de la volonté populaire, qui remplaça Fan- . cien régime traditionnel , les droits immémoriaux du corps de ville vinrent s'absorber dans les nouvelles prérogatives qu'il reçut par usurpation sur Fautorité seigneuriale. Toute intervention de Tévéque dans le gouvernement municipal devint nulle de droit comme de fait, et cela put paraître un bien; mais, en revanche, les titres de la ville à sa vieille part de fi*anchises et de privilèges se trouvèrent périmés de la même manière , et ce fut un mal qu'on eut à regretter

4. Les droits du consulat de Gap se trourent énumérés dans un aete qui accompagna son aboUtion, et par lequel ces droits, enlevés à la ville, furent partagés entre révdque et le comte de Gapen^^ois, flls du dauphin Humbert I«r •*

• Imprimis super consolatu prsdicio et ejua jurisdictione ordinamus, qiiod dictus « eonsolatus et jus civaeri, bladorum, legumlnum et aliorum, prout et de quibus soliti « sunt prsstari, Ilbragium herbœ, ac salinaglum, quod olim dicebatur esse de juribus « oonsolaius pnedicU et percipiebatur ac tvnebatur a oonsuUbus, dum Ipse consolatus

• per consules regebatur, necnon et medietas terrilorii Monlis Alquerii, jurium et per- « Unentiarum (^usdem , cum mero et mixto imperio jurisdictione omnimoda, pertl-

• néant et perUnere debeant ad prsfatum dominum comitem , et ejus in perpetuum

• suceessores.....— Claves vero portarum civitaUs Vapinci, quarum cuslodia sub certa « forma ollm erat consulum predictorum , omnino pertineant et perUnere debeant ad « dictam dominum eplsoopum et successores ctjusdem — Pneconisationes vero

• quslibet fiant solum in civitate prœdicta nomine i psi us dominl episcopi et sucoes- « sorum suorum , et de csetero in solidum pertineant ad eosdem. — Costellus eUam

• qui simlliter perUnere olim ad dictes consules dicebatur, sit ipsius episcopi et ad

• ipsum solum perUneat et pertinere debcat in futurum — Mandatarii quoque in

« civitate pnedicta, qui olim a dictis consuilbus ponebantur, per eundem dominum

« episeopum solummodo eligantur de cstcro et ponantur — Banna vero civitatis

« et territorii Vapinci ad eosdem dominum episeopum et comitem similiter perti- « néant, et inter ipsos communiter dividantur , et bannerii sive custodes ab ipsis vel

• eorum locum tenente communiter deputentur — Super oognitione quidem ac

« definitione realium questionum, quas moveri contingeret de cstero super demi bus « et possessionibus qu» in dicta civitate Vapinci vel ejus territorio tenentur sub do- « minio seu seignioria domini comilis supradicti, ordinamus, prsecipimus et manda-

• mus in posterum observarl, quod jurisdictio, cognitio, ac deffinlUo quieslionum,

• hujusmodi, et lats, ac quidquid emolumenU ex eisdem quœstionibus, vei ipsarum « oocasione provenerit, ad prœfàtos dominos episeopum et comitem debeant commu- « niter perUnere. t (Sentence arbitrale rendue en Tannée 1300; Valbonnais, Bistotrê

• de Dauphiné^ Preuves, t I«r, p. 54 et 55.)

dans la suite. Lorsque, après la défaite et la ruine du gouvernement consulaire^ on voulut se rabattre sur Tancien droit et le réclamer comme tel, on ne le retrouva plus; il avait péri dans le même naufrage que rinstitution révolutionnaire qui était venue l'agrandir eu le recouvrant. La partie victorieuse ne voulait pas le reconnaître , ai* mant mieux que tout restât sans règle , et se ménageant ainsi de meilleures chances pour le cas d'une transaction ultérieure.

