‹ État présent de l'empire ottomanChapitre 14 sur 59 · PARTAGE DE LA POPULATION PAR RAGBS ET PAR RELIGIONS · texte numérisé non relu

PARTAGE DE LA POPULATION PAR RAGBS ET PAR RELIGIONS

En récapitulant les données qui précèdent, l'on trouve que la population se dénombre approximativement de la manière suivante :

(1) Voy. ch. VII.

(2) Sur les Caraïtes de Crimée, voir en particulier les documents recueillis par le ministère de la guerre, à Fépoque de rexpédilion de Crimée, et insérés dans les Archives israéliks de 18S6,

lo Par rdces.

B GftÉCO-LATIlf • {

Groupe turk .

Ottomans.

Tnrkomans Tatars. . .

Groupe

Groupe slatb . « . .

Groupe géorgien. . . ) i, 020,000. I

Groupe hindou ... 1

Groupe PERSAN. . • •

Sémites

Grecs

Tzintzares

Albanais.

Serbo-Croates

Bulgares

Kozacks

Lipovans •

Tcherkesses

Lazes

Tchinganès

Arméniens

Kurdes

Druses, Metualis, etc.. . •

Juifs

Arabes

Chaldéens • . .

Syro-Maronites

2® Par religions.

Osmanlis

Tatars . •

Turkomans

Albanais

' Sunnites / Serbo-Croates. » . .

1 18,578,000. jfiulgares

Tcherkesses

Kurdes

Arabes

18,938,000. le ♦ . \. mrx* r ' •

' I Sectaires persans. Druses, Métualis, etc.

Mixtes Tchinganès, etc. (2).

A reporter

Musulmans.

(1) Druses, 56,000; — Metualis, 30,000; —Ansariés, 12,000; -* Yezidis, 18,000; — Ismaïliens, 4,000.

(2) Tchinganès, 212,000; —Juifs mamins, 8,003 ; -Lazcs^ 20,000.

70 iNTftODUCflOH* — lA POPULATION, ETC.

Report 18,938,000

Grecs 2,035,000

Albanais 50,000

Eglise gréco-russe jTzintzafes M0,000

3,â5,000. 1 Serbo-<îroates . . . w W0,000

Kosacks-Dobroudgis . 9,000

Staro-Viertzi(l). . . 41,000

[Église bulgare . . Bulgares.. ^^820,000

— arméaieime Arméaiens 2,450,000

— néstorienne Cbaldéeus 130,000

CfiRfiTilSNS. y — jacobite . . Syriens 65,000

19,465,000. ^ ^^^^ unis(Melkites). 63,000

Armétiiens unis. . * 4 45^000

iBulaareâ unis. . . « « 2,000

[Église catholique <Chaldéens unis. . . . 30,000

670,000. J Syriens unis 8,000

f rfaroniles 220,000

VLatinë (2) 302,000

Église protestante. Arméniens 5{,000

JtiFi .....*..... iSO,000

(1) Kosacks de Brousse et de PHalys, 23,000; — Lipovans, 18,000.

(2) Serbo-Cfoates, 182,000 ; — Albanais, 100,000; — Bulgares du rite latin, 18,000; -- Àlepinsi Grecs des îles, 2,000.

mmËM nmm

dttAttTRÊ H.

Prineifié et hinifé étt gouTemement, — Le sultan^ Titres dà Miat. Liste ei?ile. Personnel du palais impérial* Aj^has de rextërieur. Aghàs de rîdlëfiëùr 6ri ihàhetndjL^^è gràùd-yizîf.~Lé ctieîkhiâ-iélanl: ^ Dëpàrteiiients miiiiftténels: ^LA Sàl^ifce^Porle. ^ Conseils de TEmplife : Gonseit des réfbrmèSr Qchiséil d'État; (Conseils de la guerre^ de ^intendance de rartîllerie> de Tamiràùtë, de rînstrùctioh publique, ie ràgriculturé ei du commerce, des travaux publics, de la police, de Tinspection sanitaire. -^ Les et empilots de la plume ».' HIérarcbie des feiletionnaire.9. — Le bureau des traducteurs.

