PROXÉNÉTISME LÉGAL
compte (lu nombre de clients qui fréquentent son établissement, du chiffre moyen des bénéfices faits sur chacun d’eux, et de ce que lui rapportent, par tête, les misérables créatures qu’il donne en
location. , . . . .
Les trafiquants en « chair noire » étaient pendus haut et court au
Les trafiquants en « chair blanche » émargeront au budget en
proporlion de l’activité de leur trafic !
Plus ils auront contribué à la démoralisation, plus aura e e
grande la dîme qu’ils prélèvent sur le vice, et plus ils seront indem-
Voilà à quelles abominables conséquences conduit le système de
la prostitution. , ,
Qu’en pensent nos légistes, nos moralistes et nos homm
d’État ?
Liège, 19 octobre 1881.
Cher Monsieur,
Permettez-moi de répondre quelques mots aux deux articles que vous avez bien voulu consacrer à discuter les réflexions que j ai adressées à la Fimàre libérale, au sujet de la création d’un nouveau
Riedv^.*
Nous ne réclamons nullement la liberté de la débauche. Au contraire, nous demandons que le proxénétisme soit absolument interdit. Notre Code pénal punit déjà « celui qui favorise habituel enient la débauche des mineures ». Tout ce que nous souhaitons, ces qu’on ajoute à cet article ces trois mots « et des majeures ».
Qu’une femme se vende, c’est regrettable; malheureusement la loi ne peut l’empêcher. Mais elle peut parfaitement interdire le trafic en chair humaine, puisqu’elle le fait dans différents pays.
Nous réclamons pour les maisons de tolérance la même reforme que pour les maisons de jeu. Naguère, sous prétexte de limiter le mal il y avait partout des maisons de jeu officielles. L Etat a eu honte d’ouvrir des palais où se pratiquait avec son autorisation et son contrôle un délit puni par le Code pénal, et il a supprime es maisons de jeu. A notre avis. l’État doit faire de meme pour les
bouges des trafiquants en chair blanche.
Nous sommes bien naïfs, dites-vous, si nous croyons imposer la
Emmmm
continence universelle. Je l’admets; mais croyez-vous que ce soit le rôle des autorités municipales d’ouvrir un champ clos à l’incontinence, au proxénétisme, à l’immoralité sous sa forme la plus abjecte ?
Vous voulez parquer le vice. C’est très bien, mais nous voulons plus : nous demandons qu’il n’y ait plus de débauche légale et officielle.
Mais, dites-vous, dans ce cas tous les quartiers de la ville et les promenades publiques seront infestés. Nullement : car la mission de la police sera, alors comme aujourd’hui, de faire respecter la décence et de fermer toute mauvaise maison. A Hambourg, le Riedyk a été supprimé — je n’ai pas vu que les femmes honnêtes fussent assaillies, ni les rues déshonorées’ par le vice errant et provocateur.
Vous pensez que les tenanciers ont droit à une indemnité. Puisqu’ils exercent leur infâme métier avec privilège de la ville, je le pense aussi. Toutefois, le jour où la Chambre voterait cette indemnité, sur pièces et statistiques à l’appui, la moralité publique aurait reçu une grave atteinte. En effet, le tribunal civil d’Anvers a repoussé, par un jugement en date du 9 juillet 1881, la demande d’indemnité d'un tenancier, « parce que le tribunal ne peut prêter son concours au recouvrement de créances résultant d’un honteux trafic, ni garantir la sécurité de capitaux mobiliers consacrés à la dégradation et â la dépravation d’une partie de l’espèce humaine. »
L’institution que la ville d’Anvers aura à réorganiser, de ses propres mains, c’est la débauche officielle et légale. La réunion de ces deux mots n’est-elle pas monstrueuse ? Contribuer « à la dégradation et à la dépravation » de la femme, quel beau rôle pour une administration communale !
