‹ Est-il conforme à un bon systême de finances de traiter les terres, comme l'on a fini par traiter les assignats?, ou, Réflexions sur la résolution du 26 pluviôse, (concernant les parens d'émigrés, ainsi que les droits de successibilité de la République), considérée uniquement dans ses rapports avec l'intérêt du fisc et les ressources allouées au gouvernement pour subvenir aux dépenses extraordinaires de la guerre /Chapitre 1 sur 1 · Est-il conforme à un bon systême de finances de traiter les terres, comme l'on a fini par traiter les assignats?, ou, Réflexions sur la résolution du 26 pluviôse, (concernant les parens d'émigrés, ainsi que les droits de successibilité de la République), considérée uniquement dans ses rapports avec l'intérêt du fisc et les ressources allouées au gouvernement pour subvenir aux dépenses extraordinaires de la guerre / · texte numérisé non relu

Est-il conforme à un bon systême de finances de traiter les terres, comme l'on a fini par traiter les assignats?, ou, Réflexions sur la résolution du 26 pluviôse, (concernant les parens d'émigrés, ainsi que les droits de successibilité de la République), considérée uniquement dans ses rapports avec l'intérêt du fisc et les ressources allouées au gouvernement pour subvenir aux dépenses extraordinaires de la guerre /

Est-il conforme à un bon système de Finances de traiter les Terres , comme l’on' a fini par traiter les Assignats ?

réflexions sur la résolution du srd pluviôse , ( concernant les parens d’émigrés ,

' ainsi que les droits de successibilité de la république ) , considérée uniquement dans ses rapports avec l’intérêt du fisc et les ressources allouées au gouvernement pour subvenir aux dépenses extraordinaires de la guerre.

Par S T, - AUBIN, Professeur de législation»

Le peuple d^AÜiènes avait conf è à Aristide l’examèn d’un projet de la plits haute importance pour la République, mais dont le suc( es dépendait du plus profond secret. Aristide , après l’avoir examiné , dit : Rien de si utile, mais rien de si injuste. — Nous n'en voùlons pas , s’écria d’une voix unanime le peuple assemblé.

Qu aurait dit le peuple d Athènes , si le projet avait été non-seulement iujuste mai s encore inutile ?

yrarôsEj AN yil dç ïa Bépublique,

IHENfiWBmï

umasly ^

OBSERFATIOJN ESSEN TIELLE,

Le but de cet écrit n’est aucunement de combattre les dispositions de la résolution , conformes à celles de la loi du 9 floréal , qui assurent à la République , une indemnité dans le prélèvement de la portion que pourrait avoir un émigré dans la succession de ses ascendans en ligne directe. Je ne combats la résolution du 26 pluviôse que parce que d’une part elle révoque la loi du 9 floréal ^ en l’aggravant par nne suceessibilité de quinze années , à toutes les successions directes et collatérales, échues et à écheoir aux émigrés 5 suceessibilité impolltique et onéreuse pour la République qui y avait sagement renoncé :*et que d’un autre côté elle contient un edët rétroactif , en ce qu’elle annulle la loi du 9 floréal , même pour le tems qu’elle a été en vigueur.

Î -'A résolution qui fait le sujet de cet écrit, peut être envisagée sous deux rapports principaux :

i^. Sous celui de l’intérêt de l’état, et particulièrement quant aux ressources qu’elle ^promet , comparées avec celles qu’elle détruit ;

2^. Sous celui de la justice et du droit.

En d’autres mots, on peut examiner d’abord , si la résolution est utile , et ensuite si elle est juste.

Une marche inverse serait plus conforme, non-seulement au raisonnement du peuple d’Athènes , cité dans l’épigraphe , mais à l’expérience de tous les siècles et de tcus les pays qui démontre que cette manière de voir du peuple d'Athènes dérivait des principes d’une saine politique , et que , pour un état comme pour un particulier , rien n’est véritablement utile que ce qui est vraiment juste.

Mais les orateurs du conseil des anciens qui ont attaqué la résolution rejetée du 2d frimaire , dont celle-ci n’est a très-^ peu de chose près qu’une copie paraphrasée , l’ont déjà combattue sous le rapport da la justice et du droit ; et cela aveo tant de force et de raison , qu’il n’est guères possible de présenter autre chose sur ce point , que le résumé de leurs opinions. ' ’ ,

Au contraire, on s’est généralement peu attaché à démontrer que la résolution , loin d'étre avantageuse au trésor public , occasionnerait une diminution considérable dans les ressources du gouvernement et dans les revenus de J’état (i).

