‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 154 sur 187 · PRÉSIDE.NCE DES QUARANTE, DES AGORANOMES, DES LOGISTES · texte numérisé non relu

PRÉSIDE.NCE DES QUARANTE, DES AGORANOMES, DES LOGISTES

Parmi les magistrats qui pouvaient présider des tribunaux , nous devous , à ce qu’il semble , compter les Quarante (ùi TETTapMcovra). Les Quarante, dont nous aurons à reparler, jouaient un double rôle : c’était des juges qui, pour épargner le temps des Hèliastes et pour éviter aux parties de coûteux déplacements , parcouraient la campagne afin de juger sur les lieux mêmes toutes les affaires de minime importance ; mais c’était aussi des magistrats qui instruisaient certaines affaires et les faisaient juger par les Hèliastes ; c’était sur leur planche ( h Taî? tûv TêrrapàxovTa aavwi) qu’était inscrite la plainte de ceux qui avaient eu à souffrir des injures et sévices (aixta) , ou des violences (^taia) (1). Les Juges maritimes (vauToSixat), quoi qu’en pense Schœmann , semblent avoir été plutôt des juges proprement dits que des présidents de tribunaux ; en tout cas , au temps de Démoslhènes , ce sont les Thesmothètes qui président , on n’en saurait douter , le tribunal chargé de juger les affaires commerciales (èjAiropixai

(1) Isocrat., Aniidoi., 237. Adv. Panlanel., 33.

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

^uai) et l’accusation intentée à l’étranger qui usurpait la qualité de citoyen (ypaç/: Çevta;). Si, pour certains procès, on convoquait, comme nous faisons aujourd’hui, des juges spéciaux, si Athènes avait son tribunal de commerce, ce tribunal n’avait pas d’autres présidents que les Thesmothètes. C’est ce qui résulte de plusieurs discours écrits par Démosthènes à propos de contrats maritimes et commerciaux qui avaient donné lieu à procès ; l’orateur y parle à plusieurs reprises des Thesmothètes comme des seuls magistrats devant qui puissent être portées des affaires de cette nature (1).

Pour ce qui est des Agoranomes, Métronomes, Astynomes et autres magistrats de police, nous n’avons aucun détail sur leur juridiction; ils devaient pouvoir infliger par euxmômes aux délinquants de légères amendes ; mais si le délit était assez grave pour mériter un châtiment plus sévère, convoquaient-ils et présidaient-ils une cour d’IIèliastes, comme faisaient les Onze, ou remettaient-ils l’affaire aux soins et à la compétence de magistrats supérieurs? Nous n’avons trouvé aucun texte qui nous éclairât à ce sujet (2).

(1) Adv. Apatur., I. Adv. Phormion., A5. CF. un curieux passage du discours contre LacHlos (47, 48), où sont mcnlionnés tous les magistrats devant lesquels on ne peut pas songer à porter un procès commercial. L’orateur nomme successivement les Onze, rArebonte, le Roi, le Polémarque, les Stratèges. Tous les magistrats qui présidaient habituellement des tribunaux se trouvant ainsi écartés , il ne reste que ceux auxquels ressortaient d'ailleurs le plus d'aUaircs, les Tliesmotbètes. — Les lexiques sont ici tout à fait d'accord avec Démosthènes. Pollux (VIII, 87 ) cl Harpocration , qui cite Aristote ( s. vv. 8b>po(evix et Tcapâ'jTaxi; ) , comptent parmi les actions qu'introduisent les Thesmothètes la Ypo?^ Uvuxe, que d'autres témoignages aussi formels soumettent au jugement des Nautodikes. Les mêmes grammairiens attribuent aussi aux Thesmotliètes ces Sixai Èp.nopixai et ànà aup.€okuv qui devaient faire roccupalion principale des juges maritimes.

(2) Sur tous ces magistrats inférieurs, voir Meier et Schœmann, Attische Proiess , 77-97.

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