Le proxénétisme, c’est-à-dire le métier qui consiste à se faire un revenu de la location d’êtres humains au service de la débauche, n’est-ce pas chose hideuse? La reconstitution du Riedyk par la ville, c’est l’organisation de ce trafic abominable, par ceux qui doivent être les organes et les défenseurs de la moralité publique.
Je ne connais rien qui soit plus fait pour pervertir le sentiment moral et pour effacer la distinction entre le bien et le mal.
Il me semble impossible que sur ce point vous ne pensiez pas comme nous. -
Cher Monsieur,
Liège, 11 novembre 1881.
Je reçois d’Anvers, à propos de la création par la Commune d’un nouveau quartier consacré au proxénétisme officiel, une lettre que je vous demande la permission de reproduire dans vos colonnes. On y verra comment les négociants étrangers jugent cette institution infâme, que certains journaux croient devoir défendre. La chose vaut la peine qu’on y réfléchisse. Il y va de notre honneur national et de notre renom moral à l’étranger .
Nous sommes accusés par la Chambre des Lords d’Angleterre de favoriser la traite des Blanches, le Belgmi Trafic, et par les négociants étrangers de démoraliser leurs matelots.
Ces matelots ne sont apparemment par des saints, dira-t-on. C’est vrai, et ceux d’entre eux qui voudront courir, en trouveront partout les occasions. Mais ce que la débauche légalisée atteindra en eux, c’est l’idée que le vice est un mal. C’est celte atteinte à l’appréciation du bien et du mal, qui est autrement grave que des écarts de conduite. « Voici, diront-ils, un bon petit pays où les magistrats communaux ouvrent des maisons et organisent même tout un quartier pour la débauche patentée. C’est bien la preuve que le vice n’a rien de répréhensible. La police interdit chez nous le trafic des blanches. C’est un tort, puisque, à Anvers, la police et les autorités communales le sanctionnent et lui fournissent des locaux et même des rues tout entières. Décidément la Belgique est bien supérieure à Olaïli. »
M. le ministre de l’intérieur s’est ému des réclamations de l’Angleterre et il a recommandé, dans une circulaire récente, de frapper d’un impôt spécial les femmes étrangères. L’intention était excellente, mais l’effet produit en Angleterre a été déplorable. Je ne veux pas reproduire ici les appréciations des feuilles anglaises. Elles étaient trop dures, mais au fond elles étaient fondées. Évidemment le gouvernement, en conseillant de frapper les tenanciers donnant en location des étrangères, reconnaissait la légalité du trafic, et lui donnait pour ainsi dire une existence officielle. Le Journal de Gand, qui ne partage pas entièrement notre manière de voir à ce sujet, a publié récemment, sur cette question, un excellent article, dont les conclusions s’imposent à l’attention du gouvernement. « Les étrangères, dit-il, qui viennent se livrer ici à la débauche, doivent être
considérées comme étant dépourvues de tout moyen régulier d’existence et, comme telles, expulsées, ou ramenées dans leur pays d’origine. »
Voilà la vraie solution : elle est conforme à nos lois, et elle donnera pleine satisfaction aux réclamations si fondées de l’Angleterre. On ne pourra plus dire alors que les autorités belges tolèrent et sanctionnent le trafic des blanches.
Voici maintenant la lettre de notre correspondant d’Anvers, qui, nous pouvons l’alfirmer, a toute autorité pour traiter le sujet dont il s’occupe :
Monsieur,
Permettez-moi de vous remercier d’avoir pris en mains la défense de la morale, dans les lettres que vous avez envoyées au Précurseur d’Anvers, à propos du rétablissement du Riedyk.
Comme négociant anglais, m’étant beaucoup occupé du sort des marins étrangers, au double point de vue moral et matériel, je puis dire que l’abolition du Riedyk serait un grand bienfait pour eux.