(î) Le cito^ii Cornudet , membre du conseil des anciens , le seul qui ait attaqué, sous ce rapport, la résolution du ^3

C’est cependant la persuasion du contraire qui paraît avoir entraîné la majorité du conseil des cinq cens, non-seulement à prendre la résolution rejettée du 2.Z frimaire , mais à la reproduire sous une autre forme dans celle du 26 pluviôse j car les légers cliangemens que contient celle-ci , ne portent que sur des objets accessoires , et ne font absolument rien au fond de la question. Le rapporteur sur-tout de cette dernière résolution , a insisté sur ce motif d’intérêt public , de manière à nous convaincre que sans cette grande vue , il n’aurait jamais proposé cette résolution au conseil. «Sur cette « base , dit-ii , reposent les moyens de continuer , avec « succès, la guerre de notre indépendance , et d’assurer le « triomphe de la liberté des peuples 5 elle peut seule « donner à la loi , sur les dépenses extraordinaires de «l’an VII, son entière et parfaite exécution , et subvenir O pour l’an VIII , ainsi que pour les années subséquentes , « aux besoins urgens du trésor public. »

‘ Le rapporteur de la commission du conseil des anciens , qui a proposé le rejet de la résolution du 23 frimaire , va encore plus loin quand , dans ses nouvelles observations , il s’écrie : «C’est lorsque nous avons épuisé (i) tous lesmoyens it pour établir la balance entre nos recettes et nos dépenses , , « et qu’il est , pour ainsi dire , reconnu que le droip de suc-' «. cessibilité de la nation est intimement lié au crédit public ,

' ^ ‘ ' ~ - - rV-- r ■- - — ■ — ^ - I -

frimaire, a plulôt envisagéles funestes effets qu’elle produirait «ur le,-çre'dit particulier, que ceux qu’elle pouvait, avoir sur lecrédit pubiio , en diminuant les ressources actuelles du gouvernement, ^

(i) La France serait bien à plaindre si cette assertion, auîieu. dé n’être que l’opinion individuelle du raporteur, était un fait.

« qu’on vient yous proposer d’y faire renoncer la Répu- « Llique « î

D’ailleurs ( et je prie le lecteur de méditer cette observation importante , fondée sur un fait incontestable ) , si le •rapporteur et la majorité du conseil des cinqtcents n’avaient pas cru appercevoir 5 dans 'la résohition dont il s’agit , de grandes ressources pour les besoins de l’état , est-il présumable que le premier eut proposé , et , à plus forte raison , que le conseil eût adopté une résolution qui a ceci de particulier que , parmi les trente millions d’ habitons que contient le sol de la république , il n^y a pas un seul individu qui y trouve pei s onnellement le moindre avantage^ pas un seul qui se fût jamais avisé de la demander pour son intérêt pajticuUer j tandis qu elle attaque la propriété et blesse les intérêts de milliers de familles’i Non , ce serait déconsidérer le corps législatif , ce serait faire tort à l’esprit de droiture et aux lumières de Ses membres , que d’admettre , pour un instant seuleMaent , une supposition pareille.

11 est donc de la plus hante importance de faire voir que la résolution proposée , loin d’être intimement liée au crédit , public 5 au crédit du gouvernement , lui porte le coup le plus funeste 5 que , loih de subvenir aux dépenses de l'an VIII , elle détruit une partie considérable des ressouices de Van VU 5 que loin d’être un moyen pour établir la balance entre nos recettes et dépenses, elle contribuera puissamment à diminuer les premières et à accroître les secondes.

Observons, d’abord, que les ressources que le gouvernement peut trouver dans les biens nationaux , de quelque part qu’ils proviennent, ne consistent pas dans la quantité

d’ares j en prés , vignes , Lois ôu ferres îaLmiraLIes , qu’on îuiaccorjde par des décrets , mais dans la valeur réelle qu’il peut tirer en les aliénant ; on lui accorderait des milliards d^Iiectares qu’ils ne payeraient pas la solde d’un bataillon , s’il ne pouvait ^s vendre. Je ne parle pas du produit annuel 5 parce qu’à l’exceptiv'^n des forets , dont la nation possède aujourd’hui à très-peu de chose près , la totalité, l’expérience constante des huit dernières années a démontré que le revenu des hiens nationaux étuit à-peu-près nul pour le fisc , comme l’expérience de deux nulle ans démontre qu’il en est ainsi de toute propriété , administrée pour le compte du trésor public. Queüe que soit d’ailleurs la masse de biens nationaux que la résolution paraisse promettre à la république, personne ne pourra disconvenir que leur produit annuel ne s^oit un infiniment petit, comparé aux besoinsurgens du gon- Vernement , auxquels il s’agit de faire face. Aussi, aucun des.pajitisaps de la résolution n’a-t-ii osé proposer de conserver , pour le compte de la république , les biens natio- •"naux qui pourraient lui revenir de sa successibilité et du partage. Tops^ conviennent qu’il est de son intérêt que ces biens Portent promptement des mains delà nation 5 quelques-uns même ont allégoé , comme un motif en faveur de la résolution , que ces biens , étant vendus par petites portions 5 multiplieraient les propriétaires , et attacheraient les Français à leur gouvernement : raison de plus pour ne pas compter sur le produit annuel , et pour envisager uniquement le produit de la vente.