Les premiers temps du consulat de Gap furent prospères, et Tautorité absolue qu'il exerçait dans la ville fut sanctionnée ^ en 1240, par une charte de Tempereur Frédéric II, qui lui confirma ses libertés, sa juridiction et ses terrés ^ Cette sanction souveraine du régime qu'une révolution avait créé était pour les habitants de Gap le prix de la promesse qu'ils firent de rendre par eux-mêmes à FEmpire tous les devoirs d'hommage et de service; leur cité se trouvait ainsi érigée en ville libre immédiate selon le droit germanique. Mais, moins de dix ans après, cette indépendance n'étant plus appuyée de la tutelle du pouvoir impérial , devint peu sûre et difficile à conserver '. L'évêque dépossédé par la ville de sa seigneurie temporelle, négociait au dehors et cherchait un secours capable de l'aider au rétablissement de son pouvoir. En Tannée 1257, il conclut avec le dauphin, comte de Vienne et d'Albon, un traité d'alliance offensive et défensive, dans lequel les deux contractants se partagèrent d'avance tous les droits du consulat et le domaine supérieur de la ville '• Ce traité, dont l'exécution resta suspendue, on ne sait pourquoi, durant la vie du dauphin Guignes XII, pesait comme une menace perpétuelle sur la tête des citoyens. Pour s'en délivrer et prévenir le renouvellement d'un accord pareil entre les héritiers de Guigues XII

I. Ce sont les termes du diplôme impérial aujourd'hui perdu , mais dont U reste un extrait dans le cartulaire de ThOtel de vilie de Gap, Intitulé Livre rouge, Voyei VBUt. de Dauphiné, par Valbonnais, 1. 1«, p. ÎM.

S. La querelle de la papauté et de l'empire, avec tous ses effets politiques, avait cessé en 1247 par la mort de Conrad IV, fils et successeur de Frédéric II.

S. Vo3fez VBisioire générale de Dauphiné, par Chorier, U II, p. 136 etsuir.

et révêque, ils prireDtime résolution, étrange en apparence ^ mais qui ne manquait pas d'habileté. Ce fut de renoncer d'eux-mêmes à tous les droits du régime consulaire^ et de les transporter par donation authentique à 1^ veuve du dauphin, conmie tutrice de ses ea-* fanfs mineurs. Ds comptaient , non sans fondement, que cette aliénation ne serait pas prise à la lettre; qu'elle n'aurait d'effet que pour les droits utiles et le ressort supérieur, en laissant subsister la magistrature des consuls et les garanties essentielles de la liberté municipale. L'acte de cette donation fut dressé le il décembre 1271, dans une assemblée générale des habitants de Gap^ Elle eut tous les effets qu'ils s'en étaient promis; rien ne fut changé, si ce n'est que la ville passa nominalement sous la seigneurie des héritiers du comte de Vienne. Uévéque Eudes n, trompé dans ses projets politiques, se mit eu quête d'un autre secours, et^ en attendant l'effet de cette nouvelle négociation, ils'acconunodaaux circonstances^ et reconnut tous les pouvoirs du consulat sous cette condition que le nombre des consuls, qui était de quatre, serait porté à cinq, et que chaque année l'un d'entre eux serait élu parmi les membres du chapitre de la cathédrale ^.

C'était au comte de Provence et de Forcalquier, ancien suzerain de la ville de Gap sous la souveraineté de l'Empire, que l'évêque

<. Hotam elt omnibus pra»entibu8 et ftituris, quod dominus Hugo Kaeea miles, et iacobus llarUs oonsules univenitatis hominum deVapinco, et ipsa universitai ibidem prssens ad parlamentum personum c&mpanœ more solito àdinfra scripta specialiter

pnedicti homines et coDaules coiiTOcati PrœdicU quidem consules nomine suo et

univenitatis pnedicts, et ipsa universitas ibidem prsBsens, et motu proprlo et spontanea Toluntate, et ex certa sclentla donaTerunt donatione simplici et iirevocablli domino Alamando de Gondriaeo et Johanni de Goncdino judici eomitatns Tiennœ et Albonis prsesentibus et recipientibus nomine dicls comitissie, pro dlctis liberis suis, et ipeorum liberorum nomine et ipsis liberis. eonsulatum civltatis Tapînei, cnm omnibus Juribus et ratlonibus et pertinentiis ad ipsum eonsulatum spectanUbus, sive ilfa Jora consistant in l>annis, jusUtiis, eensibus, ei?aeyrii8 seu In quibuslibetallis rébus et bonis. (iri«ioir« de Dauphlnê, par Valbonnais, Preuves, t II, p. M.)