La plupart des matelots sont ou Anglais ou Américains. Ils arrivent à Anvers de pays où le trafic du vice n’est ni toléré ni permis, ils pensent que ce qui est toléré n’est pas blâmable, ils entrent la tête haute dans ces maisons infâmes, dont l’existence ne serait permise à aucun prix chez eux ; ils y laissent leur santé, leur argent et, ce qui est pire, le sentiment moral.
Vous dites dans votre lettre : « Je ne connais rien qui soit plus » fait pour pervertir le sentiment moral et pour effacer la distinction » entre le bien et le mal. »
Rien n’est plus vrai, et c’est là peut-être ce qu’il y a de plus fâcheux pour nos matelots. La débauche, dans leur pays, est une chose honteuse. Ici, elle est publique, patentée et légalisée. Quel abominable exemple !
Selon Le Précurseur, le vice est maintenant parqué dans une seule rue; il faut être aveugle pour avancer une chose pareille. Quelles sont les femmes qui fréquentent les établissements publics du côté de la station, tous les soirs, Valentino, \ Eldorado, lePa/aw Rubens, etc., etc. ? Comment se fait-il qu’à chaque instant des maisons de débauche clandestines sont fermées par la police, et qu’il en existe en quantité qui sont pour ainsi dire notoirement connues, et que la police semble tolérer ?
D’un autre côté, aussitôt qu’un vol est signalé à la police, des recherches sont immédiatement faites au Riedyk, et combien de fois n’est-ce pas là que l’on trouve les voleurs ? C’est la preuve que le vice et le crime s’y donnent la main.
Que chaque commerçant fasse le compte des employés et jeunes gens qu’il a connus, qui ont failli à l’honnêteté, et qui ont sacrifié leur avenir à cause du Riedyk, de ceux qui y sont allés chercher I des maladies honteuses, et ils seront d’accord avec vous. Monsieur,
I que le proxénétisme doit être absolument interdit.
I J’ose espérer. Monsieur, que votre Société continuera à combattre
I cette infâme institution et que vous réussirez à la faire abolir. Il I faut que la noble ville d’Anvers se débarrasse de cette honte, qui lui I a été léguée par le passé. »
I Je puis ajouter que j’ai reçu d’autres personnes, habitant Anvers,
I et plus spécialement encore autorisées à parler au nom des pays j étrangers, des lettres particulières confirmant de tout point les appréciations contenues dans celle-ci.
Encore un mot au Précurseur. Vous voulez, dit-il, combattre un sentiment qui est dans la nature. Vous y perdrez vos peines. — I Nous n’entreprenons nullement de brider l’amour, même dans ses
I fragilités ou dans ses écarts. Mais ce que nous combattons, c’est le
I proxénétisme légalisé et patenté, ce qui est, j’imagine, tout le con-
I traire de l’amour.
I Ce que nous ne nous lasserons pas de répéter, c’est que le devoir
ï des autorités communales est de favoriser les bonnes mœurs,
I l’épargne, la vertu sous toutes ses formes, et que quand elles
I ouvrent, de leurs propres mains, des antres à l’ivrognerie, à la
débauche, à la dissipation, à la crapule dans ses manifestations les plus immondes, elles font une chose monstrueuse, que le Parlement et le pays tout entier devraient leur interdire.
Kncorc deux leltres ù JE«<i Ii6ét*ale.
Liège, 2 décembre 1881.
Cher Monsieur,
Je reçois le compte rendu des premières réunions du « Corps médical belge » (*), où l’on s’est occupé spécialement de la question des mœurs et où l’on a vivement attaqué les idées que nous avons émises à ce sujet. Je crois devoir répondre quelques mots à ce |
qu’ont dit MM. les docteurs Thiry et Petithan. Je ne puis que les j
remercier de la façon extrêmement bienveillante dont ils ont parlé [
de moi, mais je dois regretter qu’ils n’aient pas pris la peine de se rendre compte du système qu’ils combattent.
Je m’occuperai exclusivement du côté juridique de la question, non du côté médical. Pour le dernier point, je ne suis pas corapé- I tent et, d ailleurs, il doit être réservé à des publications spéciales.