Lé gdUVepiiemêht dé la ïurqtiié èû Une nîôAàréhie absolue dfths là fbi^ifié, mais tempérée, dans la réalité, d'abord par lés institutions et par les conditions mêmes de la souveraineté, ensuite par les mœurs qui, là pks qùë partout ailleurs, lïiodifîent et limitent, dans une cèftàîiïe iâesùrê, l^àôtion du poiiyoir* (!)•

bu SCfLtAN.

Le souverain (aetueUemefat Sblbin Méhemoèed--

(1) Toy. UbieiBij LêHrèi sur la Tut^uiêt I^ f a3i

Mourâd Khan, monte sur le trône le 30 mai 1876), prend le litre d'empereur (padichâh) des Ottomans (1).

Ce mot de padichàh, du persan pad « grand » et chah c roi )», désigne exclusivement les souverains ottomans en Orient. François I®' fut le premier et longtemps le seul monarque chrétien qui fût qualifié de padichâh par les Turks. L'Empereur n'avait à la Porte que le titre de Nemtchèh tchari « César d'Allemagne » ; les czars de Russie, celui de Mosqov tchari, et ensuite de Roticia tchari. Ce ne fut qu'en 1774, dans le traité de Kaïnardji, que Catherine II obtint l'addition à son titre des mots vè padichâh. En décembre 1805, à la suite du traité de Presbourg, Napoléon fut reconnu avec la double qualité de imperathorvè padichâh. Depuis^ le titre de padichâh a été étendu par la Porte à tous les souverains ayant droit au titre de Majesté.

Le mot de sultan, métamorphosé en celui de soudan par les historiens du moyen âge, correspond au mot « prince 3» dans toutes les acceptions qui indiquent une existence souveraine plus ou moins rapprochée du trône, ou une origine impériale ou royale. En 699 de l'hégire (1300 de J.-C), Osman prit le titre et l'autorité de sultan, du consentement de l'empereur seldjoucide Âlaeddin, et fixa ainsi la date de la monarchie ottomane. Le même titre se donne aux enfants, ainsi qu'aux frères et sœurs du padichâh : seulement, pour les mâles, le mot sultan précède le nom, sultan Mahmoud, sultan Mourâd^ tandis que pour les femmes, »iii^— — — ■ I II II ■—— ■ I II I ^ii.— ^^

(i) Voy. rhistorique des négociations dans Testa, 1. 11^ 339.

GOUVfiRNBMKNT. 73

il vient après : Esma sultan < la sultane Esma », vali'dèh suUan « la sultane mère » (1).

Khan est d'origine tatare et a le sens de haut et puissant seigneur. II commença à être employé dans la Tatarie vers le milieu du cinquième siècle. Les monarques ottomans, originaires duTurkestan, l'ajoutèrent à leurs titres.

Je ne dis rien de la qualification de Grand Seigneur, mise en vogue par les Italiens au moyen âge et entièrement inusitée parmi les Orientaux.

La succession au trône a lieu par ordre de primogéniture masculine, non pas exclusivement parmi les enfants du monarque régnant, mais parmi tous les princes du sang impérial. C'est ainsi que sultan Abdul* Aziz succéda en 1861 à son frère Abdul-Medjid, au lieu du fils de ce dernier, Mourâd , actuellement ré* gnant.

Le couronnement et le sacre, en usage chez les mo« narques de l'Occident, sont remplacés, pour les sultans Ottomans, par la cérémonie de la c prise du sabre » (taklid'i-siif), qui a lieu le cinquième ou le sixième jour après l'avènement. Le nouvel empereur, suivi de toute sa cour, se rend à la mosquée d'Eyoub (2), où le

(1) Le titre de sultan, qui, dans son application au souverain, n*est dû qu'à Tempereur, s'ajoute parfois par courtoisie aux noms d*aga, de tchelebi, d'efendi, etc. : agam sultanum, tchelehim iuUa' num, efendim sultanum, « mon aga, mon gracieux seigneur, mon cfendi »,

(2) Cette mosquée est en grande vénération parmi les Osmanlis, comme possédant le tombeau du porte-étendard du Prophète, Eyoub, inhumé à l'endroit même où il tomba, lors du siège de Ckmstantinople par les Arabes en 672. Voy. Hammer, t. II, p. 394 et 517.