Observons en second lieu , que cest a-présent , dans Van Vil 5 et au plus tard dans l'an FUI , qu'ait faut au gouverne^ msnt des ressources extraordinaires ^ si non pas dans dix ofts

d’ici : pour peu donc que la résolution fasse tort aux ressources actuelles , tout ce que la république pourra tirer des successions éventuelles qu’elle lui promet , doit être regardé comme zéro.

Enfin , une troisième observation , et la plus essentielle de toutes , est q\i* il ne s’agit aucunement ici de combattre les dispositions de la loi du ^floréal ^ qui assurent à la re'publique une indemnité dans le prélèvement de la portion que pourrait avoir un émigré dans la succession de ses ascendans en ligne directe, dispositions que maintient la résolution du 26 pluviôse. Je ne combats celle-ci que parce que non-seulement elle révoque la loi du 9 floréal en l’agravant, mais parce çpdelle annulle cette loi^ a vec uii effet rétroactif Et c’est ici que se présente une nouvelle preuve de cette antique vérité , que ce qui est vraiment utile est toujours juste 5 car nous verrons bientôt que cet effet rétroactif, qui est un des principaux vices de la résolution sous le rapport de la justice èt du droit , l’est également sous celui de l’intérêt de la république.

Cela posé , la loi du 9 floréal , en ordonnant le partage par anticipation des successions directes que les émigrés seraient en ordre de recueillir , si elles étaient ouvertes , fait /'eno/zcer à la république , au moyen de ce partage anticipé, à toutes successions directes et collatérales à écbeoir. La loi du II messidor suivant, ayant suspendu celle du 9 floréal , il est intervenu la loi du 20 floréal an IV , qui à levé cette suspension et remis en vigueur (i) la loi du 9

(I) Nous reviendrons sur ce fait qui est contesté par le rapporteur dn conseil des cinq cents , quoique la simple lecture de la loi du 20 floréal le rende incontestable.

floréal 5 avec cette modification seulement , que I^partage des biens des ascendans d’émigrés , ordonné impérativement par la loi du 9 floréal an III , a été rendu facultatif par celle du 20 floréal an IV.

La résolution , en renouvellant aux ascendans d’émigrés l’obligation de faire , à l’instant , le partage anticipé de leur succession , abroge cette renonciation , et appelle encore la république à succéder du chef des émigrés pendant quinze ans à compter du jour de la publication de la paix générale (i). Comme ce partage anticipé , déjà prescrit par la loi du 9 floréal , que je ne combats pas , embrasse évidemment la presque totalité des succesions directes , tout espoir de ressource pour la république dans cette prolongation de successibilité des émigrés , se borne aux successions collatérales. Cette ressource peu considérable par elle-même est donc purement éventuelle J elle ne peut être ni évaluée ni assurée au trésor public par aucun moyen imaginable 5 donc elle est par le fait nulle pour ses besoins .urgens dans les circonstances actuelles.

Mais si, sous ce rapport, les ressources que la

résolution promet à l’état sont nulles, l’influence de cette même résolution sur les ressources actuelles^u gouvcrnemen ne l’est pas ; elle leur est au contraire des plus funestes.

En effet , ces ressources^ tant ordinaires qu’extraordinaires , consistent :

10 Dans les biens nationaux déjà mis à la disposition du gouvernement.

(I) Epoque indénnie , qui^ lorsqu’il l’agit de propnéiés , est absolument inadmissible.

û^/Daiis le produit des contributions directes ;

Dans celui des impôts indirects , parmi lesquels les droits d’enregistrement tiennent le premier rang.