S. Traité de paix conclu le 19 Janvier 4171, entre l'évêque Budes II et la ville; archives de i'h5tel de ville de Gap, originil en parebemin dans le eoCTre eoté a, et copie tfanslesaecoléB.

Eudes avait eu recours, promettant de lui faire hommage de sa seigneurie temporelle, sHl l'aidait à la rétablir. Le sénéchal de Provence^ au nom du comte Charles d'Anjou qui venait de passer en Italie y accepta Y offre de Tévéque^ et promit de lut prêter secours contre les citoyens rebelles à son autorité ^ Ce pacte de vasselage d'une part et de protection de l'autre dormit jusqu'à Tannée 1281 , où une querelle^ plus violente que jamais, entre la ville de Gap et son évéque , détermina ce dernier, mis en prison par les citoyens , à réclamer du comte de Provence , devenu roi des Deux-Sicîles , une assistance prompte et effective. Pour l'intéresser plus vivement à sa cause, Tévêque fit avec lui le môme traité de partage , qu'il avait fait en 1257 avec le dauphin comte de Vienne. Le prince de Saleme, fils du roi des Deux-Siciles , parti de Provence avec des troupes, marcha sur Gap et s'en rendit maître par capitulation en 1282. La seigneurie qui était sa conquête fut , suivant le traité antérieur, partagée entre Tévêque et lui , révolution qui , cette fois, entraînait de force l'abaissement politique du pouvoir municipal , et devait le réduire aux plus strictes limites de Tadministration urbaine \ Mais après le départ du prince, le traité de partage devint une lettre morte pour Tévêque de Gap, qui s'empara de la totalité des droits jadis inhérents à son pouvoir seigneurial. Une longue querelle s'éleva à ce sujet entre lui et le comte de Provence, querelle où l'autorité papale intervint sans pouvoir la terminer ,

4. Notum ait prssentibus et futuris, quod veoerabllis pater dominus Oddo epîBCOpuft vapincensia requisivit noblleoi virum Guillelmum de la Gonesea aenescallum regium in comitaUbus ProYinciœ et Forcalquerii, quod cum terra ecdesiœ vapineensiB ait in comilatu Forcalquerii, quod deberet eum et eocleaiam vapincenaem juTare et deflendere contra hominea VapincI, qui contra ipaum etecclealam memoratam rebdlavenint, noientes ei ul conaueverant obedire. Bt aliqui ex eia donaverunt et conceaierunt de facto, cum de Jure non poaaent, nobili dominœ Beatrici comitisas Vienne et Albonia, et filiia Qjua, conaulatum vapincenaem qui conaulatua ab ipao epiacopo el

eccleaia tenebatur (Charte du 19 décembre 1871 , Bistoirê de DaupMné, par Vallwn-

naia, l. II, Preuvea, p. 93.)

5. Traité de capitulation entre la ville de Gap et le prince de Saleme; Archives de l'hôtel de ville de Gap, Livre rouge, p. 473.

et qui se compliquait d'un différend non moins grave avec la famille des comtes de Vienne. En eifet^ cette famille ne renonçait pas aux droits que lui avait créés la donation des citoyens de Gap , et prétendait qu'à défaut de la ville elle-même , personne autre qu'un de ses membres ne pouvait posséder la juridiction et los revenus du consulat. Il paraît que de ce côté le péril devint plus pressant que du côté de la Provence , car à la fin du xui* siècle Tévêque Geo£Broi de Lansel céda, et, sous la médiation d'arbitres , conclut avec Jean y comte de Gapençois , fils du dauphin Humbert 1*% un nouveau traité de partage du domaine supérieur de la ville. Tous les droits de péage et de marché , perçus autrefois par les consuls, la juridiction à tous ses degrés sur une partie de la banlieue , et , au dedans des murs, une moitié de la juridiction civile , furent donnés au comte; Tévéque eut pour lui la haute justice criminelle , le droit d'ordonnance et de proclamation, la garde des clefs et toute la police de la ville ^ Dans cet acte qui mettait fin aux derniers restes subsistants du régime consulaire, une indemnité fut stipulée pour le chapitre de Téglise cathédrale , en compensation des avantages qu'il avait retirés de Félection d*un de ses membres , comme consul , à chaque renouvellement du consulat^.

