‹ États de la confédération germaniqueChapitre 78 sur 261 · DU GOÜVERXEME1CT ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES · texte numérisé non relu

DU GOÜVERXEME1CT ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES

Un vice choquant dans la constitu-

L’UNIVERS

tion politique, de l’empire, et auquel Josepn II avait voulu remédier, e. est que chaque province est régie par des lois particulières. Rien ne serait plus nécessaire cependant, au milieu de ces populations dissemblables, qu'un système uniforme d’administration, de lois; l’esprit public, le sentiment de nationalité , l’unité de l’empire, ne pourraient découler que d’une pareille forme de gouvernement. Mais il n’en est rien : le gouvernement méticuleux de Vienne laisse tous les peuples soumis à ses ordres vivre avec leurs coutumes particulières, maintenant un statu quo absolu, et pour tout moyen d’établir l’unité, ou, pour mieux dire, de préveuir la révolte, lhet des canons sur les places de toutes les villes qui lui sont soumises et des sentinelles à tous les coins de rue.

1>ES LOIS rOSDAMKKTALEJ DK l’eMI*IRE.

« I.es lois fondamentales sur lesquelles repose ia constitution de la monarchie autrichienne, ou les règlements qui déterminent la forme du gouvernement, les droits du souverain et les prérogatives des diverses provinces, peuvent être distinguées en lois écrites et en lois non écrites. Ces dernières ont pour garantie le consentement tacite des parties intéressées à conserver et à perpétuer la forme du -gouvernement adopté dans l’Etat. Les lois écrites, dont plusieurs portent un nom particulier, sont distinguées en Idls générales et en lois particulières.

« Les lois générales, ou celles qui s’appliquent à l'ensemble des fitats héréditaires de la maison d’Autriche, sont :

« I” Le testament de Ferdinand Ier,

■ de l’année 1543, et le codicile de 1547 ;

« 2° Le testament de Ferdinand II , de l’année 1(121 , et le codicile de 1635. L’empereur Ferdinand II règle dans ce testament le droit de succession, la tutelle et la majorité du successeur, et enfin, ce qui était bien plus important, l’intégrité des Etats d’Autriche;

« 3" La pragmatique sanction de Charles VI, du 19 avril 1713, qui con-

firme l’intégrité des Etats d’Autriche, et règle la succession par droit d’aînesse ;

« 4° L’ordonnance de François Ier, du 11 août 1804, par laquelle il prend le titre d’empereur d’Autriche , et celle du 1er au 6 août 1806, par laquelle il déclare que son empire doit être considéré comme distinct et indépendant des autres États d’Allemagne.

« Outre ces lois fondamentales et générales, il y en a d’autres particulières pour les différentes provinces et les divers royaumes de la monarchie autrichienne.

« La principale loi fondamentale pour l’Autriche est la grande charte de l’empereur Frédéric, de l’an 1156, qui statue que tout ce qui sera ordonné et arrêté par le duc d’Autriche, dans les états, ne pourra être changé par aucune puissance; que dans le cas où le souverain aurait plusieurs fils, le droit de succession appartient à l’aîné, sans partage; qu’à défaut d’héritiers mâles , les filles seront habiles à succéder; et que, si le duc n’a point d’enfants, il pourra disposer de scs biens en faveur de qui bon lui semblera. Le titre d'archiduc, que l’on trouve dans cette charte , n’a été cependant donné aux dues d’Autriche qmaprès le règne de Maximilien (*). »

Quant aux lois particulières pour la Bohétne et la Hongrie, on trouvera à l’histoire de ces pays les règlements les plus intéressants à connaître.

DK LA FORME DD GODVEKZf KMERTT.

L’autorité de. l'empereur d’Autriche est illimitée dans toutes les provinces, sauf en Hongrie et en Transylvanie, où les diètes et chancelleries ont part à l’exercice du pouvoir législatif èt exécutif. Les étals provinciaux, dont les prérogatives sont différentes dans les diverses provinces, n’ont d’autre droit que celui de repartir l'impôt et de faire des rapports et des requêtes au souverain. Dans le Tyrol, les paysans font

(*) Voyage en Autriche , par Marcel de Serres, 1. 1, p. 174.

partie des états. La Dalmatie n’en a point du tout. Les confins militaires ont un gouvernement particulier, qui dépend entièrement et exclusivement du ministère de la guerre.

La couronne d’Autriche est héréditaire dans la ligne masculine par ordre de primogéniture; mais elle passe aux femmes à defaut d’héritiers mâles.

S’il arrivait que la maison d'Autriche s’éteignit dans toutes ses branches', les états de la Hongrie et de la Bohême rentreraient dans tous leurs droits, et pourraient élire eux-mêmes leur souverain. Quant aux provinces autrichiennes d’Allemagne, le dernier prince régnant peut en disposer, en cas d’extinction de sa famille, de la manière qui lui parait la plus convenable.

L’époque où les souverains d’Autriche doivent être reconnus comme majeurs a été fixée par Marie-Thérèse à dix-huit ans. En Bohême, on les regarde comme majeurs à seize. En Hongrie, aucune loi n’a encore fixé l'âge de la majorité du souverain.

Quant à la régence, elle appartient à l'impératrice veuve ou à l’un des plus proches parents, s’il n’en a pas été statué autrement par le souverain mort. En Hongrie, c’est le palatin du royaume qui est chargé de droit de la régence, en vertu d’une loi de 1435; cependant le palatin ne devient régent ue lorsque l’on n'en trouve pas d’autre aus les États de l’Autriche.

Page 1