74 PREMIERE PAilfIfi» '^ GUAPITRE 1^'.

eheikh des dérviehas mèt;feeÎ9 ; venu eiprès de Kentèbi ou, à son défaut, le mWhul^Sehràf < ehef des émirs » (deseehdftnts dtreéts d» Prophèie)^ lui eeilil le sftbre d'Osman^ A l'issue de la eéréimm^ il y a fUéUb « té* eeptipn officieUé (1) » au Palais.

Lé sultdh est le âéfiôsifaire et le représentant (te la loi. Seul chargé de son exécution, il peut même la modifier dans eertaiiies parties^ poitrira qu'il ii'eB altère pas le earadtère essentiel et folidafnentah Ses erden^ nances sont appelées Khati^^herif ê l'écritbreilldstre w^ ou KhàtP-i^hwHciknm c Téèriturë aiif uste »i ou amplement Kh&tt a récriture (par excellenee) i^ parée que la minute porte en tète, outre la signature (tot^hm) (2)i lit foj'mule : m&udj^^nndjih anM ofotma c qu'il seit &it en confei'âiité »^ tracée de la ptopté rnaii) du sultan^ Cette formule constitue^ h proprraîent paHer^ le klmtt* i-humâioun et le distingue du firman, qui n'est qu'une délégation du pouvoir souveraiil <

Là listé civile du sultan a été fiiéè p&f là loi ergsr» nique des finànees^ du ISÂlbidjëh iS71 (septembre

(i) Rikiâb sî^fie an propre « étrier » : Rikiâlhi'humatQun € rëtrier impérial ». C'est là côùr du suif an qui, anciennement, était toujours censé à cheval. Plus tard, le même mot a servi à désigner une réception officielle à la eour à l'occasion d'une solennité e^tteleoiique.

<i) Le tôHilhf» èst| pl'él^emenl^ te Tëptêmm,ihn éé le Jnahi vMSriè é^ {^Hnee. Eii effet, Hdmfmef raéeiiië qvLë$ lërà dé la MiÔ- «fttioii élu ti^té ëé ëommëfcië ébMji ietee là répuMi^ttè de Rft|^ (1365), Monrady qui ne savait pas signer, trempa sa mén âaàs Vénère et l'apposa en tète de Faéte^ les Irok doigts â« milieu réunis, le pouce et le petit doi^t éeërtés. QeHe msntêre de stgiier (itmghreiji M adoptée par touf fei mliam saetasèiirë de MeMid H. Haiâiiier^ Ii Sdi, ei UI, iU,

OOUTBRNBMWT. 75

1 Sn%) à 340,000 bourses (1 j (37^000^000 fr.). h tiette somme vient s'ajouter lé mofitànt de divenes oUoea» lions s*élev6nt eHsemblè, d'après le bttdget de l'exercice courant (1873^76)^ à 37,531 bourses (3«168,3d3 franco t ce qui porte à près d9 81 millions le moothnt de la liste civile.

C'est ateo cette somme que le sultan est censé payer les pensions des prkices et des prinoesses de la famille impériale (3), et subvenir à toutes les dépenses dU Palais et à l'entretien des officiers de sa maison.

Ces officiers composent un personnel considérable. Ils se partagent en deux classes : les uns, que l'on désigne sous l'anciéhne déîiominâtion â'àghas de Vextérieur ^ tiennent par leur charge à TÉtat et à la Cour ^ où ili^ né passent chàqtie jour que le temps de la durée de leur service, tandis que les atitreë, appelés aghas de ttntêriéurj ou màbândji^ h&bitent dans le sera! même; Le mabéïn est la partie intérieure du serai attenant AU harëtn (3), dont l'accès n'est permis qu'aux offidérs composant le service particulier du àultan.