I. Dudum inter venerabilem patrem dominum GaufAredum, Del graUa episcopam, et eapitulum Vapinci ac unlvenitatem bominum de Vapinco ex parte una, et egregium Yirum dominam Joannem magniûci viri Humberti Daiphini Viennen&is, comitla Albonls, dominique de Turre primogenitum, Tapincesii comitem ex altéra; super eoDsolalu civitatis vapincenais et cijus Juriadictione, neenon et super medielate territorli Kontls-Alquerii olim ad consolatum ipsum, sieut dicitur, pertinente... suscItaUa qusesUonibus Tarifs et divenis... (Seolcnce arbitrale rendue le 5 septembre 1300, Hist. de DaupMné , par Valbonnais , 1 1, Preuves, p. 53. ) — Voyei plus haut, p. S93, note I.

9. Adbsee, eum de capitulo ecclesi» vapincensis semper unus eanonicus eligeretur lu consulem annià singulis flb antiquo, ne ipsum eapitulum , quod absque sua culpa ei ipsius consulatus depressione suum pprdit honorcm , commode privelur omnino, mandamus, ut In hujusmodi recompensationem honoris, prsRdictus dominos episcopus triginta solides taronenses in annuis reddilibus, et prœfatos dominus eûmes totidem eidem capitulo in sufQcientibus et idonels possessionibus sif e feudis assignent. ( Sentence arbitrale rendue le 5 septembre 1300, Bisi, d$ DauphUiét par Valbonnais, 1. 1, Preuves, p. M.)

Toute seigneurie partagée tendait, par le couis naturel des choses, à se concentrer dans les mains de celui des deux seigneurs qui était présent, et à devenir purement nominale pour Vautre, quelle que fût sa puissance ailleurs. Ce changement eut lieu en moins d'un demi-siècle pour le domaine supérieur de Gap, et la ville se retrouva, comme anciennement , sous une seule domination effective , celle de son évèque. Mais le droit municipal des anciens temps n'était plus là pour servir de limite à Tautorité seigneuriale i la ville y avait renoncé d'elle-même en se donnant le régime consulaire, et maintenant qu'elle réclamait le bénéfice du régime traditionnel, on le lui refusait obstinément. Ce fut le sujet de nouveaux troubles; mais avant que la guerre éclatât entre les citoyens et Tévéque, des médiateurs intervinrent et donnèrent gain de cause à la revendication des franchises immémoriales. En 1378, l'évoque Jacques Artaud se vit contraint d'accepter, bon gré mal gré, un jugement d'arbitres qui Tobligea de faire mettre par écrit les anciennes coutumes de la ville, et d'en promettre Tobservation, à titre de loi, pour lui et pour ses successeurs ^ L'acte qui fut dressé solennellement, devint la

4. Parmi ces arbitres, choisis au nombre de quatre, il y eut trois eedétiastiques et un jurisconsulte : Vldelieet in reverendum patrem in Christo frairem Borelli, inqulti' tarem, ae venerabites viros dominot Siephanum de Cimouie canonicum vapinansem^ Petrnm Torchaiif eapellanum domini noitri Pape canonicum tittaricentem officialem

vapincensem et nobilem Jacobum de Sancto-Germano Jurisperitum ( Transaction

du 7 mai 1378, entre l'évGque Jacques Artaud de Monlauban et la ?ille de Gap; archives de l'hôtel de Tiile , original sur parchemin , et copie au livre rouge. ) - Inler alia scntenUaliter ordinaverunt , pronuntiaverunt et arbitrati fuerunt quod dietus dominus episeopus ante oronia super libcrtatlhus, immunitatibua, privilegiis, exempUonibus, franchesiis atque consuetudinibus quantum cum Deo sibi esset possibile