Quant au premier article , une loi spéciale a accordé au gouyernen^nt laô millions à prendre sur le produit de la vente des biens nationaux vendus uniquement contre numéraire , et à des termes assez rapprochés. Et 'quoique d’après cette même loi , la première enchère ou la mise à prix ne soit que de /huit fois le revenu annuel, tandis qu’en tems ordinair^elle aurait été au moins de quinze fois ce revenu , ''6ependant la dépréciation ( e tous les immeubles en général et la rareté du numéraire sont telles , que même à ce taux , il eut été impossible de vendre la quantité de biens nationaux nécessaire jiourproduira la moitié des isS millions espèces , si le gouvernement n’avait cherché à activer les ventes et à augmenter le nombre des acquéreurs , par une combinaison des plus heureuses. Celte combinaison est d’avoir stipulé avec les entre preneurs des différens services , que leurs fournitures seraient payées moitié en numéraire ou bons décadaires, et moitié en délégations sur le produit de la vente des biens nationaux vendus conformément à la dernière loi , et que pour faciliter l’emploi de ces délégations , elles seraient admises comme numéraire dans le paiement du prix de l’adjudication à l’enchère. •

Par-là , le nombre des concurrens est augmenté de tous les fournisseurs qui ont des délégations à placer, ainsi que des gens à argent, qui, en escomptant ces délégations , espèrent obtenir indirectemeat une diminution «m:

ïe prix rëel de la vente. Par>là enfin , une partie du service est mieux assurée qu’elle ne le serait si les délégations, au lieu d’être admissibles comme numéraire dans le paiement du prix , étaient simplement données sur le produit de la vente.

Mais quelqne heureux que soit cet expédient sous tous les rapports, quoique ce soit évidemment le meilleur parti qu’on puisse tirer de la ressource accordée j^ar la loi, on ne peut se dissimuler que les laS millions (i ) retirés de cette manière ne soient une véritable valeur nominale , tandis que la valeur réelle est celle que les fournisseurs comptent pouvoir retirer en espèces, soit en cédant leurs délégations aux autres acquéreurs , soit en revendant sur-le-champ les biens nationaux acquis en leur propre nom 5 car c’est d’après la perspective de cette valeur réelle qu’ils ont stipulé et stipulent les prix de leurs fournitures. Pour qu’il en fut autrement , il faudrqit qu’ils pussent garder les biens nationaux acquis, en attendant une occasion favorable pour la revente , et cependant continuer toujours le service 5 ce qui est tellement au-dessus de tous les moyens des individus et même des compagnies les plus riches , que personne , je crois , ne s’avisera d’exiger que je le démonîre. Or, la valeur réelle que peuvent retirer des biens nationaux vendus ou à vendre les entrepreneurs , et par conséquent la république qui paie^avec cette monnaie la moitié de leurs fournitures,

( I ) Ou la portion quelconque des 1^5 millions décrélés, qu’on pourra retirer de la vente des biens nationaux ; car je doule fort que même en emplojAunt rexpédient proposé, on parvienne d’ici à bien du tems à vendre assez d’immeubies pour retirer la totalité de ce ite somme.

dépend évidemment de la valeur vénale • qu’ont les immeubles mis en vente. Si ceux-ci se vendaient au de-, nier vingt, comme autrefois, il n’en faudrait que pour 120 millions valeur 1790, pour en retirer une pareille somme en valeur réelle ou espèces^ tandis qu’il en faudra le double, ou pour 260 millions valeur 1790, si l’on ne peut vendr^ les memes biens qu’ait denier dix. 11 ii’eii faut pas d’avantage pour faire entrevoir d’avance à tout homme sensé, que si le gouvernement retire 100 millions d’une quantité donnée de biens nationaux mis en vente conformément à la loi , il est très-possible qu’én augmentant de moitié cette quantité d’immeubles , loin de retirer i5o millions du tout ainsi augmenté, il n’en.retire pas quatre-vingt 5 il suffirait pour cela que la valeur vénale des immeubles diminuât dans la meme proportion , ou que ce même bien qui se vendait au denier quinze, ne se vendît plus qu’au denier dix. C’est ici sur-tout que se vérifie le vieux proverbe qui dit qu’en finances , deux et deux ne font pas quatre.

En effet , la valeur vénale des immeubles en général se déprécie 5 i^. par une grande quantité de biens mis à la fois en vente, ou simplement par la perspective d’une grande quantité à vendre.

2^. Par la rareté du numéraire et le haut intérêt de l’argent qui en est la suite , et qui empêche les gens qui en ont encore , de le placer en terres ^ parce qu’ils en tirent un meilleur parti en le prêtant à intérêt ou en escomptant.

3®, Par l’instabilité des lois sur les propriétés foncières , qui en rend la possession moins sûre et moin intacte que celle de toute autre propriété quelconque.