À la première classe appartiennent : le premier aide

de camp (général de division) , chef de là maison

militaire du sultan, ^— le premier imafn ou grand aumô-*

< ■ ■ ■ ■ — — — — 1— ^— ^— ■— — ifc— — — ^

(1) 1 bourse (kicèh) ssa 500 piastres sa lia francs*

(3) Les princes et les princesses de la famille impériale, sous le dernier règne, étaient très-nombreux. Outre sa mère, la validé-sultane^ quatre iilâ et Ami fillei^, lé sultan Abdul-Âzi2 avait encore qtldtorzë riéVéox et nièces, ^faiit§ de slôii frère Abdul-M^Jid.

(3) Marquons ici la différence de ces deux mots, que Von confond sonveût a tort, sètat et hàrm. ëém signifié pftrpreniefit pakîs ; harem, I*appartëmëni dés feminés, le gjrnécée. touÀ lés Tûrks ont nn harem ; le yétit ftièmé ifa pas de serai. Lès chefs de missions, à Fera, ont on serai et n*ont pas de harem. Lé sultan a Toit et Vautré,

76 PREMIÈRE PARTIE* «^ CHAPITRE l^^

nier du Palais, — le premier médecin (ser-i-alibbaï),— le premier secrétaire j — k grand écuyer{i).

Les principaux offices de l'intérieur sont remplis par des eunuques^ qui portent le titre d'aghas.

En première ligne vient le chef des eunuques noirs, ou kislar agaci c Taga des filles ]» (2). Après lui, le khasnadar « trésorier » et le ser mouçâhib c chef des pages » , le premier chambellan, ou grand-maître de la Cour, etc.

DU GRAND-VEZIR.

Le sultan exerce sa double autorité, législative et executive 9 par Tintermédiaire de deux personnages éminents, qui sont comme la clef de voûte de Tédifice gouvernemental en Turquie : l'un est le «adrazam, ou grand-vezir ; l'autre est le mufti, ou cheïkh-^ ul'islâm.

La charge de grand-vezir date de l'origine même de la monarchie (1327). Le mot, emprunté à l'arabe, signifie « porte faix », pour exprimer que celui qui en est revêtu porte seul le poids des affaires publiques. En effet, le grand-vezir est le chef suprême et, pour ainsi dire, unique de l'administration, tous les autres ministres étant placés dans sa dépendance, cha-

(1) La maison militaire du sultan est composée de 5 aides de camp et de 30 officiers d'ordonnance des différentes armes, depuis le grade de général de brigade jusqu'à celui de capitaine.

(2) Le titre officiel de ce haut personnage est dar-us teâd t aghaci « l'agha de la demeure de félicité ». H a le rang de muchir, et exerce une influence occulte avec laquelle les ministres et le grand-vezir lui -môme doivent compter.

ÔOUVERNËltEKT. 7Î

cun dans ses attributions spéciales. Rien n'est pressente à la sanction du sultan que par son canal ; rien n'est décidé propm motu par le souverain qui ne passe par son intermédiaire pour être exécuté. Il préside, à défaut du sultan, le conseil privée nomme à la plupart des emplois» commande les armées en personne ou par ses délégués ; en un mot, il est le chef du pouvoir exécutif, mais ce pouvoir il ne l'exerce qu'au nom et par délégation du sultan (1).

Les pouvoirs du sadr-azam lui sont conférés par un khatt, que le sultan lui adresse lorsqu'il Télève au grand-vezirat. (2)

DU cheikh-ul-islâm.

 côté du vézir et sur la même ligne, mais suivant un autre ordre d'idées, se place le cheikh-uh-islâm € l'ancien (3) de l'islam ». On a prétendu à tort qu'il était dans l'ordre spirituel ce qu'est le vezir dans l'ordre politique, le délégué du sultan, en tant que pontife et d'imam, successeur des khalifes. Il n'y a point, à vrai dire, de pouvoir spirituel, de même qu'il n'existe

(1) Sur les titres da grand-vezir, voy. Bianehi, Dictionnaire, au mot Destour.

