LOI DE CÉSAR
devait au iTiopde autre chose qu'un éternel pillage, avait, lui aussi, fait passer une loi pour améliorer l'administration provinciale (59). Cette loi Julia\ qui resta jusqu'aux derniers temps de l'empire le fond de la lé^^isialion en cette mc^tièfe% augmenta la pénalité contre les concussionnaires. Us furent déclarés incapables de siéger au sénat et de comparaître en justice comme témoins ^ Pour que la preuve contre eux fpt plus facile, les gouverneurs durent im^t une copie de leurs comptes dans les deux plus importantes villes de la province * et en déposer une troisième à Rome dai]s te |#sor pul^lic. Un d^ ic^ux g|ii fuiept ]^ plp§ durs aux sujets, Gabinius, avait déjà, en 71, fait établir que toutes les séances du sénat dans le mois de février seraient cçnçacrées à l'examen des plaintes apportées à Ronie par les députés des provinces ^ La loi de César régla les dépenses des cités pour le proconsul, ses légats, son questeur, et interdit ces dpns ^n apparence vploAl^ire§, mais qu'il est si facile, à ceux qui ont le pouvoir, d'exiger, sans paraître demander rien^ Enfin il décréta que le gouverneur ne resterait que deux ans dans les provinces consulaires, un an dans les provinces prétoriennes, et il reconnut hautement les droits accordés aux sujets \
1. Cic, pro Sext., 64, appelle cette loi optima lex, et ailleurs (m Pison., 16), lege Cœsaris justissiina atque optima populi liheri plane et vere erant liheri. Cette loi était fort longue ; car Cœlius (Cic. ad fam.^ Vlll, 8) en cite l'art. 101.
2. Digeste, xLViii, le titre ii tout entier, et Code, liv. IX, le titre xxviL