recognoseeret l>onam fidem Quas quidem lilMsrtates, eiempUones, immunitatei

alque francbesias sic ezacto multo tempore reeollectas , examinatas et discussas et in scriptis redactas dietus dominus episeopus ibidem obtulit dicens, asserens suo medio Juramento secundum Deupi et conscienciam suam fldeliter et intégral! ter eas et ea

recollexisse et examinasse et in scriptis nunc per eum oblatis redigi fecisse Volen-

tes et decementes sub pena centum marcharum in compromisse et sententia compromlssi contenta quod inter partes prsdictaa et eorum quoscumque in perpetuum successores de eetero vim , robur, auctoritatem efflcacissimam habeant et delnoeps habeantvim et nomen atatuU intransgressibiiis. (Ibid.)

grande charte de la ville de Gap; mais^ à la dififérence des statuts cités plus haut, de Vienne^ de Valence et de Die^ cette charte eut moins le caractère d'un aveu pur et simple du droit ancien, que celui d'une transaction entre partis. Antérieurement au xn" siècle^ le droit municipal de Gap était^ sans aucun doute ^ identique à celui des cités voisines; mais, dans la rédaction de 1378, on le trouve dissemblable et inférieur sur deux points fondamentaux : les élections faites par la ville doivent être confirmées par le juge épiscopal^ et le conunandement de service pour la garde urbaine appartient aux officiers de Tévéque ^ En tout le reste , la charte de Gap est à peu près conforme aux statuts dont il s'agit. Quant aux titres des magistrats municipaux, cette charte ne donne que ceux de Procureurs, Syndics et Conseillers; le titre de Consul semble omis à dessein, conume entaché par son origine, et exprimant des droits et des pouvoirs qui ne sont plus; mais il se conserva dans Fusage^ et reparut même, au xv* siècle, dans la teneur des actes officiels.

A Embrun comme à Gap, le régime consulaire s'établit dans toute sa plénitude au commencement du xm* siècle. Les citoyens , pour défendre cette révolution, soutinrent, contre leurs deux seigneurs^ le dauphin et Tarchevéque, des guerres malheureuses dont ils n'achetèrent la fin que par Tabandon de toutes leurs libertés récemment acquises'. Le consulat d'Embrun» pareil, à ce qu'il semble, au consulat de Gap, en prérogatives constitutionnelles, eut une

4. Quod dieti ciTes ponant et eonsuereraiit le in nnnm, tempore et lods idoneis» congregare et ibidem feeere, ereare et eonsUUiere proeuralores et idndleoe pro eoram

negociis exercendis nec non operarios pro fortifleatione oivitatis eonailiaiios et

prosequtores suarum libertatum, concilia facere, et tallias facere, et Indicere pro

suis negociis uUllter procurandii et exercendis dum taoïen in eonflnnatione &in-

dicorum interveniat Jndicls decretum. (Transaction du 7 mai 4878, entre féTOquo lacqaes Artaad de Montauban et la Tille de Gap, art. 81 et 8S. ) — Item, quandoqaidem ciTcsTel incols dicta dvltatis per conrearinm fel quoscumque domini mandantur pro faciendis excubiis quœ TulRariter nuncupsntur sercha et non reniant seu deQciunt quod non possit ab ipsis exigi nisl una parperholla loco pêne. ( Ibid., art. 19.)

I. Voyei VHitu générale dé Dauphinét par Cliorier, t. Il, p. «U, 148» 448, Ifl et 488.

moins longue durée; il fut aboli en 1257, et depuis cette époque, on ne voit plus à sa place qu'un corps de ville sans juridiction, et soumis dans tous ses actes au contrôle des officiers seigneuriaux. Si le titre de Consuls se montre encore, ce n'est qu'une formule sans valeur, consacrée par les regrets populaires. Du reste , conome on ]'a déjà vu, la vanité municipale suffisait pour introduire ce titre dans des villes où le consulat {H^prement dit n'exista pas même un seul jour ^ On le trouve ainsi à Grenoble, qu'on peut nonmier la moins libre des vieilles cités du Dauphiné, qui, placée de bonne heure sous la double seigneurie du dauphin et de son évêque , fut mieux contenue ou plus résignée que les autres villes, et se contenta, pour unique statut, de la reconnaissance de ses inmiunités traditionnelles, sans garanties données à une forme précise d'organisation municipale^.