(2) Voy. Lettres sur la Turquie, t. I, p. S33, le texte du khatt envoyé à Réchid-Pacha en 1846. La foimule actuelle est beaucoup plus concise.

(3) Le grand-mufti des écrivains occidentaux. Le même mot 8*emploic pour désigner un personnage recommandable par son savoir ou sa piété, un chef de tribu ou de secte {chètkh^l-djebel a le Vieux de la Montagne »), le- supérieur d'un couvent de derviches, Tainé d'une famille, etc.

ta PREMIÈRE PAtm$. V9- OHAHTRE l^^

pas de aaeerdoee dans ri&lam(l). y attribution propre^ essentielle» unique du mufti, c'est Tinterprétation de la loi i attribution considérable 11^ où la loi est tout. Chqf deTulèmai dQ ce corps à la foifi judiciaire et religieux, mais n'étant lui-même ni prêtre ni magistrat, sauf dans quelques cas particuliers, il y a dans sa fonction du garde des sœaux» de Tavocat consultant et du doyen de faculté. Il participe en outre à l'exercice de la puis-, sance législative, en ce seps que son fetva (S) est né-* cessaire pour Talider toute ordonnance, toute mesure émanant de l'autorité souveraine (3). Mais ce fetvaj autrefois si redoutable , n'est plus guère aujourd'hui qu'une formalité judiciaire plutôt qu'un acte législatif, assez semblable aux priyilége^ qu'avaient les parlements d'enregistrer les édits royaux.

ILia cl^arge dç cheïHhr-ulnslâm» fut établie par Moliiammad II, l'année iQème de la Conquête (14^3). lig preniier titulaire fut le célèbre PJelal-rZâdèh-l^hizf bey, qui moiirut en ^4^7 (3). Dppuiq lors juqqu'en

(\) J*ai essayé ailleurs (Lettres sur la Turquie, t. I, p. i 29 et smv.) d'éclairer cette question, Tune des plus importantes et des moins connues parmi celles qui concernent le mahométisme.

(2) Sur Torigine et le caractère du fetva, voy. Lettres sur la Turqme, l, 78.

(3) Ainsi, lors de l'insurrection d'Alep (octobre 1850), le gomvepneaent ayant résolu de sévir contpe las mutins» )e ebeikh-uMsl^m, sur la demande de la Piurte» rendit le fétva suivant :

« Si^ dans une ville de Tempire ottoman, quelques habltaBts véa-^ « nis viennent à troubler Tordre et la paix publique ; s^, ïésia^nt « aux efforts de Fautorité pour les faire rentrer- dans le devoir» ils c se livrent à la violation des demeures privées, ai; massacre tt des paisibles babitants» au pillage de leurs biens et à d^autres v actes de violence, dans ce cas est-il licite au gouvemenient quij

fiOUVSANpiilBNr. T0

1774, date à laquelle s'arrête l'histoire de Hammer, on compte! iine successiop de oept tl^oip imhii, ce qui donne pour chacun une moyenne de trois ans et quelques jours.

La moyenne est moins élevée pour les grands-yezirs 2 deux ans au plus.

Le cheikfa-ul-islàm eeèupe le même rang dans la hiérarchie que le grand-vezir, qui lui fait une visite officielle chaque année , la S6 de ramazan, et il reçoit comme lui, avec le titre d'Altesse, un traitement de 100,000 piastres (23,000 fr.) par mois (1).

iiini$t|:re on conseil privé,

Le grand-vezir et le cheikh-ul-islam forment^ avec les ministres à portefeuille et quelques hauts dignitaires ou fonctionnaires ayant rang de ministre, le conseil privé {mdjliBS'iridiâ%$).