(lO

II est aisé de faire voir que la résolution du 26 pluviôse réunit tous ces vices^g

i^. La prolongation ou plutôt le renouvellement de la successibilité de la république à laquelle celle-ci avait lormellement renoncé par la loi du 9 floréal , au moyen du partage anticipé avec les a'scendans des émigrés, présent^ la perspective d’une quantité incalculable de biens à partager et à Vendre , pendait les quinze années et plus, que doit durer ce droit de la part de la République. On se tromperait cependant en croyant que c’est elle qui les vendrait tous ; car comme l’a très - bien observé un orateur des anciens , aucune loi ne donnant ni ne pouvant donner un moyen pour assurer à la République les successions en ligne collatérale", (les seules que promet cettesuccessibilité prolongée,) le trésor public en sera journellement frustré par des ventes simulées , ou par des ventes réelles faites à l’extrémité de la vie. Mais les unes et les autres présentant toujours beaucoup de biens à vendre , n’en opéreront pas moins une baisse considérable dans -la valeur vénale des immeubles. Je répète , au reste , qu’il ne s’agit ici que de l’article de la résolution qui rappèle la successibiJité de la république aux successions à éclieoir , et sur-tout aux successions collatérales , et non pas des biens résultans du partage anticipé avec les ascendans , partage consacré par la loi du 9 floréal , (i) consommé d’ailleurs , ou commencé par beaucoup de familles , partage auquel je

(i) Pour jetter de la défaveur sur cstte loi, ou a é[é jusqu’à lui reprocher sa date t|ui est de l’an III. Il faut être bien pauvre en bonnes raisons pour en alléguer une aussi pitoyable. Aussi Cornudet lui a-t-il imprimé le cachet du ridicule qu’elle mérite ; en répondant queia cgnslitutiou est aussi de l’an III.

SOlUiens qu’il faut s’en tenir , plus encore pour l’intérêt de la république que par esprit de justice.

* 20. La résolution augmentera encore la rareté cTéjà assez

grande du numéraire , et par conséquent aussi riiilérét de l’argent. Ceci ne demande pas beaucoup de démonstrations ; il suffit de se rappeler, d’une part , qu’elle présente la perspective d’une grande quantité de biens à vendre , ce qui ne peut qu’occasionner une plus forte demande d’argent; et d’un autre côté, que l’intérêt de l'argent hausse toujours avec le bas prix ou la dépréciation des immeubles.

3^. La résolution , si elle était adoptée , donnerait l’exemple le plus funeste de l’instabilité des lois sur les propriétés foncières , vice qu’elle renferme , sous plusieurs rapports , au plus haut degré. Car non-seulement elle révoque la loi du floréal , regardée , avec raison , comme fondamentale pour les propriétés de milliers de familles , en rappelant , pour l’avenir , la successibilité de la république , h laquelle celle-ci avait renoncé moyennant le partage anticipé , successibilité qui^ par l’étendue indéfinie des successions collatérales , peut entamer , par la suite , la moitié des propriétés foncières de la république ; mais la résolution , en étendant cette révocation même aux successions échues pendant que la loi du 9 floréal a été en vigueur, contient un effet rétroactif qui suffit pour inquiéter tous les propriétaires ^ et pour détourner ceux qui ne le sont pas, de l’acquisition de richesses immobiliaires plus sujettes que toutes les autres aux effets des lois rétroactives , parce que les immeubles sont plus en. évidence , et qu’il est plus difficile de s’en défaire au besoin. Car si, aujourd’hui, on revient sur cet objet, on peut, demain, revenir sur un autre; ensorte qu’aucun propriétaire n’est à l’abri de la crainte de voir envahir ou enta-

mer sa propriété , d’un, rôoment à l’autre j par quelque article rétroactif qui se sera glissé dans une loi.

Pour éluder ce reproche de rétroactivité , qu’on voyait Lien être plus que suffisant pour faire rejeiter la résolution , on a eu recours- à plusieurs raisonnemens assez mauvais , pour que ce soit même leur faire beaucoup d’honneur que de les appeler sophismes.

Le premier consiste à restreindre la renonciation , contenue dans l’article XXV de la loi dn 9 floréal , aux seules lamilles qui auraient effectue le partage anticipé , ordonne' par la loi. Cet article est ainsi conçu :

K Au moyen des dispositions ci-dessus , toute la législation , « relative aux familles des émigrés , est abolie , et la nation « renonce à toutes les successions qui ppurraient leur éçheoir « à l’avenir , tant en ligne directe que collatérale , n’enten-

« dant recueillir que celles ouvertes jusqu’à ce jour » ,

S’appuyant des mots : Au moyen des dispositions ci-dessus ^ on prétend que la renonciation ne regarde que les lamilles qui se seront conformées à ces dispositions , en effectuant le partage prescrit. -

MaiS; d’abord , cette interprétation est contraire au sens litiéraî de l’expression 5 car, certainement, dispositions üuc-iovd dispositions cVuneloi , ne veut pas dire exécution de ces dispositions de la part de ceux qu^ elles regardent : exécution qui ^ en mille circonstances , peut ne pas dépendre d’eux.