M. Thiry nous reproche d’abord de porter atteinte à la liberté individuelle et à la Constitution en demandant qu’on punisse « la débauche » comme un délit. Plus loin, il nous blâme sévèrement, parce que nous voulons la liberté de la débauche.
Comment M. Thiry nes’est-il pas aperçu de la contradiction de ces deux accusations ? Si nous réclamons la liberté de la débauche, c’est que nous ne voulons pas en faire un délit, ou bien, si nous voulons ! en faire un délit, nous n’en réclamons pas la liberté. I
M. Thiry confond aussi deux choses, qu’il faut soigneusement î
distinguer en cette matière : la débauche individuelle privée et la j
débauche transformée en trafic.
C’est le trafic et non le fait individuel qui peut être puni comme i délit. i
Rien n’est plus simple. Le Code pénal punit dans son article 379 le trafic habituel des mineures. Ajoutez-y « et des majeures. »
Quant aux moyens d’application, nulle difficulté : il suffit de traiter tous les trafiquants, comme on traite aujourd’hui les trafiquants non-autorisés. j
M. Thiry osera-t-il soutenir que le trafic en chair humaine est un j
droit constitutionnel ? |
(^) Compte rendu de la première et de la deuxième réunion du Corps médical belge, 26 décembre 1880 et 29 avril 1881. — Bruxelles, 1881.
Quant â la débauche, fait individuel, elle ne peut tomber sous la répression que lorsqu’elle constitue une atteinte à la moralité publique. Ici encore, point de difficulté. Comme l’a très bien dit M. Pagny, la police interviendra exactement comme aujourd’hui. Seulement, au lieu de conduire le vice au dispensaire, et de le lâcher ensuite dans la rue, elle le conduira dans une maison de réforme, comme pour le délit de vagabondage ou de mendicité.
Je reçois à l’instant de M"*® Butler — qu’on accuse de vouloir la liberté de la débauche — une lettre où elle m’apprend que des jurisconsultes éminents préparent, pour la Société de Réforme, un projet de Bill à soumettre au Parlement, en vue de réprimer la débauche dans toutes ses manifestations extérieures pouvant tomber sous le coup de la loi.
La cause que nos adversaires défendent, est si mauvaise, qu’ils ne peuvent parler sans en prononcer à leur issu la condamnation, ou sans se contredire.
« On ne peut, dit le docteur Thiry, tolérer dans une agglomération quelconque des établissements qui compromettent la santé ou la sécurité des habitants. Or, la prostitution est de nature à compromettre gravement la santé publique. »
De ces prémisses, il faut conclure, semble-t-il, que ces établissements dangereux doivent être interdits. Tout autre est la conclusion de M. Thiry : Il faut les patenter et les protéger ; oui, le mot y est : les protéger.
Dans son discours, M. Thiry dit : « La prostitution inscrite et surveillée doit être protégée. »
M. le docteur Petithan l’interrompt pour insister : « La prostitution doit être protégée. »
— M. Thiry: « Certainement; mais cette protection ne peut s’exercer que dans les limites qu’imposent les règlements. »
Le procès-verbal approuvé par ces Messieurs maintient le mot « protégé. »
Dans un autre passage, M. le docteur Thiry admet que l’administration communale « favorise a la prostitution patentée : « Poursuivait-on la prostitution clandestine, favorisait-on la prostitution surveillée, immédiatement le nombre des prostituées diminuait, etc. » {Compte rendu, etc., p. 14).
Ainsi, voilà un trafic odieux, s’il en est un, et qui n’échappe au code pénal que par un oubli du législateur; d’après la définition très
; fi
414 LE VICE PATENTÉ ET LE PROXÉNÉTISME LÉGAL, juste qu’en a donnée le tribunal d'Anvers, ce trafic a pour but et pour
efiet « LA DÉMORALISATION ET LA DÉGRADATION d’uNE PARTIE DE l’ESPÉCE HUMAINE. » Et, d’après vous, ce trafic ainsi caractérisé doit être, non seulement toléré, mais protégé.