Il comprend actuellement vingt^rdeux membres portant le titre de mkaié^usultauatTi-$m%yèk vè aié-i meàfliss-i-khâss (délégués de la puissance élevée et membres du conseil privé), savQif :

« pour mettre ua termd à eet état de choses, voulant s'emparer de « leurs personnes, rencontrerait de la résistance de leur part et se « verrait même en butte à leuK agression, est-il permis, disons-noosy ff au gouvernement, p^ur empêcher de plus grands malheurs et « pour réprimer la rébellion, de les combattra au moyen de la force f armée?

« Réponse : Il uê permii (olour), »

(1) Lettres iur la Turquie, l, 38.

ftO l>tlElllÈAE PABttE. -^ CttAPITRE I^.

LE GRANO-YEZIR (1), LE GHEIKH-UL-ISLABI (2).

Le serasker» ministre de la guerre (açdkir-i'^hahânèh seraskeri) ;

Le ministre de la marine (bahriyèh nâziri) (3>;

Le ministre des affaires étrangères (kharidjiyèh nâr ziri (4) ;

Le ministre de la justice (adeliyèh nâziri) ;

Le ministre de l'instruction publique (meârif nâziri) (5);

Le ministre des finances {maliyèh nâziri) (6) ;

Le ministre du commerce {tidjâret nâziri) ;

Le ministre des travaux publics (nâfiyèh nâziri);

Le ministre de la police (zabtiyèh nâziri) (7) ;

Le ministre des vacoufs (evkâf nâ2iri){S) ;

(1) Mehmed-Ruchdi pacha, nommé le 10 mai 1876, en remplacement de Mahmoud-Neddin.

(2) Haïroullah efendi (10 mai 1876).

(3) L'ancien capitan-pacha.

(4) L'ancien reiss-efendi : dénomination supprimée en 1836^ sous Mahmoud. Voir le Moniteur ottoman du 23 avril.

(5) Les deux ministères de la justice et de Tinstniction publique furent créés en 1857 {Journal de Constantinople, du 19 mars). Jusqu'à cette époque^ Tinstruction publique était administrée par uoe simple commission sous la surveillance du grand-vezir et du ministre des affaires étrangères; l'administration de la justice était tout entière entre les mains du cheikh-ul-islàm.

(6) Gréé en 1838, sous sultan Mahmoud,

(7) Gréé en 1846. Jusque-là il n'existait pas d'administration centrale de la police. La police de la capitale était placée dans les attributions du scrasker « gouverneur de Gonstantinople ». Dans les provinces, elle était confiée aux gouverneurs généraux.

(S) Voy. ch. III.

ÛOUVERNElfENt. 81

Le musteehâr (conseiller) du grand-vezir, faisant les fonctions de ministre de l'intérieur (1) ;

Le président et le vice-président du conseil d'Etat ;

Un membre du même conseil ;

Trois autres membres des conseils supérieurs ;

Le directeur général des contributions indirectes ( rtiçtmmât emini ) ;

Le directeur général des archives (defter-i-khakdni) ;

Le préfet de la Ville (Gonstantinople).

On donne encore au conseil privé le nom de Divan (2)» de Porte ou Sublime Porte, à peu près dans le sens où nous disons le cabinet des Tuileries, le cabinet de Saint-James. La Sublime Porte ( Vezir ou Pacha capouci « la Porte du Ye^ir ou du Pacha » ) est, proprement, la demeure du grand-vezir, qui est censée le siège du gouvernement. Lorsque le grand*vezir se déplace, la Sublime Porte est toujours supposée se trouver là où il réside.

Pour ce qui est de l'expression même, elle paraît avoir été empruntée par les Ottomans aux anciens

(i) Uaueien kiata^ey, dont le poste et la dénomination furent également sapprhnés par Mahmoud, en 1836. Depuis lors, les journaux de Gonstantinople ont insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de créer un ministère spécial de Tintérieur. Yoy. notamment la Turquie, du 4 mars 1874.

(2) Divan est proprement le pluriel de div « démon, génie » en persan. Un roi persan dit à Tun de ses familiers, en passant devant son conseil assemblé : Inân divan end, « ceux-ci sont des génies » ; et, depuis ce jour, le nom de divan resta au conseil des ministres. Il a été affecté, par analogie, aux recueils de poésie, en ce que le génie (le djinn arabe a le même sens que le div persan) doit auss bien inspirer le poète que Tbomme d'Btat. Hammer, Hist, III, 430. Cf. Blanchi, Dictionnaire, au mot DtfMifi.