J'ai traité avec plus de développement ce qui regarde les viDes du LyoïMiais et du Dauphiné, parce que leur histoire peut éclairer celle des anciennes villes, non-seulement du midi , mais encore du centre et du nord de la France. Leurs statuts et leurs chartes de privilèges sont les seules preuves authentiques , les seuls monuments qui nous restent d'un droit municipal antérieur à la grande rénovation du xn« siècle. Pour d'autres villes, on entrevoit bien la persistance depuis les temps romains de l'administration urbaine,

f . Les bourgs Ù9 U ProTence et da Languedoc tenaient à honneur d'être autoriaés légalement à changer le nom de leurs Syndics en celui de Consuls; des dem^ndeià cet effet eurent Heu jusqu'au xtiii« siècle.

S. Quod omnes homines nuneet in potflerum in civilité Gralianopoli habituiies, vel in suburbiis ^usdem civitatis ; Tidelicet in burgo ullra ponlem sito in parochia suictiLaureniil, plena gaudeant liberlate, quantum ad taillas, exacUones et com-

plaintas, salvls nobis et retenUs bannis et jusUUis nostris et censlbus (LiberUtes

•oncessœ civibus GraUanopolilanis per episcopum et Guigoncm Dalphinum dominos ejusdem civIUtis, fiU; BUt. de Dauphiné, par Valbonnais, 1. 1, Preuves, p. ».>-U seule mention de la municipalité de Grenoble qui se trouve dans cette charte est celle-ci : Ea vero quœ eoncettimuê rectoribus et uiiivertitati ejutdem eivUaiU, tient eondnetur in lltteria qnat e\$ tradldlmut noiirormn slçiUorum impre*iione9igiUaiis, in iua ftermaneam ftnnitate, (Ibid., p. 33.)

soit que ces villes, en se régénépant à l'époque du xii* ou du xin* siècle, aient adopté le régime du Consulat ou celui de la commune jurée, soit qu*elles aient échappé alors à toute réforme constitutionnelle ; mais c'est un fait qui n'a rien de précis et ne se prouve que par induction. On aperçoit la trace d'un gouvernement inmiémorial, mais il est impossible d& découvrir ni la mesure des pouvoirs de ce gouvernement, ni la mesure des droits civils ou politiques de$ citoyens. En un mot, ce qui est évident pour Lyon, Vienne, Valence et Die, est d'une obscurité plus ou moins complète pour Marseille, Arl^, Nîmes, Toulouse, Limoges, Tours, Angers, Chartres, Paris, Reims, Amiens, Beauvais et toutes les cités de même origine. Je ne veux pas dire qu*on puisse appliquer ici Finduction d'une ma» nière absolue, et conclure, par exemple, que la franchise d'impôts envers le seigneur, dont jouissaient la ville de Lyon et presque toutes celles du Dauphiné, ait été commune aux municipes des autres parties de la Gaule; mais, quant à la liberté des personnes et des biens, on peut affirmer, à moins de preuve du contraire, qu'elle était^ avant la révolution municipale du xii^ siècle, le droit des cités métropolitaines ou épiscopales dQ la France. Cette révolution, qui leur donna d'une part le Consulat, et de l'autre la Commune jurée, les prit, sous le rapport des droits civils, au même point où, un quart de siècle auparavant, la réforme consulaire née, en Italie, avait pris les cités de la Toscane, de la Lombardie et du Piémont K

L'établissement de magistrats nommés Consuls et investis de l'universalité des pouvoirs publics mit fin, dans les villes italiennes, a la seigneurie exercée par les évêques à titre de feudataires impériaux *. Tel était le caractère simple et un de cette révolution, lors-

f . Voyez, le recueil publié par le comte César Balbo, et intitulé : OpuseoU per tervire alla ttorla dette cUtà e dei communi d'itatia; Turin, 1838.