Un système qui arrive à des conclusions aussi.... inouïes, n’est-il pas condamné?
Il y a plus. Le docteur Petithan, qui est un de mes amis, ainsi qu’il a bien voulu le rappeler, est une fleur d’honnête homme et un catholique sincère et ami de la liberté et de la justice. Le système immoral qu’il défend, trouble tellement chez lui les notions les plus élémentaires de la morale, qu’il va jusqu’à approuver et justifier un fait que le code pénal punit de la peine de l’emprisonnement.
M. Petithan admet l’inscription des mineures, parce que « la majorité légale n’est pas toujours la majorité naturelle ». M. Petithan oublie que le fait qu’il considère comme nécessaire, est puni par l’article 379.
Le raisonnement de M. Petithan est vraiment étrange. Certains besoins, dit-il, sont un fait physiologique. Donc l’autorité doit organiser les moyens de les satislaire.
De ce qu’un besoin existe, en résulte-t-il que c’est aux pouvoirs publics de pourvoir à sa satisfaction? En Chine, le besoin de fumer l’opium est chez quelques individus irrésistible. Le gouvernement chinois n’en conclut pas qu’il est tenu de fournir des pipes aux fumeurs d’opium. Au contraire, il en tire cette conséquence que son devoir est d’interdire le commerce de l’opium.
M. Petithan pense, je suppose, que la débauche vénale est un fait immoral, et, puisqu’il est catholique, que c’est un péché.
Celui qui autorise sciemment le fait de procurer des moyens de commettre un délit, une action immorale ou un péché, en est évidemment le complice.
M. Petithan veut donc que les autorités communales se fassent les complices d’un trafic qui a pour but « de démoraliser et de dégrader une partie de l’espèce humaine » et qu’elles s’en fassent même les associées, puisqu’elles prélèvent une partie du bénéfice.
Jamais ni l’Église, dont M. Petithan est un des fidèles, ni aucune église chrétienne, ni aucune école philosophique de morale ne pourra approuver semblable complicité.
L’État, qui rétribue les cultes et l’enseignement à tous les degrés, parce qu’il les considère comme des moyens de relever le niveau
moral et intellectuel des hommes, ne peut pas en même temps patenter et favoriser des institutions qui ont pour but de « les démoraliser eide les dégrader. » Il n’est pas possible qu’un juriste hésite sur ce point.
Et quelles étranges contradictions encore dans le discours de M. Thiryl
« La prostitution, dit-il, est une conséquence nécessaire, inévitable de cette liberté primordiale garantie par la Constitution, que l’on a appelée la liberté individuelle. »
S’il en était ainsi, vous n’auriez pas le droit de nous reprocher — bien à tort, ne l’oubliez pas — de réclamer l’exercice o d’une liberté primordiale constitutionnelle. »
Quelques lignes plus bas, M. Thiry soutient que la débauche ne peut être tolérée, qu’elle doit être sévèrement refrénée et interdite. Mais alors ce n’est donc plus une liberté primordiale qu’il faut respecter!
Ailleurs (p. 9), M. Thiry tonne et avec raison contre la cupidité de ces êtres immoraux « qui spéculent sur la faiblesse et les passions humaines. » Et cependant, loin d'interdire leur trafic, il veut qu’on le légalise et qu’on le « protège. »
M. Thiry invoque l’exemple des mesures prises contre le choléra et contre la peste. Il ne voit pas que cet exemple se tourne contre lui, et répond, au contraire, exactement à ce que nous voulons. Contre la peste on prend les mesures les plus énergiques pour en empêcher la propagation ; mais on n’ouvre pas des maisons spéciales pour les personnes dont le métier consiste à communiquer la contagion.