Perses : «î eupui rtS Bm^tximç ou simplement «• sûfetê, dit Xénophon, en parlant du palais des monarques persans (1).

Le conseil privé se réunit chaque semaine» en temps ordinaire » sous la présidence du sultan (2), et délibère sur toutes les mesures d'intérêt général» principalement en ce qui concerne la politique extérieure. Dans les circonstances d'une gravité exceptionnelle, la délibération du conseil privé est remplacée par la tenue d'un divan extraordinaire {fneckveret''iHmnmh' miyèh), composé de tous les ministres en fonctions ou hors fonctions, des muchirs de l'ordre civil et militaire, des chefs des grandes administrations, des principaux ulémas, des professeurs des grandes mosquées, etc. Tel fut le conseil qui déclara la guerre à la Russie en 1853 (3).

Conseils de lempire.

En tête de ces conseils sont placés le conseil de Texécution (des réformes) et le conseil d'Êtaf .

CONSEIL DE l'exécution (dES RÉFORMES).

{MedjKss-i'-aU^idjradt) .

On désigne sous ce nom le conseil institué récem-

■»»-i**W*i^»—«— Il H I t m ^m^^-^»m>-m»i**»0^

(1) Xen., Cyrop., Uh. VIU, c. 1 et 6,

(2) Kbattda 19 avril i866. Le plus souvent, nëanmoias, leDiTan est présidé par le grandrvezir,

(3) Voy. Ubioiui, Question tOrieut dBwiMt rEurapê, p. 2ûa — Cf. Suavi, A propos de VHerxi^lwine, ^, 1876, p. 8».

QOUVfiRNEMfiNT. 83

ment poar veiller à la dtricte exécution des réformes décrétées par Virâdèh du 12 décembre 1875 (1).

Outre le grand-vezir, président, et les ministres qui en font partie de droit, il compte quinze membres , parmi lesquels six membres non mulsulmans.

CONSEIL d'état, (Chùura^i-dêvkt).

Le conseil d'Ëtat a été institué en 1868 (2) par le dédoublement de l'ancien Grand Conseil, ou Conseil de Justice et d'Ëtat (^medjlùs^i-vcUa^hakhiâm'^iHideUyèh), dont les attributions administratives passèrent au chou-' ra-i'devlet et qui ne conserva plus que celles de Haute Cour de justice (3).

Organisé sur le modèle du conseil d'Etat français, il fut divisé à l'origine en cinq sections : — de l'intérieur et de la guerre, — des finances et de l'evcâf , — de législation, — des travaux publics, de l'agriculture et du commerce , — de Tinstruction publique ; puis en six, qui furent réduites à trois en 1872 (4). Réorganisé une dernière fois en 1873, il fut partagé en quatre sections, — administrative— législative— du contentieux — des travaux publics* Cette dernière section ne

d*rfM«l««>

(i) Appendice, III.

(2) Kbatt du 8 moharrem 1284 (!•' mai 1868), dans Nicolaïdès, II, 38.

(3) Voy. ch. IV.

(4) Rapport au grand-vezir, dans la Turquie des 23 mai et 24 juin

tarda pas à être supprimée, et ses attributions ont été dévolues au conseil des travaux publics (1).

Il est présidé par un ministre, qui porte le titre de « ministre présidant le conseil d'État » . Â la tête de chaque section, est un président de section. Il y a seize conseillers, au nombre desquels trois représentants des communautés non musulmanes, un grec, un arménien, un israélite. En tout, vingt et un membres, plus un secrétaire, cinq assesseurs (muâvin) et huit auditeurs (mulâzim).

Il est à remarquer que le conseil d'Etat, par la nature de ses attributions et par son mode de composition, renferme les germes d'une véritable représen» tation nationale.

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