Cetîc interprétation est contraire au sens grammatical que tout homme j tant soit peu impartial , donnera nécessaire-

ment à cette expression isolée. Si le législateur d’alors avait voulu faire la restriction qu’on veut lui faire faire aujourd’hui 5 n’est-il pas évident qu’après les mots : au moyens des dispositions ci-dessus , toute la législation , relative aux fa-milles des émigrés , est abolie , il aûrait ajouté : en faveur de celles qui se seront conformées à ces dispositions ?

Cette interprétation forcée est contraire à l’article lîl de la loi même , qui ordonne impérativement le partage à faire par tous les ascendans d’émigrés sans distinction , et qui dit que des experts nommés d’office raporteront la déclaration , ordonnée aux frais de ceux des ascendans qui ne l’auront pas fournie dans le délai prescrit.

Donc si les mots : au moyen des dispositions ci-dessus signifiaient , au moyen de V exécution de ces dispositions , je demande quelles seraient les familles d’émigrés auxquelles serait restreinte la renonciation , contenue dans cet article et faisant suite de ces mêmes mots ? toutes , sans exception , n’étaient-elles pas soumises à ces dispositions impératives ? Cette phrase , interprétée ainsi , n’aurait donc pas de sens,'

Enfin , si cette interprétation pouvait être adoptée , que seraient devenues les successions échues aux émigrés qui n’avaient plus d’ascendans vivans , et dont les familles ne pouvaient , par conséquent , procéder au partage prescrit par la loi ? Ea successibilité à laquelle la loi du g floréal fait, avec raison , renoncer la république , aurait-elle été prolongée uniquement pq^ur elles , et sans qu’il fut de leur faute , sans qu’elles pussent l’empêcher ? cela ne tomb* pas sous les sens.

Pour éluder le reproche de retroactiv'ité , fait à la résolution , on dit encore : que la loi du g fîocéal a été abrogée par celle du 1 1 messidor qui l’a suspendue.

Mais-’' d’abord suspension et abiogation ne sont pas synonimes , et puis cette suspension momentanée a été levée elle même par la loi du 20 floréal an IV , qui a remis en vigueur la loi du 9 floréal , en rendant seulement facultatif le partage anticipé que cette dernière avait rendu impératif.

dît ici 5 on ne peut s’empêcher d’être surpris de trouver dans la résolution proposée un article qui dit : les lois des ^floréal J 1 1 MESSIDOR AN 3 et iio^floréal an 4 sont rapportées. Que fait ici cette loi du 1 1 messidor , intercalée entre les deux autres ? N’était-elle pas déjà rapportée par la loi du 20 floréal quia levé la suspension qu’elle prononce? Rapporte-t-on ici cette loi déjà rapportée pour donnera entendre que la loi du 20 floréal n’a pas levé la suspension prononcée par celle du 1 1 messidor , n’a pas remis en vigueur la loi du g floréal ? Ce subterfuge pour cacher un autre effet rétroactif de la résolution proposée , le couvre si mal , qu’il suffit de lire et comparer les titres des lois citées , pour le découvrir de suite.

La résolution contient donc bien évidemment et sous plusieurs rapports un effet rétroactif relativement aux propriétés: donc elle est par cela seul contraire aux intérêts bien entendus du trésor public , en ce qu’elle déprécie les biens nationaux qui sont dans sa possession et qui forment une de ses principales ressources , en faisant baisser la valeur vénale des immeubles, première branche de la richesse nationale. Sous ce rapport , l’elTet rétroactif d’une loi , toujours funeste

à la prospérité publique , l’est surtout lorsque cette rétroactivité porte sur les propriétés foncières ; c’est sous ce point de vue seulement que je combats celle que contient la résolution proposée , laissant à d’autres le soin de la combattre sous le rapport du droit.

Il y a plus , si la successibilité de la république à toutes les successions collatérales , telle que la résolution l’établit , pouvait avoir l’effet que les ventes simulées ou réelles l’empêclieront toujours d’avoir en sa faveur , les partages succe.'Sifs qu’elle occasionnerait dans les cas très-nombreux de cohéritiers , aviliraient bien autrement les jiropriétés foncières , tant par le partage continuel même qui finirait par opérer un véritable morcellement des patrimoines , que par les discussions continuelles que le fisc aurait avec les citoyens.

Il est donc démontré que la résolution proposée tend à avilir et pendant plus de quinze années , c’est-à-dire , pendant la moitié de V existence d'une génération entière , la valeur vénale de toutes les propriétés foncières , et que sous ce rapport les biens nationaux qu’elle promet au gouvernement pour l’avenir , loin d’ajouter à ses ressources diminueraient la valeur réelle qu’if pourrait tirer de ceux qu’on a déjà mis à sa disposition.