M. le docteur Poirier a parfaitement indiqué la seule solution compatible avec la morale, avec le droit, avec la dignité du corp s médical et des autorités communales, quand il a dit: « Il ne faut pas de débauche légale, car elle est nuisible par les fausses garanties qu’elle promet. »
La débauche légale ou légalisée! Cette réunion de mots qui jurent de se trouver ensemble, n’indique-t-elle pas aussitôt ce qu’a de monstrueux le système qu’elle désigne? La loi, tous les juristes l’affirment, doit être dictée par la morale et avoir pour but le bien et le droit. — La débauche vénale, surtout transformée en trafic, est une chose absolument immorale. La loi qui la sanctionne, méconnaît donc manifestement son essence et son but.
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Pour légaliser le vice, sous le prétexte illusoire de le rendre moins )érilleux, on impose aux médecins et aux autorités une complicité odieuse, immorale, et ainsi on affaiblit la distinction du bien et du ual, on jette dans la société des germes de démoralisation cent fois )lus dangereux que la peste dont on veut la préserver.
Cher Monsieur,
16 janvier 1882.
Dans une pétition adressée aux administrations communales de outes les villes où existe la débauche légalisée, la Société de Mora- I ité publique a demandé que l’autorité qui permet l’ouverture des naisons, y interdise le débit des boissons, parce que, dit cette pétition, « de l’avis unanime des médecins, le danger que l’on court dans ces établissements est rendu beaucoup plus imminent et plus j;rave par l’état habituel d’ébriété des personnes qui y demeurent et des individus qui les fréquentent. »
Cette interdiction, si parfaitement justifiée, est en vigueur dans ]ilusieurs pays étrangers et notamment en Hollande. Le projet de 1 éforme du règlement sur les mœurs, soumis en ce moment à l’exalaen du Conseil communal de Bruxelles, propose de l’adopter également, et cependant on m’affirme que la majorité du Conseil hésite.
Je ne crains pas de dire que le rejet de cette réforme urgente serait un fait tellement monstrueux que je ne puis y croire.
Aucun des arguments que les partisans de la réglementation, les médecins surtout, tirent de la nécessité de protéger la santé publique, ne peut être invoqué en faveur du débit des boissons ( ans les maisons de débauche; au contraire, tous les médecins s’accordent à dire que réchauffement produit par le vin ou par les liqueurs crée une prédisposition très fâcheuse.
Si l’on maintenait aux maisons la faculté de vendre des boissons, ( e ne pourrait donc être, semble-t-il, que pour favoriser l’intérêt des tmanciers. Est-il possible qu’un Conseil, composé comme l’est celui ( e Bruxelles, s’expose à une semblable imputation, non seulement en Belgique, mais dans toute l’Europe et surtout en Angleterre, où la ( lhambre des Lords est saisie de la question et où les hauts faits de h police de Bruxelles et la « Traite des Blanches » ont produit une i i fâcheuse impression ?
if.
TABLE DES MATIÈRES
de la deuxième série.
Page.
1. Les actes de la Conférence de Bruxelles et la participation de
la Belgique à la Conférence de St-Pétersbourg {Revue de Belgique, de Bruxelles, 15 février 1875) ^
2. Comment les peuples deviennent libres (même Revue, lo juin
3. Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre
{Revue de droit mternational de Bruxelles, 1875)
4. L’avenir religieux des peuples civilisés {Fortnightly Review de
Londres, 1875)
5. Des effets de la connaissance de la civilisation de l’Inde sur la
pensée moderne (Revue de Belgique, 15 mai's 1876) .... 102 0. Le double programme du parti libéral en Belgique (même Revue, 15 janvier 1877)
7. L’Afrique centrale et la Conférence géographique de Bruxelles
{Revue des Deux Mondes, àe iSu) .... 129
8. Le respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre
(Bulletins de l’Académie royale de Belgique, mai 1877) . .
{V Indépendance belge, 16, 17, 23 avril 1879) 10 <
10. Quelques considérations sur la Constitution belge (Préface du