2. Voyez, dansle recueildu comte César Balbo, le remarquable mémoire composé par lui, sous le Uireû'Appunltper ta ttorla dette eittà itatiane fino aff IstUuzionede'communi e de' coruoti, p. 8t et sulv.— 11 ne s'agit ici que des premiers temps du consulat italien, je n'ai pointa m'occuperde ses luttes postérieures contre la noblesse militaire.

qu'elle déborda sur la Gaule. En se propageant de ce c6té des Alpes, elle eut des conséquences nouvelles et diverses^ parce que l'état des villes où son action se fit sentir n'était point le même qu'en Italie, et qu'il variait d'une contrée à l'autre. La féodalité régnant alors sur le territoire gaulois dans toute sa force et avec tout son développement, les anciens municipes se trouvaient soumis à différentes sortes de seigneurie, les uns à celle de leur évéque^ d'autres à celle de familles plus ou moins puissantes, d'autres enfin à une domination partagée entre deux ou même trois seigneurs. De là vint que, transportée dans la Gaule méridionale, la révolution consulaire fut aux prises^ non pas simplement, comme dans les cités italiennes, avec le pouvoir temporel de l'évêque, mais tantôt avec ce pouvoir, et tantôt avec des seigneurs laïques 3 il y eut des cas où l'évêque , loin de lui résister, la favorisa de sa connivence ou de son appui. En second lieu^ dans les provinces du nord, où la population urbaine avait moins généralement conservé sa liberté des temps rommns, la renûssance municipale, s'opérant, non plus sous la forme italienne du Consulat, mais sous la forme indigène des Communes jurées, eut un double caractère, celui de fondation de libertés politiques pour des hommes déjà civilement libres, et celui d'affranchissement pour des hommes à demi serfs ou en plein ser\'age.

Ainsi la révolution communale, l'un des résultats de l'ébranlement produit par la lutte de la papauté contre l'Empire, fut toute politique en Italie; en France, elle fut à la fois politique et civile, ou, pour parler plus exactement, politique par son principe et par le mouvement d'opinion qui la propageait, elle eut de soudaines conséquences dans l'ordre purement civil. Voilà ce qui ressort des faits eux-mêmes, et ce que ne peut ébranler aucune objection tirée de la nature de tel ou tel sentiment qu'ils impliquent^ et <pi'oD refuse d'admettre parce qu'on le juge trop ancien ou trop moderne pour les honunes du xu* siècle. Quant à ceux qui soutiennent que ridée d'indépendance et de dévouement civique est un pur ana-

PRÂNGB MUNICIPALE. 303

chronisme dans Fhistoire des communes françaises, je leur demande à quelle catégorie de sentiments et d'idées ils rapporteront ces formules du droit municipal de SaintrQuentin :

« Eux jurèrent onsement chescun quemune ayde à son juré et a quemun conseil et quemune detenanche et quemune deffense.

a Ensement nous avons establi que quiconque en notre quemune a entrera et ayde du sien nous donra, soit pour cause de fuite ou <xde paour des anemis ou de autre forfait, mais qu'il ne soit aacoustumé, à mauvestiés en le quemune entrer porra^ car la a porte est ouverte à tous; et se son seigneur à tort ses choses a aura détenu, et ne le voudra détenir à droit, nous en exécutett rons justice.

« Et se il estoit ainsi que le seigneur de le quemune eust dedens d le bourc ou dedens la ville aucune forteresche, et voulist mettre a wardes dedens, il y mettroit wardes qui seroient de le quemune <E par la volenté et par Totroy du maire et des eskevins, car autres Œ pour la destruction des bourgoîs mettre ne porroit.

a Les bourgois de Saint-Quantin ne doivent nulle ayde en nulle <K manière à leur seigneur^ ne ne se assemblent pour faire li taille, d mais se aucun li veult donner de son gré comme requis du sei^ « gneur, selon son plaisir il li donra *. i>

f . Noie deB enablissemems de la oommiine de Saint-QuenUoi rédigée pour wrrir k la commuoe d'Eu ; archives de la mairie d'Eu, Livre rouge.

30i MONOGRAPHIE DE LA CONSTITUTION

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