Ce serait ici le cas d’insister sur la diminution bien plus funeste encore que cet avilissement des propriétés foncières monnoyées comme autrefois le papier aux assij^nats causerait dans la richesse nationale et dans les ressources particulières des citoyens. On est effrayé lorsqu’on considère que la richesse territoriale de la France qui avant la révolution était portée J par les calculateurs les plus modérés , à vingt* quatre

niilîiarcîs , est rëduite aujourd’hui au-dessous de quinze ^ tandis que le territoire de la république a été augmenté de près d’un quart en surface. On est effrayé lorsqu’on considère çiT’avec chaque année de revenu dont on diminue la valeur vénale des terres par une vente forcée de biens nationaux ou par tonte autre disposition législative quelconque , on jette ^ parle fait , plus d’un milliard et demi de notre capital parles fenêtres.

Mais comme il s’agit ici des besoins urgens du gouvernement , je n’insisterai que sur le tort que cet avilissement des propriétés foncières fait au recouvrement des contributions de toute espèce. Cela se conçoit aisémeùtpour l’impôt direct, en ce que le propriétaire et le fermier , déjà ruinés par le bas prix des grains, ne peuvent, si les propriétés sont peu recherchées et avilies , ni vendre une portion de leur bien , ni emprunter sur le tout pour payer leurs impositions , et faire les améliorations et avances nécessaires à la culture. Cet inconvénient est particulièrement attaché à l’impôt foncier levé en argent , comme il l’est depuis long-teras dans presque tous les pays policés de l'Europe 5 il finit par devenir presqu’irrecoiivrable , lorsqu’au bas prix des denrées qui forment le revenu , se joint le bas prix des terres qui formentle capital. Cette idée est si naturelle que je suis surpris qu’elle ne soit jamais venue à ceux qui déplorent la diliiculté du recouvrement de la contribution foncière , et surtout les nombreux garnisers qu’il exige ^ quoiqu’on ^ne puisse certainement pas reprocher à l’impôt en lui-méme , qu’il soit exborbitant. Le citoyen Arnould , membre du conseil des anciens^ est le seul qui ait fait entrer cette considération dans ses réflexions sur les charges des propriétaires j les autres

orateurs ou écrivains ne parlent presque jamais de la valeur vénale des terres qu’en passant ^ tous s’attachent au revenu.

Mais le produit des impôts indirects dépend également de l’aisance des propriétaires qui l’ont travailler directement ou indirectement tous les gens industrieux , des propriétaires qui sont la source de toute consommation et répi oduction^et qui, si cela continue, finiraient par ne plus pouvoir payer aux ouvriers leurs salaires. Le pro^duit du droit d’enregistrement , sur-teut , le plus important de tous les impôts indirects , est diminué dans une proportion incalculable par l’avilissement des immeubles sur lesquels il se perçoit 3 avilissement qui rend les mutations en générai plus rares , et le produit de chaque mutation plus faible.

J’ai dit que des ventes simulées ou réelles enlèveraient à la républiqne la plus grande partie des biens que lui promet la successibilité que lui accorde la résolution pendant quinze ans , aux successions collatérales des émigrés. Mais quand meme, et par impossible ^i\j un moyen qui n’^existe

pas , de lui assurer tous les immeubles de ces successions , la ressource que le gouvernement pourrait tirer en les mettant en vente , serait plus que contrebalancé par la hausse de l intérét des|?argent, suite nécessaire d’une plus forte demande , soit pour payer les biens nationalisés vendus , soit pour acheter ceux qui ne !e sont pas, mais que les propriétaires actuels chercheraient à y soustraire 5 car cette hausse de l’intérêt de l’argent rend les fournitures, non-seulement plus chères, mais plus difficiles, parce qu'elle en éloigne une Ibiile de gens à argent qui trouvent plus commode de le faire valoir sur la place. Sous ce rapport , on peut dire avec vérité

qu’péri accordant au gouvernement , pour tant de millions de î>iens nationaux 5 déplus, lorsqu’il est déjà embarassé de vendre ceux qu’il a, on lui ôte d’un côté plus qu’on ne lui donne de l’autre. Aussi toutes les fois que j’entends proposer sérieusement d’accorder encore des biens nationaux, comme une ressource peur les besoins urgens dugouvernement, jene puis m’empécherde comparer sa situation financière à la position militaire de Pyrrhus , quiàiii Encore deux 'victoires comme celle-ci , et je suis ruiné.

Cette erreur capitale à laquelle il faut attribuer une foule de fausses mesures en finances, provient de ce qu’on assimile mal-à-propos les ventes de biens nationaux faites au commencement delà révolution et du tems des assignats , aveo celles qu’on fait aujourd’hui contre du numéraire , tandis qu’il y a ici une différence énorme.

Pendant que les assignats circulaient , on ne pouvoit trop vendre de biens nationaux , parce que c’était le seql moyen de donner de la valeur à la seule monnaie que nous eussions et qu’il était impottantde faire valoir; aujourd’hui je ne crois personne assez fou pour chercher les moyens de donner à l’argent comparativement aux terres , plus de valeur que malheureusement il n’en a.

Alors, aussi on pouvoit toujours vendre les biens nationaux à un prix raisonnable ; 1®. parce qu’à côté des biens à vendre , on émettait le signe, nécessaire pour les payer , tandis qu’aujourd’hui chaque émission de terres rend le signe plus rare; 2°. pareeque le nombre des non-propriétaires disposés à acquérir des propriétés foncières et à les payer , était bien plus considérable. Aujourd’hui , la con-

currence pour les acîiats est si petiie , et le nombre de (îfeux qui voudraient vendre est si considérable , qu’on dirait qu’ii règne une espèce de maladie épidémique , à laquelle je donnerais volontiers le nom de dégoût d'immeubles , causé par une indigestion générale.

Alors il était important de subdiviser et de faire circuler les propriétés gigantesques des gens de main-morte et des gros propriétaires : aujourd’hui , cette subdivision que la successibiiîté de la république finirait par réduire à un véritable morcellement des patrimoines , serait plutôt nuisible qu’avantageuse.

Alors enfin , on attachait avec chaque vente une foule de citoyens à la révolution : aujourd’hui , en continuant de confisquer , de partager et séquestrer par le fait , et en exposant la plupart des propriétés foncières à la chance dïui séquestre et d’un partage forcé par la suite , effet inévitable de la siiccessibiiité presqu’indéfinie du fisc , on ferait beaucoup de mécontens'et un petit nombre d’heureux , si toutefois on peut appeler heureux celui qui paye à l’enchère ce qu’une chose vaut au moment de la vente. On aliénerait donc plus de citoyens qu’on n’en attacherait à la république. Quelle différence l

A dieu ne plaise que je veuille déprécier lés ressources réelles et extraordinaires que présentent jles biefis nationaux existans et éventuels , même en y joignant ceux des partages faits et à faire , conformément à la loi du 9 floréal , avec les ascendans d’émigrés. Aucun écrivain que je sache, n’a plus fait valoir ces ressources que moi. Maispour qu’elles conîiniieiit

dePêtre,!! ne fanf pas avilir tous les immeubles , en vendant et surtout en nationalisant à tort à travers. Il ne faut pas voir clans les biensnationaux toutes les ressources même extraordinaires de l’état dans un empirequirenfermeune population de trente tmilions d’ames répandue sur le sol le plus iértileet vivant sruis le plus beau climat de l’Europe. 11 laut par un juste équilibre entre les recettes' et les dépenses relever le crédit public , le crédit du gouvernement et faire baisser ainsi l’intérêt de l’argent qui joint au bas prix des terres est bien le plus lourd impôt qui puisse peser sur le peuple. Autrement nous nous trouverons bientôt par rapport aux biens nationaux au même point où nous étions vers la fin des assignats lorsque le prix qu’on pouvait en retirer ne payait plus la façon (i).

Ce qu’on vient de lire suffit je crois pour démontrer jusqu’à l’évidence, que la résolution du 26 pluviôse en tant qu’elle rapporte la loi du 9 floréal , en^ faisant revivre pour quinze ans une successibiiifé à laquelle cette loi avait- fait renoncer la république, et en proposant même des dispositions rétroactives , loin d’augmenter les ressources futures du gouvernement tend à diminuer considérablemrmt celles qu’il a dans les biens nationaux , dans le produit des contributions directes et des impôts indirects. La résolution est donc au moins inutile.

(i) Les terres même seraient , en quelque façon , plus raaltra’lées que les assignats ; car ceux - ci une fois émis , ne rentraient plus que 'pour êire brûlés , tandis que la même terre nalionalisée et vendue, pouvant, à l’aide de celle sempiternelle successibililé , être confisquée une seconde et troisième fois , deviendrait une espèce d’assignat remis autant às fois àu pilon.

D’après cela il est presque superflu fle démontrer qu’elle est injuste ; le doute seul doit suffire ici , car quel est l’homme qui voudrait voter pour une mesure qui ne produit évidemment aucun bien et qui au moins peut-être injuste ; que nombre de législateurs accusent même de l’être. Cornudet au reste a démontré cette injustice dans une seule phrase qui vaut bien un volume lorsqu’il dit : que la politique , pas plus que la justice civile , ne peut voir des hommes nés coupables,

Page 1